28 novembre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-20.007

Chambre sociale - Formation plénière de chambre

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2018:SO01734

Titres et sommaires

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Dispositions générales - Application - Application dans le temps - Rétroactivité - Exclusion - Cas

Il résulte de l'article 2 du code civil qu'une convention ou un accord collectif, même dérogatoire, ne peut priver un salarié des droits qu'il tient du principe d'égalité de traitement pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de l'accord


TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Egalité de traitement - Domaine d'appliacation - Détermination - Portée

L'égalité de rémunération doit être assurée pour chacun des éléments de la rémunération. Le "différentiel complément Poste" institué par les articles 61 et 63 de la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration de La Poste constitue un complément indemnitaire accordé aux agents affectés avant le 1er janvier 1995 au service général afin de maintenir le niveau de leurs indemnités après l'instauration du niveau unique du "complément Poste". Les pratiques indemnitaires anciennes introduisant une dispersion hors norme pour moins de 10 % des agents, il a été décidé que la différence entre le "complément Poste" et le complément indemnitaire précédemment attribué sera versée sous l'appellation "différentiel complément Poste". Une cour d'appel en déduit à bon droit que cette indemnité dont bénéficiaient les salariés en cause qui ont été engagés avant 1995, ayant un objet et une finalité distincts de celui du "complément Poste", ne devait pas être prise en compte dans la comparaison entre le "complément Poste" versé aux salariés et celui versé aux fonctionnaires se trouvant dans une situation identique ou similaire

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Egalité de traitement - Atteinte au principe - Défaut - Cas - Différence de montant du complément Poste - Appréciation - Eléments pris en compte - Exclusion - Différentiel complément Poste - Portée

POSTES ET COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES - La Poste - Contrat de travail - Elément du salaire - Complément Poste - Montant - Attribution - Différence de traitement - Principe d'égalité de traitement - Atteinte - Appréciation - Modalités - Examen comparatif des compléments Poste - Eléments pris en compte - Exclusion - Différentiel complément Poste - Portée


TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Egalité de traitement - Atteinte au principe - Défaut - Cas - Différence de montant du complément poste - Conditions - Fonctions - Appréciation - Détermination - Portée

Selon la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d'administration de La Poste, les primes et indemnités perçues par les agents de droit public et les agents de droit privé et initialement regroupées au sein d'un complément indemnitaire ont été supprimées et incorporées dans un tout indivisible appelé "complément Poste" constituant désormais de façon indissociable l'un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel et, selon la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration de La Poste, la rémunération des agents de La Poste se compose de deux éléments, d'une part, le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels, lié au grade et rémunérant l'ancienneté et l'expérience, d'autre part, le "complément poste" perçu par l'ensemble des agents, qui rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste. En application du principe d'égalité de traitement, pour percevoir un "complément Poste" du même montant, un salarié doit justifier exercer au même niveau des fonctions identiques ou similaires à celles du fonctionnaire auquel il se compare

POSTES ET COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES - La Poste - Contrat de travail - Elément du salaire - Complément Poste - Montant - Attribution - Différence de traitement - Principe d'égalité de traitement - Atteinte - Conditions - Fonctions identiques ou similaires - Charge de la preuve - Détermination - Portée

PREUVE - Règles générales - Charge - Applications diverses - Contrat de travail - Salaire - Egalité des salaires - Atteinte au principe - Conditions - Situations identiques ou similaires - Portée

Texte de la décision

SOC.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 novembre 2018




Rejet


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 1734 FP-P+B

Pourvoi n° Y 17-20.007
et
Pourvoi n° Z 17-20.008 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° Y 17-20.007 et Z 17-20.008 formés par la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...],

contre deux arrêts rendus le 29 mars 2017 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à Mme Françoise Y..., domiciliée [...],

2°/ à Mme Marie-Thérèse C..., domiciliée [...],

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Goasguen, M. Chauvet, Mme Farthouat-Danon, M. Maron, Mme Aubert-Monpeyssen, MM. Rinuy, Pion, Schamber, Mme Basset, MM. Ricour, Pietton, conseillers, Mme Salomon, M. David, Mmes Duvallet, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller doyen, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, de Me Balat, avocat de Mme Y..., l'avis de Mme Rémery, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° 17-20.007 et 17-20.008 ;

Sur les premier et second moyens des pourvois réunis :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 29 mars 2017), que Mmes Y... et C..., salariées de La Poste, ont, par acte du 29 mai 2013, saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires au titre du "complément Poste" ;

Attendu que La Poste fait grief aux arrêts de faire droit aux demandes des salariées, alors, selon le moyen :

1°/ que les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'en l'espèce, La Poste avait rappelé, dans ses écritures, qu'un accord collectif conclu à La Poste le 5 février 2015 a supprimé le complément Poste et lui a substitué une double allocation comprenant d'une part, un complément de rémunération et, d'autre part, pour certains agents bénéficiant, à sa date, d'un complément Poste plus élevé que ce complément de rémunération, une "indemnité de carrière antérieure personnelle" destinée à permettre (article II-1) "le maintien, à titre personnel, du montant du complément Poste acquis avant la date de mise en oeuvre du présent accord", et dont il est précisé qu'elle "est héritée notamment de la perte antérieure de dispositifs de primes et indemnités" ; qu'en accueillant cependant la demande en rappel de complément Poste des demandeurs sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cet accord n'avait pas à la fois validé pour le passé et pérennisé pour l'avenir les différences de traitement existantes dans l'attribution du complément Poste, dont les partenaires sociaux ont ainsi reconnu qu'elles étaient non seulement fondées mais justifiées par la compensation de la perte des primes et indemnités antérieures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ;

2°/ que le complément Poste, tel que finalisé par la décision n° 717 du 4 mai 1995, a pour double vocation, d'une part, de rémunérer le niveau de fonction et la maîtrise du poste, d'autre part, d'indemniser les agents de la perte de primes et indemnités antérieures ; que, selon l'article 63 de cette décision et l'article 13 du "guide mémento des règles de gestion RH" PS-II.1, le "différentiel de complément Poste" versé à certains agents de droit privé ayant perçu antérieurement à son institution des primes et indemnités "hors normes", constitue une "composante" du complément Poste, qui représente "la différence entre ce complément et le complément indemnitaire précédemment versé" ; que cet élément de rémunération, dont l'unique particularité est d'être destiné aux agents ayant perçu des primes et indemnités d'un montant excédant le maximum du champ de normalité ou du seuil unique en l'absence de champ de normalité, a donc le même objet et la même finalité que la part indemnitaire du complément Poste, à savoir permettre le maintien, à titre personnel, de ces primes et indemnités antérieurement acquises ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 63 de la décision n° 717 du 4 mai 1995, ensemble l'article 13 du "Guide mémento des règles de gestion" PS-II.1 ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article 2 du code civil qu'une convention ou un accord collectif, même dérogatoire, ne peut priver un salarié des droits qu'il tient du principe d'égalité de traitement pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de l'accord ;

Attendu, ensuite, que l'égalité de rémunération doit être assurée pour chacun des éléments de la rémunération ; qu'ayant relevé que le "différentiel complément Poste" institué par les articles 61 et 63 de la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration de La Poste constitue un complément indemnitaire accordé aux agents affectés avant le 1er janvier 1995 au service général afin de maintenir le niveau de leurs indemnités après l'instauration du niveau unique du complément Poste, que les pratiques indemnitaires anciennes introduisant une dispersion hors norme pour moins de 10 % des agents, il a été décidé que la différence entre le complément Poste et le complément indemnitaire précédemment attribué sera versée sous l'appellation "différentiel complément Poste", la cour d'appel en a déduit à bon droit que cette indemnité dont bénéficiaient les deux salariées en cause qui ont été engagées avant 1995, ayant un objet et une finalité distincts de celui du complément Poste, ne devait pas être prise en compte dans la comparaison entre le complément Poste versé aux salariés et celui versé aux fonctionnaires se trouvant dans une situation identique ou similaire ;

Attendu, enfin, que, selon la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d'administration de La Poste, les primes et indemnités perçues par les agents de droit public et les agents de droit privé et initialement regroupées au sein d'un complément indemnitaire ont été supprimées et incorporées dans un tout indivisible appelé "complément Poste" constituant désormais de façon indissociable l'un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel et, selon la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration de La Poste, la rémunération des agents de La Poste se compose de deux éléments, d'une part, le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels, lié au grade et rémunérant l'ancienneté et l'expérience, d'autre part, le "complément Poste", perçu par l'ensemble des agents, qui rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ; qu'en application du principe d'égalité de traitement, pour percevoir un complément Poste du même montant, un salarié doit justifier exercer au même niveau des fonctions identiques ou similaires à celles du fonctionnaire auquel il se compare ;

Et attendu qu'après avoir constaté que La Poste s'était engagée, aux termes de l'accord salarial du 10 juillet 2001 à combler d'ici fin 2003 l'écart existant entre les compléments poste des agents contractuels des niveaux I.2, I.3 et II.1 et ceux perçus par les fonctionnaires de même niveau, la cour d'appel a relevé d'abord, que les salariées, qui avaient renoncé à leurs demandes postérieures à l'entrée en vigueur de l'accord du 2 février 2015, se comparaient à un fonctionnaire exerçant comme elles les fonctions de guichetier confirmé, dont le montant mensuel du "complément Poste" était supérieur à celui qu'elles percevaient, ensuite, que La Poste fournissait pour seule explication à cette différence, un historique de carrière distinct du fonctionnaire ainsi que la renonciation par les fonctionnaires aux indemnités et primes perçues avant 1995, contredisant ainsi le plan de convergence progressive qu'elle avait mis en place pour combler l'écart existant ; qu'elle en a exactement déduit que la différence de traitement n'était justifiée par aucune raison pertinente et que le principe « à travail égal salaire égal » avait été méconnu ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société La Poste aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits, au pourvoi n° Y 17-20.007, par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société La Poste

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné La Poste à verser à Mme Y... la somme réclamée de 3 492,02 € à titre de rappel de complément Poste pour la période du 1er mai 2008 au 30 juin 2015, assortie des intérêts au taux légal, et une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE "selon la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d'administration de la Poste, les primes et indemnités perçues par les agents de droit public et les agents de droit privé et initialement regroupées au sein d'un complément indemnitaire ont été supprimées et incorporées dans un tout indivisible appelé complément poste constituant désormais de façon indissociable l'un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel ; que selon la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration de La Poste, la rémunération des agents de La Poste se compose désormais de deux éléments, d'une part, le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels, lié au grade et rémunérant l'ancienneté et l'expérience, d'autre part, le complément poste perçu par l'ensemble des agents, qui rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ;

QUE La Poste s'est engagée, aux termes de l'accord salarial de 2001 à combler d'ici 2003 l'écart existant entre les compléments poste des agents contractuels des niveaux I.2, I.3 et II.1 et ceux perçus par les fonctionnaires de même niveau ; qu'il en résulte que l'employeur n'est pas fondé à justifier une différence de rémunération au titre du complément poste, entre les fonctionnaires et les agents de droit privé de même niveau exerçant les mêmes fonctions, par la nécessité de maintenir au bénéfice des fonctionnaires les primes qui leur étaient versées avant la généralisation, à compter du 1er janvier 1995, du complément poste, lesquelles ont été incorporées dans cet élément de rémunération applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction occupée ;

QU'en application du principe "à travail égal, salaire égal", l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique ; que s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence ;

QUE Mme Y..., qui a occupé du 1er mai 2008 au 30 juin 2015, en tant qu'agent de droit privé, un emploi de guichetier confirmé au grade ACC22, correspondant au niveau II-2, a perçu un complément Poste mensuel moyen de :
- 143,58 euros du 1er mai au 30 juin 2008,
- 146,92 euros du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009,
- 148,08 euros du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2009,
- 153,63 euros du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011,
- 159,25 euros du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012,
- 163,25 euros du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013,
- 165,83 euros du 1er juillet 2013 au 30 juin 2015 ;

QUE la société La Poste fait valoir qu'il y a lieu de tenir compte également du différentiel de complément Poste de 48,96 euros perçu mensuellement par la salariée ;

QUE cependant ce différentiel constitue un complément indemnitaire accordé aux agents affectés avant le 1er janvier 1995 au service général, afin de maintenir le niveau de leurs indemnités après l'instauration du niveau unique du complément Poste ; que, les pratiques indemnitaires anciennes introduisant une dispersion hors norme pour moins de 10 % des agents, il a été décidé en effet que la part du complément Poste excédant la norme du niveau unique du complément Poste donnera lieu au versement d'une indemnité distincte du complément Poste sous l'appellation ''Différentiel complément Poste'' ; qu'il s'ensuit que, quels que soient son origine et son nom, cet élément de rémunération, obligatoire pour l'employeur, constitue une indemnité autonome, qui n'a ni le même objet ni la même finalité que le complément Poste ; qu'il n'y a pas lieu dès lors de le prendre en compte pour apprécier le respect du principe ''à travail égal, salaire égal'' dans l'attribution de l'avantage complément Poste ;

[...]

QU'il est établi que Monsieur Christian B..., qui a occupé du 1er mai 2008 au 31 août 2011, en tant que fonctionnaire, un emploi de guichetier confirmé au grade ATG2 correspondant au niveau II-2 comme celui d'ACC22 pour les agents de droit privé, a perçu au cours de la période considérée un complément Poste de 194,38 euros en moyenne par mois pour la période du 1er juillet 2008 au 30 août 2008, puis de 198,30 euros en moyenne par mois pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2015 ;

QU'il est ainsi démontré que le montant mensuel du complément poste perçu par Mme Y... était inférieur à celui perçu par un fonctionnaire de même niveau effectuant le même travail; qu'il incombe dès lors à la société La Poste de rapporter la preuve d'éléments objectifs pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ;

QU'en expliquant cette différence par le maintien des « avantages acquis » par les fonctionnaires avant la généralisation, en 1995 de ce complément indemnitaire à l'ensemble du personnel, la société La Poste contredit le plan de convergence progressive qu'elle a mis en place pour combler l'écart existant ;

QUE le complément poste étant appelé à rétribuer un niveau de fonction en tenant compte de la maîtrise du poste, seuls ces critères doivent être pris en considération ; que l'ancienneté et l'expérience professionnelle ne caractérisent pas en elles-mêmes une plus grande maîtrise du poste ; que l'employeur n'est dès lors pas fondé à justifier une différence de rémunération au titre de ce complément poste, entre un fonctionnaire et un agent de droit privé de même niveau exerçant les mêmes fonctions, par leur ancienneté et/ou par leur historique de carrière distinct au motif qu'elles entraîneraient de facto une plus grande maîtrise du poste ; que la société La Poste ne fournit aucun élément permettant de justifier in concreto de la plus grande maîtrise alléguée du poste par les fonctionnaires auxquels la salariée se compare ;

QUE la différence de traitement n'étant justifiée par aucune raison objective pertinente, le principe « à travail égal salaire égal » a été méconnu ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et de faire droit à la demande de rappel de Mme Y..., dont le montant est justifié par les attestations et les bulletins de paie produits; qu'il convient en conséquence de condamner la société La Poste à payer à Mme Y... la somme de 3 492,02 euros que celle-ci revendique à titre de rappel de complément Poste ;

QUE ce rappel de salaire ayant été calculé sur une période de douze mois sur douze, inclut la période des congés payés ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de congés payés afférents (...)" ;

ALORS QUE les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'en l'espèce, La Poste avait rappelé, dans ses écritures, qu'un accord collectif conclu à La Poste le février 2015 a supprimé le complément Poste et lui a substitué une double allocation comprenant d'une part, un complément de rémunération et, d'autre part, pour certains agents bénéficiant, à sa date, d'un complément Poste plus élevé que ce complément de rémunération, une "indemnité de carrière antérieure personnelle" destinée à permettre (article II-1) "le maintien, à titre personnel, du montant du complément Poste acquis avant la date de mise en oeuvre du présent accord", et dont il est précisé qu'elle " est héritée notamment de la perte antérieure de dispositifs de primes et indemnités" ; qu'en accueillant cependant la demande en rappel de complément Poste des demandeurs sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cet accord n'avait pas à la fois validé pour le passé et pérennisé pour l'avenir les différences de traitement existantes dans l'attribution du complément Poste, dont les partenaires sociaux ont ainsi reconnu qu'elles étaient non seulement fondées mais justifiées par la compensation de la perte des primes et indemnités antérieures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné La Poste à verser à Mme Y... la somme réclamée de 3 492,02 € à titre de rappel de complément Poste pour la période du 1er mai 2008 au 30 juin 2015, assortie des intérêts au taux légal, et une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE "selon la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d'administration de la Poste, les primes et indemnités perçues par les agents de droit public et les agents de droit privé et initialement regroupées au sein d'un complément indemnitaire ont été supprimées et incorporées dans un tout indivisible appelé complément poste constituant désormais de façon indissociable l'un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel ; que selon la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration de La Poste, la rémunération des agents de La Poste se compose désormais de deux éléments, d'une part, le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels, lié au grade et rémunérant l'ancienneté et l'expérience, d'autre part, le complément poste perçu par l'ensemble des agents, qui rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ;

QUE La Poste s'est engagée, aux termes de l'accord salarial de 2001 à combler d'ici 2003 l'écart existant entre les compléments poste des agents contractuels des niveaux I.2, I.3 et II.1 et ceux perçus par les fonctionnaires de même niveau ; qu'il en résulte que l'employeur n'est pas fondé à justifier une différence de rémunération au titre du complément poste, entre les fonctionnaires et les agents de droit privé de même niveau exerçant les mêmes fonctions, par la nécessité de maintenir au bénéfice des fonctionnaires les primes qui leur étaient versées avant la généralisation, à compter du 1er janvier 1995, du complément poste, lesquelles ont été incorporées dans cet élément de rémunération applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction occupée ;

QU'en application du principe ''à travail égal, salaire égal'', l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique ; que s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence ;

QUE Mme Y..., qui a occupé du 1er mai 2008 au 30 juin 2015, en tant qu'agent de droit privé, un emploi de guichetier confirmé au grade ACC22, correspondant au niveau II-2, a perçu un complément Poste mensuel moyen de :
- 143,58 euros du 1er mai au 30 juin 2008,
- 146,92 euros du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009,
- 148,08 euros du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2009,
- 153,63 euros du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011,
- 159,25 euros du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012,
- 163,25 euros du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013,
- 165,83 euros du 1er juillet 2013 au 30 juin 2015 ;

QUE la société La Poste fait valoir qu'il y a lieu de tenir compte également du différentiel de complément Poste de 48,96 euros perçu mensuellement par la salariée ;

QUE cependant ce différentiel constitue un complément indemnitaire accordé aux agents affectés avant le 1er janvier 1995 au service général, afin de maintenir le niveau de leurs indemnités après l'instauration du niveau unique du complément Poste ; que, les pratiques indemnitaires anciennes introduisant une dispersion hors norme pour moins de 10 % des agents, il a été décidé en effet que la part du complément Poste excédant la norme du niveau unique du complément Poste donnera lieu au versement d'une indemnité distincte du complément Poste sous l'appellation ''Différentiel complément Poste'' ; qu'il s'ensuit que, quels que soient son origine et son nom, cet élément de rémunération, obligatoire pour l'employeur, constitue une indemnité autonome, qui n'a ni le même objet ni la même finalité que le complément Poste ; qu'il n'y a pas lieu dès lors de le prendre en compte pour apprécier le respect du principe ''à travail égal, salaire égal'' dans l'attribution de l'avantage complément Poste ;
[...]

QU'il est établi que Monsieur Christian B..., qui a occupé du 1er mai 2008 au 31 août 2011, en tant que fonctionnaire, un emploi de guichetier confirmé au grade ATG2 correspondant au niveau II-2 comme celui d'ACC22 pour les agents de droit privé, a perçu au cours de la période considérée un complément Poste de 194,38 euros en moyenne par mois pour la période du 1er juillet 2008 au 30 août 2008, puis de 198,30 euros en moyenne par mois pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2015 ;

QU'il est ainsi démontré que le montant mensuel du complément poste perçu par Mme Y... était inférieur à celui perçu par un fonctionnaire de même niveau effectuant le même travail; qu'il incombe dès lors à la société La Poste de rapporter la preuve d'éléments objectifs pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ;

QU'en expliquant cette différence par le maintien des « avantages acquis » par les fonctionnaires avant la généralisation, en 1995 de ce complément indemnitaire à l'ensemble du personnel, la société La Poste contredit le plan de convergence progressive qu'elle a mis en place pour combler l'écart existant ;

QUE le complément poste étant appelé à rétribuer un niveau de fonction en tenant compte de la maîtrise du poste, seuls ces critères doivent être pris en considération ; que l'ancienneté et l'expérience professionnelle ne caractérisent pas en elles-mêmes une plus grande maîtrise du poste ; que l'employeur n'est dès lors pas fondé à justifier une différence de rémunération au titre de ce complément poste, entre un fonctionnaire et un agent de droit privé de même niveau exerçant les mêmes fonctions, par leur ancienneté et/ou par leur historique de carrière distinct au motif qu'elles entraîneraient de facto une plus grande maîtrise du poste ; que la société La Poste ne fournit aucun élément permettant de justifier in concreto de la plus grande maîtrise alléguée du poste par les fonctionnaires auxquels la salariée se compare ;

QUE la différence de traitement n'étant justifiée par aucune raison objective pertinente, le principe « à travail égal salaire égal » a été méconnu ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et de faire droit à la demande de rappel de Mme Y..., dont le montant est justifié par les attestations et les bulletins de paie produits; qu'il convient en conséquence de condamner la société La Poste à payer à Mme Y... la somme de 3 492,02 euros que celle-ci revendique à titre de rappel de complément Poste ;

QUE ce rappel de salaire ayant été calculé sur une période de douze mois sur douze, inclut la période des congés payés ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de congés payés afférents (...)" ;

ALORS QUE le complément Poste, tel que finalisé par la décision n°717 du 4 mai 1995, a pour double vocation, d'une part, de rémunérer le niveau de fonction et la maîtrise du poste, d'autre part, d'indemniser les agents de la perte de primes et indemnités antérieures ; que, selon l'article 63 de cette décision et l'article 13 du "guide mémento des règles de gestion RH" PS-II.1, le "différentiel de complément Poste" versé à certains agents de droit privé ayant perçu antérieurement à son institution des primes et indemnités "hors normes", constitue une "composante" du complément Poste, qui représente "la différence entre ce complément et le complément indemnitaire précédemment versé" ; que cet élément de rémunération, dont l'unique particularité est d'être destiné aux agents ayant perçu des primes et indemnités d'un montant excédant le maximum du champ de normalité ou du seuil unique en l'absence de champ de normalité, a donc le même objet et la même finalité que la part indemnitaire du complément Poste, à savoir permettre le maintien, à titre personnel, de ces primes et indemnités antérieurement acquises ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 63 de la décision n° 717 du 4 mai 1995, ensemble l'article 13 du "Guide mémento des règles de gestion" PS-II.1. Moyens produits, au pourvoi n° Z 17-20.008, par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société La Poste

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné La Poste à verser à Mme C... la somme réclamée de 3 492,02 € à titre de rappel de complément Poste pour la période du 1er mai 2008 au 30 juin 2015, assortie des intérêts au taux légal, et une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE "selon la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d'administration de la Poste, les primes et indemnités perçues par les agents de droit public et les agents de droit privé et initialement regroupées au sein d'un complément indemnitaire ont été supprimées et incorporées dans un tout indivisible appelé complément poste constituant désormais de façon indissociable l'un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel ; que selon la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration de La Poste, la rémunération des agents de La Poste se compose désormais de deux éléments, d'une part, le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels, lié au grade et rémunérant l'ancienneté et l'expérience, d'autre part, le complément poste perçu par l'ensemble des agents, qui rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ;

QUE La Poste s'est engagée, aux termes de l'accord salarial de 2001 à combler d'ici 2003 l'écart existant entre les compléments poste des agents contractuels des niveaux I.2, I.3 et II.1 et ceux perçus par les fonctionnaires de même niveau ; qu'il en résulte que l'employeur n'est pas fondé à justifier une différence de rémunération au titre du complément poste, entre les fonctionnaires et les agents de droit privé de même niveau exerçant les mêmes fonctions, par la nécessité de maintenir au bénéfice des fonctionnaires les primes qui leur étaient versées avant la généralisation, à compter du 1er janvier 1995, du complément poste, lesquelles ont été incorporées dans cet élément de rémunération applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction occupée ;

QU'en application du principe ''à travail égal, salaire égal'', l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique ; que s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence ;

QUE Mme C... , qui a occupé du 1er mai 2008 au 30 juin 2015, en tant qu'agent de droit privé, un emploi de guichetier confirmé au grade ACC22, correspondant au niveau II-2, a perçu un complément Poste mensuel moyen de :
- 143,58 euros du 1er mai au 30 juin 2008,
- 146,92 euros du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009,
- 148,08 euros du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2009,
- 153,63 euros du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011,
- 159,25 euros du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012,
- 163,25 euros du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013,
- 165,83 euros du 1er juillet 2013 au 30 juin 2015 ;

QUE la société La Poste fait valoir qu'il y a lieu de tenir compte également du différentiel de complément Poste de 53,85 euros perçu mensuellement par la salariée ;

QUE cependant ce différentiel constitue un complément indemnitaire accordé aux agents affectés avant le 1er janvier 1995 au service général, afin de maintenir le niveau de leurs indemnités après l'instauration du niveau unique du complément Poste ; que, les pratiques indemnitaires anciennes introduisant une dispersion hors norme pour moins de 10 % des agents, il a été décidé en effet que la part du complément Poste excédant la norme du niveau unique du complément Poste donnera lieu au versement d'une indemnité distincte du complément Poste sous l'appellation ''Différentiel complément Poste'' ; qu'il s'ensuit que, quels que soient son origine et son nom, cet élément de rémunération, obligatoire pour l'employeur, constitue une indemnité autonome, qui n'a ni le même objet ni la même finalité que le complément Poste ; qu'il n'y a pas lieu dès lors de le prendre en compte pour apprécier le respect du principe ''à travail égal, salaire égal'' dans l'attribution de l'avantage complément Poste ;
[...]

QU'il est établi que Monsieur Christian B..., qui a occupé du 1er mai 2008 au 31 août 2011, en tant que fonctionnaire, un emploi de guichetier confirmé au grade ATG2 correspondant au niveau II-2 comme celui d'ACC22 pour les agents de droit privé, a perçu au cours de la période considérée un complément Poste de 194,38 euros en moyenne par mois pour la période du 1er juillet 2008 au 30 août 2008, puis de 198,30 euros en moyenne par mois pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2015 ;

QU'il est ainsi démontré que le montant mensuel du complément poste perçu par Mme C... était inférieur à celui perçu par un fonctionnaire de même niveau effectuant le même travail; qu'il incombe dès lors à la société La Poste de rapporter la preuve d'éléments objectifs pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ;

QU'en expliquant cette différence par le maintien des « avantages acquis » par les fonctionnaires avant la généralisation, en 1995 de ce complément indemnitaire à l'ensemble du personnel, la société La Poste contredit le plan de convergence progressive qu'elle a mis en place pour combler l'écart existant ;

QUE le complément poste étant appelé à rétribuer un niveau de fonction en tenant compte de la maîtrise du poste, seuls ces critères doivent être pris en considération ; que l'ancienneté et l'expérience professionnelle ne caractérisent pas en elles-mêmes une plus grande maîtrise du poste ; que l'employeur n'est dès lors pas fondé à justifier une différence de rémunération au titre de ce complément poste, entre un fonctionnaire et un agent de droit privé de même niveau exerçant les mêmes fonctions, par leur ancienneté et/ou par leur historique de carrière distinct au motif qu'elles entraîneraient de facto une plus grande maîtrise du poste ; que la société La Poste ne fournit aucun élément permettant de justifier in concreto de la plus grande maîtrise alléguée du poste par les fonctionnaires auxquels la salariée se compare ;

QUE la différence de traitement n'étant justifiée par aucune raison objective pertinente, le principe « à travail égal salaire égal » a été méconnu ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et de faire droit à la demande de rappel de Mme C..., dont le montant est justifié par les attestations et les bulletins de paie produits; qu'il convient en conséquence de condamner la société La Poste à payer à Mme C... la somme de 3 492,02 euros que celle-ci revendique à titre de rappel de complément Poste ;

QUE ce rappel de salaire ayant été calculé sur une période de douze mois sur douze, inclut la période des congés payés ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de congés payés afférents (...)" ;

ALORS QUE les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'en l'espèce, La Poste avait rappelé, dans ses écritures, qu'un accord collectif conclu à La Poste le février 2015 a supprimé le complément Poste et lui a substitué une double allocation comprenant d'une part, un complément de rémunération et, d'autre part, pour certains agents bénéficiant, à sa date, d'un complément Poste plus élevé que ce complément de rémunération, une "indemnité de carrière antérieure personnelle" destinée à permettre (article II-1) "le maintien, à titre personnel, du montant du complément Poste acquis avant la date de mise en oeuvre du présent accord", et dont il est précisé qu'elle" est héritée notamment de la perte antérieure de dispositifs de primes et indemnités" ; qu'en accueillant cependant la demande en rappel de complément Poste des demandeurs sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cet accord n'avait pas à la fois validé pour le passé et pérennisé pour l'avenir les différences de traitement existantes dans l'attribution du complément Poste, dont les partenaires sociaux ont ainsi reconnu qu'elles étaient non seulement fondées mais justifiées par la compensation de la perte des primes et indemnités antérieures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné La Poste à verser à Mme C... la somme réclamée de 3 492,02 € à titre de rappel de complément Poste pour la période du 1er mai 2008 au 30 juin 2015, assortie des intérêts au taux légal, et une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE "selon la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d'administration de la Poste, les primes et indemnités perçues par les agents de droit public et les agents de droit privé et initialement regroupées au sein d'un complément indemnitaire ont été supprimées et incorporées dans un tout indivisible appelé complément poste constituant désormais de façon indissociable l'un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel ; que selon la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration de La Poste, la rémunération des agents de La Poste se compose désormais de deux éléments, d'une part, le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels, lié au grade et rémunérant l'ancienneté et l'expérience, d'autre part, le complément poste perçu par l'ensemble des agents, qui rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ;

QUE La Poste s'est engagée, aux termes de l'accord salarial de 2001 à combler d'ici 2003 l'écart existant entre les compléments poste des agents contractuels des niveaux I.2, I.3 et II.1 et ceux perçus par les fonctionnaires de même niveau ; qu'il en résulte que l'employeur n'est pas fondé à justifier une différence de rémunération au titre du complément poste, entre les fonctionnaires et les agents de droit privé de même niveau exerçant les mêmes fonctions, par la nécessité de maintenir au bénéfice des fonctionnaires les primes qui leur étaient versées avant la généralisation, à compter du 1er janvier 1995, du complément poste, lesquelles ont été incorporées dans cet élément de rémunération applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction occupée ;

QU'en application du principe "à travail égal, salaire égal", l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique ; que s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence ;

QUE Mme C... , qui a occupé du 1er mai 2008 au 30 juin 2015, en tant qu'agent de droit privé, un emploi de guichetier confirmé au grade ACC22, correspondant au niveau II-2, a perçu un complément Poste mensuel moyen de :
- 143,58 euros du 1er mai au 30 juin 2008,
- 146,92 euros du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009,
- 148,08 euros du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2009,
- 153,63 euros du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011,
- 159,25 euros du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012,
- 163,25 euros du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013,
- 165,83 euros du 1er juillet 2013 au 30 juin 2015 ;

QUE la société La Poste fait valoir qu'il y a lieu de tenir compte également du différentiel de complément Poste de 53,85 euros perçu mensuellement par la salariée ;

QUE cependant ce différentiel constitue un complément indemnitaire accordé aux agents affectés avant le 1er janvier 1995 au service général, afin de maintenir le niveau de leurs indemnités après l'instauration du niveau unique du complément Poste ; que, les pratiques indemnitaires anciennes introduisant une dispersion hors norme pour moins de 10 % des agents, il a été décidé en effet que la part du complément Poste excédant la norme du niveau unique du complément Poste donnera lieu au versement d'une indemnité distincte du complément Poste sous l'appellation ''Différentiel complément Poste'' ; qu'il s'ensuit que, quels que soient son origine et son nom, cet élément de rémunération, obligatoire pour l'employeur, constitue une indemnité autonome, qui n'a ni le même objet ni la même finalité que le complément Poste ; qu'il n'y a pas lieu dès lors de le prendre en compte pour apprécier le respect du principe ''à travail égal, salaire égal'' dans l'attribution de l'avantage complément Poste ;
[...]

QU'il est établi que Monsieur Christian B..., qui a occupé du 1er mai 2008 au 31 août 2011, en tant que fonctionnaire, un emploi de guichetier confirmé au grade ATG2 correspondant au niveau II-2 comme celui d'ACC22 pour les agents de droit privé, a perçu au cours de la période considérée un complément Poste de 194,38 euros en moyenne par mois pour la période du 1er juillet 2008 au 30 août 2008, puis de 198,30 euros en moyenne par mois pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2015 ;

QU'il est ainsi démontré que le montant mensuel du complément poste perçu par Mme C... était inférieur à celui perçu par un fonctionnaire de même niveau effectuant le même travail ; qu'il incombe dès lors à la société La Poste de rapporter la preuve d'éléments objectifs pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ;

QU'en expliquant cette différence par le maintien des « avantages acquis » par les fonctionnaires avant la généralisation, en 1995 de ce complément indemnitaire à l'ensemble du personnel, la société La Poste contredit le plan de convergence progressive qu'elle a mis en place pour combler l'écart existant ;

QUE le complément poste étant appelé à rétribuer un niveau de fonction en tenant compte de la maîtrise du poste, seuls ces critères doivent être pris en considération ; que l'ancienneté et l'expérience professionnelle ne caractérisent pas en elles-mêmes une plus grande maîtrise du poste ; que l'employeur n'est dès lors pas fondé à justifier une différence de rémunération au titre de ce complément poste, entre un fonctionnaire et un agent de droit privé de même niveau exerçant les mêmes fonctions, par leur ancienneté et/ou par leur historique de carrière distinct au motif qu'elles entraîneraient de facto une plus grande maîtrise du poste ; que la société La Poste ne fournit aucun élément permettant de justifier in concreto de la plus grande maîtrise alléguée du poste par les fonctionnaires auxquels la salariée se compare ;

QUE la différence de traitement n'étant justifiée par aucune raison objective pertinente, le principe « à travail égal salaire égal » a été méconnu ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et de faire droit à la demande de rappel de Mme C..., dont le montant est justifié par les attestations et les bulletins de paie produits; qu'il convient en conséquence de condamner la société La Poste à payer à Mme C... la somme de 3 492,02 euros que celle-ci revendique à titre de rappel de complément Poste ;

QUE ce rappel de salaire ayant été calculé sur une période de douze mois sur douze, inclut la période des congés payés ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de congés payés afférents (...)" ;

ALORS QUE le complément Poste, tel que finalisé par la décision n°717 du 4 mai 1995, a pour double vocation, d'une part, de rémunérer le niveau de fonction et la maîtrise du poste, d'autre part, d'indemniser les agents de la perte de primes et indemnités antérieures ; que, selon l'article 63 de cette décision et l'article 13 du "guide mémento des règles de gestion RH" PS-II.1, le "différentiel de complément Poste" versé à certains agents de droit privé ayant perçu antérieurement à son institution des primes et indemnités "hors normes", constitue une "composante" du complément Poste, qui représente "la différence entre ce complément et le complément indemnitaire précédemment versé" ; que cet élément de rémunération, dont l'unique particularité est d'être destiné aux agents ayant perçu des primes et indemnités d'un montant excédant le maximum du champ de normalité ou du seuil unique en l'absence de champ de normalité, a donc le même objet et la même finalité que la part indemnitaire du complément Poste, à savoir permettre le maintien, à titre personnel, de ces primes et indemnités antérieurement acquises ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 63 de la décision n° 717 du 4 mai 1995, ensemble l'article 13 du "Guide mémento des règles de gestion" PS-II.1.

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