29 novembre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-28.022

Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:C210791

Texte de la décision

CIV. 2

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 novembre 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10791 F

Pourvoi n° K 17-28.022







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la Société de gérance et de distribution d'eau (Sogedo), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale du régime social des indépendants, devenue Caisse nationale déléguée à la sécurité sociale des indépendants, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z... , conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Y..., avocat de la Société de gérance et de distribution d'eau, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la Caisse nationale déléguée à la sécurité sociale des indépendants ;

Sur le rapport de Mme Z... , conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;


REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société de gérance et de distribution d'eau aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société de gérance et de distribution d'eau et la condamne à payer à la Caisse nationale déléguée à la sécurité sociale des indépendants la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils, pour la Société de gérance et de distribution d'eau


Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR confirmé les redressements opérés par la Caisse nationale du Régime social des indépendants au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés dues par la société SOGEDO pour les années 2008 à 2011 ainsi que les mises en demeure des 15 mai et 2 octobre 2012 et D'AVOIR débouté la société SOGEDO de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE, selon les dispositions de l'article L. 651-5, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au présent litige, « les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant du chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.... De ce montant sont déduits, en outre, les droits ou taxes indirects et les taxes intérieurs de consommation, versés par ces sociétés et entreprises, grevant les produits médicamenteux et de parfumerie, les boissons ainsi que les produits pétroliers » ; que, selon celles de l'article 266, 1°, du code général des impôts, la base d'imposition à la TVA est constituée, pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les « sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers... » ; que selon celles de l'article 267, I, 1°, du même code, les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même, sont à comprendre dans la base d'imposition ; qu'il résulte donc des dispositions de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale que la contribution sociale de solidarité des sociétés a pour assiette « le montant du chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxe sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées » ; que l'assiette de cette contribution est donc constituée par la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée incluant, aux termes des dispositions précitées de l'article 267-I-1°, les impôts taxes, droits et prélèvement de toute nature à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, l'assiette de la contribution sociale de solidarité due par la société SOGEDO correspond à celle de la taxe sur la valeur ajoutée ; que le chiffre d'affaires constituant l'assiette de la contribution sociale de solidarité inclut donc, en application des articles 266 et 267, I, 1°, du code général des impôts, l'ensemble des valeurs, biens ou services reçus par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie des opérations de livraisons de biens ou de prestations de services ainsi que les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature à l'exception de la TVA elle-même ; que les redevances pour consommation d'eau et d'assainissement facturées par la société SOGEDO aux usagers pour le compte de l'Agence de l'eau et des collectivités territoriales, au titre de l'exécution d'une délégation de service public prenant la forme d'un contrat d'affermage, ne sont pas mentionnées par l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale comme ouvrant droit à déduction, lesquelles sont limitées aux droits ou taxes grevant les produits médicamenteux et de parfumerie, les boissons et produits pétroliers ; que, de même, les redevances perçues par la société SOGEDO sont constitutives, au sens des dispositions précitées de l'article 267, I, 1°, d'impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature et ne peuvent être assimilées à la taxe à la valeur ajoutée, exclue de la base d'imposition à la TVA et par voie de conséquence de l'assiette de la contribution sociale de solidarité ; qu'en l'absence de distinction opérée ni par le législateur, ni par le juge chargé d'interpréter la loi, selon que la redevance est perçue par une personne morale de droit public ou par son délégataire, cette redevance est soumise à un régime unique incluant cette dernière dans l'assiette de la contribution ; que la société SOGEDO est donc assujettie à la contribution sociale de solidarité des sociétés pour l'ensemble du chiffre d'affaires déclaré à l'administration fiscale incluant notamment les taxes et redevances collectées auprès des usagers du système de distribution de l'eau, au titre de l'exécution d'un contrat d'affermage, pour le compte d'une communauté d'agglomération ; qu'il s'en déduit que les redevances facturées par la société SOGEDO au consommateur en sus du prix de détail hors taxe, intègrent l'assiette des contributions litigieuses de sorte que les redressements opérés par la Caisse nationale du Régime social des indépendants au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés pour les années 2008, 2009, 2010 et 2011 et les mises en demeure correspondantes en date des 15 mai 2012 et 2 octobre 2012, ayant pour objet de les réintégrer dans l'assiette de cette contribution, sont fondés ;

ALORS, 1°), QUE le chiffre d'affaires correspond aux ventes de marchandises et à la production vendue de biens et de services ; que, dès lors, ne constituent pas un élément du chiffre d'affaires et, partant, ne doivent pas entrer dans l'assiette de calcul de la contribution sociale de solidarité des sociétés, les redevances que l'exploitant d'un service de distribution d'eau et d'assainissement recouvre auprès des usagers pour le compte de la collectivité territoriale délégante et qu'il lui reverse intégralement ; qu'en considérant le contraire pour valider les redressements litigieux, la cour d'appel a violé les articles R. 123-193 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des contributions litigieuses, et L. 651-5 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, 2°), QUE la déclaration d'inconstitutionnalité dont fera l'objet l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale dans le cadre de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée dans un mémoire distinct, entraînera l'annulation de l'arrêt attaqué pour perte de fondement juridique.

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