12 décembre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-31.758

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2018:C101182

Titres et sommaires

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Presse - Publication - Manquement de l'éditeur à son devoir de prudence et d'objectivité - Défaut de vérification des faits qu'il porte lui-même à la connaissance du public - Diffusion d'une information inexacte et dénigrante sur un produit

L'éditeur de presse, tenu de fournir des informations fiables et précises, doit procéder à la vérification des faits qu'il porte lui-même à la connaissance du public ; à défaut, la diffusion d'une information inexacte et dénigrante sur un produit est de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240 du code civil

PRESSE - Liberté d'expression - Dénigrement - Défaut de vérification des faits portés par l'éditeur à la connaissance du public - Diffusion d'une information inexacte et dénigrante sur un produit - Responsabilité de l'éditeur

Texte de la décision

CIV. 1

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 décembre 2018




Cassation


Mme BATUT, président



Arrêt n° 1182 FS-P+B

Pourvoi n° W 17-31.758






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Jean Eugène X..., société anonyme, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Terre de vins, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...], venant aux droits de la société Editions périodiques du Midi,

2°/ à la société B... A..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mme Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, conseillers, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, M. Z..., avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Jean Eugène X..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Terre de vins, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société B... A..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que, même en l'absence d'une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la publication, par l'une, de propos de nature à jeter le discrédit sur un produit fabriqué ou commercialisé par l'autre, peut constituer un acte de dénigrement, sans que la caractérisation d'une telle faute exige la constatation d'un élément intentionnel ; que, cependant, lorsque les appréciations portées sur un produit concernent un sujet d'intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante, leur divulgation relève du droit à la liberté d'expression, qui inclut le droit de libre critique, et ne saurait, dès lors, être regardée comme fautive, sous réserve qu'elles soient exprimées avec une certaine mesure ; qu'en revanche, l'éditeur de presse, tenu de fournir des informations fiables et précises, doit procéder à la vérification des faits qu'il porte lui-même à la connaissance du public ; qu'à défaut, la diffusion d'une information inexacte et dénigrante sur un produit est de nature à engager sa responsabilité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Editions périodiques du Midi, aux droits de laquelle vient la société Terre de vins, a publié, dans le numéro de novembre/décembre 2012 de la revue « Terre de vins », un article intitulé « [...] épinglé », rédigé en ces termes :

« B... A..., dégustateur spécialisé dans les grands crus bordelais, a sorti l'artillerie lourde à l'issue de la dégustation qui a eu lieu, en public et à l'aveugle, le 3 septembre dernier, en Suisse, et au cours de laquelle, sur 12 millésimes, [...] ([...]) l'a emporté sept fois et a conquis le public. (Les vins achetés en primeurs provenaient de la même cave.) "Une fois encore, le millésime 2000 a montré sa faiblesse et un écart de qualité entre bouteilles, analyse B... A... dans sa lettre ([...]). Les performances très décevantes des [...] (Saint-Julien) 2009, 2008, 2005, interrogent et inquiètent. Le nouveau style se cherche et manque de définition. Ces variations donnent une impression de cafouillage choquant dans une aussi belle marque. L'héritage est-il trop lourd à porter ? [...] Pour l'instant je ne vois aucun intérêt pour les amateurs à posséder ce vin dans sa cave." C'est dit ! Pour les non initiés, [...] appartient à François-Xavier X..., qui n'est autre que le frère du propriétaire de [...]... Bruno X... (en photo). Si d'aucuns confondaient les deux frères, les lecteurs de B... A... savent désormais à quoi s'en tenir... » ;

Attendu que, soutenant qu'en sa première phrase, cet article affirmait faussement que, lors d'une dégustation, [...] l'aurait emporté sept fois sur [...], et reprochant à la société éditrice de ne pas avoir procédé à la vérification de cette information, la société X..., propriétaire du Château [...], l'a assignée en dénigrement pour obtenir l'indemnisation de son préjudice, ainsi que la publication de la décision à intervenir ; que la société Terre de vins a appelé en garantie la société B... A... ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Jean Eugène X..., après avoir relevé que les propos contenus dans l'article litigieux étaient de nature à porter atteinte à la réputation du vin Château [...], l'arrêt retient que la société Terre de vins n'avait aucun devoir de vérification de la qualité ni même de l'exactitude de la chronique dont M. A... est l'auteur, dès lors qu'il est admis que celui-ci est un critique en oenologie reconnu dans le milieu averti des lecteurs de cette revue spécialisée et que l'éditeur n'avait pas connaissance de l'erreur matérielle résultant de l'inversion de notes attribuées aux bouteilles de la dégustation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, si les appréciations portées par M. A..., au demeurant non incriminées, ne faisaient qu'exprimer son opinion et relevaient, par suite, du droit de libre critique, il incombait à la société Terre de vins, en sa qualité d'éditeur de presse, de procéder à la vérification des éléments factuels qu'elle portait elle-même à la connaissance du public et qui avaient un caractère dénigrant, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société B... A..., dont la présence est nécessaire devant la juridiction de renvoi ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société B... A... ;

Condamne la société Terre de vins aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Jean Eugène X... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué a débouté la société Jean Eugène X... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article incriminé paru dans la revue éditée par la société Terre de vins sous le double titre "Le coup de gueule" et "[...] épinglé" est intégralement le suivant : B... A..., dégustateur spécialisé dans les grands crus bordelais, a sorti l'artillerie lourde à l'issue de la dégustation qui a eu lieu, en public et à l'aveugle, le 3 septembre dernier en Suisse, et au cours de laquelle sur 12 millésimes [...]([...]) l'a emporté sept fois et a conquis le public. "Une fois encore, le millésime 2000 a montré sa faiblesse et un écart de qualité entre bouteilles, analyse B... A... dans sa lettre ([...]). Les performances très décevantes des [...] (Saint-Julien) 2009, 2008, 2005, interrogent et inquiètent. Le nouveau style se cherche et manque de définition. Ces variations donnent une impression de cafouillage choquant dans une aussi belle marque. L'héritage est-il trop lourd à porter ? Pour l'instant je ne vois aucun intérêt pour les amateurs à posséder ce vin dans sa cave." C'est dit ! Pour les non-initiés Château [...]appartient à François-Xavier X..., qui n'est autre que le frère du propriétaire de [...] Bruno X.... Si d'aucuns confondaient les deux frères, les lecteurs de B... A... savent désormais à quoi s'en tenir
La cour observe que l'article informe sans ambiguïté le lecteur que les propos tenus qui peuvent porter atteinte à la réputation du vin Château [...] sont ceux d'un critique dégustateur qu'il ne fait que reproduire. L'éditeur prend le soin de mettre entre guillemets les phrases exactement reproduites de l'article du critique, et les phrases s'accompagnement de l'éditeur ne caractérisent à l'évidence qu'un commentaire de présentation du contenu reproduit. Le rappel des vins produits par l'un et l'autre des deux frères du même patronyme ne précise qu'une réalité de fait non contestable. La présentation dans une revue consacrée aux vins d'un article d'un critique dégustateur accompagné d'un commentaire certes accrocheur, mais sans indiquer d'aucune façon une appropriation personnelle par le journaliste de l'opinion du critique, s'inscrit naturellement dans la fonction du journal d'information des lecteurs, et ne caractérise donc pas une faute professionnelle. Le jugement déféré a relevé également avec pertinence, même sans objet opérant alors que seule la revue est judiciairement attaquée et non pas le critique, que la chronique écrite par B... A... dans sa qualité professionnelle relève du sens normal de la notion de critique qui implique une liberté d'expression par nature subjective. L'éditeur n'avait aucun devoir de vérification de la qualité ni même de l'exactitude de la chronique reproduite, particulièrement alors qu'il est admis que B... A... est un critique en oenologie reconnu dans le milieu averti des lecteurs de sa revue spécialisée. Il n'est pas précisément contesté par ailleurs que l'éditeur n'avait pas connaissance de l'erreur matérielle reconnue par le critique d'une inversion de notes attribuées aux bouteilles de la dégustation, alors qu'il n'était pas abonné au site de B... A... sur lequel étaient mentionnées les notes et que leur attribution a lieu dans une dégustation à caractère strictement privé. Le jugement déféré ajoute à juste titre que cette information sur la chronique d'un critique connu n'est pas de nature à caractériser un dénigrement, une volonté de nuire, un acharnement, qui seraient constitutifs de fautes ouvrant droit à dommages-intérêts, alors que la même revue a fait paraître à plusieurs reprises des articles élogieux pour le même domaine Château [...]. Les autres considérations très longuement développées dans les écritures de l'appelant sur la qualité de grand cru de cette production, ou sur le défaut de rigueur professionnelle de B... A..., ou même son parti pris supposé à l'encontre de cette appellation, n'ont aucune incidence utile sur la preuve d'une faute de l'éditeur dans la publication de la chronique d'un tiers. Le refus de la revue de publier une mise au point sollicitée par la société X... ne caractérise pas davantage une faute à la suite de la publication entre guillemets de la chronique d'un tiers, contre lequel d'ailleurs la société X... n'engage aucune prétention. La cour confirme la juste appréciation dans le jugement déféré de l'absence de faute imputable à la société Editions périodiques du Midi aujourd'hui Terre de vins.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la demanderesse demande que la responsabilité de la société d'édition soit retenue en ce qu'elle a publié dans le périodique " TERRE DE VINS" sous la rubrique "coup de gueule" le chapeau d'une chronique rédigée par Monsieur A... qui selon elle, viendrait dénigrer la production vinicole du domaine [...] au profit du domaine de [...]; Que l'article 1382 du Code civil dispose que tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; Que l'extrait d'article objet du litige fait référence à une dégustation en public et à l'aveugle qui a eu lieu le 03 septembre 2012 en Suisse et "au cours de laquelle sur 12 millésimes, [...]l'a emporté 7 fois et a conquis le public" ; Qu'il ressort des pièces communiquées et des écritures que Monsieur A... a reconnu lui même avoir commis une erreur en indiquant qu'il y avait eu une inversion dans les notes attribuées dès 1995 "où c'est [...] qui a 16.25 et GPL 16.5", sans que cela ne change véritablement le sens des résultats ; qu'il ne peut en être déduit un comportement fautif ; Qu'il apparaît que la société d'édition a publié, à la demande de Monsieur A..., un extrait d'article rédigé par celui-ci, et dont l'intégralité était disponible sur son propre site internet ; que cet extrait fait d'ailleurs clairement référence au fait qu'il s'agit d'un extrait, en revoyant à l'adresse mail du rédacteur de l'article en question ; Que la demanderesse argue d'un dénigrement, d'une volonté de nuire, d'un acharnement qui serait constitutif d'une faute de la société d'édition ; Qu'en l'espèce l'extrait d'article indique que "le millésime 2000 a montré sa faiblesse et un écart de qualité entre les bouteilles", que "les performances très décevantes des [...] interrogent et inquiètent, le nouveau style se cherche et manque de définition", ajoutant : "Ces variations donnent une impression de cafouillage choquant dans une aussi belle marque. L'héritage est-il trop lourd à porter ?" ; Qu'il convient de rappeler que Monsieur A... est critique en oenologie ; que le sens même de la notion de "critique" implique nécessairement que cette dernière peut être positive ou quelquefois plus nuancée, voire même négative ; que le critique dispose à cet égard d'une liberté d'expression, en ce qu'il ne rend compte que de sa position personnelle, par nature subjective ; Que de plus, la société d'édition fait référence, en reprenant l'extrait de l'écrit de Monsieur A..., au fait qu'il s'agit uniquement de l'avis de ce dernier sans prendre la moindre position ; que, d'ailleurs, cet extrait figure dans une rubrique spécifique appelée "le coup de gueule" ; Qu'ainsi un lecteur, même peu avisé, ne peut se tromper quant à la nature de l'article en ce qu'il comporte l'avis d'une seule personne, nommément identifiée à la première ligne ; Que la société d'édition a donc pris toutes les précautions nécessaires quant à la publication de cet article ; Que de plus, les différentes pièces produites (pièces 5, 9, 12 et 13) permettent de constater que la revue TERRE DE VINS a également fait paraître divers articles élogieux, y compris postérieurement à l'article litigieux, concernant le domaine [...] ; Qu'il ne peut donc être considéré que les EDITIONS PERIODIQUES DU MIDI ont dénigré le domaine de [...] dans des conditions susceptibles de constituer une faute engageant leur responsabilité ; Que de la même façon, le fait que la revue TERRE DE VINS ait publié dans sa rubrique "les OFF de TERRE DE VINS" un entrefilet faisant état du fait que Monsieur X... avait fait part de son mécontentement en suite de la parution de l'extrait de critique de Monsieur A... ne peut être considéré comme un dénigrement constitutif d'une faute dans la mesure où cette pratique est désormais très courante dans les magazines et en ce qu'il ne fait que rapporter au lecteur l'objet du mécontentement de Monsieur X... ; Que donc il convient de débouter la société X... de sa demande de dommages et intérêts, les EDITIONS PERIODIQUES DU MIDI n'ayant pas eu un comportement fautif susceptible d'engager leur responsabilité » ;

1°) ALORS QU'engage sa responsabilité civile l'éditeur de presse qui publie un article comportant des informations erronées et préjudiciables sur un produit, sans vérifier préalablement ces informations ; que la circonstance que l'article litigieux soit la reproduction d'une chronique rédigée par un critique reconnu ne dispense, en aucun cas, l'éditeur de son devoir de vérification des informations en cause ; qu'en retenant, pour écarter la faute de la société Terre de vins, que l'éditeur n'avait aucun devoir de vérification de la qualité ni même de l'exactitude de la chronique reproduite, alors que son auteur était un critique en oenologie reconnu dans le milieu averti des lecteurs de sa revue spécialisée, et que l'éditeur n'avait pas connaissance de l'erreur matérielle reconnue par le critique d'une inversion des notes attribuées aux bouteilles de dégustation, alors qu'il n'était pas abonné au site de M. A... sur lequel étaient mentionnées les notes et que leur attribution a eu lieu dans une dégustation à caractère confidentiel, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en relevant que l'article informait sans ambiguïté le lecteur que les propos litigieux étaient ceux d'un critique dégustateur qu'il ne faisait que reproduire, que l'éditeur a pris le soin de mettre en guillemets les phrases exactement reproduites de l'article du critique, que les phrases d'accompagnement de l'éditeur ne caractérisaient qu'un commentaire de présentation du contenu reproduit et que cet article était présenté « sans indiquer d'aucune façon une appropriation personnelle par le journaliste de l'opinion du critique », quand l'allégation erronée qui était incriminée, faisant état d'une dégustation publique au cours de laquelle le Château [...] l'aurait emporté sept fois et conquis le public, se situait dans le commentaire de présentation des propos de M. A... et non au sein des propos mêmes de M. A... placés entre guillemets, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à écarter la faute de la société Terre de vins et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

3°) ALORS QUE si la critique est, en principe, libre, les éditeurs de presse engagent néanmoins leur responsabilité civile en diffusant des informations fausses et préjudiciables sur un produit ; que dans ses conclusions d'appel, la société Jean Eugène X... faisait valoir, d'une part, qu'à supposer même qu'il y ait eu une interversion des notes pour l'année 1995, cela ne donnerait que six victoires à [...], au lieu des sept indiquées dans l'article incriminé (p. 10, §. 3 et 4 ; p. 11, §. 1 à 3 ; pp. 25 et 26), d'autre part, et en tout état de cause, que les résultats de la dégustation litigieuse, tels que publiés dans la revue Schweizerische Weinzeitung, faisaient apparaître que le Château [...] l'a emporté six fois sur [...], que les deux crus ont obtenu cinq fois la même note et que [...] ne l'a emporté qu'une seule fois (pp. 27 à 29) ; qu'en affirmant, pour écarter toute faute de la société Terre de vins, qu'il ressortirait « des pièces communiquées et des écritures que M. A... a reconnu lui-même avoir commis une erreur en indiquant qu'il y avait eu une inversion des notes dès 1995 « où c'est [...] qui a 16.25 et GPL 16.5 » sans que cela ne change véritablement le sens des résultats », sans rechercher si, au vu des éléments susvisés, l'affirmation incriminée selon laquelle, au cours de la dégustation qui a eu lieu en public et à l'aveugle, le 3 septembre 2012 en Suisse, « [...] ([...]) l'a emporté sept fois et a conquis le public » ne demeurait pas erronée, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE si la critique est, en principe, libre, les éditeurs de presse engagent néanmoins leur responsabilité civile en diffusant des informations fausses et préjudiciables sur un produit ; qu'en relevant que la chronique écrite par M. A... dans sa qualité professionnelle relève du sens normal de la notion de critique qui implique une liberté d'expression par nature subjective, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, en violation de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

5°) ALORS QU'engage sa responsabilité civile l'éditeur qui publie un article comportant des informations erronées et préjudiciables sur un produit, sans vérifier préalablement ces informations ; que la circonstance que le même éditeur ait pu, par ailleurs, publier d'autres articles élogieux concernant les produits litigieux n'est aucunement de nature à faire disparaître sa faute ni le préjudice résultant de la publication des informations incriminées ; qu'en relevant, pour écarter toute faute de la société Terre de vins ouvrant droit à des dommages-intérêts, que « la revue a fait paraître à plusieurs reprises des articles élogieux pour le même domaine Château [...] », la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.

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