13 décembre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-28.019

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:C201519

Texte de la décision

CIV. 2

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 décembre 2018




Cassation partielle


Mme FLISE, président



Arrêt n° 1519 F-D

Pourvoi n° H 17-28.019







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. B... X..., représenté par son tuteur Mme Carole Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...],

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été victime d'une agression, M. X..., assisté de sa curatrice Mme Y..., devenue son tuteur, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme le solde indemnitaire qui lui est alloué en réparation de ses préjudices, à l'exception du poste « frais de logement adapté » qui est réservé, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 29 et 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime les prestations versées par des tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ; que la prestation de compensation du handicap non mentionnée par le premier de ces textes ne donne pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble l'article 706-9 du code de procédure pénale ;

Mais attendu que, selon l'article 706-9 du code de procédure pénale, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice, sans qu'il y ait lieu de distinguer celles qui sont mentionnée dans la liste des prestations de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et donnent lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ; que la prestation de compensation du handicap constituant une prestation indemnitaire c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a dit qu'il convenait d'en tenir compte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 706-9 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que, pour limiter à une certaine somme le solde indemnitaire qui lui est alloué en réparation de ses préjudices, à l'exception du poste « frais de logement adapté » qui est réservé, l'arrêt énonce que M. X... doit être débouté de sa demande d'indemnisation supplémentaire au titre de l'assistance par une tierce personne après consolidation car il ne prouve pas qu'il existe un besoin subsistant en tierce personne qui ne serait pas couvert par l'indemnité mensuelle qu'il pourrait obtenir au titre de la prestation de compensation du handicap s'il en faisait la demande en application des articles L. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, prestation dont il convient de tenir compte pour l'application de l'article 706-9 du code de procédure pénale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les indemnités allouées par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions n'étant pas subsidiaires à la prestation de compensation du handicap, celle-ci, qui n'a pas à être obligatoirement sollicitée par une victime pouvant y prétendre et qui n'est pas versée par un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, ne saurait, en l'absence de demande de la victime, être considérée comme une indemnité à recevoir au sens de l'article 706-9 du code de procédure pénale, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que, pour limiter à une certaine somme le solde indemnitaire qui lui est alloué en réparation de ses préjudices, à l'exception du poste « frais de logement adapté » qui est réservé, l'arrêt, après avoir constaté que l'état de santé de M. X... ne lui avait plus permis, après l'agression, d'avoir une activité professionnelle, liquide le poste de la perte de ses gains professionnels futurs sur la base d'un euro de rente temporaire et énonce, par motifs propres et adoptés, qu'aucun élément n'étant justifié quant à ses éventuels droits à la retraite et ne permettant de retenir que la victime aurait bénéficié d'une importante promotion professionnelle, il n'y a pas lieu d'ajouter à la perte de gains professionnels une incidence professionnelle, car la perte couvre un préjudice total et définitif ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnisation de la perte de ses gains professionnels futurs sur la base d'une rente temporaire d'une victime privée de toute activité professionnelle pour l'avenir n'exclut pas une indemnisation supplémentaire au titre de l'incidence professionnelle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme la disposition du jugement du 19 juin 2015 qui alloue à M. X... un solde indemnitaire, statue à nouveau sur ce solde, lui alloue le solde indemnitaire de 418 825,33 euros en réparation de l'intégralité des préjudices résultant pour lui des faits de violences volontaires dont il a été victime le 13 août 2010 à Lyon, à l'exception du poste « frais de logement adapté qui est réservé », l'arrêt rendu le 21 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à M. B... X... le solde indemnitaire de 418 825,33 euros en réparation de l'intégralité des préjudices résultant pour lui des faits de violences volontaires dont il a été victime le 13 août 2010 à Lyon, à l'exception du poste « frais de logement adapté qui est réservé »,

AUX MOTIFS QUE « (
) ; que, sur l'assistance d'une tierce personne après consolidation, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales a débouté B... X... de ses prétentions à ce titre, sauf pour la période allant de la consolidation au 31 décembre 2014, soit 406 jours, période pour laquelle elle accorde une somme de 36 946 euros ; qu'en appel, B... X... sollicite, à ce titre, une indemnisation au capital qui lui paraît plus appropriée à ses besoins en application du principe de réparation intégrale qu'il fixe ainsi : capital échu pour la période du 22 novembre 2013 au 01 avril 2014 : 28 820,00 euros, capital à échoir : 2 284 675,80 euros, et à ce titre principal, et en formant un subsidiaire pour l'attribution d'une rente trimestrielle à compter du 01 avril 2014 d'un montant de 22 550 euros, avec réexamen tous les cinq ans à sa demande ou indexation dans les conditions de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, ou encore révisable tous les cinq ans en fonction du coût réel ou à défaut par application de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ; que le Fonds de Garantie conclut à la confirmation de la décision attaquée en observant ceci : 1. B... X... ne peut bénéficier d'une tierce personne que pour sept heures par jour sur sept jours sur sept comme l'expert l'a bien explicité dans son rapport ; 2. Il lui appartient, en vue de la liquidation de ce poste, de solliciter le bénéfice de la prestation de compensation du handicap car cette prestation est indemnitaire par nature dont il doit être tenu compte conformément aux dispositions de l'article 706-9 du code de procédure pénale ; que, comme le soutient, à bon droit, le Fonds de Garantie, la décision attaquée sur ce point dont les motifs sont pertinents, doit recevoir confirmation en ce qu'elle déboute B... X... de sa prétention d'indemnisation sauf pour la somme retenue de 36 946 euros, car il ne prouve pas qu'il existe un besoin subsistant en tierce personne qui ne serait pas couvert par l'indemnité mensuelle qu'il pourrait obtenir au titre de la prestation de compensation du handicap, s'il en faisait la demande en application des articles L. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, prestation dont il convient de tenir compte pour l'application de l'article 706-9 du code de procédure pénale » ;

Alors 1°) qu'il résulte des articles 29 et 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime les prestations versées par des tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ; que la prestation de compensation du handicap non mentionnée par le premier de ces textes ne donne pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble l'article 706-9 du code de procédure pénale ;

Alors 2°) que les dispositions de l'article 706-9 du code de procédure pénale n'imposent pas à la victime d'une infraction de tenter d'obtenir l'indemnisation de son préjudice des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation préalablement à la saisine du président de la commission ; qu'ainsi, la victime n'étant pas tenue de solliciter l'allocation de la prestation de compensation de handicap, une telle prestation, dès lors qu'elle n'a pas été sollicitée ne constitue pas une indemnité à recevoir au sens de ce texte ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé la disposition susvisée.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à M. B... X... le solde indemnitaire de 418 825,33 euros en réparation de l'intégralité des préjudices résultant pour lui des faits de violences volontaires dont il a été victime le 13 août 2010 à Lyon, à l'exception du poste « frais de logement adapté qui est réservé »,

AUX MOTIFS QUE « ( ) ; que, sur la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle, en première instance, il a été accordé une somme de 129 358,35 euros représentant la part à revenir à la victime au titre du préjudice professionnel total et définitif, sans allouer en plus une indemnité supplémentaire au titre d'une incidence professionnelle ; que B... X... sollicite la réformation sur ce point en réclamant une somme de 506 569,39 euros constituant la part à lui revenir au titre de la perte de gains professionnels futurs déduction faite de la rente invalidité de la CPAM de 125 099,58 euros et de celle de Pro BTP pour 103 642,03 euros ; qu'il réclame, en outre, une incidence professionnelle à concurrence de 150 000 euros ; que, cependant, le Fonds de Garantie conclut en appel à une indemnisation moindre que celle accordée par la CIVI en offrant la somme de 122 293,64 euros comme part revenant à la victime déduction faite des rentes invalidité versée par la CPAM et la Mutuelle Pro BTP pour l'avenir et en proposant un calcul fondé sur le barème BCIV 2016 corrigé pour porter l'euro de rente temporaire à 14,30 euros, conduisant à un capital de 345 945,60 euros dont les rentes sont à déduire ; que, contrairement à ce qui est soutenu par B... X..., l'état de santé tel que l'expert l'a constaté et décrit ne permet plus, après l'agression, d'avoir une activité professionnelle de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ajouter à la perte de gains professionnels une incidence professionnelle, car la perte couvre un préjudice total et définitif ; que, si la perte de gains futurs ne peut pas être calculée comme le propose B... X... qui réclame une perte globale de 735 311 euros parce qu'il ne peut plus travailler après l'agression et si le Fonds de garantie critique la référence faite par la CIVI au barème de la Gazette du Palais, l'estimation faite en première instance pour un homme de 48 ans à la consolidation, atteint d'un déficit fonctionnel permanent de 65 %, ne pouvant plus exercer une quelconque activité professionnelle, correspond à la perte effective et intégrale de ses gains professionnels, appréciée de manière proportionnée et juste, sans majoration de 20 % du revenu de base évalué à la somme annuelle de 24 192,00 euros, de sorte que la confirmation s'impose pour retenir une part revenant à la victime de 129 358,35 euros comme le soutient la décision attaquée, sans ajouter une indemnité supplémentaire pour incidence professionnelle » ;

Alors que le juge ne peut refuser d'évaluer le préjudice dont il a constaté l'existence en son principe ; qu'en refusant d'indemniser l'incidence professionnelle subie par M. X..., après avoir pourtant constaté que son état de santé ne lui permet plus, après l'agression, d'avoir une activité professionnelle, ce dont il résultait l'existence d'une incidence professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale.

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