8 janvier 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-86.622

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2019:CR03027

Titres et sommaires

PRESSE - Procédure - Action publique - Mise en mouvement - Diffamation envers une administration publique - Délibération préalable ou plainte du chef de corps ou du ministre - Défaut - Portée

Si le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution certaines dispositions de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881 interdisant aux personnes publiques de mettre en mouvement l'action publique, il n'en demeure pas moins que les personnes publiques ne peuvent mettre en oeuvre l'action publique qu'après avoir produit en justice, soit une délibération prise en assemblée générale, soit une plainte du chef de corps ou du ministre duquel ce corps relève


PRESSE - Procédure - Action publique - Mise en mouvement - Diffamation envers une administration publique - Délibération préalable d'assemblée générale - Absence - Délibération du conseil d'administration - Assimilation

S'agissant de la Caisse nationale d'allocations familiales, doit être assimilée à l'assemblée générale prévue par l'article 48, 1°, de la loi du 29 juillet 1881 le seul organe délibérant de celle-ci, à savoir le conseil d'administration dont elle est dotée en application des articles L. 221-2 et suivants du code de la sécurité sociale

Texte de la décision

N° F 17-86.622 F-P+B

N° 3027


SM12
8 JANVIER 2019


REJET




M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________





LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par la Caisse nationale d'allocations familiales, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 18 octobre 2017, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte du chef de diffamation publique envers une administration publique ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ménotti, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 223-1 à L. 223-3, L. 224-3 et R. 224-7 du code de la sécurité sociale, des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, des articles 29, 30 et 48 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs :

"en ce que l'arrêt attaqué a décidé que la plainte avec constitution de partie civile de la CNAF, faute de production d'une délibération d'une assemblée générale autorisant le directeur général à agir, était irrecevable, que la CNAF était irrecevable en son action, que la prescription était acquise, que les faits ne pouvaient donner lieu à poursuites et qu'en conséquence il y avait lieu de rendre une décision de refus d'informer ;

"aux motifs propres que "pour estimer que le juge d'instruction a fait une lecture erronée de la décision rendue par le Conseil constitutionnel", le conseil de la partie civile soutient qu'il résulte de cette décision que maintenant les administrations publiques telles que la CNAF peuvent mettre elles-mêmes en mouvement l'action publique ; que selon lui il existe dorénavant deux moyens de mise en mouvement de l'action publique pour ces administrations publiques, à savoir d'une part une mise en mouvement de l'action publique par le parquet, après une délibération prise au sein de cette administration, d'autre part une mise en mouvement de l'action publique par l'administration elle-même, sans qu'il soit besoin d'une telle délibération ; que le procureur général soutient au contraire que depuis la décision du 25 octobre 2013, une administration publique peut effectivement agir par voie de constitution de partie civile, mais que cette faculté ne la dispense pas de justifier d'une délibération prise en assemblée générale, condition de recevabilité de la plainte ; qu'en effet, si le Conseil constitutionnel dans sa décision du 25 octobre 2013 a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de la loi de 1881 qui interdisaient aux personnes publiques de mettre en mouvement l'action publique de la même façon que les personnes privées, il n'en demeure pas moins, ainsi que l'a estimé à bon droit le magistrat instructeur, que ces personne publiques doivent, pour pouvoir mettre en oeuvre cette action publique, produire en justice une délibération prise en assemblée générale l'autorisant à agir ; que n'ayant pas produit une telle délibération, la CNAF devait donc effectivement être déclarée irrecevable en son action, ce qui a pour effet que, la prescription étant acquise et les faits ne pouvant comporter une poursuite, il n'y a pas lieu d'informer" ;

"et aux motifs eventuellement adoptes que "que le Conseil Constitutionnel a, par décision en date du 25 octobre 2013, considéré que la restriction apportée au droit des autorités publiques autres que l'Etat d'exercer un recours devant une juridiction, due au fait qu'elles ne pouvaient obtenir réparation de leur préjudice que lorsque l'action publique avait été engagée par le ministère public, "méconnait les exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789 et doit être déclarée contraire à la Constitution ; que, par suite, les mots "par les 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e et 9e" figurant au dernier alinéa de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881, qui ont pour effet d'exclure les personnes visées au 1er de cet article du droit de mettre en mouvement l'action publique, doivent être déclarées contraires à la Constitution" ; que le Conseil Constitutionnel a en revanche, dans cette même décision, considéré que les dispositions du 1er de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881, qui subordonnent la mise en oeuvre de l'action publique à une délibération prise en assemblée générale, ne méconnaissent ni le principe d'égalité, ni le principe de libre administration des collectivités territoriales, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit et doivent donc être déclarées conformes à la Constitution ; que le Conseil constitutionnel a ainsi retenu aux termes de sa décision que l'alinéa 1er de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881 était conforme à la Constitution ;

"qu'en l'espèce, la plainte avec constitution de partie civile a été déposée par la Caisse nationale des allocations familiales, établissement public à caractère administratif, constituant une administration publique au sens de l'article 30 susvisé, sans qu'aucune délibération telle qu'exigée par l'article 48, 1°, n'ait été produite ; qu'en conséquence, cette plainte est irrecevable et n'a pu valablement interrompre la prescription trimestrielle ; que les faits dénoncés datent du 15 mars 2016 ; que la prescription était donc acquise à la date du 16 juin 2016 ; en conséquence que les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite" ;

"1°) alors que, la Caisse nationale des allocations familiales ne comporte pas d'assemblée générale ; qu'en opposant l'absence de production d'une délibération de l'assemblée générale, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

"2°) alors qu'en l'absence d'assemblée générale, et selon l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881, l'action est régulièrement engagée sur la plainte du chef de corps, autrement dit du directeur de l'établissement, si elle émane d'un établissement public ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés ;

"3°) alors que, et en tout cas, s'il faut interpréter l'arrêt attaqué comme visant une délibération du conseil d'administration, de toute façon, l'exigence de production d'une délibération du conseil d'administration était exclue ; qu'en effet, la production d'une telle délibération est écartée lorsque l'autorité placée à la tête de l'établissement a le pouvoir de représenter l'établissement en justice et donc de décider de l'exercice de l'action en justice ; que tel était le cas du directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales en application de l'article L. 224-3 du code de la sécurité ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure que la Caisse nationale d'allocations familiales a porté plainte et s'est constituée partie civile du chef de diffamation publique envers une administration publique, à la suite de la diffusion, par Mme Stéphanie Z..., sur son blog accessible à l'adresse http://www.huffingtonpost.fr/stephanie-Z..., le 15 mars 2016, d'un article intitulé "Un poisson d'avril nommé GIPAS - 10 points clés sur le recouvrement des pensions alimentaires par la CAF", renvoyant à un autre article du 27 octobre 2014 titré "La CAF protège toujours les débiteurs escrocs, délinquants et criminels" ; qu'une première ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction rendue le 21 décembre 2016 a été infirmée par un arrêt du 24 février 2017 ; que le juge d'instruction a alors rendu une seconde ordonnance de refus d'informer, dont la Caisse nationale d'allocations familiales a relevé appel ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de la Caisse nationale d'allocations familiales et, par voie de conséquence, constater l'acquisition de la prescription et confirmer l'ordonnance refusant d'informer, l'arrêt énonce que, si le Conseil constitutionnel a, dans sa décision du 25 octobre 2013, déclaré contraires à la Constitution certaines dispositions de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881 interdisant aux personnes publiques de mettre en mouvement l'action publique, comme peuvent le faire les particuliers, il n'en demeure pas moins que ces personnes publiques doivent, pour pouvoir mettre en oeuvre l'action publique, produire en justice une délibération prise en assemblée générale les autorisant à agir, ce que n'a pas fait la Caisse nationale d'allocations familiales ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors que doit être assimilé à l'assemblée générale prévue par l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse le seul organe délibérant de la Caisse nationale d'allocations familiales, à savoir le conseil d'administration dont elle est dotée en application des articles L. 221-2 et suivants du code de la sécurité sociale, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit janvier deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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