9 janvier 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-86.922

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:CR03361

Texte de la décision

N° H 17-86.922 F-D

N° 3361


CK
9 JANVIER 2019


ANNULATION


M. SOULARD président,










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Steve X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 22 novembre 2016, qui, pour infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à quinze jours d'emprisonnement et à un an d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation ;










La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller Moreau, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ;


Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire au code de procédure pénale, 467 et 468 du code civil, 498 et 498-1, 514 alinéa 1er, 706-113 du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel ayant condamné M. X..., personne placée sous curatelle par un jugement du tribunal d'instance de Nantes du 3 janvier 2015, du chef de port d'arme (couteau) à une peine de quinze jours d'emprisonnement sans aménagement et à une interdiction de porter une arme soumise à autorisation pour une durée d'un an, sans que son curateur n'ait été avisé des poursuites pénales dirigées contre lui ;

"alors que le droit à un procès équitable, le droit d'accès à un juge ainsi que les dispositions de l'article 706-113 du code de procédure pénale exigent que le curateur d'une personne protégée soit avisé des poursuites pénales dirigées contre cette personne et de la décision de condamnation dont elle est l'objet ; qu'il résulte des éléments du dossier que M. X... a fait l'objet d'une mesure de curatelle en date du 29 octobre 2015 ; qu'il a fait l'objet d'une procédure pénale et a été convoqué devant le tribunal correctionnel de Nantes qui l'a condamné pénalement en son absence par un jugement du 27 janvier 2015 ; qu'il a interjeté appel de cette décision et par arrêt du 22 novembre 2016, la cour d'appel a confirmé la condamnation de M. X... qui n'a pas comparu et n'a pas été représenté, sans que son curateur n'ait été appelé à la procédure, ni n'ait été avisé des poursuites et de la décision de condamnation ; qu'en confirmant le jugement de condamnation du 27 janvier 2015 sans que l'Association Tutélaire Hélianthe (ATH), curateur de M. X... à la suite de l'UDAF 44, n'ait été informée du jugement de condamnation et de la date d'audience devant la cour d'appel, l'arrêt attaqué a méconnu les textes et principes susvisés" ;

Vu l'article 706-113 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, le curateur d'une personne majeure protégée doit être avisé des poursuites et des décisions de condamnation dont cette personne fait l'objet ; qu'il doit, en outre, être avisé de la date de toute audience concernant la personne protégée ;

Attendu que M. X... a été poursuivi, sur convocation par officier de police judiciaire délivrée le 29 juin 2014, devant le tribunal correctionnel pour port d'arme prohibé ; que, condamné par jugement du 27 janvier 2015 à quinze jours d'emprisonnement, il a interjeté appel, le ministère public formant un appel incident ; que la cour d'appel a confirmé le jugement déféré ;

Mais attendu, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer par les pièces contradictoirement produites devant elle, que le prévenu avait été placé sous curatelle renforcée le 29 octobre 2015, sans qu'il ressorte des pièces de procédure que l'UDAF de Loire Atlantique, à l'époque son curateur, eût été informée des poursuites, du jugement de condamnation dont l'intéressé faisait l'objet, et avisée de la date d'audience devant la juridiction du second degré ; que, même s'il n'est pas établi que les juges du fond ont eu connaissance de la mesure de protection juridique dont bénéficiait le prévenu, la cour d'appel a ainsi statué en méconnaissance du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que l'annulation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 22 novembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf janvier deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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