31 janvier 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-10.011

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2019:C200139

Titres et sommaires

PRESCRIPTION CIVILE - Suspension - Causes - Mesure d'instruction ordonnée avant tout procès - Bénéficiaire - Détermination

La suspension de la prescription, en application de l'article 2239 du code civil, lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, qui fait, le cas échéant, suite à l'interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, ne joue qu'à son profit

Texte de la décision

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 31 janvier 2019


Rejet


Mme FLISE, président


Arrêt n° 139 F-P+B

Pourvoi n° D 18-10.011




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Navaron, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2017 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société d'HLM ICF Sud-Est Méditerranée, société anonyme, dont le siège est [...],

2°/ à la société Euclid ingénierie, société coopérative ouvrière de production anonyme à capital variable, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Navaron, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société d'HLM ICF Sud-Est Méditerranée, de la SCP Boulloche, avocat de la société Euclid ingénierie, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 6 novembre 2017), que la société d'HLM ICF Sud-Est Méditerranée (la société ICF) se plaignant de malfaçons résultant de travaux de couverture confiés à la société Navaron, a obtenu en référé la désignation d'un expert, puis, après dépôt du rapport d'expertise, a saisi un tribunal de commerce à fin d'indemnisation ; que la société Navaron a appelé en garantie la société Euclid ingénierie, qui avait reçu de la société ICF une mission de direction et d'exécution des travaux, et a sollicité, reconventionnellement, la condamnation de la société ICF au paiement de ses factures ; que le tribunal ayant accueilli les demandes respectives des parties, la société ICF a relevé appel du chef du jugement accueillant la demande de la société Navaron à son encontre ;

Attendu que la société Navaron fait grief à l'arrêt de juger irrecevable, comme prescrite, sa demande de règlement de factures formée contre la société ICF, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 que lorsqu'une instance a été introduite après l'entrée en vigueur de ladite loi, l'action est jugée conformément à la loi nouvelle ; qu'en l'espèce, l'assignation en référé avait été délivrée par la société ICF en date du 23 septembre 2009 ; que les articles 2239 et 2241 nouveaux du code civil, issu de la loi susvisée, étaient donc applicables ; qu'il résulte de ces textes, comme le soutenait la société Navaron dans ses conclusions d'appel, que si la prescription est interrompue seulement au profit du demandeur en référé, elle est en revanche suspendue au profit de toutes les autres parties, le délai recommençant à courir, pour ces parties, à compter du jour où la mesure a été exécutée ; que la cour d'appel ne pouvait donc déclarer irrecevable la demande de paiement de la société Navaron à l'encontre de la société ICF, au motif que l'assignation en référé n'avait eu d'effet que pour la seule société ICF ; qu'elle a, ce faisant, violé l'article 2239 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 17 juin 2008 ;

Mais attendu que la suspension de la prescription, en application de l'article 2239 du code civil, lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, qui fait, le cas échéant, suite à l'interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, ne joue qu'à son profit ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en droit, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Navaron aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Euclid ingénierie la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société Navaron.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point

D'AVOIR jugé irrecevable, comme prescrite, la demande de règlement de factures formée par la société Navaron contre la société ICF Sud Méditerranée

AUX MOTIFS QUE selon le rapport de l'expert Y... , plusieurs factures émises par la société Navaron n'avaient pas été réglées par la société ICF, pour un total de 37 188, euros ; que la société Navaron réclamait le règlement de ces factures ; que la société ICF répondait que sa demande était prescrite ; que la société Navaron répliquait en s'appuyant sur l'ordonnance de référé du 3 novembre 2009 ; que les actions mobilières personnelles se prescrivaient par cinq ans ; que selon l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompait le délai de prescription et le délai de forclusion ; qu'il était constant, cependant, que l'interruption ne profitait qu'à celui qui agissait (3ème CIV. 27 février 2008, n° 04-21965) ; qu'en l'espèce, c'était la société ICF qui avait assigné la société Navaron et la société Euclid, le 23 septembre 2009, devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand aux fins d'expertise judiciaire ; qu'il ne résultait pas de cette décision (ordonnance de référé du 3 novembre 2009) que la société Navaron avait sollicité, même à titre provisionnel, le règlement de ses factures ; qu'il n'était pas contesté que c'était seulement devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand que la société Navaron avait réclamé, par conclusions en date du 5 mars 2015, avait réclamé le règlement de ses factures ; qu'il s'était écoulé plus de cinq ans entre la plus récente facture du 5 mai 2009 et la demande de règlement du 5 mars 2015 ; que la réclamation de la société Navaron était donc prescrite (arrêt attaqué, page 7) ;

ALORS QU'il résulte de l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 que lorsqu'une instance a été introduite après l'entrée en vigueur de ladite loi, l'action est jugée conformément à la loi nouvelle ; qu'en l'espèce, l'assignation en référé avait été délivrée par la société ICF en date du 23 septembre 2009 ; que les articles 2239 et 2241nouveaux du code civil, issu de la loi susvisée, étaient donc applicables ; qu'il résulte de ces textes, comme le soutenait la société Navaron dans ses conclusions d'appel (page 10), que si la prescription est interrompue seulement au profit du demandeur en référé, elle est en revanche suspendue au profit de toutes les autres parties, le délai recommençant à courir, pour ces parties, à compter du jour où la mesure a été exécutée ; que la Cour d'appel ne pouvait donc déclarer irrecevable la demande de paiement de la société Navaron à l'encontre de la société ICF, au motif que l'assignation en référé n'avait eu d'effet que pour la seule société ICF ; qu'elle a, ce faisant, violé l'article 2239 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 17 juin 2008.

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