9 mai 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-82.885

Chambre criminelle - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2019:CR00674

Titres et sommaires

CHOSE JUGEE - Maxime non bis in idem - Identité de faits - Faits dissociables - Applications diverses

Ne méconnaît pas le principe "ne bis in idem" la cour d'assises qui, pour déclarer un accusé coupable de tentative de vol avec arme en bande organisée et association de malfaiteurs, retient, au titre de l'association de malfaiteurs, la préparation de plusieurs actions criminelles distinctes de celle qualifiée de tentative de vol avec arme en bande organisée

Texte de la décision

N° Q 18-82.885 FS-P+B+I

N° 674

VD1
9 MAI 2019


REJET


M. SOULARD président,



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

IRRECEVABILITE et rejet des pourvois formés par M. WP... J..., M. IE... L..., M. TM... W..., contre l'arrêt de la cour d'assises de Paris, en date du 14 avril 2018, qui, pour tentative de vol avec arme en bande organisée, association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les armes et les explosifs en bande organisée, recel en bande organisée, en récidive, a condamné le premier à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, pour tentative de vol avec arme en bande organisée, tentatives de meurtre en bande organisée, vols avec arme en bande organisée, tentative de vol avec arme en bande organisée, destruction par incendie ou explosif ou autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, en bande organisée, association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les armes et les explosifs en bande organisée et recel en bande organisée, a condamné le second à vingt-cinq ans de réclusion criminelle et, pour association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes, a condamné le troisième à six ans d'emprisonnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 mars 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, Mme Drai, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, M. Guéry, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, conseiller référendaire ;

Avocat général : Mme Zientara-Logeay ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY, les avocats ont eu la parole en dernier ;


Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;

I - Sur la recevabilité du pourvoi de M. WP... J... en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil :

Attendu qu'aucun arrêt civil n'a été rendu à la date du 14 avril 2018 ;

II - Sur les pourvois en ce qu'ils sont formés contre l'arrêt pénal :

Sur le deuxième moyen de cassation ;

Sur le sixième moyen de cassation ;

Sur le douzième moyen de cassation ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 151, 152, 153, 154, 155, 378, 591 et 593 du code de procédure pénale :

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a indiqué qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire, il versait aux débats le résultat de la commission rogatoire que la cour a ordonné le 28 mars 2018, consistant en un rapport du SDPJ de Val-de-Marne daté du 31 mars 2018 et comprenant cent soixante-et-une pages ; que ce document a été immédiatement communiqué aux parties ; qu'aucune observation n'a été formulée ; que le président a indiqué qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire, il versait aux débats le résultat de la commission rogatoire que la cour a ordonné le 30 mars 2018, consistant en un rapport du SDPJ de Seine-Saint-Denis daté du 30 mars 2018 et comprenant quatorze pages ; que ce document a été immédiatement communiqué aux parties ; qu'aucune observation n'a été formulée ;

"alors que le procès-verbal des débats doit constater l'accomplissement des formalités prescrites ; que les décisions prises par la cour ou le président doivent nécessairement y être actées ; que dès lors, la cour ne pouvait valablement verser aux débats le résultat de deux commissions rogatoires prétendument ordonnées le 28 mars 2018 et le 30 mars 2018 sans que ne figure au procès-verbal des débats la moindre trace des décisions les ayant ordonnées et, partant, des modalités dans lesquelles elles ont été prises" ;

Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que, le 3 avril 2018, le président a ordonné le versement aux débats des pièces d'exécution de suppléments d'information ordonnés par la cour les 28 et 30 mars 2018 ;

Que, si le procès-verbal ne fait pas mention des conditions dans lesquelles la cour a ordonné ces investigations complémentaires, les accusés ne peuvent s'en faire grief dès lors que, d'une part, il n'est pas allégué que celles-ci auraient été décidées dans des conditions irrégulières, d'autre part, aucune observation n'a été formulée lors du dépôt de ces pièces ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 328, 591 et 593 du code de procédure pénale :

"en ce qu'il résulte du procès-verbal que :
- (le 8 mars 2018) "Le président a fait présenter aux jurés, aux assesseurs, au ministère public, aux parties civils présentes, aux avocats des parties civiles, aux accusés et à leurs avocats, la pièce à conviction suivante : scellé n° 113 (n° 784/2011) représentant l'enregistrement de deux émissions de télévision concernant en tout ou partie le nommé M. WP... J... : interview de l'intéressé sur la chaîne d'information LCI le 22 novembre 2010 et émission documentaire "Spécial investigation diffusée le 3 janvier 2011 à 20 h 50 sur la chaîne CANAL+" ;
- (le 15 mars 2018) "A cet instant, le président a indiqué, qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire et à la demande de l'avocat général, il versait aux débats un article du magazine Paris Match de son édition du 27 mai 2010 au 2 juin 2010 (11 pages)" ;

"alors que le président a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité de l'accusé ; qu'en versant aux débats deux émissions de télévision dont l'une intitulée "Caïds des cités, le nouveau grand banditisme" ainsi qu'un article du magazine Paris Match présentant notamment les accusés comme des "délinquants jeunes, déterminés, et de plus en plus lourdement armés", comme une "équipe de fous dangereux" ou encore comme des "truands", le président a nécessairement manifesté son opinion sur la culpabilité des accusés, en méconnaissant l'équilibre des droits des parties et le principe de la présomption d'innocence" ;

Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que, le 8 mars 2018, le président a porté à la connaissance de la cour et du jury, en le projetant sur des écrans, le contenu du scellé n° 113 constitué d'émissions télévisées relatives à l'affaire examinée par la cour d'assises ; que le 15 mars 2018, il a ordonné le versement aux débats, à la demande de l'avocat général, d'un article du magazine "Paris Match" ;

Attendu que les accusés ne peuvent contester l'impartialité du président, dès lors que, en l'absence de demande de donné acte, la Cour de cassation n'est pas en mesure de vérifier le contenu des documents contestés, que le président est fondé à présenter à la cour et au jury des documents placés sous scellés dans le dossier d'instruction et qu'aucune observation n'a été formulée lors de l'accomplissement de ces diligences ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 331, 591 et 593 du code de procédure pénale :

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats :
- (audience du 5 avril 2018) "La partie civile Mme ET... P... a été appelé à la barre où elle a été entendue oralement, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, sans prestation de serment, à titre de simples renseignements, ce dont les membres de la cour et les jurés ont été avertis ; que le président a ordonné qu'il soit fait mention au procès-verbal des débats et des déclarations suivantes de la partie civile Mme P... : "je tiens à vous informer de certains faits à la suite de la déposition que je viens de faire. A l'issue du premier procès, et plus exactement plusieurs mois après ce dernier, j'ai rencontré M. DM... que je connaissais car nous habitions dans la même rue à l'époque ; c'était le gardien de la résidence près de laquelle j'habitais. Nous avons reparlé du procès. Il m'a dit que parmi les accusés, il en avait formellement reconnu un comme étant l'un des malfaiteurs présents sur la fusillade de Gentilly. Il m'a dit que c'était M. TU... L.... Je lui ai demandé pourquoi il ne l'avait pas dit au moment du procès. Il m'a répondu qu'il avait peur des représailles. Il m'a dit que les malfaiteurs, le jour des faits, l'avaient très bien vu car il promenait son chien au moment des faits et que ces derniers savaient où il habitait. Je lui avais demandé s'il serait en mesure de révéler cela à la justice si il était réentendu et si je le révélais moi-même ; il a dit que non. Depuis lors j'ai déménagé, mais Gentilly est une petite ville où chacun peut se croiser. Je l'ai rencontré il y a peu de temps encore, environ une semaine avant le commencement du procès, courant février, nous n'avons pas parlé du procès car j'étais avec mes enfants et devant ceux-ci je n'entends pas relater les faits dont UJ... a été témoin. En effet, il est traumatisé depuis lors. Je n'ai pas cherché à le re-contacter. Je pensais que ce témoin serait là aujourd'hui et j'apprends qu'il est parti au Portugal pour des raisons familiales. Ce que je révèle aujourd'hui c'est uniquement ce que M. DM... m'a relaté. Seul lui-même serait en mesure de s'expliquer sur les révélations qu'il m'a faites. Ce que je vous ait dit là me soulage car je pouvais garder cela pour moi comme je l'ai fait depuis plusieurs mois. J'ai rencontré ce matin juste avant de déposer M. N.... Il m'a indiqué qu'il savait que M. DM... ne viendrait pas déposer. Il m'a indiqué que M. DM... ne voulait plus venir déposer" ;
- (audience du 9 avril 2018) "Le témoin, M. RN... DM..., a été appelé de sa chambre et introduit dans l'auditoire où il a été entendu oralement, après avoir prêté serment, sans opposition des parties, dans les termes prescrits par l'article 331, alinéa 3, du code de procédure pénale et encore après avoir accompli toutes les autres formalités prévues par cet article ; après cette déposition, les dispositions des articles 312 et 332 du code de procédure pénale ont aussi été observées ; que le président a ordonné qu'il soit fait mention au procès-verbal des débats des déclarations suivantes du témoin M. RN... DM... : "Vous venez de me relire la déposition que j'avais faite aux services de police le 28 décembre 2009 juste après les faits de Gentilly. Je la confirme dans son intégralité. Effectivement, en tout début de matinée et alors même qu'il faisait nuit, j'avais remarqué de ma fenêtre une fourgonnette qui émettait des "bip bip" quand il reculait. Il était stationné devant une entrée d'immeuble et donc se déplaçait pour laisser le passage aux entrées et sorties de véhicules de cet immeuble, avant de reprendre sa même place. Pour moi il s'agissait d'un camion de livraison. Il y avait un chauffeur et un passager. Ils avaient des cagoules. Je n'ai pas davantage fait attention à eux. Quelques temps plus tard, je suis descendu de chez moi pour promener mon chien. Le fourgon était toujours là. Je n'ai rien remarqué de spécial et j'y ai pas fait attention. Sur le trottoir, j'ai vu une personne tenant à la main une arme style mitraillette. J'ai pensé que c'était un policier. Je n'ai fait aucun lien avec le fourgon stationné à côté. La présence d'une personne qui aurait pu être un policier armé ne m'a pas inquiété car assez souvent des personnes de la résidence appellent des policiers. Je n'ai pas détaillé cette personne tenant une arme. Je ne l'ai vue que très rapidement. Ni les personnes que j'avais vues et que je prenais pour des chauffeurs ni celle que j'ai pris ensuite pour un policier ne me paraissaient suspectes. Je ne les ai pas véritablement détaillées. Je l'avais d'ailleurs indiqué lors de mon audition. Je n'aurai pas été en mesure de les reconnaître. Vous m'avez donné connaissance de la déposition faite la semaine dernière au cours de ce procès par Mme ET... P.... Je connais effectivement cette personne, même si j'ignorais son nom. C'est une personne qui à l'époque des faits habitait dans le quartier. Nous avons pu discuter ensemble de ces faits dans la période où ils ont été commis mais cette dame a ensuite déménagé et je ne l'ai plus revue. De même, je n'ai pas évoqué à nouveau ces faits avec elle ni avant le procès qui s'est tenu en 2016 ni après. De même, je n'ai pas eu davantage de contacts avec elle au cours de l'année 2018. Comme je vous l'ai indiqué, je ne l'ai pas revue depuis qu'elle a déménagé. J'ai pris acte que dans sa déposition Mme P... indique que j'aurai reconnu lors du premier procès M. TU... L... comme étant une des trois personnes que j'avais décrites aux services de police le 28 décembre 2009. Je ne lui ai jamais dit cela. Je ne lui ai fait aucune confidence. Selon moi, ce qu'elle raconte est inventé. Je ne lui ai pas davantage spécifié que je me tairais quoi qu'il en soit, ou que j'avais peur des représailles. Tout cela à mon sens est entièrement inventé de sa part. Vous me demandez si j'aurais été en relation avec une personne s'appelant N... et qui serait de nationalité kosovare. Cela ne me dit absolument rien. Je suis revenu du Portugal spécialement pour être entendu alors même que ma mère est décédée [...]. J'ai de ce fait la tête "un peu ailleurs", mais je suis absolument certain de ce que je vous relate aujourd'hui" ;

"1°) alors qu'il appartient au président de mettre prématurément fin aux déclarations d'un témoin qui ne déposait ni sur les faits imputés à l'accusé, ni sur sa personnalité ni sur sa moralité ; qu'en ordonnant qu'il soit fait mention au procès-verbal des déclarations de Mme P... alors qu'elles ne portaient sur aucun de ces éléments, le président a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

"2°) alors que la cour ne pouvait, sans méconnaître l'équilibre des droits des parties et porter une atteinte excessive aux droits de la défense, ne pas rappeler à la barre Mme P... afin de la confronter aux déclarations de M. DM..., témoin entendu sous serment, qui réfutait l'ensemble de ces graves accusations à l'encontre des accusés" ;

Attendu que les demandeurs ne sauraient reprocher au président de ne pas avoir interrompu Mme P... lors de sa déposition, au motif, allégué par eux, que l'intéressée n'aurait déposé ni sur les faits, ni sur la personnalité des accusés, ni sur leur moralité, dès lors que, d'une part, Mme P... avait la qualité de partie civile et non de témoin et que, d'autre part, si le président tient de l'article 309 du code de procédure pénale le pouvoir de rejeter tout ce qui tendrait à prolonger les débats sans donner lieu à espérer plus de certitudes dans les résultats, ce pouvoir, qui lui est personnel, est laissé à son appréciation ;

Qu'enfin, les demandeurs ne sauraient davantage reprocher au président de ne pas avoir organisé une confrontation entre Mme P... et le témoin M. DM..., dès lors qu'elle n'a pas été sollicitée par la défense ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 327, 591 et 593 du code de procédure pénale :

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le 27 février 2018, le président, en se conformant aux prescriptions de l'article 327 du code de procédure pénale, a présenté, de façon concise, les faits reprochés aux accusés, tels qu'ils résultent de la décision de renvoi et exposé les éléments à charge et à décharge concernant les accusés tels qu'ils sont mentionnés, conformément à l'article 184 du même code, dans la décision de renvoi puis a donné lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation ; qu'il a donné en outre connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et des condamnations prononcées ;

"alors qu'il résulte de l'article 327 du code de procédure pénale que c'est seulement à l'issue de sa présentation que le président doit donner lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation ; que dès lors, en donnant lecture de cette qualification avant de donner connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, contrairement à ce que prescrit exactement le texte, le président en a méconnu le sens et la portée" ;

Attendu que les demandeurs ne sauraient reprocher au président de ne pas avoir, pour l'application de l'article 327 du code de procédure pénale, observé l'ordre prévu par cet article, dès lors qu'il n'est pas prévu à peine de nullité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-3, 322-6, 332-8 et 322-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale :

"en ce que la cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 95, 98, 100, 103, 105, 108, 110, 113, 115, 118, 120, 123, 125, 128, 130, 133, 135, 138, 140, 143, 145, 148, 150 153, 155 et 158 ainsi libellées :
- "Est-il constant qu'à Villiers-Sur-Marne, en tout cas sur le ressort de la JIRS de Paris, le 20 mai 2010, un véhicule utilitaire Renault Trafic immatriculé [...], retrouvé faussement immatriculé [...], a été détruit par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, en l'espèce par l'effet d'un incendie, au préjudice de la société "Selsa Service" représentée par son représentant légal M. JW... Q... ?" ;
- "L'accusé IE... L... est-il coupable d'avoir commis la destruction spécifiée à la question numéro 95 et qualifiée à la question numéro 96 ?" ;
- "Est-il constant qu'à Créteil, Bonneuil-Sur-Marne, Champigny-Sur- Marne, Nogent-Sur-Marne, Villiers-Sur-Marne, en tout cas sur le ressort de la JIRS de Paris, le 20 mai 2010, un véhicule sérigraphié de marque Peugeot 308 immatriculé [...], a été détérioré ou dégradé, par l'effet d'un moyen de nature à créer un danger pour les personnes, en l'espèce en faisant usage d'armes et notamment de type Kalachnikov, au préjudice du commissariat de [...]" ;
- "L'accusé M. IE... L... est-il coupable d'avoir commis la destruction spécifiée à la question numéro 100 et qualifiée à la question numéro 101 ?" ;
- "Est-il constant qu'à Créteil, Bonneuil-Sur-Marne, Champigny-Sur-Marne, Nogent-Sur-Marne, Villiers-Sur-Marne, en tout cas sur le ressort de la JIRS de Paris, le 20 mai 2010, un véhicule sérigraphié de marque Renault Scenic immatriculé 75N-6198 G, a été détérioré ou dégradé, par l'effet d'un moyen de nature à créer un danger pour les personnes, en l'espèce en faisant usage d'armes et notamment de type Kalachnikov, au préjudice de la compagnie de sécurisation et d'intervention du val de marne ?" ;
- "L'accusé M. IE... L... est-il coupable d'avoir commis la destruction spécifiée à la question numéro 105 et qualifiée à la question numéro 106 ?" ;
- "Est-il constant qu'à Créteil, Bonneuil-Sur-Marne, Champigny-Sur-Marne, Nogent-Sur-Marne, Villiers-Sur-Marne, en tout cas sur le ressort de la JIRS de Paris, le 20 mai 2010, un véhicule Renault Clio immatriculé [...], a été détérioré ou dégradé, par l'effet d'un moyen de nature à créer un danger pour les personnes, en l'espèce en faisant usage d'armes et notamment de type Kalachnikov, au préjudice de Marie-LW... U... ?" ;

- "L'accusé M. L... est-il coupable d'avoir commis la destruction spécifiée à la question numéro 110 et qualifiée à la question numéro 111 ?" ;
- "Est-il constant qu'à Créteil, Bonneuil-Sur-Marne, Champigny-Sur-Marne, Nogent-Sur-Marne, Villiers-Sur-Marne, en tout cas sur le ressort de la JIRS de Paris, le 20 mai 2010, un véhicule Peugeot 308 immatriculé [...], a été détérioré ou dégradé, par l'effet d'un moyen de nature à créer un danger pour les personnes, en l'espèce en faisant usage d'armes et notamment de type Kalachnikov, au préjudice de Mme Martine B...?" ;
- "L'accusé M. L... est-il coupable d'avoir commis la destruction spécifiée à la question numéro 115 et qualifiée à la question numéro 116 ?" ;
- "Est-il constant qu'à Créteil, Bonneuil-Sur-Marne, Champigny-Sur-Marne, Nogent-Sur-Marne, Villiers-Sur-Marne, en tout cas sur le ressort de la JIRS de Paris, le 20 mai 2010, un véhicule Citroen C3 immatriculé [...], a été détérioré ou dégradé, par l'effet d'un moyen de nature à créer un danger pour les personnes, en l'espèce en faisant usage d'armes et notamment de type Kalachnikov, au préjudice de Mme Nathalie Y... ?" ;
- "L'accusé M. L... est-il coupable d'avoir commis la destruction spécifiée à la question numéro 120 et qualifiée à la question numéro 121 ?" ;
- "Est-il constant qu'à Créteil, Bonneuil-Sur-Marne, Champigny-Sur-Marne, Nogent-Sur-Marne, Villiers-Sur-Marne, en tout cas sur le ressort de la JIRS de Paris, le 20 mai 2010, une semi-remorque immatriculée [...], a été détériorée ou dégradée, par l'effet d'un moyen de nature à créer un danger pour les personnes, en l'espèce en faisant usage d'armes et notamment de type Kalachnikov, au préjudice de la société "Vin Malin" et de M. Bernard D... ?" ;
- "L'accusé M. L... est-il coupable d'avoir commis la destruction spécifiée à la question numéro 125 et qualifiée à la question numéro 126 ?" ;
- "Est-il constant qu'à Créteil, Bonneuil-Sur-Marne, Champigny-Sur-Marne, Nogent-Sur-Marne, Villiers-Sur-Marne, en tout cas sur le ressort de la JIRS de Paris, le 20 mai 2010, un véhicule Peugeot 406 immatriculé [...], a été détérioré ou dégradé, par l'effet d'un moyen de nature à créer un danger pour les personnes, en l'espèce en faisant usage d'armes et notamment de type Kalachnikov, au préjudice de M. Jean-Sébastien K... ?" ;
- "L'accusé M. L... est-il coupable d'avoir commis la destruction spécifiée à la question numéro 130 et qualifiée à la question numéro 131 ?" ;
- "Est-il constant qu'à Créteil, Bonneuil-Sur-Marne, Champigny-Sur-Marne, Nogent-Sur-Marne, Villiers-Sur-Marne, en tout cas sur le ressort de la JIRS de Paris, le 20 mai 2010, un véhicule Mercedes immatriculé [...], a été détérioré ou dégradé, par l'effet d'un moyen de nature à créer un danger pour les personnes, en l'espèce en faisant usage d'armes et notamment de type Kalachnikov, au préjudice de M. Michaël M... ?" ;
- "L'accusé M. L... est-il coupable d'avoir commis la destruction spécifiée à la question numéro 135 et qualifiée à la question numéro 136 ?" ;
- "Est-il constant qu'à Créteil, Bonneuil-Sur-Marne, Champigny-Sur-Marne, Nogent-Sur-Marne, Villiers-Sur-Marne, en tout cas sur le ressort de la JIRS de Paris, le 20 mai 2010, un véhicule Toyota Yaris, a été détérioré ou dégradé, par l'effet d'un moyen de nature à créer un danger pour les personnes, en l'espèce en faisant usage d'armes et notamment de type Kalachnikov, au préjudice de M. Grégory V... ?" ;
- "L'accusé M. L... est-il coupable d'avoir commis la destruction spécifiée à la question numéro 140 et qualifiée à la question numéro 141 ?" ;
- "Est-il constant qu'à Créteil, Bonneuil-Sur-Marne, Champigny-Sur-Marne, Nogent-Sur-Marne, Villiers-Sur-Marne, en tout cas sur le ressort de la JIRS de Paris, le 20 mai 2010, un véhicule Peugeot 307 immatriculé [...], a été détérioré ou dégradé, par l'effet d'un moyen de nature à créer un danger pour les personnes, en l'espèce en faisant usage d'armes et notamment de type Kalachnikov, au préjudice de la Mairie de Villiers-Sur-Marne ?" ;
- "L'accusé M. L... est-il coupable d'avoir commis la destruction spécifiée à la question numéro 145 et qualifiée à la question numéro 146 ?" ;
- "Est-il constant qu'à Créteil, Bonneuil-Sur-Marne, Champigny-Sur-Marne, Nogent-Sur-Marne, Villiers-Sur-Marne, en tout cas sur le ressort de la JIRS de Paris, le 20 mai 2010, un véhicule Hyindai immatriculé [...], a été détérioré ou dégradé, par l'effet d'un moyen de nature à créer un danger pour les personnes, en l'espèce en faisant usage d'armes et notamment de type Kalachnikov, au préjudice de Guillaume S... ?" ;
- "L'accusé M. hideur est-il coupable d'avoir commis la destruction spécifiée à la question numéro 150 et qualifiée à la question numéro 151 ?" ;
- "Est-il constant qu'à Créteil, Bonneuil-Sur-Marne, Champigny-Sur-Marne, Nogent-Sur-Marne, Villiers-Sur-Marne, en tout cas sur le ressort de la JIRS de Paris, le 20 mai 2010, un véhicule utilitaire Toyota Land Cruiser immatriculé [...], a été détérioré ou dégradé, par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, en l'espèce par l'effet d'un incendie, au préjudice de M. Jean-Louis X... et Mme Nathalie C... ?" ;
- "L'accusé M. L... est-il coupable d'avoir commis la destruction spécifiée à la question numéro 155 et qualifiée à la question numéro 156 ?" ;

"alors qu'en application de l'article 349 du code de procédure pénale, la cour et le jury doivent, à peine de nullité, être interrogés sur toutes les circonstances constitutives de l'infraction ; qu'en ne caractérisant pas l'élément intentionnel exigé par l'article 322-6 du code pénal par l'emploi du mot "volontairement" ou de toute autre expression équivalente, la cour d'assises a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que M. L... a été mis en accusation pour avoir procédé, en bande organisée, à la destruction ou la dégradation de véhicules automobiles, par l'effet d'un incendie ou tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes ;

Que pour deux véhicules ayant fait l'objet d'un incendie, deux questions principales, numérotées 95 et 155, ont été posées, demandant à la cour d'assises s'il était constant que chacun des deux véhicules concernés avait été "détruit par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, en l'espèce un incendie" ; que, concernant onze autres véhicules ayant été atteints par des tirs d'armes à feu, plusieurs questions principales, numérotées 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145 et 150, ont été posées demandant à la cour d'assises s'il était constant que chacun de ces véhicules avait été "détérioré ou dégradé, par l'effet d'un moyen de nature à créer un danger pour les personnes, en l'espèce en faisant usage d'armes notamment de type "Kalachnikov" ; que plusieurs questions spéciales ont été posées concernant la circonstance de bande organisée attachée à chacun de ces faits, demandant à la cour d'assises si la destruction, la détérioration ou la dégradation avait "été commise en bande organisée caractérisée par une organisation structurée ayant prémédité de commettre au moins une infraction de vol avec arme, et par la réalisation d'actes préparatoires comprenant notamment la présence d'armes et explosifs, de véhicules préalablement volés aux fins de permettre l'action des membres du groupe et la réalisation de l'objectif fixé " ; qu'enfin plusieurs questions ont été posées, sur l'ensemble de ces faits, concernant, notamment la culpabilité de M. L... ; qu'il a été répondu positivement à l'ensemble de ces questions ;

Attendu que si les questions principales ne mentionnent pas le caractère volontaire des destructions, détériorations ou dégradations opérées, la cassation n'est toutefois pas encourue, dès lors que, d'une part, l'évocation de l'usage d'armes de guerre pour les détériorations ou dégradations commises et, d'autre part, la mention dans la feuille de motivation selon laquelle les véhicules détruits par le feu l'ont été à l'occasion de la fuite des malfaiteurs, établissent sans insuffisance leur caractère intentionnel ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 132-71, 121-4, 121-5, 311-13 et 450-1, du code pénal, 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale :

"en ce que la cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 1, 2, 4, 7, 160 et 163 ainsi libellées :
- "Est-il constant qu'à Creteil, Champigny-Sur-Marne, Bonneuil-Sur Marne, Villiers-Sur-Marne, en tout cas sur le ressort de la JIRS de Paris, dans l'Oise, courant 2010 et notamment le 20 mai 2010, il a été tenté de soustraire frauduleusement la propriété mobilière de la société Loomis, ladite tentative manifestée par un commencement d'exécution, en l'espèce en étant dans l'un des véhicules circulant entre Creteil et Bonneuil-Sur-Marne, Villiers-Sur-Marne, en faisant partie d'une équipe de malfaiteurs préalablement constituée répartie dans deux fourgons utilitaires préalablement volés, des véhicules légers et un camion, dont une partie de l'équipe était chargée de se positionner aux abords du centre-fort pendant que d'autres se positionnaient sur les lieux où devait être bloqué le fourgon blindé, véhicules contenant des armes, cadres explosifs et matériel permettant de bloquer le fourgon blindé, n'ayant manqué son effet que par suite d'une circonstance indépendante de sa volonté, à savoir la mise en fuite par les policiers d'une partie du commando ?" ;
- "La tentative de vol spécifiée à la question numéro 1 a-t-elle été commise en bande organisée caractérisée par une organisation structurée ayant prémédité de commettre au moins une infraction de vol avec arme, et par la réalisation d'actes préparatoires comprenant notamment la présence d'armes et explosifs, de véhicules préalablement volés aux fins de permettre l'acte des membres du groupe et la réalisation de l'objectif fixé ?" ;
- "L'accusé M. Redoine J... est-il coupable d'avoir commis la tentative de vol spécifié à la question numéro 1 et qualifiée aux questions numéros 2 et 3 ?" ;
- "L'accusé M. L... est-il coupable d'avoir commis la tentative de vol spécifié à la question numéro 1 et qualifiée aux questions 2 et 3 ?" ;
- "L'accusé M. J... est-il coupable d'avoir, à Créteil, Bonneuil-Sur-Marne, Champigny-Sur-Marne, Nogent-Sur-Marne, Villiers-Sur-Marne, en tout cas sur le ressort de la JIRS Paris, dans l'Oise, courant 2010 et jusqu'au 20 mai 2010, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes, notamment le crime de vol avec arme en bande organisée, en l'espèce en participant à un groupe constitué d'environ huit à dix individus recrutés dans le but de commettre des vols avec arme et avec usage de cadres explosifs au préjudice notamment de véhicules transportant des fonds, en organisation et en participant à des réunions avec l'ensemble du commando recruté et ce, dans des lieux dédiés à leurs activités afin de se répartir les rôles, les armes et munitions, fabriquer les cadres explosifs, en bénéficiant de véhicules légers, utilitaires et camion devant servir à transporter les malfaiteurs et à procéder à la mise à exécution de leurs projets, en se fournissant en armes et explosifs, en bénéficiant de lignes dédiées et de cartes sim fournies pour la cause, en s'entraînant à l'usage des armes devant servir lors de la mise à exécution du projet de vol de fonds, en fournissant des moyens de fuite rapide et de repli aux membres de son équipe grâce à des véhicules légers volés ?" ;
- "L'accusé M. L... est-il coupable d'avoir" dans le département de l'Oise, à Créteil, Bonneuil-Sur-Marne, Champigny-Sur-Marne, Nogent-Sur-Marne, Villiers-Sur-Marne, en tout cas sur le ressort de la JIRS de Paris, courant 2010 et jusqu'au 20 mai 2010, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes, notamment le crime de vol avec arme en bande organisée, en l'espèce en participant à un groupe constitué d'environ huit à dix individus recrutés dans le but de commettre des vols avec arme et avec usage de cadres explosifs au préjudice notamment de véhicules transportant des fonds, en organisant et en participant à des réunions avec l'ensemble du commando recruté et ce, dans des lieux dédiés à leurs activités afin de se répartir les rôles, les armes et munitions, fabriquer les cadres explosifs, en bénéficiant de véhicules légers, utilitaires et camion devant servir à transporter les malfaiteurs et à procéder à la mise à exécution de leurs projets, en se fournissant en armes et explosifs, en bénéficiant de lignes dédiées et de cartes SIM fournies pour la cause, en s'entraînant à l'usage des armes devant servir lors de la mise à exécution du projet de vol de fonds, en fournissant des moyens de fuite rapide et de repli aux membres de son équipe grâce à des véhicules légers volés ?" ;

"alors que des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent être retenus comme élément constitutif d'une infraction et circonstance aggravante d'une autre infraction ; que dès lors, n'a pas légalement justifié sa décision, la cour d'assises qui a retenu à l'encontre de MM. J... et L..., pour les déclarer coupable d'association de malfaiteurs, des faits ayant servi à la caractérisation à leur encontre de la tentative de vol commis en bande organisée" ;

Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européennedes droits de l'homme, 450-1 du code pénal, préliminaire, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale :

"en ce que les MM. J... et L... ont été déclarés coupables d'association de malfaiteurs ;

"aux motifs que concernant le délit connexe d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes commis à Créteil, Champigny-sur-Marne, Bonneuil-sur-Marne et Villiers-sur-Marne courant 2010 et jusqu'au 20 mai 2010 M. L... a décrit avec précision le projet criminel consistant à attaquer un fourgon transportant des fonds dans lequel il s'était engagé avec plusieurs complices ; qu'il reconnaît que ce projet avait été longuement et minutieusement préparé depuis près de deux mois, impliquant un commando de dix personnes ; qu'outre la constitution d'une équipe de malfaiteurs déterminés et suffisamment aguerris pour prendre part à un projet de cette envergure, il a été nécessaire de procéder à des repérages comme cela ressort des appels téléphoniques passés par M. Olivier F... depuis une cabine à proximité de la Banque de France de Créteil, d'organiser des réunions préparatoires pour répartir les rôles de chacun, de se doter de véhicules volés et replaqués, de s'équiper de cales pour bloquer le fourgon, de cadres explosifs pour perforer le blindage de celui-ci, de produits incendiaires pour mettre le feu aux véhicules, d'armes de guerre, de munitions, de gilets pare balles pour attaquer les convoyeurs, de gants, de brassards de police et de cagoules pour garantir l'anonymat des malfaiteurs, de téléphones pour assurer les communications au sein du commando ;
M. L... a reconnu avoir participé à cette association ; que l'ensemble des accusés ayant participé à la tentative de vol à main armée en bande organisée a nécessairement participé aux actes préparatoires qui ont précédé celle-ci et conduits à l'élaboration et à la préparation du plan d'attaque du fourgon ; qu'au regard de leur participation à ces actes préparatoires, la cour d'assises a donc déclaré coupable MM. L..., F..., MM. Daouda H..., L..., J... de ce délit" ;

"alors qu'en cas de condamnation, la motivation doit comprendre, pour chacun des faits reprochés, les principaux éléments à charge ayant convaincu la cour d'assises ; qu'en se bornant à relever que les accusés, ayant participé à la tentative de vol à main armée en bande organisée, ont nécessairement participé aux actes préparatoires qui ont précédé celle-ci, la cour d'assises n'a pas caractérisé les principaux éléments à charge de l'association de malfaiteurs, infraction autonome et distincte de la tentative de vol" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte du libellé de la feuille de questions et des mentions de la feuille de motivation que, pour caractériser la circonstance aggravante de bande organisée concernant la tentative de vol avec arme commise le 20 mai 2010, la cour d'assises a retenu l'existence d'une organisation structurée et hiérarchisée ayant prémédité l'accomplissement d'un vol avec arme et la réalisation d'actes préparatoires comprenant la présence d'armes et d'explosifs, de fourgons utilitaires préalablement volés ainsi que d'autres véhicules légers chargés de se positionner aux abords du lieu du vol avec port d'armes ;

Que, concernant l'association de malfaiteurs, la cour d'assises a retenu spécifiquement la préparation de plusieurs crimes, caractérisée par la constitution d'un groupe comprenant huit à dix individus recrutés dans le but de commettre des vols avec arme avec usage de cadres explosifs visant des véhicules de transport de fonds, la participation des intéressés à des réunions tenues dans des lieux dédiés, afin de répartir les rôles et les armes et de confectionner des cadres explosifs ; que la cour d'assises a relevé encore l'obtention de véhicules légers, utilitaires et d'un camion devant servir à la réalisation des faits et à la fuite des malfaiteurs, la mise à disposition de produits incendiaires, d'armes, de gilets pare-balles, de gants, de brassards de police, l'utilisation de lignes téléphoniques dédiées ainsi qu'un entraînement à l'usage des armes ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'assises a, sans méconnaître le principe non bis in idem, caractérisé un délit d'association de malfaiteurs distinct de la circonstance aggravante spécifiquement attachée à la tentative de vol en bande organisée commise le 20 mai 2010, dès lors que l'association de malfaiteurs avait pour objet la préparation d'autres infractions ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le dixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-5, 311-1 et 450-1 du code pénal, préliminaire, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale :

"en ce que MM. J... et L... ont été déclarés coupables de tentative de vol en bande organisée et avec usage ou menace d'une arme ;

"aux motifs que concernant le crime de tentative de vol en bande organisée et avec usage ou menace d'une arme commis à Créteil, Champigny-sur-Marne, Bonneuil-sur-Marne et Villiers-sur- Marne le 20 mai 2010 au préjudice de la société Loomis ; qu'il résulte des aveux de M. L... qu'il était engagé le 20 mai 2010 dans un projet criminel consistant à attaquer un fourgon de transport de fonds ; que le projet mis à exécution par la convergence d'hommes armés et de véhicules vers Bonneuil-sur-Marne où, d'après les éléments de l'enquête deux fourgons blindés devaient passer dans la matinée contenant environ douze millions d'euros - était toutefois contrecarré à la suite d'un contrôle inopiné par des policiers d'un autre fourgon Renault Trafic dans lequel se trouvaient certains de ses complices, ceux-ci prenant la fuite et opérant des tirs sur leurs poursuivants jusqu'à ce qu'ils se trouvent bloqués dans le flot de circulation et parviennent néanmoins à s'échapper par d'autres moyens ; que le commencement d'exécution de la tentative de vol est constitué par le fait que l'équipe de malfaiteurs préalablement composée et répartie entre divers véhicules dont deux fourgons utilitaires préalablement volés contenant armes, munitions et matériel spécifique à la neutralisation d'un fourgon blindé a convergé vers les lieux où devait être bloqué celui-ci ; que l'action n'a manqué son effet qu'en raison de la fuite d'un des véhicules volés devant la police et de la course poursuite engagée par les policiers avec le fourgon en question ; que la présence d'armes est démontrée non seulement par celles retrouvées dans les sacs détenus par M. L... à son domicile mais également par l'usage d'armes de guerre que les personnes poursuivies ont utilisé pour protéger leur fuite ; que la circonstance aggravante de bande organisée est caractérisée en l'espèce par la présence d'une organisation structurée et hiérarchisée ayant prémédité l'accomplissement d'un vol avec arme et par la réalisation d'actes préparatoires comprenant la présence d'armes et d'explosifs, de fourgons utilitaires préalablement volés ainsi que d'autres véhicules légers chargés de se positionner aux abords du lieu du braquage" ;

"alors que le commencement d'exécution est caractérisé par des actes qui tendent directement et immédiatement à la consommation de l'infraction ; que la cour d'assises ne pouvait valablement déclarer les accusés coupables de tentative sans expliquer, comme elle y était invitée spécialement par la note de doctrine qui lui été communiquée, en quoi les faits reprochés aux accusés constituaient un commencement d'exécution et non de simples actes préparatoires, les textes susvisés ont été méconnus" ;

Attendu qu'il résulte du libellé de la feuille de questions et des mentions de la feuille de motivation que, pour retenir la culpabilité de M. J... et M. L... concernant la tentative de vol avec port d'arme en bande organisée au préjudice de la société Loomis, la cour d'assises retient que les malfaiteurs, faisant partie d'une équipe préalablement composée, ont convergé le jour des faits, à bord de plusieurs véhicules volés et en étant porteurs d'armes, de munitions et du matériel spécifique devant servir à la neutralisation du fourgon blindé, en direction, d'une part, du lieu où ce fourgon devait être bloqué, d'autre part, du dépôt d'où il provenait ; que seule la fuite de certains malfaiteurs, ayant pris place à bord d'une des voitures, pour échapper à un contrôle de police, et la poursuite des fugitifs ont interrompu la tentative de vol qualifiée ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'assises a caractérisé les éléments constitutifs de la tentative ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le onzième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale :

"en ce que M. L... a été déclaré coupable du meurtre d'Aurélie E... et de tentatives de meurtre en bande organisée sur MM. Benoit R..., Gaétan O..., T... A..., Rony G..., Arnaud HS..., Thierry moreau, Mme Marie LW... U..., M. Clément PI..., Mme Martine B... et M. Bernard D... ;

"aux motifs que concernant le crime de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique en bande organisée commis à Villiers-sur-Marne le 20 mars 2010 sur la personne d'Aurélie E... ; que les déclarations des témoins corroborées par les constations matérielles et l'autopsie d'Aurélie E... attestent de la violence de la scène de crime laquelle constitue une véritable exécution au cours de laquelle Aurélie E... a été mortellement blessée ; que les vingt-quatre tirs tirés en rafale par une arme de type kalashnikov dont seize tirs dans le pare brise alors qu'Aurélie E... était passagère du véhicule de police municipale caractérisent l'intention homicide ; que même si l'identité du ou des tireurs n'a pu être précisément établie, les malfaiteurs présents dans le fourgon sont coauteurs de ce meurtre, étant animés de concert par une volonté criminelle destinée à prendre la faite en éliminant sans hésitation ni remise en cause ceux qui se mettaient en travers de leur chemin ; qu'Aurélie E... a été victime des tirs des malfaiteurs alors qu'elle était revêtue de l'uniforme de ses fonctions et se trouvait dans un véhicule sérigraphié ; que la circonstance de bande organisée résulte de l'action concertée et convergente des malfaiteurs, mus par un objectif commun, celui de tenter d'échapper par tous moyens – fut ce l'homicide à l'interpellation par les forces de police ; que la cour d'assises a, en conséquence, déclaré M. F..., et M. L..., coupables de ce crime, estimant toutefois que les éléments de preuve n'étaient pas suffisamment établis à l'égard de M. H... concernant le meurtre en bande organisée sur la personne d'Aurélie E... ; que, concernant les crimes de tentatives de meurtre en bande organisée commis à Créteil, Champigny-sur- Marne, Bonneuil-sur-Marne et Villiers-Sur-Marne le 20 mai 2010 sur les personnes de MM. R..., O..., T... A..., Rony G..., Arnaud HS..., et Thierry Moreau, personnes dépositaires de l'autorité publique et sur les personnes de Mmes Marie LW... U... Clément PI..., Martine B... et M. Bernard D.... Qu'il résulte tant des éléments de l'enquête que des débats que les occupants du Renault Trafic ont ouvert le feu en direction des policiers et des usagers de la route dans l'intention de tuer ; qu'ils ont fait usage de leurs armes à feu avec une réelle intention homicide en tirant à hauteur d'hommes, en rafales et à de très nombreuses reprises ; qu'il apparaît que les policiers qui s'étaient lancés à la poursuite des malfaiteurs ont été la cible principale de ces derniers, ceux-ci ouvrant le feu sans prêter la moindre attention à la présence de nombreux usagers de la route, certains d'entre eux étant d'ailleurs blessés suite aux tirs ; que la circonstance de bande organisée résulte de l'action concertée et convergente des malfaiteurs, mus par un objectif commun, celui de tenter d'échapper par tous moyens fut ce l'homicide à l'interpellation par les forces de police ; qu'il n'est pas contesté que MM. R..., O..., A..., G..., HS... ont été visés alors que revêtus de leurs uniformes, ils circulaient à bord de véhiculés de la police nationale sérigraphiés, qu'il en était de même concernant M. Thierry Moreau lequel circulait à bord d'un véhicule de la police municipale sérigraphié ; que la cour d'assises a déclaré MM. F..., et L... coupables de ces crimes ; qu'estimant toutefois que les éléments de preuve n'étaient pas suffisamment établis à l'égard de M. H... concernant les tentatives de meurtre en bande organisée sur les personnes de M. Thierry Moreau, MM. R..., O..., A..., G..., HS..., personnes dépositaires de l'autorité publique ainsi que de Mme Marie LW... U..., M. Clément PI..., Mme B... et M. D... (...)." ;

"1°) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'assises ne pouvait retenir, sans se contredire, que tous les malfaiteurs présents dans le fourgon étaient coauteurs, tout en estimant que les éléments de preuve à l'encontre de M. H..., également présent dans le fourgon, n'étaient pas suffisamment établis ;

"2°) alors que la motivation doit permettre à l'accusé de comprendre sa condamnation ; que n'a pas permis à M. L... de comprendre les raisons de sa condamnation la cour d'assises qui a relevé, s'agissant de M. H..., que les éléments de preuve n'étaient pas suffisamment établis, tout en retenant, pour condamner M. L..., que les occupants du Renault Trafic avaient ouvert le feu en direction des policiers et des usagers de la route dans l'intention de tuer" ;

Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de M. L... concernant ces faits, et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

Par ces motifs :

I - Sur le pourvoi de M. WP... J... formé contre l'arrêt civil :

Le DECLARE irrecevable ;

II - Sur les pourvois en ce qu'ils sont formés contre l'arrêt pénal :

Les REJETTE ;

FIXE à 5 000 euros la somme globale que MM. WP... J..., IE... L... et TM... W... devront payer à la commune de Villiers-sur-Marne et à M. Thierry Moreau en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mai deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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