15 mai 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-31.800

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2019:SO00745

Titres et sommaires

APPEL CIVIL - Acte de procédure - Transmission par voie électronique - Obligation - Limites - Cause étrangère - Déclaration au greffe - Formes - Remise matérielle

En application de l'article 930-1 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la remise au greffe d'un acte de procédure s'entend nécessairement d'une remise matérielle excluant l'envoi sous forme de lettre recommandée avec avis de réception

PRUD'HOMMES - Appel - Acte d'appel - Recevabilité - Conditions - Cas - Impossibilité de transmission de l'acte par voie électronique - Remise au greffe - Formes de l'article 930-1 du code de procédure civile - Portée

Texte de la décision

SOC.

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 mai 2019




Rejet


M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 745 F-P+B

Pourvoi n° S 17-31.800







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Isor, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2017 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme P... L..., domiciliée [...],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Isor, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme L..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 31 octobre 2017), que Mme L..., licenciée par la société Isor, a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale qui a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes ; que l'avocat de l'employeur, inscrit dans un barreau extérieur à la cour d'appel, a adressé le 12 octobre 2017 la déclaration d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue au greffe le 14 octobre 2017 ; que par ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 mars 2017 l'appel a été déclaré irrecevable ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 930-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, prévoit que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ; qu'en jugeant que ce texte impose, en matière prud'homale, une tradition manuelle de la déclaration d'appel au greffe et exclut son envoi par courrier recommandé au greffe, ce qui ne résulte nullement du texte susvisé, la cour d'appel l'a violé par fausse interprétation ;

2°/ que l'article 930-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, prévoit que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ; qu'en matière prud'homale, le droit d'accès à un tribunal impose de considérer qu'une telle remise au greffe peut être effectuée par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en jugeant au contraire que la remise au greffe devait obligatoirement prendre la forme d'une tradition manuelle, la cour d'appel a violé l'article 930-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que l'article 930-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, prévoit que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ; qu'en matière prud'homale, l'objectif de cohérence et de sécurité juridique impose de considérer qu'une telle remise au greffe peut être effectuée par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, comme c'était le cas avant le 1er août 2016 et comme c'est le cas depuis le 1er septembre 2017 ; qu'en jugeant au contraire que la remise au greffe devait obligatoirement prendre la forme d'une tradition manuelle entre ces deux dates, la cour d'appel a violé l'article 930-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, ensemble l'objectif de cohérence et de sécurité juridique précité ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé les termes de l'article 930-1 du code de procédure civile, puis retenu à bon droit que selon ces dispositions dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la remise au greffe s'entend nécessairement d'une remise matérielle excluant l'envoi sous forme de lettre recommandée avec avis de réception, c'est sans méconnaître le droit d'accès au juge et les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel en a déduit que l'appel formé par la société Isor était irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Isor aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Isor à payer à Mme L... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Isor

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance ayant déclaré l'appel de la société Isor irrecevable,

AUX MOTIFS PROPRES QU'il est acquis, au regard notamment de la circulaire d'interprétation du décret du 20 mai 2016, que l'avocat de la société Isor est en droit de représenter celle-ci devant la présente cour et, qu'établi en dehors de son ressort et ne pouvant échanger avec celle-ci, faute d'accès, par réseau privé virtuel des avocats, il peut invoquer l'article 930-1, alinéa 2 du code de procédure civile, qui dispose que : « Lorsqu'un acte ne peut être transmis par la voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi par support papier et remis au greffe. En ce cas, la déclaration d'appel est remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué » ; que toutefois, la remise au greffe de la déclaration d'appel établie sur support papier, si elle était permise au conseil de la société Isor, compte tenu des circonstances ouvrant droit à dérogation au principe de la communication par voie électronique, ne pouvait se faire au moyen d'un courrier adressé par voie postale, même en recommandé ; qu'en effet, il s'évince des termes de l'article 930-1 alinéa 2 du code de procédure civile, ci-avant rappelés in extenso, que la déclaration d'appel devait être remise par tradition manuelle au greffe de la cour et non envoyée par courrier recommandé puisqu'en effet la restitution immédiate à l'avocat de l'un des exemplaires de la déclaration d'appel, après apposition du visa du greffe, exclut que cette déclaration soit adressée par voie postale ou valablement remise par tradition manuelle par un préposé de la poste sans qualité pour représenter une partie au procès ; que cette lecture est confortée par les dispositions de l'article 30 du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 qui sont entrées en vigueur au 1er septembre 2017 et ont modifié l'article 930-1 susvisé pour permettre désormais dans sa nouvelle version, que les actes de procédure soient remis au greffe ou « adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » à la juridiction et qui énoncent que « lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen » ; que cependant cet article n'était pas applicable, à la date de la déclaration d'appel de la SAS Isor ; que la formule utilisée par le décret précité exclut que la possibilité de formaliser la déclaration d'appel par courrier recommandé soit reconnue comme une disposition interprétative venue préciser la définition de la remise au greffe et applicable à l'espèce dès lors que le texte distingue bien la remise au greffe de l'envoi de la déclaration d'appel par voie postale recommandée, qui sont énumérés comme étant des modalités alternatives distinctes pour interjeter appel ; que l'appel formé par la société SAS Isor, adressé par courrier recommandé au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de céans le 12 octobre 2016 et qui n'a pas été régularisé dans le délai mentionné à l'article R. 1461-1 du code du travail est donc irrecevable ainsi qu'en a, à bon droit, décidé l'ordonnance déférée qui sera confirmée en toutes ses dispositions,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des articles R.1461-1 et R.1461-2 du code du travail qu'à défaut d'être représentés par la personne mentionnée au 2° de l'article R.1453-2 (défenseur syndical), les parties sont tenues de constituer avocat ; que l'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel, qu'il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire ; que l'article 930-1du code de procédure civile stipule qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique et que, lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur papier et remis au greffe ; que l'article 930-2 du même code précise que les dispositions de l'article 930-1 ne sont pas applicables au défenseur syndical ; que les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe ; que le 15 février 2017 les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité de l'appel ; que par conclusions d'incident du 24 février 2017 Me Blanchard a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer l'appel irrecevable et de condamner la société Isor à payer à Mme L... 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que par courrier reçu au greffe le 21 février 2017, Me Bouzerand a rappelé que ses conclusions d'appelant avaient été transmises par RVPA ; que l'appel par LRAR ne respecte pas les formalités prévues par l'article 930-1 du code de procédure civile, ce qui rend l'appel irrecevable,

1- ALORS QUE l'article 930-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, prévoit que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ; qu'en jugeant ce que texte impose, en matière prud'homale, une tradition manuelle de la déclaration d'appel au greffe et exclut son envoi par courrier recommandé au greffe, ce qui ne résulte nullement du texte susvisé, la cour d'appel l'a violé par fausse interprétation.

2- ALORS subsidiairement QUE l'article 930-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, prévoit que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ; qu'en matière prud'homale, le droit d'accès à un tribunal impose de considérer qu'une telle remise au greffe peut être effectuée par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en jugeant au contraire que la remise au greffe devait obligatoirement prendre la forme d'une tradition manuelle, la cour d'appel a violé l'article 930-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, ensemble l'article 6, §1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3- ALORS en tout état de cause QUE l'article 930-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, prévoit que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ; qu'en matière prud'homale, l'objectif de cohérence et de sécurité juridique impose de considérer qu'une telle remise au greffe peut être effectuée par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, comme c'était le cas avant le 1er août 2016 et comme c'est le cas depuis le 1er septembre 2017 ; qu'en jugeant au contraire que la remise au greffe devait obligatoirement prendre la forme d'une tradition manuelle entre ces deux dates, la cour d'appel a violé l'article 930-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, ensemble l'objectif de cohérence et de sécurité juridique précité.

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