15 mai 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-12.441

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2019:CO00380

Titres et sommaires

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (LOI DU 26 JUILLET 2005) - Procédure (dispositions générales) - Voies de recours - Exercice - Pourvoi en cassation - Qualité pour l'exercer - Liquidateur désigné dans la seconde procédure collective (non)

Le liquidateur désigné dans la nouvelle procédure collective ouverte après résolution du plan de redressement n'a pas qualité pour se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu sur une demande de report de la date de cessation des paiements formée dans le cadre de la précédente procédure collective dont les opérations ont pris fin et qui a été clôturée

Texte de la décision

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 mai 2019


Irrecevabilité


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président


Arrêt n° 380 F-P+B

Pourvoi n° V 18-12.441



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société B... C..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], prise en la personne de M. B... C..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Les Toits du Béarn, contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à M. K... O..., domicilié [...], en qualité de gérant de la société Les Toits du Béarn, défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société B... C..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. O..., l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 31 du code de procédure civile et l'article L. 626-27 du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 21 décembre 2017), que la société Les Toits du Béarn a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 22 juillet 2014 qui a désigné la société B... C... en qualité de mandataire judiciaire ; qu'en cette qualité, la société B... C... a, le 2 juillet 2015, demandé le report de la date de cessation des paiements ; qu'un plan de redressement a été arrêté le 21 juillet 2015, la société B... C... étant nommée commissaire à l'exécution du plan ; que, statuant sur la demande de report de la date de cessation des paiements, le tribunal, par un jugement du 2 février 2016, a fixé cette dernière au 31 décembre 2013 ; que la société Les Toits du Béarn a interjeté appel de cette décision ; qu'un jugement du 12 avril 2016 a résolu le plan et prononcé la liquidation judiciaire, en désignant la société B... C... en qualité de liquidateur ; que l'arrêt attaqué ayant infirmé le jugement du 2 février 2016, la société B... C... a formé un pourvoi en cassation en qualité de liquidateur ;

Mais attendu que le liquidateur désigné dans la nouvelle procédure collective ouverte après résolution du plan de redressement n'ayant pas qualité pour se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu, sur une demande de report de la date de cessation des paiements formée dans le cadre de la précédente procédure collective, dont les opérations ont pris fin et qui a été clôturée, son pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société B... C..., en qualité de liquidateur de la société Les Toits du Béarn, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf.

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