28 mai 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-81.035

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:CR00862

Texte de la décision

N° D 18-81.035 F-D

N° 862


SM12
28 MAI 2019


CASSATION PARTIELLE




M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________





LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. N... X...,
et
- la société CAM BTP, partie intervenante,
- M. A... T..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 2018, qui, dans la procédure suivie contre M. N... X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;







La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MÉANO, les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE et de Me LE PRADO, la société civile professionnelle JEAN-PHILIPPE CASTON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 24 mai 2006, M. T..., qui travaillait au Luxembourg, a été renversé, alors qu'il se rendait à son domicile à vélo, par une camionnette conduite par M. X..., assuré auprès de la société CAM BTP ; que M. X... a été déclaré coupable de blessures involontaires et déclaré entièrement responsable du préjudice subi par M. T... ; que par jugement du 4 février 2011, statuant sur intérêts civils, le tribunal correctionnel de Metz a ordonné une expertise médicale, déclaré le jugement commun à l'Association d'assurance contre les accidents du Luxembourg (AAAL) et à la Caisse nationale d'assurance pension du Luxembourg (CNAPL), et à la société CAM BTP et réservé les droits de M. T... ; que par jugement du 29 avril 2016, le tribunal correctionnel a principalement condamné M. X... à verser certaines sommes à M. T..., à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, et à l'AAAL et à la CNAP, une somme en remboursement des prestations servies, ordonné la réouverture des débats aux fins de permettre à l'AAAL de produire un décompte définitif des prestations versées au titre des frais médicaux et pharmaceutiques, réservé ceux-ci et les dépenses de santé futures, déclaré le jugement opposable à la CAM BTP et condamné celle-ci à payer à M. T..., pour une certaine période, le double de l'intérêt légal sur l'indemnité offerte ; qu'il a été relevé appel de cette décision par M. X..., la société CAM BTP, M.T..., la CNAP et l'AAAL ;

Sur le quatrième moyen proposé pour M. X... et la CAM BTP :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;

Sur le deuxième moyen proposé pour M.T..., pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1240, nouveau, du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a évalué la perte de gains professionnels futurs sur la base d'un salaire moyen de 2 160 euros réévalué de 2 % et limité la condamnation de M. X... au profit de M. T... aux seules sommes venant en réparation de son préjudice d'agrément, en remboursement du coût d'un fauteuil roulant et de protections, et au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

"aux motifs que M. T... soutient qu'il a perçu un salaire net d'impôt, s'agissant de revenus encaissés à l'étranger, de 2 105 euros par mois en 2005 et de 2 377, 08 euros pour les 4 premiers mois de l'année 2006 (l'accident s'étant produit au mois de mai) ; qu'il fait grief au tribunal d'avoir retenu un salaire net moyen de 2 160 euros ; que toutefois, il ressort des bulletins de paie produits que sur les 4 premiers mois de l'année 2016, M. T... a perçu un salaire moyen de 2 171 euros étant relevé l'inconstance de son salaire net, variant entre 2 336,68 euros et 1 892,02 euros ; que c'est en conséquence à juste titre que le tribunal, sur la base du revenu moyen mensuel perçu en 2015, a retenu un salaire net moyen de 2 160 euros en 2016, qu'elle a d'ailleurs réévalué de 2 % ; que par ailleurs, pour établir l'incidence de la dépréciation monétaire, M. T... fait référence au taux de l'indice INSEE à la consommation alors qu'il percevait un salaire au Grand-Duché du Luxembourg, outre qu'il a perçu au cours de la période, les indemnités journalières, une pension d'invalidité et 130 000 euros au titre des provisions allouées, de sorte qu'il n'y a pas lieu de réévaluer l'indemnité allouée de 10 % pour tenir compte de la dépréciation monétaire ; qu'il incombe en conséquence de confirmer le jugement déféré qui, après déduction des indemnités journalières et de la pension d'invalidité temporaire, a fait droit à sa demande pour la somme de 83 468,84 euros ;

"alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que le préjudice subi par la victime doit être évalué par le juge au jour de sa décision ; que le chef de préjudice constitué par la perte de gains professionnels futurs subie par la victime doit dès lors être réévaluée, lorsqu'il en est fait la demande, au jour où le juge statue ; qu'en calculant la perte de gains professionnels futurs sur la base d'un salaire net moyen de 2 160 euros en 2016, réévalué de 2 % ainsi que l'avaient décidé les premiers juges, sans répondre aux écritures de M. T... qui sollicitaient l'actualisation de ce salaire de référence, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;

Attendu que le moyen critique des motifs qui ne sont pas le fondement du chef de dispositif attaqué ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. X... et la CAMBTP, pris de la violation des articles 1240 du code civil, 591 et 593 et code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant condamné M. X... à payer à M. T... la somme de 83 468,84 euros au titre des gains professionnels actuels et ayant dit la décision opposable à la CAM BTP ;

"aux motifs propres et adoptés que sur la perte de gains professionnels actuels, en 2005, M. T... avait perçu une somme de 25 262 euros, soit 2 105 euros par mois ; que pendant les quatre premiers mois de 2006, il avait reçu de son employeur, hors impôt, les sommes de 2 112 euros, 2 453 euros, 1 983 euros et 2 441 euros ; qu'il avait donc perçu de mai 2005 à avril 2006, un salaire moyen de 2 160 euros [(2 105 x 8 + 2 112 + 2 453 + 1 983 + 2 441) : 12] ; qu'il aurait donc dû percevoir pendant la période du 24 mai 2006, jour de l'accident, au 16 septembre 2001, soit 63,5 mois, la somme de 2 106 x 63,5 = 137 160 euros ; que l'Association d'assurance contre les accidents du Luxembourg lui avait par ailleurs versé des indemnités journalières à hauteur de 29 948,63 euros et 23 742,53 euros [3 488,50 + 5 881,40 + 6 076,46 + 6 178,40 + 2 117,77 euros (3 353,31 : 12 x4)] au titre de la pension d'invalidité temporaire ; qu'il lui était donc dû sur ce poste la somme de 137 160 euros – 29 948,63 euros – 23 742,53 euros = 83 468,84 euros (jugement, p. 6) ; que M. T... soutenait qu'il avait perçu un salaire net d'impôt, s'agissant de revenus encaissés à l'étranger, de 2 105 euros par mois en 2005 et de 2 377,08 euros pour les 4 premiers mois de l'année 2006 (l'accident s'étant produit au mois de mai) ; qu'il fait grief au tribunal d'avoir retenu un salaire moyen de 2 106 euros ; que toutefois, il ressortait des bulletins de paie produits que sur les 4 premiers mois de l'année 2006, M. T... avait perçu un salaire moyen de 2 171 euros étant relevé l'inconstance de son salaire net, variant entre 2 336,68 et 1 892,02 euros ; que c'était en conséquence à juste titre que le tribunal, sur la base du revenu moyen mensuel perçu en 2015, avait retenu un salaire net moyen de 2 160 euros en 2016, qu'il avait d'ailleurs réévalué de 2 % ; que par ailleurs, pour établir l'incidence de la dépréciation monétaire, M. T... faisait référence au taux de l'indice INSEE à la consommation alors qu'il percevait un salaire au Grand-Duché du Luxembourg, outre qu'il avait perçu au cours de la période, les indemnités journalières, une pension d'invalidité et 130 000 euros au titre des provisions allouées, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de réévaluer l'indemnité allouée de 10 % pour tenir compte de la dépréciation monétaire ; qu'il incombait en conséquence de confirmer le jugement déféré qui, après déduction des indemnités journalières et de la pension d'invalidité temporaire, avait fait droit à sa demande pour la somme de 83 468,84 euros ;

"alors qu'en ne répondant pas aux conclusions par lesquelles M. X... et la CAM BTP avaient fait valoir que les deux sommes servies à la victime par les organismes sociaux luxembourgeois, et à déduire en conséquence de l'indemnisation à allouer à M. T..., étaient respectivement de 29 948,63 euros et 26 389,74 euros, et non de 29 948,63 euros et de 23 742,53 euros, contrairement à ce que qu'avait retenu le tribunal correctionnel, de sorte que l'indemnisation de la victime devait de ce chef être revue à la baisse pour tenir compte du véritable montant de la seconde somme servie par ces organismes, la cour d'appel n'a pas donné à sa décision une motivation suffisante" ;

Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant des pertes de gains professionnels actuels de M. T... à la somme de 83 468,84 euros, l'arrêt déduit de la somme qui est allouée à celui-ci les indemnités journalières, d'un montant de 29948,63 euros, et la pension d'invalidité temporaire, d'un montant de 23742,53 euros, déjà versées par l'AAAL, dont le détail résulte des motifs adoptés du jugement ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction et procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui a implicitement mais nécessairement écarté l'argumentation de M. X... et de la société CAM BTP au sujet des sommes versées au titre de la pension d'invalidité temporaire, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté;

Mais sur le premier moyen de cassation proposé pour M. T... , pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1240, nouveau, du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. T... de sa demande d'actualisation de son préjudice de perte de gains professionnels actuel et limité la condamnation de M. X... au profit de M. T... aux seules sommes venant en réparation de son préjudice d'agrément, en remboursement du coût d'un fauteuil roulant et de protections, et au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

"aux motifs que M. T... soutient qu'il a perçu un salaire net d'impôt, s'agissant de revenus encaissés à l'étranger, de 2 105 euros par mois en 2005 et de 2 377, 08 euros pour les 4 premiers mois de l'année 2006 (l'accident s'étant produit au mois de mai) ; qu'il fait grief au tribunal d'avoir retenu un salaire net moyen de 2 160 euros ; que toutefois, il ressort des bulletins de paie produits que sur les 4 premiers mois de l'année 2016, M. T... a perçu un salaire moyen de 2 171 euros étant relevé l'inconstance de son salaire net, variant entre 2 336,68 euros et 1 892,02 euros ; que c'est en conséquence à juste titre que le tribunal, sur la base du revenu moyen mensuel perçu en 2015, a retenu un salaire net moyen de 2 160 euros en 2016, qu'elle a d'ailleurs réévalué de 2 % ; que par ailleurs, pour établir l'incidence de la dépréciation monétaire, M. T... fait référence au taux de l'indice INSEE à la consommation alors qu'il percevait un salaire au Grand-Duché du Luxembourg, outre qu'il a perçu au cours de la période, les indemnités journalières, une pension d'invalidité et 130 000 euros au titre des provisions allouées, de sorte qu'il n'y a pas lieu de réévaluer l'indemnité allouée de 10 % pour tenir compte de la dépréciation monétaire ; qu'il incombe en conséquence de confirmer le jugement déféré qui, après déduction des indemnités journalières et de la pension d'invalidité temporaire, a fait droit à sa demande pour la somme de 83 468,84 euros ;

"alors que le préjudice subi par la victime doit être évalué par le juge au jour de sa décision ; que le chef de préjudice constitué par la perte de gains professionnels actuels subie par la victime doit dès lors être réévalué, lorsqu'il en est fait la demande, au jour où le juge statue ; qu'en déboutant toutefois M. T... de sa demande aux motifs inopérants qu'il percevait son salaire au Luxembourg, que des provisions avaient été allouées et qu'avaient été versées des indemnités journalières et une pension d'invalidité, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;

Vu les articles 1240 du code civil et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que, d'une part, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;

Que, d'autre part, l'évaluation du préjudice doit être faite par le juge, au moment où il rend sa décision, en tenant compte de tous les éléments connus à cette date ;

Attendu qu'enfin, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant des pertes de gains professionnels actuels de M.T... et rejeté sa demande de réévaluation de l'indemnité allouée pour tenir compte de la dépréciation monétaire, l'arrêt retient que M. T... fait référence au taux de l'indice INSEE à la consommation alors qu'il percevait un salaire au Grand-Duché du Luxembourg, outre qu'il a perçu au cours de la période, les indemnités journalières, une pension d'invalidité et 130 000 euros au titre des provisions allouées, de sorte qu'il n'y a pas lieu de réévaluer l'indemnité allouée de 10 % pour tenir compte de la dépréciation monétaire ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, et alors que l'actualisation de l'indemnité allouée en réparation du préjudice est de droit lorsqu'elle est demandée, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi proposé pour M. T..., pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1240, nouveau, du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. T... de sa demande en réparation de l'incidence professionnelle de l'accident du 24 mai 2006 ;

"aux motifs que sur l'incidence professionnelle M. T... sollicite à ce titre l'allocation d'une somme de 100 000 euros au motif qu'il a perdu toute possibilité d'occuper un emploi alors que l'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser les difficultés de reclassement professionnel et suppose la possibilité de poursuite d'une profession ; qu'en l'espèce, il a été retenu que M. T... n'était plus en capacité de poursuivre une activité professionnelle, les indemnités allouées ayant pour objet de l'indemniser de ce chef de préjudice et le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande ;

"et aux motifs, à les supposer adoptés, que dans la mesure où M. T... a perdu toute possibilité d'occuper un emploi, il ne saurait se prévaloir d'une situation professionnelle défavorable par rapport à celle qu'il connaissait auparavant ; que cette demande sera donc rejetée ;

"alors que la réparation du dommage doit être intégrale, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que le post d'incidence professionnelle, qui vise à réparer « les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle » (suivant la définition du rapport Dintilhac), vise notamment à réparer le préjudice spécifique et distinct de la perte de revenus, lié à l'impossibilité de reprendre un emploi ; qu'en déboutant toutefois M. T... de sa demande au seul motif que celui-ci n'était plus en capacité de poursuivre une activité professionnelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Vu les articles 1240 du code civil et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que, d'une part, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;

Attendu, d'autre part, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. T... au titre de l'incidence professionnelle, l'arrêt retient que celle-ci a pour objet d'indemniser les difficultés de reclassement professionnel et suppose la possibilité de poursuite d'une profession et qu'en l'espèce, il a été retenu que M. T... n'était plus en capacité de poursuivre une activité professionnelle, les indemnités allouées par ailleurs ou au titre de la perte de gains professionnels futurs ou les indemnités déjà allouées ayant pour objet de l'indemniser de ce chef de préjudice ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi alors que M. T... sollicitait, au titre de l'incidence professionnelle, l'indemnisation d'un préjudice distinct de la perte de gains professionnels futurs et découlant de la situation d'anomalie sociale dans laquelle il se trouvait du fait de son inaptitude à reprendre un quelconque emploi ;

D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue de ce chef ;

Et sur le deuxième moyen proposé par M. X... et la CAM BTP, pris de la violation des articles 1240 du code civil, 515, 591 et 593 et code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a, ajoutant au jugement, condamné M. X... à payer à M. T... les sommes de 4 381,45 euros en remboursement d'un fauteuil roulant et de 29,85 euros en remboursement du coût de protections, et a confirmé le jugement ayant dit la décision opposable à la CAM BTP ;

"aux motifs que sur le fauteuil roulant et les protections, il y avait lieu de rappeler que les postes frais médicaux et pharmaceutiques et dépenses de santé futures avaient été réservés par le tribunal ; que cela étant, en cause d'appel, M. T... sollicitait l'indemnisation des frais qu'il avait dû exposer pour l'acquisition d'un fauteuil roulant le 18 mai 2016 pour un montant de 4 985,10 euros ; qu'il en justifiait par la fourniture de la feuille de soins laissant apparaître un remboursement pour la somme de 603,65 euros et un reste à charge de 4 381,45 euros ; que s'agissant d'une demande nouvelle pouvant être assimilée à l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes soumises aux premiers juges, dès lors que la prescription de ce fauteuil avait été rendue nécessaire par l'état de santé de la victime postérieurement à l'intervention de la décision querellée, il y avait lieu de la dire recevable et d'y faire droit, étant observé qu'il s'agissait d'une dépense déjà engagée et non discutée en son montant ; qu'il convenait en conséquence d'allouer à M. T... la somme de 4 381,45 euros à ce titre ; que toutefois et dans la mesure où les postes dépenses de santé futures avaient été expressément réservés par le tribunal, il convenait encore de renvoyer ce chef de demande devant le tribunal correctionnel de Metz statuant sur intérêts civils, pour qu'il soit statué sur la nécessité de renouvellement de ce matériel et l'éventuelle capitalisation de son coût ; que pour le même motif, la demande au titre des protections devait être déclarée recevable, étant observé que l'expert avait déjà relevé une incontinence limitée (une fuite par semaine) ; qu'il y avait lieu de faire droit à la demande pour une somme de 29,85 euros correspondant à la facture du 3 novembre 2017 produite aux débats et de renvoyer pour le surplus, ce poste de demande devant le tribunal correctionnel, étant relevé qu'en l'état, la fréquence de renouvellement de ces protections n'était pas précisément établie ;

"1°) alors que s'agissant de postes de préjudice expressément réservés par la juridiction de première instance, la partie civile n'est en aucun cas recevable à présenter des demandes nouvelles en cause d'appel, seraient-elles l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes soumises aux premiers juges et auraient-elles trait à un préjudice souffert depuis la décision de première instance ; qu'ayant constaté que les postes de frais médicaux et pharmaceutiques et de dépenses de santé futures avaient été expressément réservés par le tribunal correctionnel, la cour d'appel ne pouvait valablement statuer sur des dépenses qui, à les supposer en lien de causalité avec l'accident, relevaient de ces postes réservés ; qu'en déclarant néanmoins recevables les deux chefs de demande ainsi formés pour la première fois devant elle, la cour d'appel a méconnu son propre office, empiété sur celui de la juridiction de première instance et entaché sa décision d'un excès de pouvoir ;

"2°) alors qu'en l'état d'un jugement de première instance rendu le 29 avril 2016, la cour d'appel, qui avait constaté que les frais d'acquisition d'un fauteuil roulant avaient été exposés le 18 mai 2016, soit moins de trois semaines après, ne pouvait, sans en justifier plus avant, affirmer que la prescription de ce fauteuil avait été rendue nécessaire par l'évolution de l'état de santé de la victime postérieurement à l'intervention de ladite décision de première instance, cette proximité temporelle rendant au contraire plus que vraisemblable l'antériorité au jugement de ce chef de préjudice, à le supposer en lien de causalité avec l'accident ; que la cour d'appel a ainsi statué par des motifs contradictoires, équivalant à une absence de motifs ;

"3°) alors qu'en se bornant à affirmer, sans autre justification, que la prescription du fauteuil roulant avait été rendue nécessaire par l'évolution de l'état de santé de la victime, et en ne répondant pas aux conclusions (p. 6, septième alinéa) par lesquelles M. X... et la CAMBTP avaient fait valoir que le fauteuil roulant n'avait pas été jugé nécessaire par les médecins experts et que le coût de son acquisition ne pouvait donc être regardé comme imputable aux séquelles de l'accident, la cour d'appel n'a pas donné à sa décision une motivation suffisante ;

"4°) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs équivalant à leur absence, regarder le coût de protections urinaires comme rendu nécessaire par l'évolution de l'état de santé de la victime postérieurement à l'intervention de ladite décision de première instance, cependant que le jugement de première instance avait été rendu le 29 avril 2016 et que l'arrêt constatait lui-même que la facture d'acquisition de ces protections était en date du 3 novembre 2017 ;

"5°) alors qu'en ne répondant pas aux conclusions (p. 6, sixième alinéa) par lesquelles M. X... et la CAM BTP avaient fait valoir que le fauteuil roulant n'avait pas été jugé nécessaire par les médecins experts et que le coût de son acquisition ne pouvait donc être regardé comme imputable aux séquelles de l'accident, la cour d'appel n'a pas donné à sa décision une motivation suffisante" ;

Vu l'article 515 alinéa 3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 520 du même code ;

Attendu qu'il se déduit du second de ces textes que la cour d'appel ne peut évoquer les points du litige relatif à l'action civile qui n'ont pas été tranchés par les premiers juges, que lorsque le renvoi devant ces derniers les exposerait à se contredire sur ce qu'ils avaient décidé ;

Attendu que la cour d'appel a condamné M. X... à payer à M. T... certaines sommes en remboursement du coût d'un fauteuil roulant et de protections urinaires ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les premiers juges avaient réservé la liquidation de ce poste de préjudice, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;

Et sur le troisième moyen proposé par M. X... et la CAM BTP pris de la violation des articles 1240 du code civil, 591 et 593 et code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant condamné M. X... à payer à M. T... la somme de 10 792,35 euros au titre des frais de véhicule adapté et ayant dit la décision opposable à la CAM BTP ;

"aux motifs propres et adoptés que l'expert indiquait que la partie civile avait recommencé à conduire un véhicule adapté (boule au volant, conduite automatique) ; que M. T... n'établissait pas en quoi l'acquisition d'un système de télécommande était rendu nécessaire par son handicap ; qu'il serait donc seulement tenu compte de la somme de 2 271,50 euros correspondant à la boîte de vitesse automatique ; que la partie civile précisait que cet équipement devait être renouvelé tous les 5 ans ce qui n'était pas contesté ; que le surcoût annuel s'établissait donc à 2 271,50 : 5 = 454,30 euros ; que pour calculer le montant de ce préjudice, il convenait de capitaliser cette somme, en utilisant le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais des 7 et 9 novembre 2004 qui était le mieux adapté en ce qu'il était fondé sur des tables d'espérance de vie publiées par l'INSEE, sur un taux d'intérêt adapté et sur une différenciation des sexes ; que la partie civile pouvait prétendre à cet équipement au moins depuis sa consolidation, peu important qu'elle ne l'ait fait réaliser que postérieurement ; que dans la mesure où elle était âgée de 49 ans au moment de la consolidation, la somme due en réparation de ce chef de préjudice s'élevait à 2 271,50 euros + (454,30 x 18,756) = 10 792,35 euros (jugement, pp. 6 et 7) ; que M. T... faisait grief aux premiers juges de ne pas avoir retenu l'acquisition d'un système de télécommande rendu nécessaire par son handicap au-delà des autres aménagements de son véhicule pris en compte ; que si le tribunal avait rejeté ce chef de demande au motif que la victime n'établissait pas en quoi l'acquisition d'un système de télécommande était rendu nécessaire par son handicap, il y avait lieu d'observer qu'en cause d'appel, elle ne l'établissait pas plus, se limitant à indiquer que la boule au volant et la commande à droite (déjà prises en compte au titre des aménagements) étaient réunies dans une télécommande, vendue par un magasin spécialisé ; qu'or, si M. T... produisait la facture d'une mini télécommande pour un coût total de 1 713,23 euros, il n'en cernait pas précisément l'usage et ne justifiait pas en quoi l'acquisition de ce système avait été rendu nécessaire par son handicap ; qu'il y avait lieu dès lors de confirmer le jugement déféré qui avait fait droit à la demande au titre des frais de véhicule adapté pour la somme de 10 792,35 euros ;

"1°) alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que la cour d'appel ne pouvait donc valablement confirmer l'allocation à la partie civile, du chef du coût de la boîte de vitesse automatique permettant l'adaptation de son véhicule, d'une somme capitalisée depuis la date de consolidation de la victime, cependant que cette date était, selon les constatations des juges du fond, antérieure à l'acquisition de l'équipement concerné, une telle indemnisation capitalisée couvrant ainsi une période au cours de laquelle la victime n'avait pas subi le préjudice tenant à l'acquisition de cet équipement et lui procurant donc un profit non conforme à la règle de réparation intégrale du préjudice ;

"2°) alors, de surcroit, que la cour d'appel pouvait d'autant moins statuer ainsi que la partie civile avait elle-même fait valoir (conclusions additionnelles et récapitulatives devant la cour d'appel, p. 14, cinquième alinéa) que la capitalisation devait être pratiquée « à compter de 2015 », c'est-à-dire de l'acquisition effective du matériel, et non à compter de la consolidation ; que la cour d'appel n'a pas respecté les limites du litige sur intérêts civils, telles que résultant des prétentions et moyens des parties" ;

Vu l'article 1240 du code civil, ensemble les articles 459, 464 et 512 du code de procédure pénale ;

Attendu que, d'une part, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;

Attendu d'autre part que, statuant sur les intérêts civils, les juges doivent se prononcer dans la limite des conclusions des parties dont ils sont saisis ;

Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à M. T... la somme de 10792,35 euros au titre des frais de véhicule adapté, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la somme de 2 271,50 euros correspond à la boîte de vitesses automatique et que cet équipement doit être renouvelé tous les cinq ans, ce qui n'est pas contesté, soit un surcoût annuel de 454,30 euros ; que les juges retiennent, pour capitaliser cette somme, que la partie civile pouvait prétendre à cet équipement au moins depuis sa consolidation, soit le 16 septembre 2011, peu important qu'elle ne l'ait en fait réalisé que postérieurement et prennent en compte l'âge de la victime au moment de la consolidation, soit 49 ans ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi alors, d'une part, que la date de consolidation de la victime étant antérieure à l'acquisition de l'équipement concerné, l'indemnisation capitalisée couvrait une période au cours de laquelle la victime n'avait pas encore subi le préjudice tenant à l'acquisition de cet équipement et, d'autre part, que M. T... sollicitait, par ses conclusions, que l'indemnité soit capitalisée seulement à compter de la date d'achat de cette boîte de vitesses automatiques, en 2015, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 12 janvier 2018, mais en ses seules dispositions ayant prononcé sur la réévaluation de l'indemnité allouée au titre de la perte des gains professionnels actuels, sur l'incidence professionnelle, sur les frais de véhicule adapté et sur remboursement du coût du fauteuil roulant et des protections, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ordonne l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mai deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.