18 juin 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-86.421

Chambre criminelle - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2019:CR01087

Titres et sommaires

INSTRUCTION - Commission rogatoire - Exécution - Vidéosurveillance installée sur la voie publique - Contrôle du juge - Modalités

L'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constitue un dispositif de vidéo-surveillance sur la voie publique présente, par sa nature même, un caractère limité et est proportionnée au regard de l'objectif poursuivi. Le juge d'instruction tire de l'article 81 du code de procédure pénale, interprété à la lumière de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, le pouvoir d'y faire procéder, aux fins de rechercher des preuves des infractions dont il est saisi, à l'encontre des personnes soupçonnées de les avoir commises, dès lors que cette mesure est mise en place sous son contrôle effectif et selon les modalités qu'il a autorisées. N'encourt en conséquence pas la censure un arrêt qui rejette le moyen tiré de l'illégalité d'un tel dispositif, dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure que le juge d'instruction a spécialement autorisé les enquêteurs à l'installer, pour l'exécution de la commission rogatoire générale qu'il leur avait délivrée, puis à le compléter, qu'il lui a été rendu compte régulièrement de l'état d'avancement des investigations et que ce contrôle lui a permis d'apprécier la nécessité de son maintien


INSTRUCTION - Commission rogatoire - Exécution - Sonorisation et captation d'images - Lieux privés - Définition - Parking souterrain d'un immeuble d'habitation - Portée

Ni les espaces de circulation, ni les emplacements de stationnement, ni les boxes fermés du parking souterrain d'un immeuble collectif d'habitation ne constituent des lieux d'habitation au sens des articles 230-34 et 706-96-1 du code de procédure pénale

Texte de la décision

N° G 18-86.421 FS-P+B+I

N° 1087

CG10
18 JUIN 2019


REJET



M. SOULARD président,



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par M. K... A..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3e section, en date du 23 octobre 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mai 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, MM. Ricard, Parlos, Mme Ménotti, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de-Lamarzelle, M. Violeau, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Desportes ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 16 janvier 2019, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'une enquête portant sur des faits de trafic de stupéfiants, une information judiciaire a été ouverte ; que le juge d'instruction a délivré une commission rogatoire dans le but de permettre l'identification des auteurs du trafic, donnant mission aux enquêteurs de procéder à tous actes utiles à la manifestation de la vérité ; que, pour l'exécution de cette mission, et après autorisation verbale du juge, une caméra de surveillance a été installée, le 12 avril 2017, sur la voie publique, [...], à [...], à hauteur du domicile de M. A... et d'autres membres de sa famille, que les investigations désignaient comme susceptibles de participer aux faits ; que l'exploitation des images ainsi recueillies a permis de constater des transports suspects et a contribué au progrès de l'enquête ;

Que le juge d'instruction a, par ailleurs, par ordonnance prise au visa de l'article 706-96-1 du code de procédure pénale le 18 mai 2017, autorisé, en vue de l'installation d'un dispositif de captation d'images dans le parking souterrain d'un immeuble situé [...] à [...], les enquêteurs à s'introduire dans ce lieu privé en dehors des heures prévues par l'article 59 dudit code ; qu'il a enfin autorisé, en application de l'article 230-34 du même code, le 25 juillet 2017, la pose d'un dispositif de géolocalisation sur un véhicule Fiat Doblo utilisé par le requérant et stationné dans un box fermé situé dans ce même parking, et l'introduction à cette fin dans ce lieu privé en dehors des heures prévues par l'article 59 précité ;

Que M. A... a été mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs le 6 octobre 2017 ; qu'il a saisi, le 5 avril 2018, la chambre de l'instruction d'une requête en nullité d'actes ou de pièces de la procédure ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 81, 171, 174, 802 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure ;

"1°) alors que le dispositif de captation d'images critiqué a été mis en place dans le cadre de l'instruction, aux fins de rechercher des preuves des infractions dont le juge d'instruction était saisi et de surveillance des personnes soupçonnées de les avoir commises ; qu'à cette fin, l'arrêt constate (p. 3 alinéas 3 et 5) que le dispositif a été placé face au domicile de la famille A..., sur le bâtiment d'une école ; qu'en estimant néanmoins qu'il avait pour but la surveillance générale de la voie publique, la chambre de l'instruction s'est mise en contradiction avec les pièces de la procédure ;

"2°) alors que la mise en place d'une telle vidéo-surveillance constitue une ingérence dans la vie privée des personnes ainsi visées; que les images obtenues sont venues au soutien de la mise en examen de M. A... ; qu'en écartant tout grief au motif inopérant "qu'aucune captation de son image ou enregistrement de ses paroles pris dans sa sphère privée n'en ont été la conséquence", la cour a violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 171 et 802 du code de procédure pénale ;

"3°) alors que si le juge d'instruction peut tirer de l'article 81 du code de procédure pénale, interprété à la lumière de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, le pouvoir de faire procéder à une telle vidéo-surveillance, il doit résulter des pièces de l'information que cette mesure, constitutive d'une ingérence dans la vie privée, a été mise en place sous le contrôle effectif de ce magistrat et selon les modalités qu'il a autorisées, par commission rogatoire spéciale, et en en fixant la durée et le périmètre ; que l'autorisation ayant été donnée oralement, sans que sa durée n'ait été fixée, la chambre de l'instruction a méconnu le principe sus-énoncé et les dispositions légales et conventionnelles susvisées" ;

Attendu que, pour écarter le moyen tiré de l'illégalité du dispositif de vidéo-surveillance mis en place [...] à [...], constituant selon le requérant une atteinte au respect de sa vie privée, l'arrêt énonce que ledit dispositif de captation d'images a été installé dans un lieu public dont l'accès ne connaît aucune restriction, qu'il avait pour but la surveillance générale de la voie publique, aux abords du domicile d'une personne soupçonnée, et n'entre pas dans le champ de l'article 706-96 du code de procédure pénale ; que les juges ajoutent que le requérant, qui ne détient pas de droit sur la voie publique, ne saurait se faire un grief d'une telle surveillance générale, qui n'a permis aucune captation de son image ou de ses paroles dans sa sphère privée ; qu'ils relèvent enfin que les dispositions du code de la sécurité intérieure sur la vidéoprotection ne trouvent pas à s'appliquer ;

Attendu qu'abstraction faite des motifs relatifs à l'absence d'atteinte à la vie privée du requérant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que, d'une part, l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constitue un tel dispositif présente, par sa nature même, un caractère limité et est proportionnée au regard de l'objectif poursuivi, d'autre part, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, par le contrôle des pièces de la procédure, que le juge d'instruction, qui tire de l'article 81 du code de procédure pénale, interprété à la lumière de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, le pouvoir de faire procéder à une vidéo-surveillance sur la voie publique aux fins de rechercher des preuves des infractions dont il est saisi, à l'encontre des personnes soupçonnées de les avoir commises, a spécialement autorisé les enquêteurs, le 5 avril 2017, à installer, pour l'exécution de la commission rogatoire générale qu'il leur avait délivrée, un tel dispositif, puis, le 16 juin 2017, à le compléter, et qu'il lui a été rendu compte régulièrement, notamment les 21 avril, 24 mai, 1er juin, 16 juin et 6 septembre 2017, de l'état d'avancement des investigations, ce contrôle lui permettant d'apprécier la nécessité de son maintien ; qu'ainsi, la mesure a été mise en place sous le contrôle effectif du juge d'instruction et selon les modalités qu'il a autorisées ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 59, 171, 174, 230-34, 706-96-1, 802 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

"en ce que l'arrêt attaqué, écartant les moyens de nullité de la mesure de géolocalisation et de la mesure de captation d'images tirés de l'absence d'autorisation du juge des libertés et de la détention, a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure ;

"1°) alors qu'en application de l'article 230-34, alinéa 2, du code de procédure pénale, lorsque la mise en place d'un dispositif de géolocalisation requiert l'introduction dans un lieu d'habitation en dehors des heures prévues à l'article 59 du code de procédure pénale, une autorisation écrite du juge des libertés et de la détention saisi par le juge d'instruction est exigée ; qu'un box privé et fermé destiné à abriter un véhicule, est un lieu d'habitation au sens de ce texte et bénéficie en tant que tel des mesures de protection légale prévues, peu important que ce box, dans lequel le véhicule utilisé par M. A... était stationné, ait été loué par un comparse et qu'il y soit entreposé des marchandises illicites ; que la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

"2°) alors qu'en application de l'article 706-96-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, lorsque la mise en place un dispositif de captation d'images requiert l'introduction dans un lieu d'habitation en dehors des heures prévues à l'article 59 du code de procédure pénale, une autorisation écrite du juge des libertés et de la détention saisi par le juge d'instruction est exigée ; qu'un box privé et fermé destiné à abriter un véhicule est un lieu d'habitation au sens de ce texte ; que M. A... faisait valoir que rien dans la procédure ne permettait de dire que le dispositif de surveillance n'aurait pas été installé dans un box et que même s'il pouvait s'agir d'un box autre que le sien, il demeurait recevable à s'en plaindre puisque ce sont les images de sa personne qui avaient été captées et fixées en l'espèce ; qu'en se bornant à retenir que le dispositif a été installé "dans le parking", ce qui n'était nullement exclusif qu'il l'ait été dans l'un des box le constituant, sans mieux s'expliquer sur l'emplacement précis du dispositif, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, pour écarter les moyens de nullité tirés du défaut d'autorisation donnée par le juge des libertés et de la détention aux introductions en dehors des heures prévues par l'article 59 du code de procédure pénale, d'une part, dans le parking souterrain, en vue de la pose d'un dispositif de captation d'images, d'autre part, dans le box où se trouvait le véhicule devant faire l'objet d'une géolocalisation, l'arrêt énonce que le parking d'un immeuble est constitutif d'un lieu privé et non d'un lieu d'habitation, et qu'il ne saurait davantage être soutenu qu'un box loué par un comparse pour entreposer des marchandises illicites est un lieu d'habitation ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que ni les espaces de circulation, ni les emplacements de stationnement, ni les boxes fermés du parking souterrain d'un immeuble collectif d'habitation ne constituent des lieux d'habitation au sens des articles 230-34 et 706-96-1 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, lequel doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit juin deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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