26 juin 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-82.745

Chambre criminelle - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2019:CR01569

Texte de la décision

N° G 19-82.745 FS-D

N° 1569




26 JUIN 2019

SM12





IRRECEVABILITÉ









M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________





LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 13 mai 2019 et présenté par :


-
M. Q... X...,


à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 22 mars 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol aggravé, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant renvoyé devant le tribunal pour enfants statuant en matière criminelle ;








La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 juin 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, de Larosière de Champfeu Mme Slove, MM. Stephan, Guéry, conseillers de la chambre, Mmes Carbonaro, Barbé, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Valat ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;


Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"...les articles 181 et 186 du code de procédure pénale, en ce qu'ils prévoient qu'en cas de crime reproché à un mineur, l'ordonnance prise par le magistrat instructeur pour prononcer le renvoi de la personne mise en examen devant la juridiction de jugement chargée de statuer sur ces faits de nature criminelle n'est pas susceptible d'appel lorsque l'intéressé est un mineur de moins de seize ans, tandis qu'elle est susceptible d'appel lorsque le mineur en cause est âgé de seize ans, méconnaissent les dispositions de l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et, partant, ne sont pas conformes à la Constitution ;"

Attendu que la question est irrecevable dès lors que les articles 181 et 186 du code de procédure pénale n'ont pas vocation à être applicables aux mineurs, les dispositions les concernant figurant dans l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

Par ces motifs :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille dix-neuf ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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