10 juillet 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-82.775

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:CR01707

Texte de la décision

N° R 19-82.775 F-D

N° 1707




10 JUILLET 2019

VD1





NON LIEU À RENVOI







M. PERS, conseiller doyen faisant fonction de président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le dix juillet deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller de LAROSIÈRE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET et les conclusions de M. le premier avocat général DESPORTES ;


M. Y... A... a présenté, par mémoire spécial reçu le 15 mai 2019, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 5 avril 2019, qui, dans la procédure suivie notamment contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants et non-justification de ressources, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions des articles 145, alinéa 6, et 802 du code de procédure pénale, telles qu'interprétées de façon constante par la Cour de cassation, portent-elles atteinte au principe selon lequel le jugement d'une affaire pénale pouvant conduire à une privation de liberté doit faire l'objet d'une audience publique, lequel résulte de la combinaison des articles 6, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'elles subordonnent à la démonstration d'une atteinte aux intérêts de la partie concernée la sanction de la violation de l'exigence de publicité des audiences lors desquelles le débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire a lieu et le juge des libertés et de la détention statue ? "

2. Les dispositions législatives précitées, telles qu'elles sont interprétées par la Cour de cassation, sont applicables à la procédure et n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. Cette question ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que :

5. D'une part, l'article 11 du code de procédure pénale consacre le principe du secret de l'instruction, lequel poursuit les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions, et tend à garantir le droit au respect de la vie privée et de la présomption d'innocence des parties à l'information, fondés sur les articles 2 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Il en résulte que le principe de la publicité des débats, déduit de la combinaison des articles 6, 8, 9 et 16 de la Déclaration précitée, en vigueur devant les juridictions de jugement, ne reçoit pas application devant les juridictions compétentes au cours de l'instruction.

6. D'autre part, la dérogation à la règle du secret de l'instruction, édictée par l'article 145, alinéa 6, du code de procédure pénale est destinée, dans l'intérêt de la personne concernée, à assurer le respect des droits de celle-ci et peut être écartée, selon les mêmes dispositions, dans les cas où sa mise en oeuvre compromettrait l'un des objectifs précités. En conséquence, dans le cas où, en méconnaissance de ces dispositions, le débat contradictoire préalable à la décision sur la détention provisoire n'a pas eu lieu en audience publique, l'application des dispositions de l'article 802 du code de procédure pénale, selon lesquelles l'annulation ne peut être prononcée que si l'irrégularité a porté atteinte aux droits de la personne qu'elle concerne, ne heurte aucun droit ou liberté que garantit la Constitution.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, Mme Planchon, MM. Parlos, d'Huy, Guéry, Wyon, Maziau, conseillers de la chambre, Mme Chauchis, M. Barbier, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Desportes ;

Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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