11 juillet 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-40.017

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:C201146

Texte de la décision

CIV. 2

COUR DE CASSATION



CM


______________________

QUESTIONS PRIORITAIRES
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 11 juillet 2019




NON-LIEU A RENVOI


Mme FLISE, président



Arrêt n° 1146 F-D

Affaires n° Q 19-40.017
et n° R 19-40.018

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. K... F....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près le tribunal de grande instance d'Epinal JONCTION
en date du 15 juin 2018.





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les jugements rendus (n° RG : 17/00085) le 17 mai 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Epinal, transmettant à la Cour de cassation les questions prioritaires de constitutionnalité, reçues le 22 mai 2019, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

M. K... F..., domicilié [...] ,



D'autre part,

la société Pierre Bruart, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , [...],

En présence :

du Crédit immobilier de France développement, dont le siège est [...] , [...] venant aux droits du Crédit immobilier d'Alsace Lorraine,

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. F..., l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Joint les questions prioritaires de constitutionnalité n° Q 19-40.017 et n° R 19-40.018, qui sont rédigées en termes identiques ;

Attendu que par un jugement rendu le 26 juin 2012 par un tribunal de commerce, M. F... a été placé en liquidation judiciaire, la SCP Pierre Bruart étant désignée en qualité de liquidateur ; que par une ordonnance du 21 juillet 2017, confirmée par un arrêt du 20 juin 2018, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à poursuivre la vente du bien immobilier appartenant à M. F... et a fixé la mise à prix ; que par acte d'huissier de justice du 16 octobre 2017, la SCP Pierre Bruart, ès qualités, a fait délivrer au créancier inscrit, le Crédit immobilier de France développement, un avis valant notification du cahier des conditions de vente et de la date d'adjudication devant un juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Epinal ; que M. F... a, notamment, sollicité du juge de l'exécution que soit prononcée la nullité de la procédure de saisie immobilière ; qu'il a présenté, par des conclusions distinctes et motivées, des questions prioritaires de constitutionnalité que ce juge a, par deux jugements, transmises à la Cour de cassation qui les a reçues le 22 mai 2019 ;

Attendu que les questions transmises sont ainsi rédigées :

« 1°/ la rédaction actuelle et l'interprétation actuelle des articles L. 322-7 et L. 322-10 du code des procédures civiles d'exécution est-elle contraire à l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen "Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune" en ce qu'elle porte atteinte de manière disproportionnée au principe de sécurité juridique garanti au débiteur saisi ?

2°/ la rédaction actuelle et l'interprétation actuelle des articles L. 322-7 et L. 322-10 du code des procédures civiles d'exécution est-elle contraire à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, "toute société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution" en ce qu'elle porte atteinte de manière disproportionnée au principe de sécurité juridique garanti au débiteur saisi ?

3°/ la rédaction actuelle et l'interprétation actuelle des articles L. 322-7 et L. 322-10 du code des procédures civiles d'exécution est-elle contraire à l'article Il du préambule de la constitution "() Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence" en ce que l'insécurité juridique découlant de l'interprétation et de la rédaction actuelle des articles L. 322-7 et L. 322-10 du code des procédures civiles d'exécution interdit au débiteur saisi d'obtenir une pension en compensation d'une invalidité née d'un dommage provoqué par l'immeuble saisi et qu'il occupe conformément à la loi ? » ;

Mais attendu, d'une part, que le débiteur placé en liquidation judiciaire qui, au titre de ses droits propres, a formé un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant ordonné la vente sur adjudication d'un bien immobilier lui appartenant, est irrecevable, en cas de rejet de ce recours, à former un incident de saisie immobilière ;

Et attendu, d'autre part, que le juge de l'exécution, qui ne peut remettre en cause une telle ordonnance devenue définitive, n'est compétent que pour statuer sur les contestations qui sont postérieures à celles-ci et fixer la date de l'adjudication ; qu'il en résulte que l'inconstitutionnalité alléguée des articles L. 322-7 et L. 322-10 du code des procédures civiles d'exécution est sans incidence sur la solution du litige ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer les questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.

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