18 septembre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-40.022

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2019:C100843

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Droit de la famille - Code civil - Article 371-2 - Principe d'égalité devant la loi - Principe de légalité des délits et des peines - Principe de responsabilité - Droit de mener une vie familiale normale - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Texte de la décision

CIV. 1

COUR DE CASSATION



JL


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 18 septembre 2019




NON-LIEU A RENVOI


Mme BATUT, président



Arrêt n° 843 FS-P+B+I

Affaire n° V 19-40.022







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu le jugement rendu le 13 juin 2019 par le tribunal de grande instance d'Agen, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçu le 18 juin 2019, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

M. V... Y..., domicilié [...],

D'autre part,

Mme I... O..., domiciliée [...],


Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, MM. Vigneau, Acquaviva, Mme Poinseaux, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, Mmes Feydeau-Thieffry, Champ, Comte, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Poirret, premier avocat général, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, l'avis de M. Poirret, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que du mariage, dissous par le divorce, de M. Y... et de Mme O... sont issus deux enfants devenus majeurs ; que Mme O... ayant déposé une requête en modification du montant de la contribution à l'entretien due par le père, le juge aux affaires familiales a transmis une question prioritaire de constitutionnalité que M. Y... a présentée, par mémoire distinct et motivé, dans les termes suivants :

"La présente requête tend à faire constater que l'alinéa 2 de l'article 371-2 du code civil disposant que l'obligation d'entretien ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur, porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus précisément au principe d'égalité des citoyens devant la loi, au respect du principe de la légalité des délits et des peines, du principe de responsabilité, du droit de mener une vie familiale normale définis aux articles 6, 7, 8 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789" ;

Attendu que la disposition législative critiquée est applicable au litige et n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que, d'abord, l'obligation de chaque parent de contribuer à l'entretien d'un enfant devenu majeur prévue à l'alinéa 2 de l'article 371-2 du code civil reste soumise aux conditions de l'alinéa 1er de ce texte, qui précise qu'elle est déterminée à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'ensuite, ce texte, en soi, ne crée aucune rupture d'égalité entre les parents ; que, lorsque l'enfant majeur réside avec l'un d'eux, l'obligation qui pèse sur le débiteur tenu au paiement d'une contribution en vertu d'une décision de justice, de saisir un juge et de rapporter la preuve des circonstances permettant de l'en décharger, repose sur une différence de situation en rapport avec l'objet de la loi ; qu'encore, le second alinéa de l'article 371-2 du code civil, qui ne définit aucune incrimination et n'instaure aucune sanction, ne porte pas atteinte au principe à valeur constitutionnelle de légalité des délits et des peines, et ce texte, qui assure le maintien de l'obligation d'entretien des parents après la majorité de l'enfant, ne méconnaît pas le principe de responsabilité, qui ne vaut qu'en matière de responsabilité pour faute ; qu'enfin, la persistance de cette obligation n'a pas pour effet d'empêcher les membres d'une même famille de vivre ensemble ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.