26 septembre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-60.168

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:C201186

Texte de la décision

CIV. 2 / EXPTS

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 septembre 2019




Rejet


Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 1186 F-D

Recours n° T 19-60.168









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le recours formé par M. C... I..., domicilié [...],

en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2019, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Sur le grief :

Attendu que M. I... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans la rubrique C01-26 thermique ; que, par décision du 14 novembre 2018, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que, au visa de l'article 2, 5° du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 exigeant du candidat à l'inscription d'exercer ou d'avoir exercé une profession ou une activité en rapport avec sa spécialité conférant une qualification suffisante et au visa de l'article 4-1 du même décret invitant à tenir compte des qualifications et de l'expérience professionnelle au besoin acquise dans un Etat membre de l'Union européenne, la demande d'inscription sous la rubrique C01-26 n'est pas justifiée par les éléments du dossier soumis à l'assemblée générale, en l'absence notamment de diplôme spécialisé en matière de génie et d'isolation thermique ;

Attendu que M. I... fait valoir qu'ingénieur de formation CESI, il a exercé durant 40 ans son activité professionnelle dans le domaine du génie climatique dont 32 ans dans la plus grande entreprise française de génie climatique Engie Cofey aux postes les plus importants en qualité de cadre dirigeant comme directeur d'agence et ensuite directeur de projet au niveau national, que durant toutes ces années il a à son actif des réalisations dans tous les domaines du génie climatique : production, distribution et émission de chaleur sous toutes ses formes : air-vapeur-eau chaude, des réalisations emblématiques comme la production d'énergie thermique de la COP21 en décembre 2015 entre autres et qu'il semblerait que l'assemblée générale ait eu une appréciation très restrictive des articles 2.5 et 4.1 du décret ci-dessus évoqués, car bon nombre d'experts professionnels qu'il côtoie au sein de son entreprise ont des cursus similaires ;

Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. I... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;

D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf.

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