26 septembre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-60.162

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:C201183

Texte de la décision

CIV. 2 / EXPTS

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 septembre 2019




Irrecevabilité


Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 1183 F-D

Recours n° M 19-60.162







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le recours formé par M. D... A..., domicilié [...],

contre la décision rendue le 10 décembre 2018 par le bureau de la Cour de cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Sur la recevabilité du recours :

Vu l'article 20 du décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 ;

Attendu que le recours contre les décisions d'inscription ou de réinscription et de refus d'inscription ou de réinscription sur la liste nationale des experts judiciaires près la Cour de cassation est formé dans le délai d'un mois par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son greffe ;

Attendu que M. A... a sollicité son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires de la Cour de cassation dans la rubrique Bâtiment-Travaux publics-gestion immobilière, sous-rubrique Bâtiment- travaux publics, spécialité Architecture ingenierie ; que le bureau de la Cour de cassation a rejeté son inscription par décision du 10 décembre 2018 ;

Attendu que M. A..., à qui la décision avait été notifiée le 2 février 2019 par une lettre spécifiant les modalités et délai de recours, a formé un recours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 8 mars 2019 ;

D'où il suit que le recours n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf.

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