26 septembre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-10.571

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:C201180

Texte de la décision

CIV. 2

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 septembre 2019




Non-lieu à statuer


Mme FLISE, président



Arrêt n° 1180 F-D

Pourvoi n° N 18-10.571







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. I... X..., domicilié [...] ,

2°/ M. A... X..., domicilié [...] ,

3°/ Mme K... Y..., épouse X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2017 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. O... L..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de Mme K... X... et de MM. I... et A... X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. L..., l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 30 octobre 2017), qu'un arrêt du 8 juillet 2015 a ordonné sous astreinte à M. I... X..., M. A... X... et Mme K... X... de quitter des parcelles appartenant à M. L... ; qu'un juge de l'exécution, par jugement du 4 octobre 2016, a débouté M. L... de sa demande de liquidation de l'astreinte ; que l'arrêt attaqué a infirmé ce jugement et liquidé l'astreinte à une certaine somme ;

Attendu que l'arrêt du 8 juillet 2015 a été cassé par la Cour de cassation (3e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 15-23.924) ; que cette cassation entraîne de plein droit l'annulation du jugement du 4 octobre 2016 ayant rejeté la demande de liquidation de l'astreinte et de l'arrêt du 30 octobre 2017 qui a liquidé celle-ci, qui en sont la suite ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE l'annulation du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Saint-Flour du 4 octobre 2016 et de l'arrêt rendu le 30 octobre 2017 par la cour d'appel de Riom ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° N 18-10.571 ;

Condamne M. L... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf par Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, non empêchée, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, et par Mme Rosette, greffe de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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