26 septembre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-19.168

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:C201178

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 septembre 2019




Cassation


Mme FLISE, président



Arrêt n° 1178 F-D

Pourvoi n° H 18-19.168

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme U....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 juin 2018.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme M... U..., domiciliée chez M. P... U..., [...],

contre le jugement rendu le 6 décembre 2017 par le juge du tribunal d'instance de Paris 19e (statuant en matière de surendettement), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Résidence services gestion, dont le siège est [...] ,

2°/ au centre financier de La Banque postale, dont le siège est [...]

3°/ à la société EDF service clients, dont le siège est chez SASU EOS Contentia, [...],

4°/ à la mutuelle MACIF Gâtinais Champagne, dont le siège est [...],

5°/ à la société SFR fixe et ADSL, dont le siège est chez SASU EOS Contentia, [...],

6°/ au Service des impôts des particuliers Sénart-Lieusaint, dont le siège est [...],

7°/ à la trésorerie Créteil centre hospitalier, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme U..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Résidence services gestion, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 711-1 du code de la consommation ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que la société Résidences services gestion a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement ayant déclaré recevable la demande de Mme U... tendant au traitement de sa situation financière ;

Attendu que pour dire que Mme U... devait être déchue du bénéfice de la procédure de surendettement, le jugement retient que celle-ci n'apporte pas la preuve d'une recherche active d'emploi, qu'elle ne justifie que de douze démarches pendant cinq ans, qu'elle n'explique pas le manque de réactivité pour engager une procédure dans le cadre de sa perte d'emploi devant le conseil de prud'hommes et que, dès lors, sa bonne foi ne peut être retenue ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme U... soutenait que l'ordonnance du conseil de prud'hommes lui accordant une provision n'avait pu être exécutée en raison de la liquidation judiciaire de l'employeur, que l'action devant cette juridiction était toujours en cours et qu'en conséquence, elle s'était vue interdire son inscription à Pôle emploi, le juge du tribunal d'instance a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 décembre 2017, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance de Paris 19e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d'instance de Bobigny ;

Condamne la société Résidences services gestion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Résidences services gestion ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf par Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, non empêchée, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme U...

Le moyen reproche au jugement attaqué

D'AVOIR dit que Madame U... était déchue du bénéfice de la procédure de surendettement

AUX MOTIFS QUE l'article L 711-1 du code de la consommation réservait le bénéfice de la procédure de surendettement au débiteur de bonne foi ; que la bonne foi devait s'appréciait par rapport à l'intention délibérée du débiteur d'acquérir un niveau de vie supérieur à celui auquel il pouvait prétendre compte tenu des ressources dont il disposait ; qu'il fallait ainsi rechercher chez le débiteur l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir du processus de surendettement et à sa volonté, non de l'arrêter, mais au contraire de l'aggraver ; qu'elle s'appréciait in concreto et se recherchait dans les conditions d'endettement de la personne, au moment de la formation des contrats souscrits ; que la mauvaise foi résultait du comportement du débiteur qui, soit avait voulu tromper la commission et le juge sur sa situation réelle, soit avait accru son insolvabilité en-dehors de toute procédure, afin de spéculer sur la protection légale de la procédure de surendettement ; qu'elle s'appréciait également au regard du respect d'un plan de redressement éventuellement mis en place précédemment ; qu'il appartenait alors au débiteur de démontrer sa bonne foi en démontrant que le non-respect du plan ne résultait pas de sa mauvaise volonté, mais de circonstances indépendantes de sa volonté ; qu'il ressortait du dossier et des débats que Madame U... n'apportait pas la preuve d'une recherche active d'emploi, justifiant seulement de 12 démarches en 5 ans ; que la débitrice n'expliquait pas le manque de réactivité pour engager une procédure dans le cadre de sa perte d'emploi, devant les prud'hommes ; que la Cour de cassation considérait que le débiteur ne cherchant pas d'emploi et ne justifiant pas s'être inscrit sur les registres de Pôle Emploi n'était pas un débiteur de bonne foi ; que dès lors, la bonne foi de Madame U... ne pouvait être retenue ;

ALORS QUE la bonne foi du débiteur doit être présumée ; que le juge doit prendre en considération l'ensemble des éléments d'information recueillis à la date du jugement ; que dans le cas d'espèce, après avoir énoncé de longs motifs généraux sur le droit du surendettement, le juge d'instance a totalement omis d'examiner les éléments d'information données, selon ses propres constatations, par Madame U..., à savoir que la somme de 10 000 euros allouée en référé prud'homal n'avait pas été réglée, en raison de la liquidation de l'employeur, que la procédure prud'homale était toujours en cours, qu'elle s'était vue en conséquence interdire son inscription à Pôle Emploi, qu'elle avait connu une période de dépression et qu'elle n'était plus hébergée au moment de l'audience ; que le tribunal d'instance a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article L 711-1 du code de la consommation.

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