26 septembre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-21.192

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:C201174

Texte de la décision

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 septembre 2019




Rejet


Mme FLISE, président



Arrêt n° 1174 F-D

Pourvoi n° H 18-21.192







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme P... G..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 juin 2018 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre ), dans le litige l'opposant à Mme U... J..., épouse T..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme G..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme T..., l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 juin 2018), que par un arrêt du 9 mai 2017, la cour d'appel de Rennes a notamment déclaré inopposables à Mme U... J... épouse T... les modalités de paiement du prix de la vente d'une maison d'habitation par Mme O... J..., sa mère, à Mme G... ; que reprochant à l'arrêt d'avoir statué sur une chose non demandée, Mme G... a, par requête du 15 mars 2018, demandé à la cour d'appel de retrancher ce chef de dispositif sur le fondement des articles 463 et 464 du code de procédure civile ;

Attendu que Mme G... fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête et de la condamner aux dépens alors, selon le moyen :

1°/ que Mme G... a formé une requête en rectification en faisant valoir que « la question "des modalités de paiement du prix de vente" n'a jamais été débattue contradictoirement par les parties et que la demande formée par la partie adverse portait simplement sur l'opposabilité (ou l'inopposabilité) de la vente, mais en aucune manière sur les modalités de paiement du prix » ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande en rectification formée par Mme G..., que « la cour qui était saisie principalement d'une demande d'annulation de la vente et, subsidiairement, d'une demande en inopposabilité, a pu, après avoir rejeté la demande d'annulation, statuer comme elle l'a fait dans le dispositif sans qu'il puisse être soutenu qu'elle a statué au-delà de ce qui lui était demandé », la cour d'appel a manifestement méconnu l'objet du litige, dès lors qu'elle était appelée à trancher la question de savoir si une juridiction d'appel saisie d'une demande en inopposabilité d'une vente pouvait, sans violer les articles 4 et 5 du code de procédure civile, prononcer l'inopposabilité des modalités de paiement de cette vente ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu'il résultait d'une simple comparaison entre le dispositif des conclusions d'appel de Mme T... et le dispositif de l'arrêt attaqué que la cour d'appel avait, dans son arrêt du 9 mai 2017, statué ultra petita, aucune demande en inopposabilité des modalités de paiement de la vente n'ayant été formée devant elle ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande en rectification formée par Mme G..., que « la cour qui était saisie principalement d'une demande d'annulation de la vente et, subsidiairement, d'une demande en inopposabilité, a pu, après avoir rejeté la demande d'annulation, statuer comme elle l'a fait dans le dispositif sans qu'il puisse être soutenu qu'elle a statué au-delà de ce qui lui était demandé », la cour d'appel, qui a refusé de sanctionner l'ultra petita dénoncé devant elle, a méconnu les pouvoirs qu'elle tient des articles 463 et 464 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des conclusions déposées par Mme T... et par Mme G... devant la cour d'appel, saisie de l'appel formé contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nantes en date du 8 décembre 2015, que Mme T... a demandé, à titre principal, l'annulation de la vente sur le fondement de la fraude et à titre subsidiaire son inopposabilité ; qu'ayant retenu, statuant par arrêt du 9 mai 2017 sur cet appel, que la détermination des modalités de paiements du prix était frauduleuse et que la fraude constatée n'avait pas pour effet la nullité de la vente mais l'inopposabilité des modalités de paiement du prix à Mme T..., la cour d'appel n'a pas statué au-delà de ce qui lui était demandé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme T... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf par Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme G...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande en rectification d'erreur matérielle formée par Madame P... G... et d'avoir condamné Madame P... G... aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE Madame G... expose que, par conclusions du 3 février 2017, rappelées à la page 2 de l'arrêt de la Cour d'appel de RENNES du 9 mai 2017, Madame U... J..., épouse T..., demandait à la Cour :
« - d'infirmer le jugement déféré,
- de prononcer l'annulation de la vente en viager à défaut d'aléa,
- subsidiairement, de prononcer l'annulation de la vente en viager à défaut de prix réel et sérieux,
- plus subsidiairement, de constater l'existence d'une donation indirecte consentie par Madame O... J... à Madame P... G... et de dire que la valeur de cette donation est la différence entre la valeur vénale réelle de l'immeuble au jour de la donation et le prix de vente réellement acquitté par cette dernière,
- plus subsidiairement encore, de prononcer l'annulation de la vente pour fraude,
- à défaut, de dire que la vente lui est inopposable » ;
Qu'elle estime que la Cour en déclarant les modalités du paiement du prix de vente inopposables à Madame T... et sans permettre aux parties de s'en expliquer, a statué au-delà de ce qui lui était demandé, qu'elle ajoute que le retrait du dispositif de cette disposition s'impose, rappelle que la Cour a jugé qu'elle n'avait pas commis de fraude et que la vente était parfaite, qu'elle a jugé qu'il n'y avait pas de donation indirecte ; que Madame T... expose que le dispositif de l'arrêt est la conséquence des motifs de cet arrêt, que la Cour a accueilli sa demande, a constaté la fraude à ses droits d'héritiers dans la vente, n'a pas prononcé la nullité mais l'inopposabilité des modalités du paiement du prix, qu'il appartenait à Madame G... de former un pourvoi contre cet arrêt, que la Cour ne peut faire droit à la demande sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée ; mais que la Cour qui était saisie principalement d'une demande d'annulation de la vente et, subsidiairement, d'une demande en inopposabilité, a pu, après avoir rejeté la demande d'annulation, statuer comme elle l'a fait dans le dispositif sans qu'il puisse être soutenu qu'elle a statué au-delà de ce qui lui était demandé ;

ALORS, D'UNE PART, QUE Madame G... a formé une requête en rectification en faisant valoir que « la question « des modalités de paiement du prix de vente » n'a jamais été débattue contradictoirement par les parties et que la demande formée par la partie adverse portait simplement sur l'opposabilité (ou l'inopposabilité) de la vente, mais en aucune manière sur les modalités de paiement du prix » (conclusions d'appel, p. 4) ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande en rectification formée par Madame G..., que « la Cour qui était saisie principalement d'une demande d'annulation de la vente et, subsidiairement, d'une demande en inopposabilité, a pu, après avoir rejeté la demande d'annulation, statuer comme elle l'a fait dans le dispositif sans qu'il puisse être soutenu qu'elle a statué au-delà de ce qui lui était demandé », la Cour d'appel a manifestement méconnu l'objet du litige, dès lors qu'elle était appelée à trancher la question de savoir si une juridiction d'appel saisie d'une demande en inopposabilité d'une vente pouvait, sans violer les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, prononcer l'inopposabilité des modalités de paiement de cette vente ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, Qu'il résultait d'un simple comparaison entre le dispositif des conclusions d'appel de Madame T... et le dispositif de l'arrêt attaqué que la Cour d'appel avait, dans son arrêt du 9 mai 2017, statué ultra petita, aucune demande en inopposabilité des modalités de paiement de la vente n'ayant été formée devant elle ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande en rectification formée par Madame G..., que « la Cour qui était saisie principalement d'une demande d'annulation de la vente et, subsidiairement, d'une demande en inopposabilité, a pu, après avoir rejeté la demande d'annulation, statuer comme elle l'a fait dans le dispositif sans qu'il puisse être soutenu qu'elle a statué au-delà de ce qui lui était demandé », la Cour d'appel, qui a refusé de sanctionner l'ultra petita dénoncé devant elle, a méconnu les pouvoirs qu'elle tient des articles 463 et 464 du Code de procédure civile.

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