3 octobre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-20.828

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2019:C100783

Titres et sommaires

MARIAGE - Devoirs et droits respectifs des époux - Contribution aux charges du mariage - Obligation - Exécution - Modalités - Apport en capital provenant de la vente de biens personnels de l'un des époux pour financer l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial (non)

Il résulte de l'article 214 du code civil que, sauf convention matrimoniale contraire, l'apport en capital provenant de la vente de biens personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage. Viole ce texte la cour d'appel qui, après avoir relevé que le mari avait utilisé des fonds provenant de la vente de biens acquis avant le mariage pour financer la totalité de l'acquisition, en indivision avec son épouse séparée de biens, d'un bien immobilier affecté à l'usage familial, retient que cette dépense participe de la contribution aux charges du mariage

REGIMES MATRIMONIAUX - Régimes conventionnels - Séparation de biens - Contribution aux charges du mariage - Exécution - Modalités - Apport en capital provenant de la vente de biens personnels de l'un des époux pour financer l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial (non)

Texte de la décision

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 octobre 2019




Cassation partielle


Mme BATUT, président



Arrêt n° 783 FS-P+B+I

Pourvoi n° M 18-20.828





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. O... Y..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 6 juin 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à Mme E... A..., domiciliée [...],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller doyen rapporteur, M. Hascher, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général référendaire, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller doyen, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme A..., l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme A..., mariés sous le régime de la séparation de biens ; que des difficultés sont nées pour le règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 214 du code civil ;

Attendu que, sauf convention matrimoniale contraire, l'apport en capital provenant de la vente de biens personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. Y... tendant à se voir reconnaître titulaire d'une créance au titre du financement de la totalité du prix d'acquisition de la maison des [...], achetée par les époux, en indivision, pour moitié chacun, après avoir relevé que celui-ci avait investi dans cette opération des fonds personnels, provenant de la vente de biens acquis avant le mariage, l'arrêt retient que le patrimoine de l'époux permettait cette acquisition, sans qu'il y ait lieu de distinguer ses disponibilités en revenus et en capital, la notion de contribution aux charges du mariage pouvant comprendre de façon extensive toute dépense, tout investissement réalisé dans l'intérêt de la famille, et que, dès lors qu'elle n'apparaît pas disproportionnée au regard de ses capacités financières, lesquelles ne se réduisent pas à ses seuls revenus, cette dépense d'investissement à affectation familiale doit être analysée comme une participation à l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 815-9, alinéa 2, et 815-10 du code civil ;

Attendu que l'arrêt dit qu'une indemnité est due par M. Y... à Mme A... pour l'occupation du bien indivis situé à [...] ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité d'occupation devait revenir à l'indivision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. Y... ne dispose d'aucune créance à l'égard de son épouse ou de l'indivision s'agissant de la villa des [...] et fixe le montant de l'indemnité d'occupation due par M. Y... à son ex-épouse au titre du bien de [...] à la somme mensuelle de 960 euros divisée par deux, soit 480 euros par mois à compter du 3 septembre 2011, jusqu'au partage, l'arrêt rendu le 6 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... de la demande tendant à ce qu'il soit reconnu titulaire d'une créance à raison du financement de la totalité du prix d'acquisition de la maison des [...], achetée par les époux en indivision à parts égales, selon la règle du profit subsistant ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « vu l'article 1537 du code civil, c'est à bon droit que Mme A... conteste la créance revendiquée par l'appelant en faisant valoir que ce dernier a financé l'achat du bien immobilier objet du litige qui constituait la résidence secondaire de la famille au titre de son obligation aux contribution aux charges du mariage ; qu'en premier lieu, différentes photographies et attestations produites par l'épouse rapportent en effet la preuve que le bien, situé dans une région appropriée à cet égard, servait de résidence secondaire à la famille qui y recevait parents et amis, même si ce bien était par ailleurs donné en location saisonnière ; que le patrimoine de l'époux permettait cette acquisition sans qu'il y ait lieu de distinguer ses disponibilités en revenu et en capital contrairement à ce qu'il soutient : la notion de contribution aux charges du mariage peut comprendre de façon extensive toute dépense, tout investissement réalisé dans l'intérêt de la famille, ce qui est le cas, ainsi qu'il est établi ; qu'enfin, l'investissement dans l'intérêt de la famille auquel a procédé M. Y... comprend nécessairement les frais d'acte et la commission d'agence » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « il est de jurisprudence constante que les demandes de créances formulées par un époux séparé de biens à l'égard de son conjoint au moment de la liquidation sont de nature à être neutralisées par l'obligation qui lui est faite de contribuer aux charges du mariage ; que surtout, et quand bien même les dépenses alléguées par M. Y... ne concernent pas le logement de la famille mais une dépense d'acquisition d'une résidence secondaire, il doit être retenu que dès lors que celle-ci a une affectation familiale, elle est susceptible de relever des dispositions de l'article 214 du code civil et de prendre la qualification de contribution aux charges du mariage ; qu'en l'espèce, M. Y... fait valoir qu'il n'a pas investi ses revenus dans cette opération d'achat mais bien son capital personnel, tel qu'il lui revenait de la vente de biens propres (parts de SCI et un bien immobilier) et que, s'agissant d'une opération d'investissement exceptionnelle financée au comptant, elle n'emportait pas une charge récurrente et régulière de remboursement d'emprunt, seule assimilable à une charge du mariage au sens de l'article 214 du code civil ; que cependant, dès lorsqu'elle n'apparaît pas disproportionnée au regard des capacités financières de l'époux, lesquelles ne se mesurent et ne se réduisent pas à ses seuls revenus, cette dépense d'investissement à affectation familiale par le financement de l'acquisition de ce bien indivis doit être analysée comme une participation de l'époux à l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ; que par ailleurs, s'agissant du régime de ces dépenses, le contrat de mariage du 23 août 1991 stipule en son article 2, intitulé « contribution aux charges du mariage « que « les futurs époux contribueront aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du code civil. Chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'aucun compte ne sera fait entre eux à ce sujet et qu'ils n'auront pas de recours d'un contre l'autre pour les dépenses de cette nature » ; que ces dispositions régissent toutes les dépenses qualifiées de charges du mariage, à l'instar de la dépense d'acquisition ici en litige, et non les seules charges courantes du ménage régulièrement exposées, comme le fait vainement valoir M. Y... ; qu'en l'état de ces stipulations contractuelles prévoyant que les époux ne sont assujettis à aucun compte entre eux et plus encore qu'ils n'ont pas de recours l'un contre l'autre sur ce point, il doit nécessairement être tiré une présomption irréfragable selon laquelle chacun des époux a bien fourni sa part contributive, ainsi qu' a pu le rappeler la Cour de cassation dans son arrêt du 25 septembre 2013 (Civ. 1ère, 25 septembre 2013, n° 12-21892, Bull. civ. I, n° 189) ; qu'enfin M. Y... fait valoir qu'à considérer que la contribution est irréfragablement présumée acquittée, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la preuve du caractère non proportionnel de sa contribution soit rapportée par l'un des époux ; que pour autant, et alors qu'il n'est pas contesté que l'obligation contributive peut d'exécuter en capital, M. Y... échoue à rapporter la preuve de la disproportion en se proposant uniquement de démontrer l'origine propre des fonds investis, sans justifier de l'accomplissement de son devoir contributif tout au long du mariage à travers le récapitulatif des dépenses ménagères auxquelles le ménage a dû faire face, des facultés respectives de chaque époux et de la proportion de dépenses à supporter par chacun des époux » ;

ALORS QUE ne relève pas de la contribution aux charges du mariage la dépense d'investissement engagée par un époux au moyen d'un capital initial provenant de ses biens personnels ; qu'en retenant que, dès lors qu'elle n'apparaissait pas disproportionnée au regard des capacités financières de l'époux et qu'elle avait une affectation partiellement familiale, l'acquisition du bien indivis devait être analysée comme une contribution aux charges du mariage, peu important que l'époux en ait payé le prix par le versement unique d'une somme en capital provenant de ses fonds personnels, et non par des versements périodiques effectués au cours de l'union, la cour d'appel a violé l'article 214 du code civil.



SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par M. Y... à son épouse au titre du bien situé à [...] à la somme de 960/2 par mois soit 480 euros par mois à compter du 3 septembre 2011, jusqu'au partage ;

AUX MOTIFS QUE « l'appelant verse aux débats deux avis de valeur locative concordants entre eux dont il ressort que la valeur locative moyenne du bien était de 1 200 euros en 2011, époque à partir de laquelle il a occupé le bien à titre exclusif ; comme il l'a déjà été dit pas le premier juge cette valeur locative doit être affectée d'un abattement de 20 % pour tenir compte du caractère précaire de l'occupation, d'où il résulte que l'indemnité d'occupation due par M. Y... à son ex-épouse sera fixée à 1 200 – 2490 = 960 euros/2 par mois = 480 euros » ;

ALORS QUE l'indemnité d'occupation à laquelle a droit un coindivisaire au titre de l'occupation privative, par un autre, du bien indivis, ne saurait excéder sa part dans l'indivision ; qu'en allouant à Mme A... une indemnité d'occupation égale à la moitié de la valeur locative du bien, après application d'un abattement de 20%, lorsque chacune des parties reconnaissait dans ses conclusions que les droits de Mme A... dans la propriété indivise ne se portaient qu'à un quart en pleine propriété, la cour d'appel a violé l'article 815-9, alinéa 2, du code civil.

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