9 octobre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-15.305

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2019:SO01419

Titres et sommaires

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité de groupe - Attributions - Attributions consultatives - Organisation, gestion et marche générale de l'entreprise - Examen annuel des comptes - Assistance d'un expert-comptable - Mission - Pouvoir d'investigation - Pièces communiquées - Exclusion - Cas - Procédure de désignation judiciaire d'un mandataire ad hoc - Portée

En application des articles L. 611-3 et L. 611-15 du code de commerce, doit être respectée, en cas de désignation judiciaire d'un mandataire ad hoc, une obligation de confidentialité justifiée par la discrétion nécessaire sur la situation de l'entreprise concernée et sur les éventuelles négociations entre dirigeants, actionnaires, créanciers et garants de celle-ci, il résulte tant de ses fondements que de l'objectif même de la procédure que son caractère confidentiel s'attache non seulement à la requête mais également aux documents ayant trait à la procédure mise en oeuvre et notamment à la cession envisagée, qui ne mettent pas en cause seulement la société mais également les créanciers et les repreneurs éventuels nécessairement impliqués dans cette procédure. Il en résulte la cour d'appel, qui a constaté que les documents dont la communication était sollicitée par l'expert du comité de groupe avaient trait au mandat ad hoc qui avait été mis en oeuvre par la société et que par ailleurs la société avait transmis à l'expert les informations comptables et financières et les informations sociales du groupe pour lui permettre de remplir sa mission dans le cadre de l'examen des comptes annuels a pu en déduire l'absence de trouble manifestement illicite

Texte de la décision

SOC.

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 octobre 2019




Rejet


M. CATHALA, président



Arrêt n° 1419 FS-P+B

Pourvoi n° G 18-15.305




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Diagoris, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 15 février 2018 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant à la société Groupe Flo, société anonyme, dont le siège est [...] [...],

défenderesse à la cassation ;

La société Groupe Flo a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Basset, Ott, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Diagoris, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Groupe Flo, l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 février 2018), que la société Groupe Flo (la société) a mis en place, par accord collectif de groupe du 12 février 2016, un comité de groupe ; que ce dernier a décidé lors de sa réunion du 8 juin 2016 de recourir à l'assistance d'un cabinet d'expertise comptable pour l'examen des comptes annuels de la société Groupe Flo pour 2015 et désigné le cabinet société Diagoris (l'expert) à cette fin ; que la mission de l'expert a été étendue à l'examen des comptes annuels 2016 par décision du 26 janvier 2017 ; que le comité de groupe et l'expert ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance en février 2017 pour obtenir notamment communication par la société des documents ayant trait à la désignation du mandataire ad hoc, à la recherche de possibles repreneurs du groupe et aux cessions d'actifs envisagées ; que suite au rejet de cette demande par le président du tribunal de grande instance, l'expert a interjeté appel ;

Attendu que l'expert fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de communication d'informations complémentaires alors, selon le moyen :

1°/ que l'article L. 611-3 du code de commerce dispose que « le président du tribunal peut, à la demande d'un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Le débiteur peut proposer le nom d'un mandataire ad hoc. La décision nommant le mandataire ad hoc est communiquée pour information aux commissaires aux comptes lorsqu'il en a été désigné. Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale et le tribunal de grande instance dans les autres cas. Le débiteur n'est pas tenu d'informer le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de la désignation d'un mandataire ad hoc » ; que l'exception à l'obligation générale de l'employeur d'informer les représentants du personnel et l'expert de tout élément affectant la marche de l'entreprise ne concerne que la seule désignation du mandataire ad hoc ; qu'après avoir constaté que le texte mentionnait que la société n'était pas tenue d'aviser le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de la « désignation » d'un mandataire ad hoc, la cour d'appel a décidé que l'entreprise pouvait, sans qu'il en résulte un trouble manifestement illicite, ne pas déférer aux demandes de l'expert-comptable désigné par le comité de groupe, lesquelles visaient pourtant à obtenir des informations, non pas sur la seule désignation d'un mandataire ad hoc déjà rendue publique par la société elle-même, mais des documents ayant trait à la recherche de possibles repreneurs du groupe en difficulté, notamment tout document de nature à les informer sur le déroulement et les suites réservées au mandat ad hoc, les cessions d'actifs envisagées, la recherche de possibles repreneurs, à ordonner à la société Groupe Flo de convoquer sous les mêmes conditions un comité de groupe extraordinaire ayant pour objet d'informer/consulter le comité sur ces points, à obtenir la communication à la société Diagoris des documents visés dans sa lettre de mission, les informations concernant le processus de cession en cours, la procédure de mandat ad hoc et les pièces visées dans sa demande de communication complémentaire du 1er février 2017 ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 611-3 du code de commerce et 809 du code de procédure civile ;

2°/ que selon l'article L. 2334-4 du code du travail, pour l'exercice des missions prévues par l'article L. 2332-1, le comité de groupe peut se faire assister par un expert-comptable ; que pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l'exercice de ses missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que les commissaires aux comptes des entreprises constitutives du groupe ; qu'il n'appartient qu'au seul expert-comptable désigné, qui dispose d'un droit de communication des documents nécessaires à l'exercice de sa mission, d'apprécier les documents utiles à cet exercice et que le refus opposé constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge de faire cesser ; qu'en ayant dit que l'absence de communication au cabinet d'expertise comptable Diagoris, désigné par le comité de groupe, des informations et documents qu'il sollicitait, ne caractérisait aucun trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 2334-4 du code du travail et 809 du code de procédure civile ;

3°/ que selon l'article L. 2325-36 du code du travail, la mission de l'expert-comptable porte sur tous les documents d'ordre économique, financier ou social nécessaires à l'intelligence des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise et que pour l'exercice de ses missions, l'expert-comptable doit avoir accès, comme le commissaire aux comptes, aux documents concernant les autres sociétés du groupe ; qu'en ayant rejeté les demandes de l'expert-comptable désigné par le comité de groupe visant à obtenir des documents ayant trait à la recherche de possibles repreneurs du groupe en difficulté, notamment tout document de nature à les informer sur le déroulement et les suites réservées au mandat ad hoc, les cessions d'actifs envisagées, la recherche de possibles repreneurs, à ordonner à la société Groupe Flo de convoquer sous les mêmes conditions un comité de groupe extraordinaire ayant pour objet d'informer/consulter le comité sur ces points, à obtenir la communication à la société Diagoris des documents visés dans sa lettre de mission, les informations concernant le processus de cession en cours et la procédure de mandat ad hoc et les pièces visées dans sa demande de communication complémentaire du 1er février 2017, et en ayant écarté l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-36 du code du travail et 809 du code de procédure civile ;

4°/ et en tout état de cause, que l'expert-comptable est tenu, en vertu de l'article L. 2325-42 du code du travail, à des obligations de secret et de discrétion, et ne peut donc se voir opposer le caractère confidentiel des documents qu'il demande ; que la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à communication d'informations sur la procédure de mandat ad hoc au cabinet d'expertise comptable Diagoris, en raison de la confidentialité absolue attachée par la loi à la procédure amiable, et que l'obligation de confidentialité, justifiée par la discrétion nécessaire sur la situation de l'entreprise concernée et sur les éventuelles négociations entre dirigeants, actionnaires, créanciers et garants de celle-ci, devait être strictement respectée, de sorte qu'il ne pouvait être exigé de l'entreprise ayant sollicité cette mesure qu'elle déroge à cette règle qui s'impose à elle, cette confidentialité ayant été instituée pour le bon déroulement et l'efficacité des négociations en cours et, le cas échéant, la conclusion d'un accord sous le contrôle d'un tiers spécialisé, que son caractère confidentiel s'attache non seulement à la requête mais également aux documents ayant trait à la procédure mise en oeuvre et notamment à la cession envisagée ; qu'en déboutant pour ces motifs la société Diagoris de ses demandes et en écartant l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-42 du code du travail et 809 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les documents dont la communication était sollicitée par l'expert du comité de groupe dans le courrier adressé le 1er février 2017 par l'expert à la société (marques d'intérêts ou lettre d'intention des acquéreurs potentiels, offres fermes éventuelles, calendrier du processus de cession, Vendor Due Diligence éventuels), avaient trait au mandat ad hoc qui avait été mis en oeuvre en novembre 2016 par la société, et relevé qu'en application des articles L. 611-3 et L. 611-15 du code de commerce, doit être respectée une obligation de confidentialité justifiée par la discrétion nécessaire sur la situation de l'entreprise concernée et sur les éventuelles négociations entre dirigeants, actionnaires, créanciers et garants de celle-ci, qu'il résulte tant de ses fondements que de l'objectif même de la procédure que son caractère confidentiel s'attache non seulement à la requête mais également aux documents ayant trait à la procédure mise en oeuvre et notamment à la cession envisagée, qui ne mettent pas en cause seulement la société mais également les créanciers et les repreneurs éventuels nécessairement impliqués dans cette procédure, la cour d'appel, qui a constaté par ailleurs que la société avait transmis à l'expert en octobre, novembre 2016 et en janvier 2017 les informations comptables et financières et les informations sociales du groupe pour lui permettre de remplir sa mission, sans que l'expert n'apporte la preuve contraire, ne détaillant pas les éléments qui seraient manquants, a pu en déduire l'absence de trouble manifestement illicite ; que le moyen, inopérant en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu que le rejet du pourvoi principal rend sans objet le pourvoi incident éventuel formé par l'employeur ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Diagoris aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Diagoris à payer à la société Groupe Flo la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Diagoris

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance ayant dit n'y avoir lieu à communication d'informations au cabinet d'expertise comptable Diagoris et de l'avoir débouté de ses demandes ;

Aux motifs propres que l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que la demande de communication de pièces est examinée par la juridiction des référés au regard uniquement des dispositions de ce texte et non de l'article 808 invoqué à tort également par l'appelante, car l'opposition de l'employeur à l'exécution de la mission de l'expert-comptable constitue un trouble manifestement illicite qu'il entre dans les pouvoirs du juge des référés de faire cesser ; que l'article L. 2334-4 du code du travail dispose que « pour l'exercice des missions prévues par l'article L. 2332-1, le comité de groupe peut se faire assister par un expert-comptable. Celui-ci est rémunéré par l'entreprise dominante. Pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l'exercice de ces missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que les commissaires aux comptes des entreprises constitutives du groupe » ; qu'il appartient au seul expert-comptable de déterminer, sous réserve d'un abus caractérisé, les documents utiles à l'exercice de sa mission, et il ne peut se voir opposer le caractère confidentiel des données dont il demande la communication à l'employeur ; qu'en l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'objet du litige était en fait circonscrit à la procédure du mandat ad hoc mise en place par la société Groupe Flo en novembre 2016 et à la communication à l'expert désigné par le comité de Groupe des documents relatifs à la désignation du mandataire ad hoc et à l'étendue de sa mission ; que la société Diagoris ne démontre pas effectivement que dans le cadre de la mission qui lui a été impartie par le comité de Groupe, la société Groupe Flo n'a pas satisfait à son obligation de communication des documents sollicités dans sa lettre de mission adressée le 22 septembre 2016 à laquelle était annexée la demande portant sur les informations à la fois financières et comptables concernant la société Groupe Flo, l'actionnaire principal « Financière Flo » et chaque filiale/structure du périmètre, et sur les informations sociales ; que cette dernière justifie en effet avoir transmis à la société Diagoris les 21 octobre, 31 octobre, 7 novembre 2016 et 4 janvier 2017 les informations comptables et financières et les informations sociales du Groupe (pièces 11, 12, 13 et 15) pour lui permettre de remplir sa mission, sans que la société Diagoris n'apporte la preuve contraire, ne détaillant au demeurant pas les éléments qui seraient toujours manquants ; qu'il ne peut être reproché à la société Groupe Flo de ne pas produire des éléments sur la société Financière Flo, qui est certes son actionnaire mais dont il n'est pas démontré qu'elle fasse partie du périmètre du groupe consolidé ; qu'en ce qui concerne les documents ayant trait à la cession d'actifs et aux opérations de restructuration qui sont listés dans le courrier adressé le 1er février 2017 par la société Diagoris à la société Groupe Flo, il n'est pas discuté qu'ils rentrent dans le périmètre de la mission ad hoc mise en oeuvre en novembre 2016 par la société Groupe Flo « afin de faciliter la discussion avec ses partenaires bancaires suite aux difficultés qu'elle rencontre sur son marché de la restauration qui reste particulièrement affecté depuis les attentats de Paris et de Nice », suivant les termes de son communiqué de presse ; que l'article L. 611-3 du code de commerce dispose que « le président du tribunal peut, à la demande d'un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Le débiteur peut proposer le nom d'un mandataire ad hoc. La décision nommant le mandataire ad hoc est communiquée pour information aux commissaires aux comptes lorsqu'il en a été désigné. Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale et le tribunal de grande instance dans les autres cas. Le débiteur n'est pas tenu d'informer le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de la désignation d'un mandataire ad hoc » ; que l'article L. 611-15 précise que « toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité » ; qu'en application de ces textes, doit être strictement respectée une obligation de confidentialité, justifiée par la discrétion nécessaire sur la situation de l'entreprise concernée et sur les éventuelles négociations entre dirigeants, actionnaires, créanciers et garants de celle-ci ; qu'il ne peut être exigé dans ces conditions de l'entreprise ayant sollicité cette mesure de prévention amiable de ses difficultés de déroger à cette règle qui s'impose à elle, cette exigence de confidentialité ayant été instituée afin d'assurer le bon déroulement et l'efficacité des négociations en cours et, le cas échéant, la conclusion d'un accord sous le contrôle d'un tiers spécialisé ; que certes la société Groupe Flo, comme le fait remarquer la société Diagoris, a communiqué par la presse sur la mise en oeuvre en novembre 2016 de cette procédure mais la cour relève que l'employeur n'a pas dévoilé la teneur de la décision l'ayant ordonnée ; qu'en tout état de cause, il résulte tant de ses fondements que de l'objectif même de la procédure, que son caractère confidentiel s'attache non seulement à la requête mais également aux documents ayant trait à la procédure mise en oeuvre et notamment à la cession envisagée, qui ne mettent pas en cause seulement la société Groupe Flo mais également les créanciers et les repreneurs éventuels nécessairement impliqués dans cette procédure ; qu'alors que le texte légal mentionne que la société n'est pas tenue d'aviser le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de la désignation d'un mandataire ad hoc, la société Diagoris ne justifie pas sur quel fondement et à quel titre, ayant été elle-même désignée par le comité de Groupe, elle pourrait prétendre plus que ces derniers à avoir connaissance des éléments de cette procédure et aurait un intérêt légitime à en connaître alors que cette procédure, qui s'inscrit dans le cadre de la prévention des difficultés des entreprises, a vocation par nature à rester confidentielle ; qu'est dès lors inopérant le moyen tiré du fait que la société Diagoris est elle-même soumise au secret professionnel et à une obligation de confidentialité dans l'exercice de sa mission, ces exigences n'étant pas de nature à remettre en cause le principe de confidentialité régissant, à l'égard des tiers, la procédure de mandat ad hoc et les documents relatifs aux négociations en cours et notamment ceux portant sur le processus de cession qui entrent précisément, en l'espèce, dans le champ de négociation du mandataire ad hoc ; qu'à bon droit, le premier juge a considéré que le trouble manifestement illicite allégué n'était pas caractérisé et a débouté la société Diagoris de sa demande de communication de documents ayant trait à la procédure de mandat ad hoc mise en place à la demande de la société Groupe Flo ;

Aux motifs éventuellement adoptés que la désignation d'un mandataire ad hoc dans le cadre de la procédure amiable vise à mettre un expert à disposition d'une entreprise en difficulté avec mission de favoriser une négociation, la conclusion d'un accord entre l'entreprise et ses créanciers et d'aider à la recherche de financements et plus généralement de trouver des solutions permettant d'assurer la pérennité de l'entreprise ; que la procédure, organisée par l'articles L. 611-3 et R 611-18 à R 611-20 du code de commerce, permet au dirigeant de trouver une issue à une situation de blocage, sous l'égide d'un tiers expert dans la gestion de crise ; que les missions précises du mandataire sont déterminées par une ordonnance du président du tribunal de commerce qui le désigne, qui ne fait l'objet d'aucune publicité et reste strictement confidentielle, la désignation d'un mandataire ne donnant lieu à aucune publicité ; que le mandat est une procédure entièrement confidentielle tant au stade de la désignation du mandataire, que dans son déroulement et qu'au stade de la conclusion d'un éventuel accord dont il est rapporté au seul président du tribunal de commerce, auteur de la désignation et seul autorisé à mettre fin à sa mission ; que l'intérêt de la procédure réside tant dans le fait que le dirigeant n'est pas dessaisi de la gestion de son entreprise que dans son caractère confidentiel à toutes les étapes de la mission du mandataire ad hoc, contrairement à la procédure collective ; qu'en l'espèce, le comité de groupe dont la vocation est de renseigner les salariés du groupe sur les projets de l'entreprise susceptibles d'influer sur leurs emplois, n'a pas vocation à être associé, fût-ce au niveau de la simple information, à la recherche de solutions dans le cadre de la procédure amiable ; que la confidentialité n'est pas attachée à la seule désignation du mandataire ad hoc mais à la totalité de sa mission, sous le contrôle du président du tribunal ; que le succès de la procédure amiable dépend de sa confidentialité ; qu'il importe peu que la presse ait publié sur ce sujet, cette circonstance n'étant pas de nature à abolir la confidentialité attachée par la loi à la procédure amiable ; que le trouble manifestement illicite n'est pas caractérisé en l'état ;

Alors 1°) que l'article L. 611-3 du code de commerce dispose que « le président du tribunal peut, à la demande d'un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Le débiteur peut proposer le nom d'un mandataire ad hoc. La décision nommant le mandataire ad hoc est communiquée pour information aux commissaires aux comptes lorsqu'il en a été désigné. Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale et le tribunal de grande instance dans les autres cas. Le débiteur n'est pas tenu d'informer le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de la désignation d'un mandataire ad hoc » ; que l'exception à l'obligation générale de l'employeur d'informer les représentants du personnel et l'expert de tout élément affectant la marche de l'entreprise ne concerne que la seule désignation du mandataire ad hoc ; qu'après avoir constaté que le texte mentionnait que la société n'était pas tenue d'aviser le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de la « désignation » d'un mandataire ad hoc, la cour d'appel a décidé que l'entreprise pouvait, sans qu'il en résulte un trouble manifestement illicite, ne pas déférer aux demandes de l'expert-comptable désigné par le comité de groupe, lesquelles visaient pourtant à obtenir des informations, non pas sur la seule désignation d'un mandataire ad hoc déjà rendue publique par la société elle-même, mais des documents ayant trait à la recherche de possibles repreneurs du groupe en difficulté, notamment tout document de nature à les informer sur le déroulement et les suites réservées au mandat ad hoc, les cessions d'actifs envisagées, la recherche de possibles repreneurs, à ordonner à la société Groupe Flo de convoquer sous les mêmes conditions un comité de groupe extraordinaire ayant pour objet d'informer/consulter le comité sur ces points, à obtenir la communication à la société Diagoris des documents visés dans sa lettre de mission, les informations concernant le processus de cession en cours, la procédure de mandat ad hoc et les pièces visées dans sa demande de communication complémentaire du 1er février 2017 ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 611-3 du code de commerce et 809 du code de procédure civile ;

Alors 2°) que selon l'article L. 2334-4 du code du travail, pour l'exercice des missions prévues par l'article L. 2332-1, le comité de groupe peut se faire assister par un expert-comptable ; que pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l'exercice de ses missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que les commissaires aux comptes des entreprises constitutives du groupe ; qu'il n'appartient qu'au seul expert-comptable désigné, qui dispose d'un droit de communication des documents nécessaires à l'exercice de sa mission, d'apprécier les documents utiles à cet exercice et que le refus opposé constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge de faire cesser ; qu'en ayant dit que l'absence de communication au cabinet d'expertise comptable Diagoris, désigné par le comité de groupe, des informations et documents qu'il sollicitait, ne caractérisait aucun trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 2334-4 du code du travail et 809 du code de procédure civile ;

Alors 3°) que selon l'article L. 2325-36 du code du travail, la mission de l'expert-comptable porte sur tous les documents d'ordre économique, financier ou social nécessaires à l'intelligence des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise et que pour l'exercice de ses missions, l'expert-comptable doit avoir accès, comme le commissaire aux comptes, aux documents concernant les autres sociétés du groupe ; qu'en ayant rejeté les demandes de l'expert-comptable désigné par le comité de groupe visant à obtenir des documents ayant trait à la recherche de possibles repreneurs du groupe en difficulté, notamment tout document de nature à les informer sur le déroulement et les suites réservées au mandat ad hoc, les cessions d'actifs envisagées, la recherche de possibles repreneurs, à ordonner à la société Groupe Flo de convoquer sous les mêmes conditions un comité de Groupe extraordinaire ayant pour objet d'informer/consulter le comité sur ces points, à obtenir la communication à la société Diagoris des documents visés dans sa lettre de mission, les informations concernant le processus de cession en cours et la procédure de mandat ad hoc et les pièces visées dans sa demande de communication complémentaire du 1er février 2017, et en ayant écarté l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-36 du code du travail et 809 du code de procédure civile ;

Alors 4°) et en tout état de cause, que l'expert-comptable est tenu, en vertu de l'article L. 2325-42 du code du travail, à des obligations de secret et de discrétion, et ne peut donc se voir opposer le caractère confidentiel des documents qu'il demande ; que la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à communication d'informations sur la procédure de mandat ad hoc au cabinet d'expertise comptable Diagoris, en raison de la confidentialité absolue attachée par la loi à la procédure amiable et que l'obligation de confidentialité, justifiée par la discrétion nécessaire sur la situation de l'entreprise concernée et sur les éventuelles négociations entre dirigeants, actionnaires, créanciers et garants de celle-ci, devait être strictement respectée, de sorte qu'il ne pouvait être exigé de l'entreprise ayant sollicité cette mesure qu'elle déroge à cette règle qui s'impose à elle, cette confidentialité ayant été instituée pour le bon déroulement et l'efficacité des négociations en cours et, le cas échéant, la conclusion d'un accord sous le contrôle d'un tiers spécialisé, que son caractère confidentiel s'attache non seulement à la requête mais également aux documents ayant trait à la procédure mise en oeuvre et notamment à la cession envisagée ; qu'en déboutant pour ces motifs la société Diagoris de ses demandes et en écartant l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-42 du code du travail et 809 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Flo

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Diagoris et déclaré en conséquence recevable sa demande de communication de pièces ;

AUX MOTIFS QUE « le comité de Groupe n'ayant pas formé appel et n'ayant pas été assigné dans la présente procédure d'appel, il convient de disjoindre le dossier et de radier l'appel le concernant ; qu'à titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de "constatations" qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ; que dès lors, la cour n'a pas à statuer sur la demande de la société Diagoris relative à l'obligation d'information du comité de Groupe par l'employeur sur la marche générale du groupe et par voie de conséquence sur l'irrecevabilité soulevée par la société Groupe Flo à ce titre ; Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Diagoris : que l'article 31 du code de procédure civile prévoit que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserves des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'il est constant que la société Diagoris a été désignée le 7 septembre 2016 par le comité de Groupe pour l'examen des comptes annuels du Groupe et qu'elle a adressé à la société Groupe Flo sa lettre de mission le 22 septembre 2016 ; qu'elle a en cette qualité intérêt à agir en justice indépendamment de son mandant, le comité de Groupe, pour solliciter de l'employeur, la société Groupe Flo, communication de documents nécessaires à la mission dont elle est investie et qui porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise, même si sa demande porte essentiellement sur les documents relatifs au mandat ad hoc dont le bien-fondé est contesté par l'employeur ; qu'elle indique que ces pièces sont nécessaires pour compléter le rapport partiel qu'elle a réalisé, la société Groupe Flo n'apportant pas la preuve du caractère définitif du rapport remis lors de la réunion du comité de Groupe ordinaire du 26 octobre 2017, le" flash" de la réunion (pièce 34) étant pour le moins sibyllin sur ce point ; qu'en tout état de cause, alors que le trouble manifestement illicite invoqué par la société Diagoris au soutien de sa demande de communication de pièce s'apprécie à la date à laquelle le premier juge a statué, il n'est pas discutable qu'à la date du 10 mai 2017, le rapport sollicité par le comité de Groupe à la société Diagoris n'avait fait l'objet que d'une restitution partielle ( pièce N°25 page 17) ; qu'il s'ensuit de ces éléments que la société Diagoris a un intérêt à agir à l'encontre de la société Groupe Flo et qu'elle est en conséquence recevable en sa demande de communication de pièces ; qu'en conséquence, la société Groupe Flo sera déboutée de sa demande d'irrecevabilité à ce titre ; »

1/ ALORS QUE, si l'expert-comptable désigné par le comité de groupe sur le fondement de l'article L.2334-4 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, dispose d'un droit propre à saisir de sa propre initiative le juge des référés, c'est à la condition que sa demande ne porte que sur la communication des documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société Diagoris a été désignée par le comité de groupe le 7 septembre 2016 pour l'examen des comptes annuels du groupe et que néanmoins « sa demande porte essentiellement sur les documents relatifs au mandat ad hoc » ; qu'il résulte de ces constatations que l'essentiel de la demande ne s'inscrivait pas dans le cadre de la mission dévolue à l'expert-comptable ; qu'en jugeant néanmoins cette demande recevable dans son ensemble , la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les dispositions de l'article 31 et de l'article 546 du code de procédure civile ;

2/ ALORS DE SURCROIT QUE le comité de groupe et la société Diagoris étaient parties jointes en première instance et que l'appel exercé par la seule société d'expertise comptable a contraint le juge à ordonner la disjonction de l'affaire et à radier l'appel concernant le comité de groupe ; que la société Diagoris devait dès établir l'existence d'un intérêt propre devenu, au stade de l'appel, distinct de celui du comité de groupe ; que cette société ayant été désignée par le comité de groupe le 7 septembre 2016 pour l'examen des comptes annuels de l'année 2015, il en résultait nécessairement que les documents d'information demandés, relatifs à des évènements confidentiels postérieurs à l'année 2015, ne pouvaient en aucun cas être nécessaires à l'exercice de sa mission auprès du comité de groupe, de telle sorte que l'expert-comptable était dépourvu de tout intérêt propre à agir et à interjeter seul l'appel après que le juge a disjoint son dossier de celui du comité de groupe qui, pour sa part s'est abstenu d'exercer cette voie de recours et qui n'a pas été assigné dans la procédure d'appel ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 546 du code de procédure civile ;

3/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE l'intérêt requis pour faire appel s'apprécie au jour de l'appel ; que la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans rechercher si, au jour de l'appel, le cabinet Diagoris avait un intérêt propre à exercer seul cette voie de recours, tandis que le comité de groupe, partie à ses côtés en première instance, jugeait n'avoir plus d'intérêt en la cause et s'abstenait d'exercer le même recours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 546 du code de procédure civile.

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