11 décembre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-10.826

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2019:SO01713

Titres et sommaires

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité social et économique - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Listes de candidatures - Alternance des candidats - Représentation équilibrée des femmes et des hommes - Modalités - Applications diverses - Présentation d'une liste comprenant un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir - Application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur - Portée

Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est à dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, il résulte de l'article précité que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Les dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail étant d'ordre public absolu, le protocole préélectoral ne peut y déroger. En revanche, lorsque l'organisation syndicale choisit de présenter une liste comprenant un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir, l'application de la règle de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 provoquée par le nombre de candidats que l'organisation syndicale a choisi de présenter ne peut conduire, s'agissant de textes d'ordre public absolu, à éliminer toute représentation du sexe sous-représenté qui aurait été autrement représenté dans une liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir. Dès lors, statue à bon droit en annulant l'élection de la dernière élue du sexe féminin surreprésenté le tribunal qui, ayant, d'une part, constaté que quatre postes étaient à pourvoir et que les deux sexes étaient représentés au sein du collège considéré, d'autre part fait ressortir que l'application, en fonction du nombre de candidats présentés sur la liste incomplète, de la règle de l'arrondi à l'entier inférieur conduisait à exclure de toute représentation le sexe sous-représenté qui aurait été nécessairement représenté sur une liste comportant autant de candidats que de postes à pourvoir, en a exactement déduit l'irrégularité de la liste composée de deux représentants du sexe féminin surreprésenté, une liste de deux candidats devant dans ce cas nécessairement comporter un candidat de l'un et l'autre sexe

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité social et économique - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Liste de candidatures - Alternance des candidats - Représentation équilibrée des femmes et des hommes - Modalités - Applications diverses - Présentation d'une liste comprenant un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir - Règles de proportionnalité et de l'arrondi - Respect - Nécessité - Conditions - Portée

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité social et économique - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Liste de candidatures - Alternance des candidats - Représentation équilibrée des femmes et des hommes - Respect - Nécessité - Fondement - Dispositions d'ordre public absolu - Portée

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité social et économique - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Liste de candidatures - Alternance des candidats - Représentation équilibrée des femmes et des hommes - Défaut - Annulation de l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté - Modalités - Portée

Texte de la décision

SOC. / ELECT

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 décembre 2019




Rejet


M. CATHALA, président



Arrêt n° 1713 FS-P+B

Pourvoi n° K 19-10.826







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la fédération des syndicats CFTC commerce-service et force de vente, dont le siège est [...],

2°/ Mme G... P..., domiciliée [...],

3°/ Mme S... T..., domiciliée [...],

contre le jugement rendu le 11 janvier 2019 par le tribunal d'instance de Courbevoie (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ au syndicat CGT des travailleurs réunis du site de l'arsenal de Cherbourg, dont le siège est [...],

2°/ à Mme L... M..., domiciliée [...],

3°/ au syndicat UNSA Fiducial, dont le siège est [...],

4°/ à la société Fiducial Outsourcing Performance, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Pécaut-Rivolier, Sommé, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la fédération des syndicats CFTC commerce-service et force de vente et de Mmes P... et T..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Fiducial Outsourcing Performance, l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Courbevoie, 11 janvier 2019), qu'un protocole d'accord préélectoral en vue de l'organisation de l'élection des membres de la délégation du personnel au comité social et économique de la société Fiducial Outsourcing Performance a été conclu le 5 juillet 2018, prévoyant concernant le premier collège un nombre de sièges à pourvoir de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants et précisant la composition du corps électoral du collège concerné représentant 85 % de femmes et 15 % d'hommes ; qu'ont été déclarées élues le 29 octobre 2018 à l'issue du second tour Mme M..., élue titulaire sur la liste présentée par le syndicat CGT des travailleurs réunis du site de l'arsenal de Cherbourg et ne comportant que son seul nom, et Mmes T... et P..., élues suppléantes sur la liste présentée par la fédération CFTC commerce-service et force de vente (la fédération) et ne comportant que leurs deux seuls noms ; que, le 12 novembre 2018, la société a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annuler l'élection de ces trois élues ;

Attendu que la fédération et Mmes T... et P... font grief au jugement d'annuler l'élection du 29 octobre 2018 au comité social et économique de Mme P... (CFTC), en qualité de membre suppléant du premier collège, alors, selon le moyen :

1°/ que les syndicats sont en droit de présenter des listes de candidats incomplètes, d'autre part, dans chaque collège, l'application de la règle de la proportionnalité et celle de l'arrondi peuvent conduire à présenter des listes avec des candidats uniquement féminins ou masculins, les syndicats ayant dans ce cas la faculté mais non l'obligation de présenter un candidat de l'autre sexe et qu'enfin, la règle de l'alternance ne s'applique qu'aux listes comportant des candidats des deux sexes ; qu'en l'état de quatre sièges à pourvoir, le tribunal a annulé l'élection de Mme P..., deuxième élue du syndicat CFTC, aux motifs que la liste, comportant uniquement deux candidates, était irrégulière ; qu'en statuant comme il l'a fait, quand il n'était pas contesté que quatre sièges étaient à pourvoir et que la proportion de femmes s'élevait à 85 % et la proportion d'hommes à 15 %, ce dont il résultait que le syndicat était en droit de présenter une liste incomplète comportant deux candidats femmes, le tribunal a violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail ;

2°/ que la régularité de la liste dépend de la proportion de femmes et d'hommes dans chaque collège ; qu'en l'état de quatre sièges à pourvoir, le tribunal a annulé l'élection de Mme P..., deuxième élue du syndicat CFTC, aux motifs que la liste, comportant uniquement deux candidates, était irrégulière ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher quelle était la proportion de femmes et d'hommes dans le premier collège et donc si le syndicat était en droit de présenter, sur une liste incomplète, uniquement deux candidats femmes, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail ;

Mais attendu que, lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est à dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté ; que lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, il résulte de l'article précité que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues ; que les dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail étant d'ordre public absolu, le protocole préélectoral ne peut y déroger ;

Attendu qu'en revanche, lorsque l'organisation syndicale choisit de présenter une liste comprenant un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir, l'application de la règle de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 provoquée par le nombre de candidats que l'organisation syndicale a choisi de présenter ne peut conduire, s'agissant de textes d'ordre public absolu, à éliminer toute représentation du sexe sous-représenté qui aurait été autrement représenté dans une liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir ;

Et attendu qu'ayant, d'une part, constaté que quatre postes étaient à pourvoir et que les deux sexes étaient représentés au sein du collège considéré, d'autre part fait ressortir que l'application, en fonction du nombre de candidats présentés sur la liste incomplète, de la règle de l'arrondi à l'entier inférieur conduisait à exclure de toute représentation le sexe sous-représenté qui aurait été nécessairement représenté sur une liste comportant autant de candidats que de postes à pourvoir, le tribunal, qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a exactement déduit l'irrégularité de la liste composée de deux représentants du sexe féminin surreprésenté, une liste de deux candidats devant dans ce cas nécessairement comporter un candidat de l'un et l'autre sexe, et a, à bon droit, décidé l'annulation de l'élection de Mme P..., dernière élue du sexe surreprésenté ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la fédération des syndicats CFTC commerce-service et force de vente et Mmes P... et T...

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé l'élection du 29 octobre 2018 au comité social et économique de Madame P... (CFTC), en qualité de membre suppléant du premier collège.

AUX MOTIFS QUE les listes de candidates présentées aux premier et second tours de l'élection des représentants du personnel au Comité social et économique de la SAS Fiducial Outsourcing Performance dont les résultats ont été proclamés le 29 octobre 2018 tant par la Fédération des Syndicats CFTC, Commerce, Service et Force de Vente, qui ne comportait que deux candidats de sexe féminin, que par le Syndicat CGT des Travailleurs réunis du Site de l'Arsenal de Cherbourg, qui ne comportait qu'un seul candidat de sexe féminin, ne sont pas conformes aux dispositions d'ordre public de l'article L. 2314-30 du Code du travail ; en effet, quatre sièges étant à pourvoir, lesdites listes devaient nécessairement comporter au moins une femme et un homme, ce dernier au titre du sexe sous-représenté dans le collège considéré ; de telles listes incomplètes comportant exclusivement des candidats du sexe sur-représenté dans le collège considéré font nécessairement obstacle à l'objectif de mixité recherché par le législateur, de telles listes rendant impossible l'élection d'un candidat du sexe masculin sous-représenté dans le premier collège en l'espèce ; s'il est admis que les organisations syndicales puissent présenter des listes incomplètes, de telles listes doivent, néanmoins, respecter les principes fixés par les dispositions impératives de l'article L. 2314-30 du Code du travail ; en effet, dès lors que plusieurs sièges sont à pourvoir et que les deux sexes sont représentés au sein du collège considéré, les organisations syndicales ne sauraient, par la combinaison de la présentation d'une liste incomplète et l'application de la règle de l'arrondi notamment, échapper à l'obligation de présenter des listes de candidats conformes aux dispositions de l'article L. 2314-30 du Code du travail, interprétées conformément à la décision susvisée du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire des listes comportant nécessairement une femme et un homme ; il convient de préciser que la Fédération des Syndicats CFTC, Commerce, Service et Force de Vente ne peut se prévaloir des règles fixées par l'arrêt du 09 mai 2018 de la chambre sociale de la Cour de cassation (Cour de cassation, civile, chambre sociale, 09 mai 2018, 17-60.133, publié au bulletin), dès lors que, dans le cas d'espèce soumis à la Cour de cassation, la liste des candidats satisfaisait à l'exigence préalable de comporter un homme et une femme, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; en conséquence, en application des dispositions de l'article L. 2314-32 du Code du travail, il convient d'annuler l'élection du 29 octobre 2018 au Comité social et économique de la SAS Fiducial Outsourcing Performance de L... M..., élue sur la liste CGT en qualité de membre titulaire du premier collège, et de Madame G... P..., élue sur la liste CFTC en qualité de membre suppléant du premier collège.

1° ALORS QUE d'une part, les syndicats sont en droit de présenter des listes de candidats incomplètes, d'autre part, dans chaque collège, l'application de la règle de la proportionnalité et celle de l'arrondi peuvent conduire à présenter des listes avec des candidats uniquement féminins ou masculins, les syndicats ayant dans ce cas la faculté mais non l'obligation de présenter un candidat de l'autre sexe et qu'enfin, la règle de l'alternance ne s'applique qu'aux listes comportant des candidats des deux sexes ; qu'en l'état de quatre sièges à pourvoir, le tribunal a annulé l'élection de Madame P..., deuxième élue du syndicat CFTC, aux motifs que la liste, comportant uniquement deux candidates, était irrégulière ; qu'en statuant comme il l'a fait, quand il n'était pas contesté que quatre sièges étaient à pourvoir et que la proportion de femmes s'élevait à 85 % et la proportion d'hommes à 15 %, ce dont il résultait que le syndicat était en droit de présenter une liste incomplète comportant deux candidats femmes, le tribunal a violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail.

2° ALORS subsidiairement QUE la régularité de la liste dépend de la proportion de femmes et d'hommes dans chaque collège ; qu'en l'état de quatre sièges à pourvoir, le tribunal a annulé l'élection de Madame P..., deuxième élue du syndicat CFTC, aux motifs que la liste, comportant uniquement deux candidates, était irrégulière ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher quelle était la proportion de femmes et d'hommes dans le premier collège et donc si le syndicat était en droit de présenter, sur une liste incomplète, uniquement deux candidats femmes, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail.

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