18 décembre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-14.751

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin - Publié au Rapport

ECLI:FR:CCASS:2019:C101113

Titres et sommaires

ETAT CIVIL - Acte de l'état civil - Acte dressé à l'étranger - Transcription - Cas - Parent d'inention dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation - Conditions - Acte de naissance étranger probant au sens de l'article 47 du code civil

En présence d'une action aux fins de transcription de l'acte de naissance étranger d'un enfant, qui n'est pas une action en reconnaissance ou en établissement de la filiation, ni la circonstance que l'enfant soit né d'une assistance médicale à la procréation ni celle que cet acte désigne la mère ayant accouché et une autre femme en qualité de mère ou de parent ne constituent un obstacle à sa transcription sur les registres français de l'état civil, lorsque l'acte est probant au sens de l'article 47 du code civil

FILIATION - Actions relatives à la filiation - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Action aux fins de transcription de l'acte de naissance étranger de l'enfant - Portée

SANTE PUBLIQUE - Assistance médicale à la procréation - Assistance médicale à la procréation pratiquée à l'étranger - Transcription d'un acte d'état civil étranger - Désignation d'une femme comme mère et d'une autre comme "parent" - Conditions - Acte de naissance étranger probant au sens de l'article 47 du code civil

Texte de la décision

CIV. 1

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 décembre 2019




Cassation partielle sans renvoi


Mme BATUT, président



Arrêt n° 1113 FS-P+B+R+I


Pourvois n°
F 18-14.751
C 18-50.007 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2019


I - 1°/ Mme R... Y...,

2°/ Mme S... A...,

domiciliées toutes deux [...], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentantes légales de leurs enfants M... Y...-A... et O... Y...-A...,

ont formé le pourvoi n° F 18-14.751 contre un arrêt rendu le 18 décembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige les opposant au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié [...], défendeur à la cassation.

II - Le procureur général près la cour d'appel de Rennes a formé le pourvoi n° C 18-50.007 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme R... Y...,

2°/ à Mme S... A...,

agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentantes légales de leurs enfants M... Y...-A... et O... Y...-A..., défenderesses à la cassation.

Les demanderesses au pourvoi n° F 18-14.751 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi n° C 18-50.007 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Par arrêt du 20 mars 2019, la Cour de cassation a joint les pourvois n° F 18-14.751 et C 18-50.007.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations et les plaidoiries de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mmes Y... et A..., tant en leur nom personnel qu'ès qualités, l'avis de M. Sassoust, avocat général, à la suite duquel le président a demandé à l'avocat s'il souhaitait présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Hascher, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Poinseaux, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Azar, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre.

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 décembre 2017), aux termes de leurs actes de naissance dressés par le bureau de l'état civil du district de Lambeth (Londres, Royaume-Uni), M... Y...-A... est née le [...] à Londres, ayant pour mère Mme Y... et pour parent Mme A..., toutes deux de nationalité française, et O... Y...-A... est né le [...] à Londres, ayant pour mère Mme A... et pour parent Mme Y.... Celles-ci ont eu recours à une assistance médicale à la procréation au Royaume-Uni.

2. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes s'étant opposé à leur demande de transcription des actes de naissance sur les registres de l'état civil consulaire, au motif qu'ils n'étaient pas conformes à l'article 47 du code civil, Mmes Y... et A... l'ont assigné à cette fin.

3. Par un arrêt du 20 mars 2019 (1re Civ., 20 mars 2019, pourvois n° 18-14.751 et 18-50.007, publié), la Cour de cassation a sursis à statuer dans l'attente de l'avis de la Cour européenne des droits de l'homme et de l'arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation à intervenir sur le pourvoi n° 10-19.053.

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi n° 18-14.751, pris en ses trois premières branches

Enoncé du moyen

4. Mmes Y... et A... font grief à l'arrêt de rejeter la demande de Mme A... de transcription de l'acte de naissance de M... Y...-A..., s'agissant de sa désignation comme parent de l'enfant, et la demande de Mme Y... de transcription de l'acte de naissance de O... Y...-A..., s'agissant de sa désignation comme parent de l'enfant alors :

« 1°/ que tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que la filiation de l'enfant est établie à l'égard de ses parents par l'acte de naissance ; qu'en déboutant Mme A... de sa demande de transcription de l'acte de naissance de M... Y...- A... s'agissant de sa désignation comme parent de l'enfant, après avoir constaté que selon l'acte de naissance de M..., celle-ci a pour mère Mme Y..., ce qui n'est pas contestable en l'absence de données extérieures ou d'éléments tirés de l'acte établissant que cet acte serait irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondraient pas à la réalité, et que Mme A... est parent de M..., la cour d'appel a violé les articles 310-3, 47 et 34, a), du code civil ;

2°/ que tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que la filiation de l'enfant est établie à l'égard de ses parents par l'acte de naissance ; qu'en déboutant Mme Y... de sa demande de transcription de l'acte de naissance de O... Y...-A... s'agissant de sa désignation comme parent de l'enfant, après avoir constaté que selon l'acte de naissance de O..., celui-ci a pour mère Mme A..., ce qui n'est pas contestable en l'absence de données extérieures ou d'éléments tirés de l'acte lui-même établissant que cet acte serait irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondraient pas à la réalité, et pour parent Mme Y..., la cour d'appel a violé les articles 310-3, 47 et 34, a), du code civil ;

3°/ qu'en déboutant Mme A... de sa demande de transcription de l'acte de naissance de M... Y...-A... s'agissant de sa désignation comme parent de l'enfant et Mme Y... de sa demande de transcription de l'acte de naissance de O... Y...-A... s'agissant de sa désignation comme parent de l'enfant, la cour d'appel a méconnu le principe général de droit international privé de continuité du statut personnel, procédant également de l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti par l'article 3, § 1, de la Convention internationale des droits de l'enfant. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 47 du code civil :

5. Aux termes de l'article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.

6. Aux termes de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

7. Aux termes de l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

8. Il se déduit de ces textes qu'en présence d'une action aux fins de transcription de l'acte de naissance étranger d'un enfant, qui n'est pas une action en reconnaissance ou en établissement de la filiation, ni la circonstance que l'enfant soit né d'une assistance médicale à la procréation ni celle que cet acte désigne la mère ayant accouché et une autre femme en qualité de mère ou de parent ne constituent un obstacle à sa transcription sur les registres français de l'état civil, lorsque l'acte est probant au sens de l'article 47 du code civil.

9. Pour rejeter la demande de transcription de l'acte de naissance de M... s'agissant de la désignation de Mme A... comme parent et la demande de transcription de l'acte de naissance de O... s'agissant de la désignation de Mme Y... comme parent, l'arrêt retient que les actes de naissance, bien que réguliers et non falsifiés, désignent respectivement Mmes A... et Y... comme parent sans qu'une adoption n'ait consacré le lien de filiation à l'égard de la conjointe de la mère et alors qu'un enfant ne peut avoir qu'une seule mère biologique.

10. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les actes de l'état civil étrangers étaient réguliers, exempts de fraude et avaient été établis conformément au droit en vigueur en Angleterre, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen unique du pourvoi n° 18-14.751 et sur le pourvoi n° 18-50.007, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme A..., tendant à la transcription de l'acte de naissance de M..., X..., E... Y...-A..., née le [...] à Londres (Royaume-Uni), s'agissant de sa désignation comme parent de l'enfant, et la demande de Mme Y... tendant à la transcription de l'acte de naissance de O... Y...-A..., né le [...] à Londres (Royaume-Uni), s'agissant de sa désignation comme parent de l'enfant l'arrêt rendu le 18 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement rendu le 23 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Nantes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mmes Y... et A..., tant en leur nom personnel qu'ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi n° F 18-14.751 par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mmes Y... et A..., tant en leur nom personnel qu'ès qualités.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme S... A... née le [...] à Poitiers (86) de sa demande de transcription de l'acte de naissance de M..., X..., E... Y... A..., née le [...] à Londres (Royaume Uni), s'agissant de sa désignation comme parent de l'enfant et d'avoir débouté Mme F..., R... Y..., née le [...] à Paris 13ème de sa demande de transcription de l'acte de naissance de O... W... Y... A..., né le [...] à Londres (Royaume Uni) s'agissant de sa désignation comme parent de l'enfant ;

aux motifs que « sur la demande de transcription des actes de naissance dressés au Royaume Uni : l'article 47 du code civil énonce que «tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité » ; le juge, saisi d'une demande de transcription de l'acte de naissance sur les registres de l'état civil français, est tenu d'examiner la question à la lumière de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, garantissant à l'enfant, dont l'intérêt supérieur est une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant en vertu de l'article 3 § 1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, le droit au respect de sa vie privée et familiale ; (...) les premiers juges, pour ordonner la transcription intégrale des actes de naissance de Luce et O... Y... A..., après avoir relevé que la régularité formelle des actes de naissance régulièrement apostillés, n'est pas contestée, que les deux actes de naissance font clairement apparaître une rubrique « mère » et une rubrique « parent », lesquels sont dénués de toute ambiguïté, la mère étant celle qui a accouché et la conjointe du même sexe étant désignée sous le vocable parent, ce qui est confirmé par l'avis juridique versé aux débats, qui précise que les deux enfants ont été conçus par insémination artificielle dans une clinique agréée et que celle qui est désignée comme mère est celle qui a porté l'enfant et qui lui a donné naissance, que l'autre compagne devient le deuxième parent de l'enfant, après consentement donné avant la conception par les deux membres du couple, que ce processus est parfaitement conforme à la loi relative à la procréation assistée et à l'embryologie humaine de 2008 en vigueur en Angleterre et au Pays de Galles, concluent que les données figurant dans l'acte permettent de déterminer laquelle des deux femmes doit figurer comme mère, sans qu'il soit besoin de fournir un certification d'accouchement, lequel document n'est d'ailleurs prévu par aucun texte, qu'il doit être fait application de l'article 311-25 du code civil et en conséquence, les premiers juges ont dit que la transcription des actes de naissance qui indiquera le nom des mères respectives des enfants apparaît en conséquence parfaitement fondée ; s'agissant de la non-conformité de l'acte à la réalité concernant la filiation vis-à-vis de l'autre parent, le jugement déféré souligne que le fait que les actes portent mention de liens de filiation à l'égard de deux femmes à l'exclusion de toute parenté paternelle, n'établit pas que ces actes ne seraient pas conformes à la réalité, en ce qu'il n'est nullement soutenu ni démontré que les enfants disposeraient d'autres liens de filiation que ceux qui résultent des actes de naissance dressés au Royaume Uni et au surplus, l'établissement de liens de filiation à l'égard des parents de même sexe n'est pas contraire à l'ordre public français ; le jugement déféré conclut qu'il apparaît que ces actes de naissance ont été dressés sans fraude conformément aux règles de droit en vigueur au Royaume Uni ; (...) concernant la désignation de Mme S... A... en qualité de parent dans l'acte de naissance de M... Y... A... et la désignation de Mme F... Y... comme parent de l'enfant O... Y... A..., la réalité au sens de l'article 47 du code civil est la réalité juridique consacrée par la loi française ; en effet, si le droit opère transformation du réel au sens de l'article 47 du code civil par des mécanismes de substitution, le droit positif ne permet de déroger à la réalité matérielle ou biologique que dans les cas expressément prévus et organisés par le législateur, correspondant à une situation juridique nouvelle, comme en matière d'adoption ; si le droit français reconnaît à un couple homosexuel le droit de devenir parent depuis la loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage et l'adoption pour les couples de personnes de même sexe, c'est uniquement par la voie de l'adoption de l'enfant du conjoint (article 345-1-1° du code civil ou l'adoption réalisée conjointement par le couple homosexuel), ceci constituant le cadre juridique à partir duquel il convient de vérifier si l'acte de naissance étranger est conforme à la réalité juridique de l'article 47 du code civil ; en l'espèce, l'acte de naissance de M... Y... A... dressé au Royaume Uni institue comme parent légal Mme A... sans qu'une adoption ait consacré le lien de filiation à l'égard du conjoint de la mère biologique de l'enfant (Mme Y...) et ne correspond pas à la réalité, en l'absence de statut juridique conféré à la maternité d'intention et alors qu'un enfant ne peut avoir qu'une seule mère biologique ; de même, l'acte de naissance de O... Y... A... dressé au Royaume Uni institue comme parent légal Mme Y... sans qu'une adoption ait consacré le lien de filiation à l'égard du conjoint de la mère biologique de l'enfant (Mme A...) et ne correspond pas à la réalité, en l'absence de statut juridique conféré à la maternité d'intention et alors qu'un enfant ne peut avoir qu'une seule mère biologique ; le mécanisme de substitution opéré par la voie légale de l'adoption n'est donc pas transposable en l'espèce et il n'y a pas lieu de raisonner par analogie ; s'agissant du droit au respect de la vie privée et familiale de l'enfant, garanti par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le refus de transcription de la filiation d'intention résulte de la loi ; le refus de transcription ne crée pas de discrimination injustifiée en raison de la naissance et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des enfants, au regard du but légitime poursuivi ; en effet, l'accueil des enfants au sein du foyer constitué par leur mère et sa compagne n'est pas remis en cause par les autorités françaises et l'adoption permet, si les conditions légales en sont réunies et si elle conforme à l'intérêt des enfants, de créer un lien de filiation entre les enfants et la compagne de leur mère ; le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a ordonné la transcription sur les registres de l'état civil français, d'une part, de l'acte de naissance de M... Y... A..., s'agissant de la désignation de S... A... comme parent, d'autre part, de l'acte de naissance de O... Y... A... s'agissant de la désignation de F... Y... comme parent ;

alors 1°/ que tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que la filiation de l'enfant est établie à l'égard de ses parents par l'acte de naissance ; qu'en déboutant Mme A... de sa demande de transcription de l'acte de naissance de M... Y... A... s'agissant de sa désignation comme parent de l'enfant, après avoir constaté que selon l'acte de naissance de M..., celle-ci a pour mère Mme Y..., ce qui n'est pas contestable en l'absence de données extérieures ou d'éléments tirés de l'acte établissant que cet acte serait irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondraient pas à la réalité, et que Mme A... est parent de M..., la cour d'appel a violé les articles 310-3, 47 et 34 a) du code civil ;

alors 2°/ que tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que la filiation de l'enfant est établie à l'égard de ses parents par l'acte de naissance ; qu'en déboutant Mme Y... de sa demande de transcription de l'acte de naissance de O... Y... A... s'agissant de sa désignation comme parent de l'enfant, après avoir constaté que selon l'acte de naissance de O..., celui-ci a pour mère Mme A..., ce qui n'est pas contestable en l'absence de données extérieures ou d'éléments tirés de l'acte lui-même établissant que cet acte serait irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondraient pas à la réalité, et pour parent Mme Y..., la cour d'appel a violé les articles 310-3, 47 et 34 a) du code civil ;

alors 3°/ qu'en déboutant Mme A... de sa demande de transcription de l'acte de naissance de M... Y... A... s'agissant de sa désignation comme parent de l'enfant et Mme Y... de sa demande de transcription de l'acte de naissance de O... Y... A... s'agissant de sa désignation comme parent de l'enfant, la cour d'appel a méconnu le principe général de droit international privé de continuité du statut personnel, procédant également de l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti par l'article 3 § 1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ;

alors 4°/ qu'en déboutant Mme A... de sa demande de transcription de l'acte de naissance de M... Y... A... s'agissant de sa désignation comme parent de l'enfant et Mme Y... de sa demande de transcription de l'acte de naissance de O... Y... A... s'agissant de sa désignation comme parent de l'enfant, la cour d'appel a fait subir aux exposantes et aux enfants M... et O... un traitement discriminatoire par rapport aux autres parents et enfants nés à l'étranger à raison du sexe des parents et de l'orientation sexuelle de ces derniers, violant ainsi les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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