18 décembre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-81.643

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:CR02747

Texte de la décision

N° K 19-81.643 F-D

N° 2747


EB2
18 DÉCEMBRE 2019


REJET




M. SOULARD président,










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________






LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

M. E... X... P... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 2019, qui, après relaxe de M. P... des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et pour contrebande de marchandises dangereuses pour la santé, l'a condamné à une amende douanière, a prononcé sur les droits éludés et a ordonné une mesure de confiscation.







La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre.

Greffier de chambre : Mme Lavaud.

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;

Un mémoire personnel et un mémoire en défense ont produits.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 6 mai 2018, à 18 heures 30, au péage autoroutier à Biriatou, dans le sens Espagne-France, des agents des douanes ont procédé au contrôle d'un ensemble routier, composé d'un tracteur et d'un semi-remorque frigorifique transportant des fruits et légumes. Compte tenu des incohérences apparaissant sur les documents présentés et de la qualité médiocre de certains produits, ils ont décidé de faire transférer le véhicule et ses deux occupants vers un entrepôt afin de procéder à la décharge complète de la marchandise. Lors des opérations de fouille dans cet entrepôt, le chauffeur et son passager ont été menottés. Ont été découvertes, parmi des palettes de légumes, 150 poches d'un produit qui se sont révélées contenir 170,12 kilogrammes d'herbe de cannabis.

3. A 1 heure 30, le 7 mai, le chauffeur, M. P..., de nationalité roumaine, résidant en Espagne, et son passager ont été placés en rétention douanière et se sont vu notifier les droits afférents à cette mesure. A l'issue de la rétention douanière, M. P... a été remis aux enquêteurs de la police qui l'ont placé en garde à vue, le même jour, à 10 heures 30.

4. Le procureur de la République a notifié à M. P... sa présentation devant le tribunal correctionnel afin d'y être jugé, selon la procédure de comparution immédiate, pour importation, transport et détention de produits stupéfiants et importation en contrebande de marchandises dangereuses pour la santé publique.

5. Par jugement du 14 mai 2018, le tribunal correctionnel a rejeté l'exception de nullité de la rétention douanière et des actes subséquents soulevée par le prévenu, a relaxé ce dernier et a ordonné la restitution, à l'exception des produits stupéfiants, des scellés.

6. L'administration des douanes et droits indirects a interjeté appel. Devant la cour d'appel, par des conclusions régulièrement déposées, le prévenu a soulevé à nouveau la nullité de la rétention douanière et des actes subséquents prise du caractère tardif du placement sous ce régime, de la notification des droits y afférent, notamment des droits à l'assistance d'un interprète et d'un avocat, et de l'avis au ministère public. Subsidiairement, il a fait valoir sa bonne foi.

Examen des moyens

Sur les troisième et quatrième moyens


7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur les premier et deuxième moyens

Exposé des moyens

8. Le premier moyen est pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 60 et 323-1 du code des douanes.

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la rétention douanière et des actes subséquents, alors

1) que l'article 60 du code des douanes n'autorise pas l'exercice d'une contrainte sur la personne, ce dont le requérant, contrôlé le 6 mai à 18 heures 30, menotté le 6 mai à 21 heures et placé en rétention douanière qu'à partir du 7 mai à 1 heure 30, a fait l'objet ;

2) que la personne qui, sous la contrainte, est mise à la disposition des agents des douanes doit être immédiatement placée en retenue douanière et recevoir notification des droits attachés à cette mesure.

10. Le deuxième moyen de cassation est pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 323-3, 323-4, 323-5, 323-6 du code des douanes et 63-3-1 du code de procédure pénale, violation de l'intégralité des droits de la personne placée en rétention douanière.

11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la rétention douanière et des actes subséquents, alors

1) que le procureur de la République n'a pas été informé de la mesure de contrainte dès le début du contrôle de la marchandise, mais le 7 mai à 1 heure 40 ;

2) que les droits attachés à la rétention douanière n'ont pas été notifiés au requérant dès ce moment, mais le 7 mai à 1 heure 30 ;

3) que le requérant n'a pu bénéficier de l'assistance d'un interprète dès le début du contrôle, mais le 7 mai à 2 heures 30 ;

4) que le requérant n'a pu solliciter l'assistance d'un avocat dès le début du contrôle, mais le 7 mai à 1 heure 50.

Réponse de la Cour

12. Les moyens sont réunis.

13. Pour écarter le moyen de nullité de la mesure de rétention douanière et des actes subséquents, l'arrêt attaqué énonce notamment que, si le contrôle de l'ensemble routier a débuté le 6 mai 2018, à 18 heures 30, ce n'est qu'au terme des opérations de transfert du camion dans un entrepôt et de déchargement de la totalité de la cargaison que la marchandise illicite a pu être découverte, peu avant 1 heure 30 le lendemain, le procès-verbal des douanes précisant que "le contrôle des 10 palettes d'aubergines s'est déroulé de 21 heures 00 (le 6 mai 2018) jusqu'à 0 heure 45 le 7 mai 2018" avant que ne soient alors découvertes "au centre de neuf d'entre elles et après un déchargement total de chacune, 150 poches en plastique transparent contenant des végétaux séchés et sous vide".

14. L'arrêt relève que, lors des opérations de contrôle effectuées dans l'entrepôt, les agents des douanes ont procédé au menottage des deux personnes contrôlées en application de l'article 803 du code de procédure pénale qui permet l'usage de menottes en cas de risque de fuite, lequel était justifié. Il retient qu'après rechargement du camion, les individus ont été libérés de manière à ce que le prévenu puisse conduire son ensemble routier vers le siège de l'unité douanière aux fins de poursuite de l'enquête, ce qu'il a fait sans contrainte.

15. Les juges ajoutent que le placement en retenue douanière du prévenu, le 7 mai 2018 à 1 heure 30, après réalisation du test permettant de s'assurer que les produits découverts étaient de l'herbe de cannabis, et alors que le chauffeur du véhicule était invité à présenter des documents susceptibles de justifier de la détention régulière des produits découverts, ce qu'il n'a pas été en état de faire, est intervenu de manière régulière puisqu'il n'a été mis en oeuvre qu'à partir du moment où a été constaté le délit flagrant.

16. Ils en concluent qu'il n'est pas établi que le déroulement des opérations ayant abouti au placement en rétention douanière ait excédé le cadre de ce qui était strictement nécessaire.

17. La cour d'appel retient en outre que les droits consacrés par l'article 323-6 du code des douanes ont été immédiatement notifiés au prévenu dès son placement en rétention douanière à 1 heure 40, que le parquet de Bayonne a été avisé de manière quasiment immédiate, à 1 heure 40, qu'une interprète en langue espagnole, contactée à 2 heures 30, s'est présentée à l'unité à 3 heures 10 tandis qu'à 1 heure 50 a été contactée la permanence pénale du barreau de Bayonne, démarche à l'issue de laquelle Maître Henric s'est présentée à 4 heures, celle-ci étant immédiatement informée de la nature, de la qualification et de la date des faits ayant motivé le placement de l'intéressé en retenue douanière avant de pouvoir s'entretenir avec son client.

18. En l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions visées aux moyens.

19. En effet, en premier lieu, les griefs du premier moyen se heurtent à la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle il résulte de l'article 60 du code des douanes que l'exercice du droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes ne peut donner lieu au maintien des personnes concernées à la disposition des agents des douanes au-delà de ce qui est strictement nécessaire à l'accomplissement de cette mesure et à l'établissement du procès-verbal qui la constate. Il en a été déduit que, d'une part, cette mesure de contrainte peut s'exercer le temps strictement nécessaire à la réalisation des opérations de visite, qui comprennent le contrôle de la marchandise, du moyen de transport ou de la personne, la consignation, dans un procès-verbal, des constatations faites et renseignements recueillis, ainsi que, le cas échéant, les saisies et la rédaction du procès-verbal afférent, d'autre part, à l'issue du droit de visite, hors le cas où sont réunies les conditions permettant une retenue douanière, et sauf dispositions spécifiques, les agents des douanes ne sont pas autorisés à continuer à retenir la personne contrôlée contre son gré (en dernier lieu, Crim., 13 juin 2019, pourvoi n° 18-83.297, en cours de publication).

20. Il en résulte qu'en l'espèce, le chauffeur de l'ensemble routier contrôlé par les agents des douanes pouvait faire l'objet, en application de l'article 60 précité, d'une mesure de contrainte, pour un maintien à disposition des agents des douanes.

21. En deuxième lieu, il n'est pas allégué que la contrainte exercée à l'encontre du prévenu dans le cadre du droit de visite général ait excédé le temps strictement nécessaire aux opérations. Au surplus, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que tel n'est pas le cas dès lors que les opérations de contrôle du véhicule et de son chargement, débutées à 18 heures 30, se sont achevées à 0 heure 45, lors de la découverte de sachets suspects et que le placement en rétention douanière a été effectué à 1 heure 30.

22. En troisième lieu, dans ces conditions, le deuxième moyen est devenu inopérant, dès lors que l'avis du ministère public et la notification des droits afférents à une mesure de rétention douanière n'avaient à être effectués qu'au début de cette mesure, soit le 7 mai à 1 heure 30, ce qui a été effectivement le cas, et non, dès le début des opérations de visite.

23. Dès lors, les moyens doivent être écartés.

24. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit décembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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