22 janvier 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-31.266

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00089

Titres et sommaires

PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Litiges nés à l'occasion du contrat de travail - Contrat de travail - Caractérisation - Nécessité

Par application des dispositions combinées des articles 51, alinéa 2, du code de procédure civile et L. 1411-1 du code du travail, la juridiction prud'homale est incompétente pour connaître de la demande incidente de garantie formée par le liquidateur judiciaire de la société employeur à l'encontre de la société mère, à l'égard de laquelle il n'était pas invoqué de contrat de travail

PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Exclusion - Cas - Applications diveres - Recours en garantie formée par le liquidateur de la société employeur contre la société mère - Contrat de travail - Caractérisation - Défaut - Portée


COMPETENCE - Compétence territoriale - Règles particulières - Faute délictuelle - Réparation du dommage - Tribunal du lieu du dommage - Applications diverses - Siège social de la société en liquidation judiciaire - Dommage résultant de la liquidation judiciaire

Ayant fait ressortir que le dommage invoqué par le liquidateur d'une société était constitué par la liquidation judiciaire de celle-ci, résultant de l'attitude prétendument fautive de la société mère, une cour d'appel en déduit exactement que le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège social de la société en liquidation judiciaire

Texte de la décision

SOC.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 janvier 2020




Rejet


M. CATHALA, président



Arrêt n° 89 FS-P+B

Pourvoi n° M 17-31.266




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2020

La société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société ODCF, prise en la personne de Mme U... O..., a formé le pourvoi n° M 17-31.266 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'AGS CGEA d'Amiens, dont le siège est [...],

2°/ à M. H... C..., domicilié [...],

3°/ à M. P... N..., domicilié [...],

4°/ à M. K... Y..., domicilié [...],

5°/ à M. M... W..., domicilié [...],

6°/ à M. M... G..., domicilié [...],
7°/ à M. L... I..., domicilié [...],

8°/ à Mme J... X..., domiciliée [...],

9°/ à M. R... D..., domicilié [...],

10°/ à M. V... T..., domicilié [...],

11°/ à M. F... B..., domicilié [...],

12°/ à la société Overhead Door Corporation (ODC), dont le siège est [...] (Etats-unis),

défendeurs à la cassation.

La société Overhead Door Corporation a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [...] , ès qualités, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Overhead Door Corporation, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Cathala, président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller doyen, M. Pietton, Mmes Richard, Le Lay, conseillers, Mmes Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 18 octobre 2017) rendu sur contredit, que la société Overhead Door Corporation France (la société ODCF) a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, ouverte par jugement du 11 juillet 2013 ; que le liquidateur a notifié leur licenciement à l'ensemble des salariés à partir du 17 octobre 2013, sous réserve de leur adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ; que divers salariés licenciés ayant saisi la juridiction prud'homale en contestation de leur licenciement, le liquidateur judiciaire de la société ODCF y a attrait en intervention forcée la société Overhead Door Corporation (la société ODC), société mère dont le siège est aux Etats Unis ; que saisi d'exceptions d'incompétence par la société ODC, le conseil de prud'hommes, par jugements du 29 avril 2015, les a rejetées et a sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative saisie d'une contestation de la décision d'homologation du document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l'emploi ; que, sur contredit, la cour d'appel a confirmé la compétence matérielle du conseil de prud'hommes pour se prononcer sur l'appel en intervention forcée aux fins de déclaration de jugement commun de la société ODC ; qu'à la suite de l'arrêt du Conseil d'Etat statuant sur le recours administratif, l'instance engagée devant la juridiction prud'homale s'est poursuivie ; que le conseil de prud'hommes, par jugements du 14 décembre 2016, a notamment dit que les recours formés désormais par les salariés contre la société ODC relevaient des juridictions américaines et qu'il demeurait compétent pour l'examen des litiges relatifs au motif économique ; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a jugé que les salariés et l'AGS ne pouvaient, à défaut d'avoir formé contredit, contester la compétence des juridictions américaines pour statuer sur leur action à l'égard de la société ODC, a confirmé l'incompétence de la juridiction prud'homale pour statuer sur l'action en garantie introduite par le mandataire liquidateur de la société ODCF à l'égard de la société ODC, infirmé les jugements en ce qu'ils avaient dit les juridictions américaines compétentes pour statuer sur cette action et dit le tribunal de commerce de Reims compétent ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal du liquidateur judiciaire de la société ODCF :

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de confirmer les jugements en ce qu'ils ont estimé que la juridiction prud'homale n'était pas compétente pour statuer sur l'appel en garantie introduit par lui à l'égard de la société ODC et, à ce titre, de rejeter le contredit introduit par lui et, infirmant les jugements en ce qu'ils avaient estimé que les juridictions américaines étaient compétentes pour connaître de cette action et statuant à nouveau à ce titre, de dire que le tribunal de commerce de Reims avait compétence pour statuer alors, selon le moyen :


1°/ que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en l'espèce, alors que la société ODC avait fait notamment valoir, à titre principal, que le conseil de prud'hommes n'était pas compétent pour statuer sur la demande d'intervention forcée de M. Q..., ès qualités, au motif qu'il s'agirait d'un litige entre deux sociétés commerciales sans qu'aucune personne n'ayant ni la qualité d'employeur ni la qualité de salarié ne soient partie et que ce litige relevait sans conteste exclusivement de la compétence des juridictions commerciales, le conseil de prud'hommes, par jugement du 29 avril 2015 a rejeté dans leur intégralité les exceptions soulevées par la société ODC ; que la société ODC ayant formé contredit contre ces jugements, la cour d'appel a considéré que l'objet de ce contredit était limité à l'appréciation de la compétence de la juridiction prud'homale pour connaître de l'intervention forcée de la société ODC aux fins de déclaration de jugement commun et que la question de la compétence d'attribution de la juridiction prud'homale pour connaître d'un éventuelle action en garantie contre la société ODC excédait les limites du contredit dont elle était saisie ; qu'en elle a, en conséquence, déboutant la société ODC de son contredit, confirmé que le conseil de prud'hommes de Reims était matériellement compétent pour se prononcer sur l'appel en intervention fixée aux fins de déclaration de jugement commun de la société ODC ; qu'ainsi, le chef de dispositif du jugement du 29 avril 2015 au terme duquel, le conseil de prud'hommes a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société ODC pour connaître d'un éventuel appel en garantie de M. Q..., ès qualités, à son encontre se trouve revêtu de l'autorité de la chose jugée ; qu'en décidant au contraire que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 29 avril 2015 ne pouvait être opposée à la société ODC qui était recevable à soulever l'incompétence du conseil de prud'hommes pour connaître de l'action en garantie engagée contre elle par le liquidateur judiciaire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 480 du code de procédure civile ensemble celles de l'article 1355 nouveau du code civil ;

2°/ que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'exception d'incompétence soulevée par la société ODC était recevable, la cour d'appel a retenu que ce n'était que postérieurement au jugement du 29 avril 2015 qui avait rejeté les exceptions préalablement soulevées par cette société que tout à la fois le liquidateur judiciaire de la société ODCF, l'AGS et les salariés avaient pour la première fois présenté des demandes de condamnation à l'égard de la société ODC et que, compte tenu de cette évolution du litige l'obligation de soulever simultanément les exceptions de procédure ne pouvait être opposée à cette société ; qu'en statuant ainsi sans rechercher

si, ainsi que le soutenait M. O..., dans l'assignation en intervention forcée délivrée à la société ODC le 12 septembre 2014, le liquidateur judiciaire ne fondait pas sa demande d'intervention, non seulement sur les articles 325, 327 et 331 du code de procédure civile relatifs à l'intervention mais également sur les articles 336 et 337 du même code propres à l'appel en garantie si bien que la société ODC était en mesure, dès cette assignation, de soulever l'incompétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur cet appel en garantie quand bien même cette demande n'avait pas, à ce stade, été expressément formulée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile ;

3°/ que lorsqu'il prononce la condamnation solidaire de deux parties, le juge prud'homal est compétent pour statuer sur le recours en garantie de l'une de ces parties contre l'autre ; qu'il s'en déduit que le juge ne peut statuer sur sa compétence pour connaître d'un recours en garantie formé par un co-défendeur contre l'autre sans s'être au préalable prononcé sur les demandes de condamnation solidaire formées contre ces co-défendeurs ; qu'en l'espèce, statuant sur le périmètre du contredit dont elle était saisie, la cour d'appel a retenu que celui-ci se trouvait limité à la seule action en garantie du mandataire liquidateur à l'égard de la société ODC, un tel contredit ne pouvant viser à voir juger que l'action des salariés engagés au titre de la responsabilité délictuelle à l'égard de la société ODC relèverait de la compétence du conseil de prud'hommes, le mandataire judiciaire étant dépourvu d'intérêt à agir à ce titre au lieu et place des salariés ; qu'en statuant ainsi alors que la compétence du conseil de prud'hommes pour connaître des demandes de condamnation solidaire formées à l'encontre de la société ODC par les salariés demandeurs conditionnait la compétence de ce conseil pour connaître du recours en garantie formé par M. O..., ès qualités, contre cette même société, ce dont il se déduisait que celle-ci avait un intérêt légitime à voir reconnaître cette compétence, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1411-1 du code du travail, ensemble celles des articles 31 et 70 du code de procédure civile ;

4°) que lorsqu'il prononce la condamnation solidaire de deux parties, le juge prud'homal est compétent pour statuer sur le recours en garantie de l'une de ces parties contre l'autre ; qu'il s'en déduit que le juge ne peut statuer sur sa compétence pour connaître d'un recours en garantie formé par un co-défendeur contre l'autre sans s'être au préalable prononcé sur les demandes de condamnation solidaire formées contre ces co-défendeurs ; qu'en l'espèce, statuant sur le périmètre du contredit dont elle était saisie, la cour d'appel a retenu que celui-ci se trouvait limité à la seule action en garantie du mandataire liquidateur à l'égard de la société ODC, les jugements attaqués, notamment en ce qu'ils ont retenu l'incompétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur les recours des salariés et de l'AGS contre la société ODC, ayant fait l'objet de la part des salariés et de l'AGS non pas de contredits mais d'appels qui seraient examinés ultérieurement par la cour d'appel ; qu'en cet état dont il résultait que la question de la compétence du juge prud'homal pour connaître des demandes des salariés tendant à voir la société ODC condamnée solidairement avec M. O..., ès qualités, à leur verser diverses sommes et indemnités n'était pas définitivement tranchée, la cour d'appel ne pouvait valablement retenir l'incompétence du conseil de prud'hommes pour connaître du recours en garantie formée par M. O..., ès qualités, contre la société ODC au motif qu'elle constituait une action en responsabilité délictuelle opposant une société commerciale à une autre société commerciale ; qu'en statuant par de tels motifs, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1411-1 du code du travail, ensemble celles de l'article 70 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que l'appel en garantie n'avait été formé par le liquidateur judiciaire de la société ODCF que postérieurement au jugement du 29 avril 2015 et à l'arrêt subséquent ; qu'elle a exactement décidé, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 29 avril 2015 ne pouvait dès lors être opposée à la société ODC ;

Et attendu, d'autre part, qu'elle a à bon droit retenu, par application des dispositions combinées des articles 51, alinéa 2, du code de procédure civile et L. 1411-1 du code du travail, que la juridiction prud'homale était incompétente pour connaître de la demande incidente formée par le liquidateur judiciaire de la société ODCF à l'encontre de la société ODC, à l'égard de laquelle il n'était pas invoqué de contrat de travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société ODC :

Attendu que la société ODC fait grief à l'arrêt d'infirmer les jugements en ce qu'ils ont estimé que les juridictions américaines étaient compétentes pour connaître de l'action en garantie du liquidateur de la société ODCF contre la société ODC et, statuant à nouveau à ce titre, de dire que le tribunal de commerce de Reims a compétence pour statuer, alors, selon le moyen :

1°/ que si le demandeur peut saisir, en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi, cela suppose, dans ce dernier cas, que le dommage se soit effectivement réalisé ; qu'en considérant, pour en déduire l'incompétence des juridictions américaines et retenir la compétence des juridictions françaises, que le liquidateur pouvait saisir la juridiction dans le ressort de laquelle le dommage avait été subi, tandis que, l'action du liquidateur visant à la condamnation de la société ODC à le garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre envers les salariés, aucun dommage n'avait été effectivement subi par le liquidateur au jour où l'appel en garantie avait été formé, justifiant de déroger à la compétence de principe du lieu où demeure le défendeur, la cour d'appel a violé l'article 46 du code de procédure civile ;

2°/ que le demandeur peut saisir à son choix, en matière délictuelle, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que les fautes alléguées à l'encontre de la société ODC relevaient de décisions prises au siège social de cette dernière, situé aux Etats unis d'Amérique ; qu'en retenant la compétence du tribunal de commerce de Reims, au motif inopérant qu'il serait patents que ces comportements irréguliers voire frauduleux allégués ont produit des effets dommageables dans le ressort où la société ODCF a elle-même son siège, sans aucunement identifier ni caractériser quels seraient effectivement ces effets dommageables, dont la situation géographique commandait la question de compétence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 46 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant fait ressortir que le dommage invoqué par le liquidateur de la société ODCF était constitué par la liquidation judiciaire de celle-ci, résultant de l'attitude prétendument fautive de la société ODC, la cour d'appel en a exactement déduit que le tribunal compétent était celui dans le ressort duquel se trouvait le siège social de la société ODCF ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société [...], ès qualités, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société [...] , ès qualités, demanderesse au pourvoi principal

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé les jugements en ce qu'ils ont estimé que la juridiction prud'homale n'était pas compétente pour statuer sur l'appel en garantie introduit par le mandataire liquidateur de la société ODCF à l'égard de la société OVERHEAD DOOR CORPORATION et, à ce titre, rejeté le contredit introduit par le mandataire liquidateur de la société ODCF et, infirmant les jugements en ce qu'ils avaient estimé que les juridictions américaines étaient compétentes pour connaître de cette action et statuant à nouveau à ce titre, d'avoir dit que le tribunal de commerce de Reims avait compétence pour statuer ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le périmètre du contredit. Le contredit introduit par le mandataire liquidateur de la société ODCF ne peut concerner que l'action en garantie que lui-même a engagée, à titre subsidiaire, à l'égard de la société Overhead Door Corporation pour le cas où les licenciements économiques engagés par lui dans le cadre de la liquidation judiciaire de cette société seraient jugés dépourvus de cause réelle et sérieuse ce qui, en l'espèce, a été le cas. Un tel contredit ne peut viser à voir juger que l'action des salariés engagée au titre de la responsabilité délictuelle à l'égard de la société Overhead Door Corporation relèverait de la compétence du conseil de prud'hommes, le mandataire judiciaire étant dépourvu d'intérêt à agir à ce titre au lieu et place des salariés. Il est constant que ni les salariés ni l'AGS, s'ils ont interjeté appel dans le cadre d'instances qui seront ultérieurement examinées par la cour, n'ont eux-mêmes formé de contredit à l'égard des jugements du conseil de prud'hommes du 14 décembre 2016 dans les délais prévus à cet effet par l'article 82 du code de procédure civile. Le conseil de prud'hommes, en indiquant dans le dispositif du jugement que « les exceptions d'incompétence soulevées par la société ODC sont recevables et justifiées » vise nécessairement non seulement l'exception d'incompétence concernant le recours engagé par les salariés à son égard mais également le recours engagé par l'AGS même si, de façon explicite, la suite du dispositif du jugement se limite à indiquer que « les recours des salariés contre la société ODC relèvent de juridiction américaine » sans envisager spécifiquement l'action en responsabilité soutenue àtitre subsidiaire et à titre de garantie par l'AGS à l'égard de la société Overhead Door Corporation. Il en résulte que, comme le soutient à juste titre la société Overhead Door Corporation, les dispositions des jugements indiquant que les exceptions d'incompétence soulevées par la société Overhead Door Corporation sont recevables et justifiées et par voie de conséquence se déclarant incompétent au profit des juridictions américaines pour statuer tout à la fois sur les recours des salariés contre la société Overhead Door Corporation mais également sur le recours de l'AGS à l'égard de cette même société, ne peuvent être contestées, dans le cadre du présent contredit, ni par les salariés ni par l'AGS. Le périmètre du contredit se trouve ainsi limité devant la cour à la seule action en garantie du mandataire liquidateur à l'égard de la société Overhead Door Corporation. Sur le bien-fondé du contredit. Dans son contredit, le liquidateur judiciaire fait valoir :- que les recours des salariés contre la société Overhead Door Corporation relèvent de la juridiction prud'homale en expliquant que les salariés soutiennent à titre principal la faute ou la fraude commise par la société Overhead Door Corporation au préjudice de sa filiale, faute ayant conduit au dépôt de bilan et au licenciement pour motif économique. 11 indique que les salariés sont en droit d'agir contre la société OverheadDoor Corporation sur le terrain délictuel même si elle n'est pas leur employeur, une situation de co-emploi n'étant pas soutenue en l'espèce, - que l'exception d'incompétence soulevée devant le conseil de prud'hommes est irrecevable dès lors que le jugement rendu te 29 avril 2015 a rejeté l'ensemble des exceptions soulevées par la société Overhead Door Corporation et qu'il n'en a pas été fait appel, les exceptions devant en outre être présentées de façon simultanée par application de l'article 74 du code de procédure civile, II y a lieu d'examiner en premier lieu le moyen relatif à la recevabilité même de l'exception d'incompétence. La recevabilité d'une telle exception devant le conseil de prud'hommes n'est pas utilement contestée par le mandataire liquidateur. En effet, ce n'est que postérieurement au jugement du 29 avril 2015 et à l'arrêt subséquent de la cour d'appel de Reims que tout à la fois le liquidateur judiciaire de la société ODCF, l'AGS et les salariés ont pour la première fois présenté des demandes de condamnation à l'égard de la société Overhead Door Corporation. C'est d'ailleurs en considération d'une telle situation que la cour d'appel de Reims par arrêts en date du 15 juin 2016 a rejeté le contredit de la société Overhead Door Corporation pour confirmer la compétence matérielle du conseil de prud'hommes aux seules fins de se prononcer sur l'appel en intervention forcée aux fins de déclaration de jugement commun de cette société, la cour ayant précisé que l'appel en intervention forcée ne visait pas en l'espèce à faire produire aux jugements un effet contre ladite société ni à voir juger les relations entre les parties et celle-ci mais seulement à prévenir le risque de voir opposer une relativité de la chose jugée dans l'hypothèse d'une mise en cause de la responsabilité de la société mère, la cour relevant encore que l'appréciation de la juridiction compétente pour connaître d'une action future, à savoir une action en responsabilité, à l'égard de la société mère relevait d'un litige qui n'était pas encore né et dont la cour n'était pas saisie. Compte tenu de cette évolution du litige, Overhead Door Corporation doit être jugée recevable à avoir soulevé, à titre préliminaire, l'incompétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur ces demandes qui n'avaient pas été auparavant formulées sans que puisse lui être opposée l'autorité delà chose jugée attachée aux dispositions du jugement du 29 avril 2015 pas plus que l'obligation de soulever simultanément les exceptions de procédure. Le second moyen développé dans le contredit concerne la compétence matérielle de la juridiction prud'homale pour statuer sur la responsabilité délictuelle d'une société mère ou d'un groupe à l'égard des salariés d'une société filiale qui est leur employeur. Toutefois, comme il a été dit ci-dessus » le périmètre du contredit est nécessairement restreint pour les motifs ci-dessus exposés » à la seule compétence matérielle de la juridiction prud'homale pour statuer sur la responsabilité délictuelle de la société mère à l'égard de sa filiale prise, en l'espèce, en la personne de son liquidateur judiciaire. Les éléments de jurisprudence produits par l'ensemble des parties ne démontrent pas autre chose que la possibilité désormais acquise pour les salariés, même dans une configuration où, comme en l'espèce, une situation de co-emploi n'est pas soutenue, d'engager la responsabilité délictuelle de la société mère de leur employeur à leur égard. En revanche, les décisions ainsi citées ayant été rendues dans des situations où la compétence de la juridiction prud'homale n'avait pas été contestée en première instance - de telle sorte que la cour d'appel ne pouvait d'office soulever une exception d'incompétence matérielle et ceci par application de l'article 92 alinéa deux du code de procédure civile- ces mêmes décisions ne sauraient être interprétées en ce sens qu'elles valideraient implicitement la compétence matérielle de la juridiction prud'homale ni pour statuer sur une action en responsabilité civile délictuelle de l'employeur à l'égard d'une société mère ou d'une société du groupe ni même pour statuer sur cette même action exercée par les salariés. En l'espèce, il sera seulement rappelé, d'une part, que les dispositions des articles L. 1411 - 1 et suivants du code du travail limitent la compétence matérielle de la juridiction prud'homale aux différends qui s'élèvent à l'occasion de tout contrat de travail entre employeurs et salariés et que, d'autre part, l'action en garantie engagée par le liquidateur judiciaire à l'égard de la société Overhead Door Corporation constitue une action en responsabilité délictuelle opposant une société commerciale à une autre société commerciale. Il sera également rappelé que, à défaut comme en l'espèce de toute convention multilatérale ou bilatérale relative à la compétence juridictionnelle, la compétence internationale se détermine par l'extension des règles de compétence interne. L'ensemble des parties ont été invitées à l'audience à présenter toute observation utile sur l'application de l'article 46 du code de procédure civile. En application de cet article en matière délictuelle, le demandeur peut saisir à son choix outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. Il est patent en l'espèce que les comportements irréguliers voire frauduleux imputés par le liquidateur judiciaire à la société Overhead Door Corporation, s'ils relèvent effectivement de décisions prises au siège social de cette société, ont produit des effets dommageables dans le ressort où la société ODCF avait elle-même son siège soit Reims. Il en résulte que le tribunal de commerce de Reims a compétence matérielle et territoriale pour connaître de l'action engagée par le liquidateur judiciaire. Le jugement sera réformé à ce titre. » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la recevabilité des demandes de la société ODC ; Attendu que le liquidateur de la société ODCF a assigné la société ODC en intervention forcée devant le Conseil de céans saisi par les salariés licenciés de la société ODCF. Attendu que le jugement du Conseil de Prud'hommes du 29 avril 2015 a conclu à la recevabilité de la mise en cause de la société ODC et a rejeté les exceptions d'incompétence qu'elle soulevait, sans traiter le fond du litige. Attendu que la société ODC a été déboutée par la Cour d'Appel du contredit qu'elle avait formé, la Cour ayant rejeté toutes les exceptions d'incompétence soulevées par arrêt du 15 juin 2016. Attendu que cette décision est ainsi motivée « qu'alors que l'appel en intervention forcée ne vise en l'espèce pas à faire produire au jugement un effet contre ODC, ni à voir juger les relations entre les parties et l'intervenante forcée mais seulement à prévenir le risque de voir opposer une autorité de la chose jugée dans l'hypothèse- non dépourvue de pertinence au vu de l'incertitude sur l'issue de la procédure administrative qu'ODC a jugé suffisamment sérieuse pour y intervenir volontairement, et de l'argumentation du salarié - d'une mise en cause de la responsabilité d'ODC ou d'une critique des décisions du liquidateur, l'appréciation de l'intérêt de l'appel en intervention entrait dans la compétence du conseil de prud'hommes ». Attendu que la Cour d'Appel retenait ainsi qu'il s'agit uniquement d'apprécier l'intérêt d'un appel en intervention forcée qui entre selon elle, dans la compétence du conseil de céans, sans s'attacher à ce que pourrait être une éventuelle action postérieure dirigée contre la Société ODC au motif que le litige n'est pas encore né en l'état des demandes. Attendu que la situation a évolué puisque : - d'une part les demandes des salariés visent aujourd'hui la condamnation solidaire du liquidateur de la société ODCF avec la société ODC au paiement de diverses indemnités, - et que d'autre part, dans le cas ou fraude de la société ODC devait être retenue par le Conseil l'AGS / CGEA demande également la condamnation de la société ODC à lui rembourser les sommes avancées, tandis que le liquidateur de la société ODCF demande sa mise hors de cause et la seule condamnation de la société ODC. D'où il suit que les exceptions d'incompétence soulevée par la société ODC sont recevables. - Première exception d'incompétence : Attendu que selon les articles L.411-1 à L 411-6 du Code du travail la compétence du Conseil des Prud'hommes se limite « aux différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ». Or, la Société ODC n'est partie à aucun contrat de travail avec les demandeurs alors qu'il s'agit d'une condition essentielle à la compétence du Conseil. Le seul lien existant entre ODC et les anciens salariés d'ODCF était un lien capitalistique entre les deux sociétés, ne donnant qualité ni d'employeur, ni de représentant de celui-ci, ni de co-employeur, sachant qu'il n'y a d'ailleurs pas de demande de reconnaissance de co-emploi dans cette affaire. - Deuxième exception d'incompétence : Attendu que les actions en responsabilité délictuelle menées par des salariés contre une personne n'ayant pas qualité d'employeur échappent à la compétence de la juridiction prud'homale. Attendu que dès lors que l'exception d'incompétence est soulevée en première instance, le juge doit se déclarer incompétent conformément à l'article 75 du code civil » ;

ALORS en premier lieu QUE le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en l'espèce, alors que la société ODC avait fait notamment valoir, à titre principal, que le Conseil de prud'hommes n'était pas compétent pour statuer sur la demande d'intervention forcée de Maître Q..., ès-qualités, au motif qu'il s'agirait d'un litige entre deux sociétés commerciales sans qu'aucune personne n'ayant ni la qualité d'employeur ni la qualité de salarié ne soient partie et que ce litige relevait sans conteste exclusivement de la compétence des juridictions commerciales, le Conseil de prud'hommes, par jugement du 29 avril 2015 a rejeté dans leur intégralité les exceptions soulevées par la société ODC ; que la société ODC ayant formé contredit contre ces jugements, la Cour d'appel a considéré que l'objet de ce contredit était limité à l'appréciation de la compétence de la juridiction prud'homale pour connaître de l'intervention forcée de la société ODC aux fins de déclaration de jugement commun et que la question de la compétence d'attribution de la juridiction prud'homale pour connaître d'un éventuelle action en garantie contre la société ODC excédait les limites du contredit dont elle était saisie ; qu'en elle a, en conséquence, déboutant la société ODC de son contredit, confirmé que le Conseil de prud'hommes de Reims était matériellement compétent pour se prononcer sur l'appel en intervention fixée aux fins de déclaration de jugement commun de la société ODC ; qu'ainsi, le chef de dispositif du jugement du 29 avril 2015 au terme duquel, le Conseil de prud'hommes a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société ODC pour connaître d'un éventuel appel en garantie de Maître Q..., ès-qualités, à son encontre se trouve revêtu de l'autorité de la chose jugée ; qu'en décidant au contraire que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 29 avril 2015 ne pouvait être opposée à la société ODC qui était recevable à soulever l'incompétence du Conseil de prud'hommes pour connaître de l'action en garantie engagée contre elle par le liquidateur judiciaire, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 480 du Code de procédure civile ensemble celles de l'article 1355 nouveau du Code civil ;

ALORS en deuxième lieu et en toute hypothèse QUE les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'exception d'incompétence soulevée par la société ODC était recevable, la Cour d'appel a retenu que ce n'était que postérieurement au jugement du 29 avril 2015 qui avait rejeté les exceptions préalablement soulevées par cette société que tout à la fois le liquidateur judiciaire de la société ODCF, l'AGS et les salariés avaient pour la première fois présenté des demandes de condamnation à l'égard de la société ODC et que, compte tenu de cette évolution du litige l'obligation de soulever simultanément les exceptions de procédure ne pouvait être opposée à cette société ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si, ainsi que le soutenait Maître O..., dans l'assignation en intervention forcée délivrée à la société ODC le 12 septembre 2014, le liquidateur judiciaire ne fondait pas sa demande d'intervention, non seulement sur les articles 325, 327 et 331 du Code de procédure civile relatifs à l'intervention mais également sur les articles 336 et 337 du même Code propres à l'appel en garantie si bien que la société ODC était en mesure, dès cette assignation, de soulever l'incompétence du Conseil de prud'hommes pour statuer sur cet appel en garantie quand bien même cette demande n'avait pas, à ce stade, été expressément formulée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 74 du Code de procédure civile ;

ALORS en troisième lieu et en toute hypothèse QUE, lorsqu'il prononce la condamnation solidaire de deux parties, le juge prud'homal est compétent pour statuer sur le recours en garantie de l'une de ces parties contre l'autre ; qu'il s'en déduit que le juge ne peut statuer sur sa compétence pour connaître d'un recours en garantie formé par un codéfendeur contre l'autre sans s'être au préalable prononcé sur les demandes de condamnation solidaire formées contre ces codéfendeurs ; qu'en l'espèce, statuant sur le périmètre du contredit dont elle était saisie, la Cour d'appel a retenu que celui-ci se trouvait limité à la seule action en garantie du mandataire liquidateur à l'égard de la société ODC, un tel contredit ne pouvant viser à voir juger que l'action des salariés engagés au titre de la responsabilité délictuelle à l'égard de la société ODC relèverait de la compétence du Conseil de prud'hommes, le mandataire judiciaire étant dépourvu d'intérêt à agir à ce titre au lieu et place des salariés ; qu'en statuant ainsi alors que la compétence du Conseil de prud'hommes pour connaître des demandes de condamnation solidaire formées à l'encontre de la société ODC par les salariés demandeurs conditionnait la compétence de ce Conseil pour connaître du recours en garantie formé par Maître O..., ès-qualités, contre cette même société, ce dont il se déduisait que celle-ci avait un intérêt légitime à voir reconnaître cette compétence, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1411-1 du Code du travail, ensemble celles des articles 31 et 70 du Code de procédure civile ;

ET ALORS en quatrième lieu et en toute hypothèse QUE, lorsqu'il prononce la condamnation solidaire de deux parties, le juge prud'homal est compétent pour statuer sur le recours en garantie de l'une de ces parties contre l'autre ; qu'il s'en déduit que le juge ne peut statuer sur sa compétence pour connaître d'un recours en garantie formé par un codéfendeur contre l'autre sans s'être au préalable prononcé sur les demandes de condamnation solidaire formées contre ces codéfendeurs ; qu'en l'espèce, statuant sur le périmètre du contredit dont elle était saisie, la Cour d'appel a retenu que celui-ci se trouvait limité à la seule action en garantie du mandataire liquidateur à l'égard de la société ODC, les jugements attaqués, notamment en ce qu'ils ont retenu l'incompétence du Conseil de prud'hommes pour statuer sur les recours des salariés et de l'AGS contre la société ODC, ayant fait l'objet de la part des salariés et de l'AGS non pas de contredits mais d'appels qui seraient examinés ultérieurement par la Cour d'appel ; qu'en cet état dont il résultait que la question de la compétence du juge prud'homal pour connaître des demandes des salariés tendant à voir la société ODC condamnée solidairement avec Maître O..., ès-qualités, à leur verser diverses sommes et indemnités n'était pas définitivement tranchée, la Cour d'appel ne pouvait valablement retenir l'incompétence du Conseil de prud'hommes pour connaître du recours en garantie formée par Maître O..., ès-qualités, contre la société ODC au motif qu'elle constituait une action en responsabilité délictuelle opposant une société commerciale à une autre société commerciale ; qu'en statuant par de tels motifs, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1411-1 du Code du travail, ensemble celles de l'article 70 du Code de procédure civile.

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Overhead Door Corporation, demanderesse au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé les jugements en ce qu'ils ont estimé que les juridictions américaines étaient compétentes pour connaître de cette action (l'action en garantie du liquidateur de la société ODCF contre la société Overhead Door Corporation) et, statuant à nouveau à ce titre, dit que le tribunal de commerce de Reims a compétence pour statuer,

AUX MOTIFS QU'à défaut comme en l'espèce de toute convention multilatérale ou bilatérale relative à la compétence juridictionnelle, la compétence internationale se détermine par l'extension des règles de compétence interne ; l'ensemble des parties ont été invitées à l'audience à présenter toute observation utile sur l'application de l'article 46 du code de procédure civile ; en application de cet article, en matière délictuelle, le demandeur peut saisir à son choix outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; il est patent en l'espèce que les comportements irréguliers voire frauduleux imputés par le liquidateur judiciaire à la société Overhead Door Corporation, s'ils relèvent effectivement des décisions prises au siège social de cette société, ont produit des effets dommageables dans le ressort où la société ODCF avait elle-même son siège soit Reims ; il en résulte que le tribunal de commerce de Reims a compétence matérielle et territoriale pour connaître de l'action engagée par le liquidateur judiciaire ; le jugement sera réformé à ce titre ;

1°) ALORS QUE si le demandeur peut saisir, en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi, cela suppose, dans ce dernier cas, que le dommage se soit effectivement réalisé ; qu'en considérant, pour en déduire l'incompétence des juridictions américaines et retenir la compétence des juridictions françaises, que le liquidateur pouvait saisir la juridiction dans le ressort de laquelle le dommage avait été subi, tandis que, l'action du liquidateur visant à la condamnation de la société ODC à le garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre envers les salariés, aucun dommage n'avait été effectivement subi par le liquidateur au jour où l'appel en garantie avait été formé, justifiant de déroger à la compétence de principe du lieu où demeure le défendeur, la cour d'appel a violé l'article 46 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le demandeur peut saisir à son choix, en matière délictuelle, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que les fautes alléguées à l'encontre de la société ODC relevaient de décisions prises au siège social de cette dernière, situé aux Etats-Unis d'Amérique ; qu'en retenant la compétence du tribunal de commerce de Reims, au motif inopérant qu'il serait patents que ces comportements irréguliers voire frauduleux allégués ont produit des effets dommageables dans le ressort où la société ODCF a elle-même son siège, sans aucunement identifier ni caractériser quels seraient effectivement ces effets dommageables, dont la situation géographique commandait la question de compétence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 46 du code de procédure civile.

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