6 février 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-25.936

Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:C210107

Texte de la décision

CIV. 2

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 février 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10107 F

Pourvoi n° P 18-25.936




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020

M. K... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 18-25.936 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2018 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Cardif Lux vie, société anonyme, dont le siège est [...] ), venant aux droits de la société Fortis Luxembourg vie SA défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. U..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Cardif Lux vie, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. U... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. U...


Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. K... U... de ses demandes contre la société Cardif Lux Vie, venant aux droits de la société Fortis Luxembourg Vie SA et de l'avoir condamné au paiement des frais irrépétibles ;

Aux motifs qu'« en vertu de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, applicable au contrat en cause, tout souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation a la faculté d'y renoncer par pli recommandé avec avis de réception dans le délai de trente jours calendaires révolus à compter du jour où il est informé de la conclusion du contrat, cette renonciation ayant pour effet la restitution de l'intégralité des fonds investis ; que selon l'article L. 132-5-2 ancien du même code, « avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation, par une personne physique, l'assureur remet à celleci, contre récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat (
) Toutefois, la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information, pour les contrats d'assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat. L'encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires (
) La proposition ou le contrat d'assurance ou de capitalisation comprend : 1° Un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ; 2° Une mention dont les termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, précisant les modalités de renonciation. La proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation indique, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années du contrat au moins, ainsi que, dans le même tableau, la somme des primes ou cotisations versées au terme de chacune des mêmes années. Toutefois, pour les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23, l'entreprise indique les valeurs de transfert au lieu des valeurs de rachat. La proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation indique les valeurs minimales et explique le mécanisme de calcul des valeurs de rachat ou de transfert lorsque celles-ci ne peuvent être établies » ; que selon ce même texte « le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu » ; qu'il convient en premier lieu d'examiner le respect par l'assureur du formalisme informatif auquel il est légalement tenu, par l'examen de l'ensemble des griefs articulés à cet égard par M. K... U... à l'encontre du contrat, afin d'examiner s'il peut bénéficier de la prorogation du délai de renonciation puis, en fonction de ce premier examen, d'apprécier le cas échéant s'il a pu valablement se prévaloir de sa faculté de renonciation ; sur le bénéfice de la prorogation de la faculté de renonciation, que pour affirmer que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône, le contenu des documents contractuels remis à M. K... U... est conforme aux exigences légales, la SA Cardif soutient qu'elle a respecté son obligation légale d'information pré-contractuelle en remettant à son cocontractant, comme en atteste une mention figurant sur la proposition lue, approuvée et signée par ce dernier, l'ensemble des documents d'information conformes aux prescriptions légales et, notamment, l'encadré intitulé « Informations préalables » qu'elle indique, sans ambiguïté en page 42 de ses écritures, avoir choisi comme vecteur d'information au regard de l'option offerte par l'article L. [132-5-2] du code des assurances ; que M. K... U... objecte qu'au contraire la SA Cardif a contrevenu à cette obligation, d'une part, en lui remettant, lors de la proposition d'assurance, une note d'information de six pages, un exemplaire (composé de six pages) des conditions générales du contrat « Liberty 2 Invest » ainsi qu'un document de six pages intitulé « proposition d'assurance », non conformes aux prescriptions de l'article L. 132-5-2 susvisé et susceptibles de favoriser une confusion dans la compréhension de l'engagement par une multiplicité d'informations, et d'autre part, en lui soumettant une note d'information et un encadré inséré au bulletin d'adhésion, modes d'information en principe alternatifs, qui ne satisfont pas davantage aux prescriptions édictées par ce même texte d'ordre public ; qu'il évoque ainsi successivement la présentation, le positionnement et le contenu de l'encadré puis l'absence de communication d'une notice d'information conforme aux dispositions de l'article L. 132-5-2 du code des assurances pour mettre en évidence les divers manquements de l'assureur ressortant des documents remis lors de l'adhésion ; qu'en premier lieu, c'est avec raison que les premiers juges ont retenu que l'article L. 132-5-2 précité sanctionnait le défaut de remise des documents et informations prévus par ce texte et aucunement la remise de documents ou d'informations supplémentaires à ceux légalement prescrits à l'exception des informations figurant impérativement et limitativement à l'encadré ; qu'il s'ensuit que l'intimé ne peut valablement exciper d'un manquement à ce titre, au prétexte d'une multiplicité d'informations, en sus de l'encadré, choisi comme mode d'information pré-contractuelle par son cocontractant, alors que l'ensemble de ces documents n'excède pas dix-huit pages ; que l'article L. 132-5-2 permet à l'assureur de s'exonérer de l'obligation de remise au preneur d'assurance d'une note d'informations sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat, à la condition que soit inséré dans sa proposition d'assurance un encadré dont le format et le contenu sont fixés par arrêté ministériel ; que c'est précisément l'article A. 132-8 du code des assurances qui fixe ces modalités et ajoute d'autres obligations à celles prescrites par le texte législatif susvisé ; que la SA Cardif indiquant spontanément dans ses derniers écrits avoir fait le choix de l'encadré afin de se conformer à son obligation d'information pré-contractuelle à l'égard de M. K... U..., il y a lieu d'examiner les griefs articulés par ce dernier à l'encontre de celui-ci ; que l'article L. 132-5-2 exige tout d'abord que l'encadré indique « en caractères très apparents » la nature du contrat ; que tel n'est pas le cas en l'espèce dans la mesure où la nature du contrat ainsi libellée « Liberty 2 Invest » est un contrat d'assurance individuelle sur la vie en unités de comptes qui peut être lié sur option du preneur soit à un ou plusieurs fonds d'investissements collectifs internes et/ou externes divisés en parts qui constituent les unités de compte du contrat » est mentionnée dans la même police que l'ensemble des informations figurant aux rubriques successives de l'encadré, sans bénéficier d'un moyen typographique de nature à mettre en évidence cette information ; que les dispositions combinées des articles L. 135-2-5 et A. 132-8 exigent encore que les frais du contrat soient regroupés dans une même rubrique de l'encadré, la rubrique devant distinguer exclusivement les frais à l'entrée et sur versements, les frais en cours de vie du contrat, les frais de sortie, les autres frais et, le cas échéant, les frais supportés par l'unité de compte ; que l'encadré litigieux ne comporte cependant pas moins de cinq rubriques numérotées de 6 à 10 consacrées aux frais applicables au contrat, et dont les intitulés diffèrent de ceux évoqués par l'article A. 132-8 qui renvoie à l'article R. 12-3, et omet de mentionner le montant ou le pourcentage des frais de sortie ainsi que des « autres frais » dont il mentionne pourtant l'existence ; que c'est en vain que la SA Cardif tente de soutenir que les griefs ainsi développés seraient excessivement formalistes alors même que les dispositions protectrices d'ordre public susvisées ont précisément pour objet d'assurer pour le preneur d'assurance une lisibilité des informations, étant observé que l'information relative aux frais imputable à l'assuré constitue un élément essentiel du contrat ; sue l'article A. 135-8, qui exige que les informations qui doivent figurer dans l'encadré le soient dans l'ordre qu'il détermine, n'est pas davantage observé s'agissant de l'emplacement de la mention énoncée à son 2° b) selon laquelle il doit être mentionné dans la rubrique relative aux garanties offertes, y compris supplémentaires, en caractères très apparents que « les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers » ; qu'en l'espèce, cette mention, si elle peut être considérée comme singularisée par le terme « avertissement » et ce qui semble être l'emploi d'un caractère gras, compte tenu de la piètre qualité de la photocopie produite et de la taille de la police utilisée, n'est pas retranscrite de façon fidèle au texte, dans une police de taille supérieure et est insérée dans la rubrique "Nature du contrat" ; Que si l'article A. 135-8 exige encore que l'existence ou non d'une participation aux bénéfices contractuelle ainsi que, le cas échéant, les pourcentages de celle-ci soit indiqués de même que la référence à la clause comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 132-5, selon lequel "le contrat précise les conditions d'affectation des bénéfices techniques et financiers", l'encadré mentionne ici, dans une rubrique n° 3, qui ne respecte au surplus pas l'ordre prescrit, que le contrat ne comporte pas de participation aux bénéfices techniques et financiers de l'entreprise sans toutefois préciser et renvoyer à la clause du contrat qui le stipule ; que la formalité prévue au 6° de l'article L. 135-8, qui prévoit l'insertion de la mention suivante dans l'encadré : "la durée du contrat recommandée dépend notamment de la situation patrimoniale du souscripteur (ou de l'adhérent), de son attitude vis-à-vis du risque, du régime fiscal en vigueur et des caractéristiques du contrat choisi. Le souscripteur (ou l'adhérent) est invité à demander conseil auprès de son assureur", n'est pas davantage observée dès lors que la SA Cardif y a ajouté la mention "la durée est viagère ou à durée déterminée" ; que de même, si l'encadré mentionne en rubrique n° 12, sans observer l'ordre exigé par le texte précité, les modalités de désignation des bénéficiaires, comme le lui impose l'article A. 138-5 7°, il ajoute à cette information des éléments non indispensables, de nature à rendre moins lisible et visible l'information essentielle apportée au preneur d'assurance ; Attendu qu'il résulte des développements qui précèdent que l'encadré figurant au bulletin d'adhésion soumis à M. K... U... n'est pas conforme à l'obligation pré-contractuelle d'information incombant à la SA Cardif, contrairement aux affirmations de celle-ci, puisqu'il ne répond pas aux prescriptions impératives et limitatives d'ordre public prévues par le code des assurances ; que dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, les manquements ainsi relevés suffisent à ouvrir à M. K... U... le bénéfice de la prorogation du délai d'exercice de la faculté de renonciation ; sur l'exercice de la faculté prorogée de renonciation, que l'appelante, qui entend démontrer la mauvaise foi et l'abus dans l'exercice de son droit de renonciation par M. K... U..., demande à la cour de faire application de la jurisprudence de la Cour de cassation initiée par ses arrêts rendus le 19 mai 2016, qui consacre que la jurisprudence issue de ses arrêts du 7 mars 2007 ne saurait être maintenue, en ce qu'elle n'opérait pas de distinction fondée sur la bonne ou mauvaise foi du preneur d'assurance et ne permettait pas de sanctionner un exercice de cette renonciation étranger à sa finalité et incompatible avec le principe de loyauté qui s'impose aux contractants ; qu'au contraire, M. K... U... affirme que la position adoptée par la Cour de cassation contrevient à la finalité même de la faculté de renonciation de plein droit, qui revêt précisément un caractère automatique excluant le pouvoir d'appréciation du juge et toute notion de bonne foi ; qu'il considère que seule l'automaticité d'une sanction efficace, effective et dissuasive permet de protéger le preneur d'assurance en lui garantissant le droit d'avoir accès à une information claire et synthétique avant de s'engager ; qu'en introduisant des éléments relevant de la responsabilité civile comme l'abus de droit et la bonne foi alors que le droit de renonciation est un régime spécial propre au droit des assurances, la Cour de cassation a dénaturé l'article L. 132-5-2 ancien du code des assurances en méconnaissant son caractère spécial et dérogatoire au droit commun, à savoir celui de la responsabilité civile et celui des vices du consentement ; que l'intimé considère encore cette position contraire au droit communautaire, qu'il s'agisse des directives assurance-vie ou de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, pour lequel la prorogation du droit de renonciation est un droit absolu, spécifique et approprié, une sanction automatique appliquée selon des critères objectifs au profit d'un souscripteur dont la situation de faiblesse est reconnue ; mais que la SA Cardif fait justement valoir que les termes "de plein droit" signifient seulement que celui qui exerce sa faculté de renonciation n'a pas de motifs à fournir et que le caractère discrétionnaire n'est pas incompatible avec les notions d'abus de droit et de mauvaise foi ainsi qu'a pu en juger la Cour de Justice de l'Union Européenne (Pia Messner, 03 septembre 2009, C-489/07) se prononçant sur le droit de rétractation visé dans la directive 97/7/CE du 20 mars 1997 relative à la protection du consommateur en matière de contrats à distance ; que l'assureur fait valoir avec pertinence que le législateur a, par une loi du 30 décembre 2014, donné au juge un pouvoir modérateur en la matière pour apprécier l'exercice du droit de renonciation postérieurement au 1er janvier 2015 et que la position adoptée en 2016 par la Cour de cassation pour apprécier désormais son exercice antérieur à cette date permet de combattre les effets pervers induits par sa précédente jurisprudence en s'attachant à la finalité sociale et économique de la loi ; qu'il en résulte que la rédaction de l'article L. 132-5-2 ancien, applicable en la cause, ne s'oppose pas à la recherche d'un éventuel manquement à l'exigence de bonne foi ou la prise en compte d'un éventuel abus comme limite à l'exercice du droit de renonciation du souscripteur, quand bien même cette faculté serait qualifiée de discrétionnaire ; qu'il incombe à la SA Cardif Lux Vie, dont les manquements au formalisme qui lui incombait au titre de l'obligation d'information pré-contractuelle a été précédemment démontrée, d'apporter la démonstration qu'en dépit de cette carence M. K... U..., dont elle allègue la mauvaise foi et le recours abusif à sa faculté de renonciation, a été parfaitement à même de mesurer la portée de son engagement lors de la souscription du contrat, étant rappelé que la bonne foi est toujours présumée ; Que l'appelante soutient que M. K... U... était un investisseur averti, qui n'a jamais prétendu que l'information donnée était inexacte ou de nature à nuire à sa compréhension des éléments essentiels de son engagement, et qui a limité sa critique à des griefs de pure forme pour prétendre à la prorogation de sa faculté de renonciation et ainsi échapper à une évolution défavorable de son investissement, dont la survenance éventuelle ne lui avait pourtant pas été dissimulée ; que M. K... U... conteste pour sa part la qualité de souscripteur averti qui lui est prêtée, faute de connaissance particulière du produit d'assurance litigieux, et considère que la SA Cardif échoue dans la démonstration d'une mauvaise foi, faute de démontrer d'une part une intention de nuire de sa part, d'autre part qu'il était mieux informé que l'assureur au moment de la souscription du manquement à l'obligation d'information et qu'il n'a souscrit qu'en considération de la possibilité d'y renoncer ultérieurement, cette notion de mauvaise foi devant être restrictivement appréciée à peine de priver la sanction de tout effet dissuasif ; qu'à ce titre l'appelante expose à juste titre qu'il ne s'agit pas de savoir si, à la date de la souscription, l'assuré était mieux informé que l'assureur lui-même sur les manquements de ce dernier à son obligation d'information, cette exigence confinant à la preuve impossible, mais de considérer l'abus de droit tant au moment de la conclusion du contrat que lors de l'exercice du droit de renonciation ; qu'il est de même admis que la preuve de la mauvaise foi du souscripteur ou de l'exercice abusif de la faculté prorogée de renonciation n'exige aucunement la démonstration d'une intention de nuire ; que M. K... U..., âgé de 48 ans à la date de souscription du contrat, a été président de la SAS [...] , dont les statuts énoncent qu'elle a pour objet notamment l'acquisition, la propriété, la gestion de toutes valeurs mobilières, biens meubles ou immeubles en vue de réaliser des placements financiers pour la meilleure gestion du patrimoine de ses membres, les opérations relatives aux participations dans des sociétés industrielles ou immobilières, de personnes ou de capitaux, civiles ou commerciales, les études techniques ou financières préalables ou concomitantes à ces opérations, l'assistance technique et les apports financiers aux sociétés ou institutions apparentées ou dépendantes juridiquement, les prestations administratives, l'ingénierie financière, la représentation commerciale ; qu'il est le dirigeant de la SAS LTB, qui a pour activités principales les activités de holding intégrant l'animation de groupe, l'intermédiation financière, l'ingénierie et le conseil en matière financière, les missions de veille stratégique d'apporteur d'affaires et de management des sociétés et l'optimisation de la gestion privée des actifs ; que si M. K... U... peut être suivi lorsqu'il souligne que la mauvaise foi ne peut être tirée du simple exercice, par le souscripteur, de la faculté de renoncer dans un contexte de moins-value boursière, ce contexte économique doit néanmoins être pris en considération dans l'appréciation de l'exercice abusif de la renonciation lorsqu'il s'avère que l'objectif recherché est précisément d'échapper aux effets néfastes de ce contexte ; qu'il est exact que, dans sa demande de renonciation par lettre recommandée avec avis de réception du 10 juillet 2010, l'intimé se définissant comme soucieux de l'évolution de son épargne, explique avoir repris les documents contractuels et notamment ceux intéressant l'obligation d'information pré-contractuelle, pour expliquer sa renonciation ; qu'il n'évoque cependant que l'ensemble des points, qu'il reprendra ensuite dans ses écritures, non conformes aux prescriptions de formalisme du code des assurances s'agissant de l'obligation pré-contractuelle d'information, en émettant un "mécontentement" s'agissant des conditions d'adhésion à son contrat, sans s'expliquer plus avant sur ce mécontentement et sans évoquer à aucun moment une difficulté de compréhension quelconque de l'un ou plusieurs éléments essentiels de son engagement ou une erreur qu'aurait provoqué les manquements de pure forme déplorés ; que dans le même temps, il apparaît que l'intéressé s'est vu remettre lors de la souscription du contrat d'assurance litigieux une "note d'information" sur les informations essentielles du contrat "Liberty 2 Invest", reprenant notamment une partie des éléments exigés à l'encadré, ainsi que les conditions générales, fiches fiscales et dispositions spécifiques dudit produit financier ; qu'au regard du profil et de l'expérience professionnelle de l'intéressé, quel qu'ait été son niveau de diplôme à l'origine, et des informations qui lui ont été remises, il est suffisamment démontré que M. K... U... est un souscripteur averti et qu'en dépit des manquements de l'assureur au formalisme imposé par le code des assurances, il a parfaitement appréhendé les éléments essentiels du contrat d'assurance-vie souscrit et notamment les risques qu'il engendrait, pour avoir notamment été régulièrement informé sur ce point et avoir reconnu, par une mention expresse, les avoir acceptés en contrepartie d'une chance de rendement intéressant ; que l'encadré du contrat avise en effet de façon apparente (précédé du terme "Avertissement"), solennelle et circonstanciée le souscripteur de l'absence de garantie du capital investi et de ce que le preneur à l'assureur est seul exposé au risque du marché ; qu'il en résulte que la renonciation n'a été en l'occurrence motivée que par la volonté d'échapper à une évolution défavorable de son investissement en s'emparant de manquements de son cocontractant au formalisme imposé par la loi afin de lui faire supporter ses pertes financières, et ce en contradiction avec l'exigence de loyauté des contractants ; que ce faisant il a dévoyé la faculté prorogée de renonciation prévue à l'article L. 132-5-2 ancien du code des assurances et en a fait un usage abusif ; qu'il s'évince de ce qui précède que la SA Cardif est fondée à se prévaloir de la mauvaise foi et de la déloyauté de M. K... U... dans l'exercice de son droit de renonciation à son contrat d'assurance-vie "Liberty 2 Invest" et qu'il y lieu à infirmation du jugement en ce qu'il condamne l'assureur à restituer la somme de 131.000 €, après déduction des deux montants correspondant aux rachats partiels intervenus, outre intérêts au taux légal et capitalisation » ;

Alors 1°) que le caractère éventuellement abusif de l'exercice par l'assuré du droit de renonciation à un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation ne répondant pas au formalisme informatif imposé par le code des assurances s'apprécie au regard de la situation concrète de celui-ci, de sa qualité d'assuré averti ou profane, et des informations dont il disposait effectivement au moment de la conclusion du contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté (p. 7, 2ème §) que l'encadré figurant dans la proposition d'assurance ne regroupait pas les frais du contrat conformément aux prévisions des articles L. 132-5-2 et A. 132-8 du code des assurances, dans la mesure où il comportait cinq rubriques numérotées de 6 à 10 consacrées aux frais applicables au contrat, dont les intitulés différaient de ceux évoqués par l'article A. 132-8 du code des assurances, et qu'il omettait d'indiquer le montant ou le pourcentage des frais de sortie ainsi que des « autres frais » dont il mentionnait pourtant l'existence ; qu'elle a estimé que la société Cardif Lux Vie tentait vainement de soutenir que ces griefs « seraient excessivement formalistes alors même que les dispositions protectrices d'ordre public susvisées ont précisément pour objet d'assurer pour le preneur d'assurance une lisibilité des informations, étant observé que l'information relative aux frais imputable à l'assuré constitue un élément essentiel du contrat » ; qu'en jugeant néanmoins que M. U... « s'empara[ait] de manquements de son cocontractant au formalisme imposé par la loi afin de lui faire supporter ses pertes financières » et qu'en dépit du non-respect par l'assureur du formalisme informatif imposé par le code des assurances, M. U... avait « parfaitement appréhendé les éléments essentiels du contrat d'assurance-vie souscrit et notamment les risques qu'il engendrait, pour avoir notamment été régulièrement informé sur ce point et avoir reconnu, par une mention expresse, les avoir acceptés en contrepartie d'une chance de rendement intéressant », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances ;

Alors 2°) en outre que la cour d'appel a également retenu (arrêt, p. 8, 2ème §) que l'encadré figurant dans la proposition d'assurance mentionnait en rubrique n° 12 les modalités de désignation des bénéficiaires, sans respecter l'ordre imposé par le code des assurances, et qu'il « ajout[ait] à cette information des éléments non indispensables, de nature à rendre moins lisible et visible l'information essentielle apportée au preneur d'assurance » ; qu'en jugeant néanmoins que M. U... « s'empara[ait] de manquements de son cocontractant au formalisme imposé par la loi afin de lui faire supporter ses pertes financières » et qu'en dépit du non-respect par l'assureur du formalisme informatif imposé par le code des assurances, M. U... avait « parfaitement appréhendé les éléments essentiels du contrat d'assurance-vie souscrit », la cour d'appel a encore refusé de tirer les conséquences légales de ses constatations, desquelles il résultait que l'assureur n'avait pas fourni au souscripteur des informations claires et compréhensibles sur les modalités de désignation des bénéficiaires du contrat, et violé les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances ;

Alors 3°) que l'objet du litige est déterminé par les moyens et prétentions respectifs des parties, tels qu'ils résultent de leurs dernières conclusions ; qu'en l'espèce, M. U... faisait valoir (ses conclusions, p. 15 et 16) que l'article L. 132-5-2 du code des assurances imposait à l'assureur, soit de remettre au souscripteur d'un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat, soit d'indiquer en caractères très apparents, dans un encadré figurant au début de la proposition d'assurance ou du projet de contrat, les éléments essentiels de ce dernier, et qu'en l'occurrence, la société Fortis Luxembourg Vie n'avait pas respecté cette obligation en remettant au souscripteur trois documents distincts (une note d'information, les conditions générales du contrat, et la proposition d'assurance), en soulignant (p. 16) que « cette multiplication des documents d'information n'est que source de confusion et de mauvaise information pour le souscripteur du contrat d'assurance vie, et va à l'encontre de la volonté de simplification et de clarté du législateur » et qu'« en remettant à l'assuré plus de documents que la loi ne le prévoit, la compagnie d'assurance n'accomplit pas le travail de sélection et de synthèse des informations qui lui incombe, mais s'en décharge auprès de l'assuré lui-même » (p. 17) ; que l'exposant faisait encore valoir que la multiplication des mentions dans la note d'information qui lui avait été remise « détourn[ait]
l'attention du lecteur des éléments réellement nécessaires à son information », et que « si l'assuré reçoit trop d'informations, il n'en [retenait] aucune » (p. 18) ; qu'il soutenait notamment que les informations relatives à l'identité de l'assureur (p. 19), aux garanties offertes (p. 19-20 ; p. 34-35), aux unités de comptes proposées (p. 20-21) aux frais supportés par le souscripteur (p. 22) ainsi qu'aux valeurs de rachat (p. 23-24) et aux modalités de désignation du bénéficiaire (p. 38-39) n'étaient pas complètes ni présentées de manière à permettre au lecteur d'en prendre utilement connaissance ; que s'agissant des informations relatives aux unités de compte et aux valeurs de rachat, M. U... faisait valoir (p. 72) qu'elles étaient incomplètes alors que ces mentions obligatoires étaient censées étaient censées permettre à l'assuré d'« opérer un choix entre les différents supports en toute connaissance de cause », et d'« apprécier le risque auquel est exposée la prime versée » ; qu'en retenant que dans sa lettre de renonciation au contrat, puis « dans ses écritures », M. U... n'évoquait que des irrégularités de pure forme, « en émettant un « mécontentement » s'agissant des conditions d'adhésion à son contrat sans s'expliquer plus avant sur ce mécontentement et sans évoquer à aucun moment une difficulté de compréhension quelconque de l'un ou plusieurs éléments essentiels de son engagement ou une erreur qu'aurait provoqué les manquements de pure forme déplorés », la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. U..., et méconnu les termes du litige dont elle était saisie, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors 4°) que la connaissance que pouvait avoir l'assuré des caractéristiques techniques du contrat qui lui était proposé, et des risques inhérents à son investissement, doit être appréciée de manière concrète, au regard des informations effectivement portées à sa connaissance par l'assureur ; qu'il incombe à cet égard aux juges du fond, saisis d'une contestation en ce sens, de rechercher si le contenu et la présentation des éléments d'information communiqués à l'assuré étaient de nature à permettre à ce dernier d'en prendre utilement connaissance et d'appréhender pleinement la portée de son engagement ; qu'en se bornant à retenir, pour dire abusif l'exercice par M. U... de la faculté prorogée de renonciation au contrat d'assurance-vie qu'il avait souscrit, que ce dernier « s'empara[ait] de manquements de son cocontractant au formalisme imposé par la loi afin de lui faire supporter ses pertes financières » et qu'en dépit du non-respect par l'assureur du formalisme informatif imposé par le code des assurances, M. U... avait « parfaitement appréhendé les éléments essentiels du contrat d'assurance-vie souscrit et notamment les risques qu'il engendrait, pour avoir notamment été régulièrement informé sur ce point et avoir reconnu, par une mention expresse, les avoir acceptés en contrepartie d'une chance de rendement intéressant », sans procéder, ainsi que l'y invitait l'exposant dans ses conclusions d'appel et au regard de l'ensemble des griefs invoqués, à l'analyse concrète des documents qui lui avaient été remis lors de la souscription, afin de s'assurer qu'ils comportaient l'ensemble des informations, présentées de manière claire et lisible, permettant au souscripteur d'être pleinement informé de l'ensemble des caractéristiques essentielles du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances ;

Alors 5°) que la qualité d'assuré averti s'apprécie de manière concrète au regard des compétences personnelles de ce dernier, et de ses connaissances effectives de l'investissement considéré ; que pour dire que M. U... était un « souscripteur averti », la cour d'appel a retenu que ce dernier avait été président de la SAS [...] , ayant notamment pour objet social l'acquisition et la gestion de valeurs mobilières, de biens meubles ou immeubles en vue de réaliser des placements financiers, les opérations relatives aux participations dans des sociétés, les études techniques ou financières préalables à ces opérations, l'assistance technique et les apports financiers aux sociétés ou institutions apparentées, les prestations administratives, l'ingénierie financière, la représentation commerciale ; que la cour d'appel a également relevé que M. U... était le dirigeant de la SAS LTB, qui avait pour objet les activités de holding intégrant l'animation de groupe, l'intermédiation financière, l'ingénierie et le conseil en matière financière, les missions de veille stratégique d'apporteur d'affaires et de management des sociétés et l'optimisation de la gestion privée des actifs ; qu'en statuant par ces seuls motifs, impropres à établir la connaissance concrète que pouvait avoir M. U... des risques impliqués par la souscription du produit commercialisé par la société Fortis Luxembourg Vie, et donc sa qualité d'assuré averti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances ;

Alors 6°), en tout état de cause, que l'abus dans l'exercice de la faculté prorogée de renonciation à un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, qui doit être prouvé par l'assureur qui s'en prévaut pour s'opposer à une demande de remboursement des sommes investies par l'assuré, ne saurait se déduire du seul fait que les documents remis à ce dernier avant la conclusion du contrat d'assurance-vie comportaient des mentions relatives au risque de perte en capital et aux caractéristiques essentielles du contrat, et que l'assuré a exercé sa faculté prorogée de renonciation, résultant du non-respect du formalisme informatif imposé par le code des assurances, après avoir subi des pertes sur les sommes qu'il a investies ; qu'en imposant à M. U... de prouver que les irrégularités constatées dans l'ordonnancement et le contenu des documents qui lui avaient été remis lors de la souscription du contrat litigieux avaient altéré la compréhension qu'il avait eue de la portée et des risques de son engagement, quand il appartenait à l'assureur de prouver que les irrégularités constatées par l'arrêt n'étaient pas de nature à avoir eu cet effet, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5-1, L. 132-5-2 et L. 132-5-3 du code des assurances, ensemble l'article 1315 du code civil (nouvel article 1353 du code civil).

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