4 mars 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-10.130

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00286

Titres et sommaires

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Résiliation anticipée - Rupture abusive - Cas - Contrat de travail à objet défini - Rupture intervenue avant la réalisation complète de l'objet - Portée

Selon l'article 6 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013, un contrat de travail à durée déterminée dont l'échéance est la réalisation d'un objet défini, d'une durée minimale de dix-huit mois et maximale de trente-six mois, peut être conclu pour le recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives. Il prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance au moins égal à deux mois et peut être rompu par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, au bout de dix-huit mois puis à la date anniversaire de sa conclusion. Il en résulte, qu'en dehors des cas de rupture anticipée pour un motif réel et sérieux dans les conditions prévues par l'article 6 susvisé, ou pour l'une des autres causes prévues par l'article L. 1243-1 du code du travail, est abusive la rupture du contrat de travail à durée déterminée pour objet défini lorsqu'elle intervient avant la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu. Encourt la cassation, l'arrêt qui déboute une salariée de sa demande tendant à dire que la rupture du contrat de travail est abusive et des demandes afférentes alors qu'il ressort des constatations des juges du fond qu'au moment de la rupture, l'objet pour lequel le contrat avait été conclu, n'était pas réalisé

POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Contrat de travail - Contrat de travail à objet défini - Fin du contrat - Réalisation de l'objet du contrat - Achèvement des tâches - Appréciation - Détermination

Texte de la décision

SOC.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 mars 2020




Cassation partielle


M. CATHALA, président



Arrêt n° 286 FS-P+B

Pourvoi n° D 19-10.130




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020

Mme Y... H..., domiciliée [...], a formé le pourvoi n° D 19-10.130 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à la Société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme H..., de Me Haas, avocat de la Société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale, et l'avis de M. Liffran, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Cavrois, Monge, MM. Sornay, Rouchayrole, Mme Mariette, conseillers, M. David, Mmes Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, M. Liffran, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure :

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 octobre 2018), Mme H... a été engagée, le 1er février 2009 en qualité de cadre administratif, par la Société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale suivant contrat à durée déterminée à objet défini d'une durée prévisionnelle de trente-six mois.

2. Le 18 mai 2010, l'employeur lui a adressé une lettre l'informant de la fin de son contrat de travail en raison de la réalisation de son objet en lui précisant qu'elle était dispensée de préavis et que sa rémunération lui serait versée jusqu'au 31 juillet suivant.

3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé, de demandes de dommages-intérêts et d'un complément de solde d'indemnité de précarité au titre d'une rupture abusive et, à titre subsidiaire, d'une demande de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée et de demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d'une indemnité de requalification.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à dire que la rupture du contrat de travail est abusive et de la débouter des demandes de dommages-intérêts, de complément d'indemnité de rupture en conséquence, alors « que le contrat à durée déterminée à objet défini est un contrat à durée déterminée dont l'échéance est la réalisation d'un objet défini ; que l'activité pour laquelle le contrat a été conclu prend nécessairement fin à la réalisation de son objet ; que l'article 4 du contrat de travail de la salariée, intitulé fin du contrat ", stipule que la réalisation de toutes les opérations relatives à l'aspect foncier de la liaison Verdon St Cassien déterminera de droit la fin de la relation contractuelle " ; que la cour d'appel a retenu que l'employeur justifiait que le programme foncier nécessaire à la réalisation de la seule liaison Verdon – Saint Cassien " se trouvait pour l'essentiel réalisé au temps de la rupture du contrat de travail et que l'entreprise pouvait sans difficultés faire assurer les suites des opérations foncières par ses services habituels sans surcroît notable de travail ; qu'il résultait de ces constatations qu'à la date de la rupture, le programme foncier n'était pas réalisé dans son intégralité ; qu'en jugeant néanmoins la rupture régulière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article 12b/ de l'accord interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, l'article 6 de la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail et les articles L. 1242-1 et suivants du code du travail dans leur version alors applicable, ensemble l'article 1134, devenu 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

5. Selon le premier de ces textes, un contrat de travail à durée déterminée dont l'échéance est la réalisation d'un objet défini, d'une durée minimale de dix-huit mois et maximale de trente-six mois, peut être conclu pour le recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives.

6. Selon ce même texte, le contrat prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance au moins égal à deux mois et peut être rompu par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, au bout de dix-huit mois puis à la date anniversaire de sa conclusion.

7. Il en résulte, qu'en dehors des cas de rupture anticipée pour un motif réel et sérieux dans les conditions prévues par l'article 6 susvisé, ou pour l'une des autres causes prévues par l'article L. 1243-1 du code du travail, est abusive la rupture du contrat de travail à durée déterminée pour objet défini lorsqu'elle intervient avant la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.

8. Pour débouter la salariée de sa demande tendant à dire que la rupture du contrat de travail est abusive et des demandes formées en conséquence, l'arrêt retient que l'employeur justifie que le programme foncier nécessaire à la réalisation de la seule liaison Verdon - Saint Cassien" se trouvait pour l'essentiel réalisé au temps de la rupture du contrat de travail, que la salariée soutient qu'en application des termes du contrat seule la réalisation de toutes les opérations relatives à l'aspect foncier " était susceptible de constituer le terme du contrat, que la cour retient que compte tenu des droits réels en cause et de la variété des modes d'action ainsi que des délais nécessaires pour passer les actes notariés, une interprétation littérale de ce seul membre de phrase, sorti de son contexte, viderait de sens le contrat lui-même, l'objet du contrat excédant alors sa durée maximale légale de trente-six mois, qu'il convient de retenir qu'au temps de la rupture du contrat de travail, son objet était bien achevé dès lors que l'entreprise pouvait sans difficulté faire assurer les suites des opérations foncières par ses services habituels sans surcroît notable de travail.

9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le contrat de travail avait été conclu pour l'exécution du programme foncier nécessaire à la réalisation de la liaison Verdon-Saint Cassien, que, selon la lettre de rupture, dont elle avait repris les termes, l'employeur indiquait que les opérations de libération foncière liées à la réalisation de la liaison Verdon-Saint Cassien étaient sur le point de prendre fin, ce dont il résultait qu'au moment de la rupture du contrat, l'objet pour lequel il avait été conclu n'était pas réalisé, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme H... de ses demandes tendant à ce qu'il soit dit que la rupture du contrat de travail est abusive et à ce que lui soient alloués des dommages-intérêts et un complément d'indemnité de rupture, l'arrêt rendu le 25 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la Société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale et la condamne à payer à Mme H... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme H....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes, à titre principal, tendant à voir dire et juger que la rupture anticipée du contrat de travail à objet défini est abusive et en paiement de dommages-intérêts et de complément d'indemnité de précarité.

AUX MOTIFS propres QU'il convient de relever au préalable que l'employeur justifie par la production des publicités afférentes à deux appels publics à concurrence que la liaison « Verdon - Saint Cassien » et la liaison « Verdon- Saint Cassien- Sainte Maxime » constituent deux opérations distinctes ; que le fait que la salariée justifie avoir été ponctuellement concernée par la seconde opération n'est pas de nature à étendre l'objet de son contrat de travail aux opérations foncières nécessaires à la réalisation de cette seconde liaison ; que l'employeur justifie, sans être factuellement contredit sous la réserve précédente, que le programme foncier nécessaire à la réalisation de la seule liaison « Verdon - Saint Cassien » se trouvait pour l'essentiel réalisé au temps de la rupture du contrat de travail ; que la salariée soutient qu'en application des termes du contrat seule la réalisation de « toutes les opérations relatives à l'aspect foncier » était susceptible de constituer le terme du contrat ; que la cour retient que compte tenu des droits réels en cause et de la variété des modes d'action ainsi que des délais nécessaires pour passer les actes notariés, une interprétation littérale de ce seul membre de phrase, sorti de son contexte, viderait de sens le contrat lui-même, l'objet de contrat excédant alors sa durée maximale légale de 36 mois ; qu'ainsi, il convient de retenir qu'au temps de la rupture du contrat de travail, son objet était bien achevé dès lors que l'entreprise pouvait sans difficulté faire assurer les suites des opérations foncières par ses services habituels sans surcroît notable de travail ; que la durée minimale de 18 mois étant respectée, l'employeur pouvait à tout moment, dans le respect du délai de prévenance de deux mois, mettre fin au contrat de 36 mois, en constatant que son objet défini se trouvait réalisé ; qu'il n'était nullement tenu d'attendre la date anniversaire du contrat ; que le dispositif d'accompagnement de la salariée lors de la rupture, imposé par la loi et précisé par l'accord d'entreprise, a bien été mis en oeuvre par l'employeur comme relaté dans la lettre de rupture, étant relevé qui ni la loi, ni l'accord d'entreprise ni le contrat de travail ne mettaient à la charge de l'employeur une obligation de rechercher le reclassement de la salariée mais une priorité de réembauchage.

AUX MOTIFS adoptés QUE le contrat à objet défini était rompu au motif de : la réalisation de l'objet défini dans le contrat" ; que la société DU CANAL DE PROVENCE a respecté les dispositions de la Loi 2008 -596 du 25 juin 2008 portant sur le délai de prévenance fixé à 2 mois.

1° ALORS QUE le contrat à durée déterminée à objet défini est un contrat à durée déterminée dont l'échéance est la réalisation d'un objet défini ; que l'activité pour laquelle le contrat a été conclu prend nécessairement fin à la réalisation de son objet ; que l'article 4 du contrat de travail de la salariée, intitulé « fin du contrat », stipule que « la réalisation de toutes les opérations relatives à l'aspect foncier de la liaison Verdon St Cassien déterminera de droit la fin de la relation contractuelle » ; que la cour d'appel a retenu que l'employeur justifiait que le programme foncier nécessaire à la réalisation de la seule liaison « Verdon – Saint Cassien » se trouvait pour l'essentiel réalisé au temps de la rupture du contrat de travail et que l'entreprise pouvait sans difficultés faire assurer les suites des opérations foncières par ses services habituels sans surcroit notable de travail ; qu'il résultait de ces constatations qu'à la date de la rupture, le programme foncier n'était pas réalisé dans son intégralité ; qu'en jugeant néanmoins la rupture régulière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article 12b/ de l'accord interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, l'article 6 de la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail et les articles L.1242-1 et s. du code du travail dans leur version alors applicable, ensemble l'article 1134, devenu 1103 du code civil.

2° ALORS QUE le contrat à durée déterminée à objet défini est un contrat à durée déterminée dont l'échéance est la réalisation d'un objet défini ; que l'activité pour laquelle le contrat a été conclu prend nécessairement fin à la réalisation de son objet ; que le contrat doit contenir une clause descriptive du projet et l'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ; que la salariée faisait valoir que la réalisation de la mission ne se résumait pas à la seule libération des emprises foncières ; qu'en retenant que l'employeur justifiait que le programme foncier nécessaire à la réalisation de la liaison « Verdon – Saint Cassien » se trouvait pour l'essentiel réalisé au temps de la rupture du contrat de travail, sans examiner, comme elle y était pourtant invitée, l'étendue de la mission pour laquelle le contrat avait été conclu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard l'article 12b/ de l'accord interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, de l'article 6 de la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail et des articles L.1242-1 et s. du code du travail dans leur version alors applicable, ensemble l'article 1134, devenu 1103 du code civil.

3° ALORS QUE le contrat à durée déterminée à objet défini est un contrat à durée déterminée dont l'échéance est la réalisation d'un objet défini ; que l'activité pour laquelle le contrat a été conclu prend nécessairement fin à la réalisation de son objet ; que le contrat doit contenir une clause descriptive du projet et l'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ; que la salariée faisait valoir que la société ne donnait aucune indication sur la réalisation de l'objectif, pas plus que les dates de fin des opérations foncières, alors que la réalisation de la liaison avait été envisagée en plusieurs lots et que seules les opérations du lot 1 étaient avancées lors de la rupture du contrat ; qu'en retenant que l'employeur justifiait que le programme foncier nécessaire à la réalisation de la seule liaison « Verdon – Saint Cassien » se trouvait pour l'essentiel réalisé au temps de la rupture du contrat de travail et que l'entreprise pouvait sans difficultés faire assurer les suites des opérations foncières par ses services habituels sans surcroit notable de travail, sans caractériser, au vu de chacune des opérations du programme foncier, en quoi la mission de l'exposante était achevée, alors même qu'elle y était pourtant invitée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard l'article 12b/ de l'accord interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, de l'article 6 de la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail et des articles L.1242-1 et s. du code du travail dans leur version alors applicable, ensemble l'article 1134, devenu 1103 du code civil.

4° ALORS QUE le contrat, dont l'échéance est la réalisation d'un objet défini, est d'une durée minimale de dix-huit mois et maximale de trente-six mois ; que l'instauration par le législateur d'un délai de prévenance au moins égal à deux mois en cas de rupture pour réalisation de l'objet interdit de notifier la rupture avant l'expiration de la durée minimale de dix-huit mois ; que le contrat de travail stipulait un préavis au moins égal à deux mois ; que la cour d'appel a exposé que le contrat de l'exposante avait pris effet au 1er février 2009 et que la rupture pour réalisation de l'objet était intervenue par lettre en date du 18 mai 2010, laquelle arrêtait le terme du préavis au 31 juillet 2010 ; qu'en considérant que la durée minimale avait été respectée, quand la lettre de rupture n'aurait pas dû être notifiée avant le 31 juillet 2010, la cour d'appel a violé l'article 12b/ de l'accord interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, l'article 6 de la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, les articles L.1242-1 et s. du code du travail dans leur version alors applicable et l'article 3 de l'accord collectif du 19 décembre 2008 relatif à la mise en place du contrat à durée déterminée à objet défini, ensemble l'article 1134, devenu 1103 du code civil.

5° ALORS enfin QUE le contrat à durée déterminée à objet défini doit prévoir les conditions dans lesquelles le salarié pourra, au cours du délai de prévenance de l'arrivée du terme, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de son parcours professionnel ; qu'en vertu de l'article 6 de l'accord du 19 décembre 2008 relatif à la mise en place du contrat à durée déterminée à objet défini, les salariés bénéficient de droits identiques aux salariés en contrat à durée indéterminée en matière de valorisation des acquis de l'expérience et d'accès à la formation professionnelle continue et que dans ce cadre, la direction apportera une attention particulière à l'aide à leur reclassement à objet défini, afin de leur permettre, notamment durant le délai de prévenance précédant la date de rupture du contrat, d'organiser la suite de leur parcours professionnel ; qu'il en résulte que l'employeur était tenu de proposer des mesures concrètes d'aide au reclassement ; que l'exposant avait souligné que la société du Canal de Provence ne justifiait d'aucune démarche entreprise, facilitant son éventuel reclassement, dans la mesure où elle avait été coupée de tout lien avec les services des ressources humaines ; que la cour d'appel a estimé que le dispositif d'accompagnement lors de la rupture avait bien été mis en oeuvre comme relaté par la lettre de rupture, laquelle ne visait que la priorité de réembauchage ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'employeur avait mis en place des mesures d'accompagnement favorisant son reclassement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard l'article 12b/ de l'accord interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, de l'article 6 de la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, des articles L.1242-1 et s. du code du travail dans leur version alors applicable et l'article 6 de l'accord du 19 décembre 2008 relatif à la mise en place du contrat à durée déterminée à objet défini, ensemble l'article 1134, devenu 1103 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à la requalification du contrat à objet défini en contrat à durée indéterminée et d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes, à titre subsidiaire, tendant au paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité de requalification.

AUX MOTIFS propres QU'à la lecture des clauses du contrat de travail qui viennent d'être reproduites, il apparaît que sont bien explicitées tant la description du projet (le programme foncier nécessaire à la réalisation de la liaison Verdon- Saint Casien), sa durée prévisible (36 mois) ainsi que le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle (la réalisation dudit programme foncier) ; que de plus, l'employeur justifie de ce que Mme D... a été embauchée en qualité de chef de groupe (foncier, urbanisme, servitudes) pour tous les programmes de l'entreprise, fonctions bien plus larges que celle occupée par la salariée qui ne concernait que la réalisation d'un canal déterminé.

AUX MOTIFS adoptés QUE le contrat de travail à objet défini doit être établi conformément aux dispositions de la loi 2008-596 du 25 Juin 2008 ; que le contrat de travail à objet défini doit comporter un certain nombre de clauses obligatoires et précisément le descriptif du projet ainsi que sa durée prévisible ; que le contrat de travail à objet défini de Madame H... à effet du 1er Février 2009 mentionnait bien ses dispositions.

1° ALORS QUE le contrat à durée déterminée à objet défini doit comporter des clauses obligatoires, dont une clause descriptive du projet, la définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu et le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ; qu'en l'espèce, l'article 1er du contrat de travail intitulé « motif » mentionne que la situation économique justifiant le recours au contrat à durée déterminée à objet défini est l'exécution du programme foncier nécessaire à la réalisation de la liaison Verdon St Cassien et renvoie, pour la définition des tâches du programme, à l'article 5 du même contrat intitulé « fonctions » qui se borne à mentionner que la salariée exercera les fonctions de cadre administratif responsable foncier conformément à la définition des fonctions jointe ; qu'en jugeant que la description du projet était explicitée, quand la clause contractuelle se bornait à mentionner la justification économique du cas de recours et ne définissait aucunement l'objet du projet, la cour d'appel a violé l'article 12b/ de l'accord interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, l'article 6 de la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, les articles L.1242-1 et s. du code du travail dans leur version alors applicable et l'article 1 de l'accord du 19 décembre 2008 relatif à la mise en place du contrat à durée déterminée à objet défini, ensemble l'article 1134, devenu 1103 du code civil.

2° ALORS QUE le contrat à durée déterminée à objet défini est un contrat à durée déterminée dont l'échéance est la réalisation d'un objet défini ; que l'activité pour laquelle le contrat a été conclu prend nécessairement fin à la réalisation de son objet ; que l'article 1er de l'accord d'entreprise relatif à la mise en place du contrat à durée déterminée à objet défini stipule que ce type de contrat correspond aux activités de la concession pour lesquelles il n'est pas prévu de pérennisation ultérieure de l'emploi une fois le projet réalisé ; qu'en écartant la pérennisation de l'activité exercée par l'exposante, au motif que le périmètre des fonctions de Madame D..., plus large que le sien, couvrait la réalisation de tous les programmes de l'entreprise, la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier l'absence de pérennisation et ainsi violé l'article 12b/ de l'accord interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, l'article 6 de la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail et les articles L.1242-1 et s. du code du travail dans leur version alors applicable, ensemble l'article 1134, devenu 1103 du code civil.

3° ALORS QUE le contrat à durée déterminée à objet défini est un contrat à durée déterminée dont l'échéance est la réalisation d'un objet défini ; que l'activité pour laquelle le contrat a été conclu prend nécessairement fin à la réalisation de son objet ; que l'article 1er de l'accord d'entreprise relatif à la mise en place du contrat à durée déterminée à objet défini du 25 juin 2008 stipule que ce type de contrat correspond aux activités de la concession pour lesquelles il n'est pas prévu de pérennisation ultérieure de l'emploi une fois le projet réalisé ; qu'en écartant la pérennisation de l'activité exercée par l'exposante, au motif que le périmètre des fonctions de Madame D..., plus large que le sien, couvrait la réalisation de tous les programmes de l'entreprise, ce dont il résultait que les fonctions de cette dernière comprenait aussi la réalisation du canal Verdon Saint Casien, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article 12b/ de l'accord interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, l'article 6 de la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail et les articles L.1242-1 et s. du code du travail dans leur version alors applicable, ensemble l'article 1134, devenu 1103 du code civil.

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