5 mars 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-24.430

Deuxième chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2020:C200267

Titres et sommaires

AVOCAT - Honoraires - Contestation - Procédure - Saisine du bâtonnier - Décision - Recours - Tierce opposition - Irrecevabilité

Il résulte des articles 174 et 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, qui réservent l'action en contestation d'honoraires d'avocats à ces derniers et à leurs clients, et de l'article 66-5, alinéa 1, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, qui prévoit que les relations entre l'avocat et son client sont couvertes par le secret professionnel, que, conformément aux prévisions des articles 582 et 583 du code de procédure civile, la voie de la tierce opposition, qui tend non seulement à faire rétracter le jugement attaqué, mais également à le réformer, n'est pas ouverte contre la décision du bâtonnier saisi d'une contestation d'honoraires

TIERCE OPPOSITION - Décisions susceptibles - Avocat - Contestation d'honoraires - Décision du bâtonnier - Secret professionnel couvrant les relations entre l'avocat et son client - Effet

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 mars 2020




Cassation sans renvoi


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 267 FS-P+B+I

Pourvoi n° B 18-24.430








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020

La société Conti et Sceg, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 18-24.430 contre l'ordonnance rendue le 13 septembre 2018 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Crédit du Nord, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Parties intervenantes :

1°/ M. R... A..., notaire, domicilié [...] ,

2°/ M. T... Y..., notaire, domicilié [...] ,

3°/ la société T... Y..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

4°/ la société X... et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

5°/ M. L... X..., notaire, domicilié [...] .

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Conti et Sceg, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Crédit du Nord, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. A..., Y..., X... et des sociétés T... Y... et X... et associés, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, Mme Bouvier, conseiller, Mmes Touati, Guého, M. Talabardon, Mmes Bohnert, Ittah, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et Mme Cos, greffier de chambre.

Sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :

Vu l'article 66-5, alinéa 1er, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les articles 174 et 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et les articles 582 et 583 du code de procédure civile ;

Attendu que les dispositions du décret susvisées réservent l'action en contestation en matière d'honoraires d'avocats à ces derniers et à leurs clients ; que, selon le premier texte, les relations entre l'avocat et son client sont couvertes par le secret professionnel ; qu'il s'ensuit qu'en cette matière, la voie de la tierce opposition, qui tend non seulement à faire rétracter le jugement attaqué, mais également à le réformer, n'est pas ouverte contre la décision du bâtonnier saisi de la contestation ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que la société Crédit du Nord et la société Caisse d'épargne Ile-de-France ont consenti à diverses sociétés de promotion immobilière des prêts destinés à financer l'achat de biens immobiliers ; qu'à la suite de l'annulation des contrats de vente, les notaires instrumentaires ont, par arrêt du 16 novembre 2017, été condamnés à indemniser les sociétés de promotion immobilière, lesquelles ont été condamnées à reverser aux banques les sommes que les notaires étaient tenus de leur régler, à concurrence du capital prêté restant dû ; que la société Conti et Sceg, avocat des sociétés de promotion immobilière (l'avocat), a fait pratiquer diverses saisies-attributions entre les mains des notaires, débiteurs de dommages-intérêts envers ses clientes, pour paiement des honoraires que lui devaient celles-ci, notamment en vertu de reconnaissances de dette notariées du 18 janvier 2010 ; que par jugement du 13 juin 2014, confirmé par arrêt du 11 mars 2016, un tribunal de grande instance, statuant sur l'action paulienne, notamment de la société Crédit du Nord, lui a déclaré inopposables les reconnaissances de dettes émises par les sociétés de promotion immobilière au profit de l'avocat ; qu'entre-temps, le bâtonnier de l'ordre, saisi par l'avocat, avait, par décision du 2 juillet 2012, entre autres dispositions, fixé à la somme de 1 731 310,20 euros HT le montant total des honoraires dus à l'avocat par les sociétés de promotion immobilière ; que le 29 octobre 2012, la société Crédit du Nord, la société Caisse d'épargne Ile-de-France et les notaires ont formé tierce opposition à la décision du bâtonnier du 2 juillet 2012 ; que, par décision du 23 mai 2016, ce dernier a déclaré irrecevables ces tierces oppositions ; que la société Crédit du Nord et les notaires ont formé un recours contre cette décision ;

Attendu que pour déclarer recevable la tierce opposition formée par la société Crédit du Nord, l'ordonnance retient que le décret du 27 novembre 1991 ne prévoit pas que la décision du bâtonnier est susceptible de tierce opposition ; qu'elle ne l'interdit pas non plus ; qu'en particulier, le fait que l'article 176 du décret ne prévoit qu'un recours devant le premier président de la cour d'appel ne saurait suffire à démontrer que la tierce opposition est exclue, dès lors que l'article 277 dispose qu'il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret ; que le bâtonnier tranche un litige entre l'avocat et son client en faisant application de règles de droit, après que chacun d'eux a pu faire valoir ses arguments dans le cadre d'une procédure organisée et contradictoire, et ce en rendant une décision susceptible d'un recours devant un magistrat de l'ordre judiciaire ; que certes, il n'a pas le pouvoir d'ordonner l'exécution provisoire de sa décision ; que néanmoins la loi prévoit qu'elle peut être rendue exécutoire par le président du tribunal de grande instance si elle n'est pas frappée de recours ; qu'il se déduit de ces divers éléments que le bâtonnier rend un jugement au sens de l'article 585 du code de procédure civile ; que les termes de « juridiction », « juge » ou « magistrat » utilisés par les textes relatifs à la tierce opposition ne démontrent pas que la tierce opposition est impossible en la matière ;

Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 septembre 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la tierce opposition formée par la société Crédit du Nord contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris du 2 juillet 2012 ;

Condamne la société Crédit du Nord aux dépens devant le premier président de la cour d'appel de Paris et aux dépens exposés devant la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes devant le premier président de la cour d'appel de Paris et devant la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Conti et Sceg

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir admis la note en délibéré du Crédit du Nord du 16 mai 2018, d'avoir infirmé la décision du bâtonnier du 23 mai 2016 en ce qu'elle a déclaré irrecevable la tierce opposition formée contre la décision du bâtonnier du 2 juillet 2012 par le Crédit du Nord, d'avoir déclaré recevable la tierce opposition du Crédit du Nord formée contre la décision du bâtonnier du 2 juillet 2012, d'avoir déclaré inopposable au Crédit du Nord la décision du bâtonnier du 2 juillet 2012 en ce qu'elle a : - fixé à la somme de 1 731 310,20 euros hors taxes le montant total des honoraires dus à la SELARL Conti & Sceg par la SCI Hanafa, la SGCP et la SNC Echiquier Développement, - dit en conséquence, après déduction de la somme versée à titre de provision, que la SCI Hanafa, la SGCP, cette dernière tant en son nom personnel qu'en celui de la société Sodipierre Finance, et la SNC Echiquier Développement devront verser à la SELARL Conti & Sceg la somme de 1 258 694,40 euros hors taxes outre intérêts au taux conventionnel mentionné aux conditions générales de la SELARL Conti & Sceg et inscrites sur ses notes d'honoraires, outre la TVA au taux de 19,60 % ;

Aux motifs que, sur la note en délibéré communiquant une nouvelle pièce, le conseil du Crédit du Nord nous a fait parvenir, par note en délibéré du 16 mai 2018, l'arrêt de la Cour de cassation du 3 mai 2018, statuant sur le pourvoi interjeté contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 mars 2016 relatif à la fraude paulienne ; que, par note en délibéré du 22 mai 2018, la SELARL Conti & Sceg nous demande, à titre principal, de la rejeter ; que, certes, aucune note en délibéré n'a été demandée ; que, cependant, cet arrêt, intervenu après la clôture des débats, est susceptible de traduire une évolution du litige ; que, par ailleurs, la SELARL Conti & Sceg a, à titre subsidiaire, répondu à cette communication, dans sa note du 22 mai 2018, de sorte que le caractère contradictoire de la communication de pièce est assuré ; qu'en conséquence, il convient de tenir compte de cette nouvelle pièce ;

Alors que, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président ; qu'en admettant la note en délibéré du Crédit du Nord du 16 mai 2018 communiquant une nouvelle pièce constituée d'un arrêt de la Cour de cassation, l'ensemble étant intervenu après la clôture des débats, bien qu'elle ait constaté n'avoir demandé aucune note en délibéré, la cour d'appel a violé l'article 445 du code de procédure civile ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir infirmé la décision du bâtonnier du 23 mai 2016 en ce qu'elle a déclaré irrecevable la tierce opposition formée contre la décision du bâtonnier du 2 juillet 2012 par le Crédit du Nord, d'avoir déclaré recevable la tierce opposition du Crédit du Nord formée contre la décision du bâtonnier du 2 juillet 2012, d'avoir déclaré inopposable au Crédit du Nord la décision du bâtonnier du 2 juillet 2012 en ce qu'elle a : - fixé à la somme de 1 731 310,20 euros hors taxes le montant total des honoraires dus à la SELARL Conti & Sceg par la SCI Hanafa, la SGCP et la SNC Echiquier Développement, - dit en conséquence, après déduction de la somme versée à titre de provision, que la SCI Hanafa, la SGCP, cette dernière tant en son nom personnel qu'en celui de la société Sodipierre Finance, et la SNC Echiquier Développement devront verser à la SELARL Conti & Sceg la somme de 1 258 694,40 euros hors taxes outre intérêts au taux conventionnel mentionné aux conditions générales de la SELARL Conti & Sceg et inscrites sur ses notes d'honoraires, outre la TVA au taux de 19,60 % ;

1) Aux motifs que, sur les fins de non-recevoir, sur l'existence de la tierce opposition en la matière, il doit d'abord être relevé que la circonstance que l'application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile soit écartée dans la procédure prévue aux articles 179-1 et suivants du décret relative aux différends entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel, mais aussi dans la procédure prévue aux articles 174 et suivants relative aux différends entre l'avocat et ses clients, ne saurait suffire à écarter d'emblée les règles du code de procédure civile relatives à la tierce opposition ; qu'en effet, si les règles du code de procédure civile relatives à la compétence territoriale sont écartées en ces matières, c'est parce que la loi a prévu pour elles des règles particulières de compétence ; que le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne prévoit nulle part que la décision du Bâtonnier est susceptible de tierce opposition ; qu'elle ne l'interdit pas non plus ; qu'en particulier, le fait que l'article 176 du décret ne prévoit qu'un recours devant le Premier Président de la cour d'appel ne saurait suffire à démontrer que la tierce opposition est exclue, dès lors que l'article 277 dispose : « Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret » ; que dès lors il convient d'examiner si les dispositions des articles 582 et suivants du code de procédure civile, qui organisent la procédure de tierce opposition, sont susceptibles de s'appliquer en matière de contestation des honoraires d'avocats ; que la SELARL Conti & Sceg déduit des termes utilisés dans les articles 582 et suivants du code de procédure civile – à savoir « jugement », « magistrat », « juge » – que la tierce opposition ne peut s'appliquer en cette matière car le Bâtonnier n'est pas une juridiction, et ne rend pas de décision judiciaire ; que cependant, dès lors que l'article 585 du code de procédure civile dispose que « tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n'en dispose autrement », il convient avant tout de rechercher si le Bâtonnier rend en matière de contestation d'honoraires des « jugements » au sens de ce texte ; qu'or, le Bâtonnier tranche un litige entre l'avocat et son client en faisant application de règles de droit, après que chacun d'eux ait pu faire valoir ses arguments dans le cadre d'une procédure organisée et contradictoire, et ce en rendant une décision susceptible d'un recours devant un magistrat de l'ordre judiciaire ; que certes, il n'a pas le pouvoir d'ordonner l'exécution provisoire de sa décision ; que néanmoins, la loi prévoit qu'elle peut être rendue exécutoire par le président du tribunal de grande instance si elle n'est pas frappée de recours ; qu'il se déduit de ces divers éléments que le Bâtonnier rend un « jugement » au sens de l'article 585 du code de procédure civile ; que, quant aux termes de « juridiction », « juge » ou « magistrat » utilisés par les textes relatifs à la tierce opposition, ils ne démontrent pas que la tierce opposition est impossible en la matière, mais se réfèrent simplement à l'instance ou à l'auteur du « jugement » frappé de tierce opposition ; que par ailleurs, il ne saurait être tiré argument, pour exclure la tierce opposition en la matière, de ce que l'article 1481 du code de procédure civile, qui autorise la tierce opposition contre les sentences arbitrales, précise qu'elle est formée devant la juridiction « qui eût été compétente à défaut d'arbitrage », puisque précisément, aucune autre juridiction que le Bâtonnier n'est compétente pour fixer les honoraires d'avocat ; qu'il est vrai que la procédure organisée par les articles 174 et suivants du code de procédure civile est, en raison de son objet, réservée uniquement à l'avocat et à son client, et que les pouvoirs du Bâtonnier sont limités ; que cependant, cette circonstance n'empêche pas qu'une décision prise dans ce cadre soit susceptible de porter frauduleusement atteinte aux droits des tiers qui, dès lors, ne sauraient être privés de la faculté de la contester, dans le cadre très strictement organisé de la voie de recours extraordinaire que constitue la tierce opposition ; qu'enfin, le risque d'atteinte au secret professionnel entre l'avocat et ses clients doit s'apprécier au cas par cas et ne saurait fonder à lui seul l'interdiction de former tierce opposition ; qu'au demeurant, en l'espèce, les tiers opposants ne demandent pas que le montant des honoraires soit reconsidéré, mais bien la « rétractation » de la décision ;

Alors, de première part, que le bâtonnier est compétent pour statuer sur les seules contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires, donc notamment pas sur une tierce opposition ; qu'en écartant le moyen tiré du caractère strictement limité des pouvoirs du bâtonnier en matière d'honoraires, pour déclarer recevable la tierce opposition formée par le Crédit du Nord contre la décision du bâtonnier du 2 juillet 2012, la cour d'appel a violé les articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 174 et 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble les articles 582 et 583 du code de procédure civile ;

Alors, de deuxième part, que l'obligation au secret professionnel qui s'impose à l'avocat est générale et absolue, ce qui interdit toute tierce opposition à l'encontre d'une décision du bâtonnier en matière d'honoraires de nature à permettre à une tierce personne de s'immiscer dans des relations totalement couvertes par le secret professionnel de l'avocat avec son client ; qu'en écartant le moyen tiré de l'atteinte au secret professionnel entre l'avocat et son client, pour déclarer recevable la tierce opposition formée par le Crédit du Nord contre la décision du bâtonnier du 2 juillet 2012, la cour d'appel a violé l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, l'article 226-13 du code pénal, l'article 4 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 et l'article 2 du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat adopté par la décision à caractère normatif n° 2005-003 du Conseil national des barreaux, ensemble les articles 174 et 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et 582 et 583 du code de procédure civile ;

Alors, de troisième part, que, si les demandeurs ont demandé la rétractation par la voie de la tierce opposition de la décision du bâtonnier du 2 juillet 2012, ils ont motivé cette demande en contestant le bien-fondé des honoraires réclamés par l'avocat, notamment le Crédit du Nord (conclusions d'appel, p. 26 à 31) ; qu'en retenant que « les tiers opposants ne demandent pas que le montant des honoraires soit reconsidéré, mais bien la "rétractation" de la décision » (arrêt, p. 8 pénultième §), la cour d'appel a dénaturé l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors, de quatrième part, que la procédure spéciale de la loi du 31 décembre 1971 et du décret du 27 novembre 1991, procédure d'exception dérogatoire au droit commun, qui permet au bâtonnier de se prononcer sur le montant et le recouvrement des honoraires d'un avocat dans les relations entre un avocat et son client, échappe aux dispositions du droit commun procédural organisant la tierce opposition ; qu'en déclarant recevable la tierce opposition formée par le Crédit du Nord contre la décision du bâtonnier du 2 juillet 2012, la cour d'appel a violé les articles 174 et 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble les articles 582 à 592 du code de procédure civile ;

Alors, de cinquième part, que le bâtonnier statuant en matière d'honoraires sur le fondement de la loi du 31 décembre 1971 et des articles 174 et 175 du décret du 27 novembre 1991 n'est pas un juge ni un magistrat, ni une juridiction et ne rend pas de jugement au sens des articles 582 et suivants du code de procédure civile relatifs à la tierce opposition ; qu'en retenant que le bâtonnier prenant une décision en matière d'honoraires serait un juge et prendrait un jugement au sens des articles 582 à 592 du code de procédure civile, pour en déduire que la tierce opposition serait possible à l'encontre d'une telle décision et dire recevable celle par le Crédit du Nord contre la décision du bâtonnier du 2 juillet 2012, la cour d'appel a violé les articles 174 et 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble les articles 582 à 592 du code de procédure civile ;

Alors, subsidiairement, de sixième part, qu'une décision qui ne tranche aucun litige n'est pas un jugement au sens des articles 582 et suivants du code de procédure civile et n'est donc pas susceptible de tierce opposition ; qu'ayant retenu, pour dire que le Crédit du Nord aurait eu intérêt à agir en tierce opposition, que le bâtonnier avait été saisi alors pourtant qu'aucun litige n'existait entre l'avocat et ses clients s'agissant du montant des honoraires, le bâtonnier ayant d'ailleurs pris soin de souligner, parmi les éléments pris en compte dans sa décision, l'absence de toute contestation de la part des sociétés défenderesses (arrêt, p. 10 § 6), ce dont il se déduisait que, la décision du bâtonnier du 2 juillet 2012 n'ayant tranché aucun litige ni contestation, elle n'était pas un jugement au sens des articles 582 et suivants du code de procédure civile relatifs à la tierce opposition et, partant, que celle-ci n'était pas recevable à l'encontre d'une telle décision, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en décidant du contraire, a violé les articles 174 et 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble les articles 582 à 592 du code de procédure civile ;

Alors, de septième part, que la SELARL Conti & Sceg soutenait que le bâtonnier ne dispose d'aucun des pouvoirs juridictionnels qui lui permettraient de statuer pleinement sur la voie de recours exceptionnelle constituée par la tierce opposition (conclusions d'appel, p. 16, titre du § 2.5.), ces pouvoirs juridictionnels indispensables en cas de tierce opposition étant au nombre de trois : en premier lieu, le bâtonnier n'a pas compétence pour trancher la question de l'intérêt à agir de celui qui forme tierce opposition, condition de la recevabilité de l'action (p. 16, titre du § 2.5.1.), alors qu'il doit impérativement pouvoir apprécier l'intérêt à former tierce opposition exigé par l'article 583 du code de procédure civile, qui procède de la nécessité d'apprécier l'intérêt à agir en application de l'article 31 de ce même code (p. 16 § 10 et 11) ; en deuxième lieu, le bâtonnier n'ayant pas compétence pour suspendre l'exécution du jugement attaqué, il ne peut pas être saisi d'une procédure en tierce opposition, prérogative essentielle, intégrante et inhérente à cette voie de recours (p. 16, titre du § 2.5.2.), puisque cette suspension est prévue par l'article 590 du code de procédure civile, alors que la décision du bâtonnier n'a pas par elle-même force exécutoire et celle qui lui est donnée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance ou par la cour d'appel est limitée à la seule décision du bâtonnier sur les honoraires (p. 16 in fine et p. 17 § 1 et 2) ; en troisième lieu, le bâtonnier ne dispose d'aucune compétence pour statuer sur la responsabilité civile délictuelle des auteurs d'une tierce opposition abusive, prérogative essentielle, intégrante et inhérente à cette voie de recours (p. 17, titre du § 2.5.3.), en application de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce chef pertinent des écritures d'appel de l'exposante, a, quel qu'en ait été le mérite, entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et l'a privé de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2) Et aux motifs que, sur l'intérêt à agir des tiers opposants, il convient de rappeler que la Caisse d'épargne n'a pas formé de recours contre la décision du 23 mai 2016 la déclarant irrecevable à former tierce opposition, et que la société MMA Iard était déjà partie à la tierce opposition devant le bâtonnier ; que, dès lors qu'il a été considéré plus haut que la possibilité de former tierce opposition était ouverte en la matière en application de l'article 585 du code de procédure civile faute de disposition l'interdisant, c'est dans le cadre du code de procédure civile et non dans le cadre du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que les règles relatives à l'intérêt à agir doivent être recherchées ; que l'article 583 du code de procédure civile dispose dans ses alinéas 1 et 2 : « Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie, ni représentée au jugement qu'elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres » ; que les notaires et leur assureur, ainsi que le Crédit du Nord, créanciers des clients de la SELARL Conti & Sceg, sont irrecevables à agir dans le cadre de l'alinéa 1er de ce texte ; qu'en effet, les sociétés de promotion immobilière, en tant qu'elles sont censées avoir agi au mieux de leurs intérêts, ont représenté, au sens de ce texte, leurs autres créanciers devant le Bâtonnier ; qu'il convient en conséquence de faire application de l'alinéa 2 ; qu'ils ne sauraient invoquer des moyens qui leur sont propres, dès lors que seuls les clients et l'avocat détiennent les éléments permettant le chiffrage des honoraires ; qu'en revanche, tant les notaires que le Crédit du Nord font état d'un concert frauduleux entre l'avocat et ses clients ; qu'il leur appartient d'en démontrer l'existence ; [
] que, s'agissant du Crédit du Nord, par son arrêt du 3 mai 2018, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 mars 2016 ayant confirmé le jugement du 13 juin 2014 statuant sur 1'action paulienne qui avait notamment : - déclaré irrecevable l'action paulienne engagée par les notaires, - déclaré inopposable au Crédit du Nord la reconnaissance de dette notariée conclue le 18 janvier 2010 par la SELARL Conti & Sceg avec les sociétés SGCP et Echiquier Développement ; qu'en faisant droit à l'action paulienne formée par le Crédit du Nord sur le fondement de l'article 1167 ancien du code civil, la cour d'appel a considéré, dans son arrêt du 11 mars 2016 désormais irrévocable, que les actes déclarés inopposables, en particulier les reconnaissances de dette du 18 janvier 2010 passées entre l'avocat et ses clientes, avaient été faits en fraude des droits de la banque ; qu'il est vrai que dans sa décision du 2 juillet 2012, le bâtonnier a constaté « l'importance toute particulière du travail accompli dans un litige particulièrement complexe », que « le résultat obtenu, ayant conduit à une indemnisation très importante, est très satisfaisant », que « le nombre d'heures oeuvrées n'est pas incompatible avec l'ampleur du travail exécuté », que « l'honoraire de résultat l'a été sur la base des décisions rendues pour leurs parties non remises en cause par le pourvoi en cassation partiel (...) sauf à être augmenté en cas d'accroissement à la suite de la procédure actuellement pendante » ; qu'il en a conclu à l'absence « de toute constatation d'une irrégularité quelconque ou d'un excès dans la computation des honoraires de la SELARL Conti &Sceg » ; que, malgré tout, il ressort des termes de l'ordonnance que l'existence de la reconnaissance de dette du 18 janvier 2010 a été déterminante dans la décision ; qu'ainsi, c'est dans les termes suivants que le bâtonnier rejette des demandes additionnelles formées par l'avocat : « Ces deux dernières sommes ne peuvent être allouées, sauf à modifier ce qui n'est pas dans le pouvoir du bâtonnier, l'acte du 18 janvier 2010 ayant notamment fixé l'assiette et le montant de l'honoraire » ; que, de plus, il convient de souligner que le bâtonnier a été saisi concomitamment à l'introduction de l'action en fraude paulienne formée devant le tribunal de grande instance de Paris, visant notamment les reconnaissances de dette notariées du 18 janvier 2010 ; que, par ailleurs, il a été saisi alors pourtant qu'aucun litige n'existait entre l'avocat et ses clients s'agissant du montant des honoraires, le bâtonnier ayant d'ailleurs pris soin de souligner, parmi les éléments pris en compte dans sa décision, l'absence de toute contestation de la part des sociétés défenderesses ; qu'enfin, il convient de relever la précipitation mise à la suite de la décision à la faire déclarer exécutoire, par ordonnance du 12 juillet 2012, puis à la mettre à exécution par le biais de saisies attributions opérées sur les créances de ses clientes entre les mains des notaires dès le 25 juillet 2012 ; que l'ensemble de ces éléments démontre que la décision du bâtonnier a été requise afin de substituer à la reconnaissance de dette contestée par la banque une décision de justice permettant d'opérer de nouvelles saisie-attributions sur les dommages et intérêts dus à la banque ; qu'en conséquence, dès lors que la reconnaissance de dette a depuis lors été déclarée frauduleuse, la décision attaquée a également été obtenue en fraude des droits du Crédit du Nord ; qu'ainsi, la tierce opposition formée par le Crédit du Nord doit être déclarée recevable ; que, sur ce point, la décision du bâtonnier du 23 mai 2016 sera infirmée ;

Alors, de huitième part, que les créanciers d'une partie peuvent former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ; que, lorsque les juges du fond se prononcent sur la fraude en matière de tierce opposition, ils ne peuvent se borner à relater la chronologie de faits, sans rechercher s'il y a eu conscience d'agir en fraude et collusion ; qu'en se prononçant essentiellement sur la chronologie des faits, sans rechercher si, en saisissant le bâtonnier en matière d'honoraires, la SELARL Conti & Sceg avait pu avoir conscience d'agir en fraude des droits du Crédit du Nord et s'il y avait eu collusion avec ses clientes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 583 du code de procédure civile ;

Alors, de neuvième part, que, dans sa réplique du 20 mai 2018 à la note en délibéré du Crédit du Nord, visée par l'arrêt (p. 7), la SELARL Conti & Sceg soutenait que le contentieux soumis à la cour d'appel était « fondé sur une cause juridique et un objet fondamentalement différents du débat traitant de l'action paulienne s'agissant, cette fois, non pas d'apprécier l'opposabilité d'un acte notarié constatant l'existence d'une créance mais d'apprécier la réalité des diligences et de juger du quantum des honoraires dus à la Sel Conti & Sceg et partant de la pertinence de la décision rendue à cet égard par le bâtonnier, qui a acquis par ailleurs autorité de chose jugée, toute matière dont le juge de l'action paulienne n'a pu en rien traiter et qui constitue le coeur du lien juridique d'instance du litige que vous avez à trancher » (p. 2, § 4), moyen pris de la différence fondamentale d'objet entre les deux procédures, la fraude paulienne ne pouvant impliquer de concert frauduleux dans la saisine du bâtonnier ; qu'en considérant, en substance, que parce qu'une fraude paulienne avait été retenue à l'encontre de la SELARL Conti & Sceg, ceci impliquait une fraude dans la saisine du bâtonnier en matière d'honoraires, sans répondre au moyen soulevé par la SELARL Conti & Sceg, la cour d'appel a une nouvelle fois méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, de dixième part, que le fait pour un avocat de saisir le bâtonnier afin de fixer avec certitudes les honoraires qui lui sont dus, dans le but de pouvoir se faire régler ceux-ci éventuellement par saisies-attributions, ne peut en soi constituer une fraude ; qu'en décidant du contraire, sans constater que la SELARL Conti & Sceg aurait tenter de tromper la religion du bâtonnier quant à l'importance ou la valeur de ses diligences, la cour d'appel a violé l'article 583 du code de procédure civile ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré inopposable au Crédit du Nord la décision du bâtonnier du 2 juillet 2012 en ce qu'elle a : - fixé à la somme de 1 731 310,20 euros hors taxes le montant total des honoraires dus à la SELARL Conti & Sceg par la SCI Hanafa, la SGCP et la SNC Echiquier Développement, - dit en conséquence, après déduction de la somme versée à titre de provision, que la SCI Hanafa, la SGCP, cette dernière tant en son nom personnel qu'en celui de la société Sodipierre Finance, et la SNC Echiquier Développement devront verser à la SELARL Conti & Sceg la somme de 1 258 694,40 euros hors taxes outre intérêts au taux conventionnel mentionné aux conditions générales de la SELARL Conti & Sceg et inscrites sur ses notes d'honoraires, outre la TVA au taux de 19,60 % ;



Aux motifs que, sur le fond, la SELARL Conti & Sceg souligne, dans sa note du 22 mai 2018, que la question de l'exigibilité de l'honoraire de résultat a été « le noeud gordien » de la décision des juridictions pour justifier du bien-fondé de l'action paulienne, et qu'elle est désormais acquise en raison de l'arrêt de la Cour de cassation confirmant les dommages et intérêts sur lesquels il est fondé ; qu'elle soutient également que le contentieux examiné dans le cadre de la présente instance « est fondé sur une cause juridique et un objet fondamentalement différents du débat traitant de l'action paulienne s'agissant, cette fois, non pas d'apprécier l'opposabilité d'un acte notarié constatant l'existence d'une créance, mais d'apprécier la réalité des diligences et de juger du quantum des honoraires dus à la Sel Conti & Sceg et, partant, de la pertinence de la décision rendue à cet égard par le bâtonnier, qui a acquis par ailleurs autorité de chose jugé, toute matière dont le juge de l'action paulienne n'a pu en rien traiter » ; que cependant, aux termes de l'article 591 du code de procédure civile : « La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés. Toutefois, la chose jugée sur tierce opposition l'est à l'égard de toutes les parties à l'instance en application de l'article 584 » ; qu'et l'article 584 précise : « En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n'est recevable que si toutes les parties sont appelées à l'instance » ; que la SCI Hanafa, la SGCP et la SNC Echiquier Développement, clientes de la SELARL Conti & Sceg et défenderesses à la décision du bâtonnier du 2 juillet 2012, n'ont pas été appelées à l'instance en tierce opposition et, en tout état de cause, il n'y a pas d'indivisibilité dès lors qu'il n'est pas juridiquement impossible de déclarer inopposable au Crédit du Nord la créance d'honoraires de l'avocat tout en maintenant par ailleurs cette créance à l'égard de ses clientes ; qu'ainsi, ce sont les dispositions de l'article 591 alinéa 1 et non celles de l'alinéa 2 qu'il convient d'appliquer : c'est au seul profit du Crédit du Nord que la décision doit être réformée, et c'est uniquement à son égard qu'elle doit être déclarée inopposable, sans qu'il y ait lieu de statuer à nouveau sur le montant des honoraires, maintenu tel quel dans les relations entre l'avocat et ses clients ; que, par ailleurs, il suffit de déclarer la décision inopposable au Crédit du Nord, et il n'est pas nécessaire de faire défense d'exécuter la décision contre lui à peine de dommages et intérêts ;

Alors, de première part, que tout jugement doit être motivé ; qu'en ne retenant aucun motif pour faire droit, au fond, à la demande de tierce opposition dirigée contre la décision du bâtonnier du 2 juillet 2012, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, de deuxième part, que la SELARL Conti & Sceg soutenait que, sur le fond, le Crédit du Nord ne soulevait aucun moyen venant critiquer le dispositif de la décision du bâtonnier du 2 juillet 2012, alors que seul ce dispositif était concerné par la tierce opposition, à la différence des motifs de celle-ci qui eux étaient critiqués par le Crédit du Nord, ce dont il se déduisait que la tierce opposition ne pouvait qu'être rejetée (conclusions d'appel, p. 20 et p. 21 § 1 et 2) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a, à nouveau, violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, subsidiairement, de troisième part, qu'à supposer que l'on considère que la tierce opposition serait fondée dès lors que la cour d'appel a cru pouvoir retenir, à l'occasion de son examen de l'intérêt à agir du Crédit du Nord, que la décision du bâtonnier du 2 juillet 2012 aurait été obtenue en fraude des droits du Crédit du Nord (arrêt, p. 10 pénultième §), la cassation sur le fondement du deuxième moyen, en ses dernières branches qui critiquent les motifs retenus par la cour d'appel pour retenir cette soi-disant fraude, ne pourra qu'entraîner la cassation sur le fondement du troisième moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

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