11 mars 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-60.199

Chambre sociale - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:SO10294

Texte de la décision

SOC. / ELECT

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 mars 2020




Rejet non spécialement motivé


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10294 F

Pourvoi n° B 19-60.199




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020

1°/ Le syndicat UNSA Postes, dont le siège est [...] ,

2°/ le syndicat Postes Martinique, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° B 19-60.199 contre le jugement rendu le 30 avril 2019 par le tribunal d'instance de Fort-de-France (contentieux des élections professionnelle), dans le litige les opposant :

1°/ au directeur départemental de La Poste Martinique, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. D... T..., domicilié [...] ,

3°/ à M. U... K..., domicilié [...] ,

4°/ à Mme E... V..., domiciliée [...] ,

5°/ à Mme F... S..., domiciliée [...] ,

6°/ à Mme P... L..., domiciliée [...] ,

7°/ à M. J... W..., domicilié [...] ,

8°/ à Mme U... Y..., domiciliée [...] ,

9°/ à Mme Q... H..., domiciliée [...] ,

10°/ à Mme C... R..., domiciliée [...] ,

11°/ au syndicat CFTC,
12°/ au syndicat Fo.com Poste,
13°/ au syndicat CGTM PTT,
14°/ au syndicat CGTM FSM,
15°/ au syndicat CFDT,
16°/ au syndicat SUD PTT,

ayant tous les six leur siège [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur départemental de La Poste Martinique, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen énoncé dans les écrits remis ou adressés par le demandeur ou son mandataire au greffe de la Cour de cassation n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat Unsa Postes et le syndicat Postes Martinique ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.

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