11 mars 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-26.836

Chambre sociale - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:SO10291

Texte de la décision

SOC.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 mars 2020




Rejet non spécialement motivé


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10291 F

Pourvoi n° S 18-26.836




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020

M. B... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 18-26.836 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Keolis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Keolis, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité de licenciement.

AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 16 de la « Charte des cadres » en vigueur dans l'entreprise « Article 16- Indemnité de licenciement » qu'au-delà de cinq ans d'ancienneté, la société Keolis verse au cadre licencié une indemnité de licenciement d'un mois de rémunération par année d'ancienneté dans l'entreprise, cette indemnité est plafonnée à vingt-quatre mois, toutefois, cette indemnité n'est pas due : - en cas de faute grave ou lourde, - lorsque l'intéressé remplit les conditions d'âge et d'affiliation lui permettant de bénéficier d'une retraite à taux complet (...) ; que B... Y... avait plus de cinq ans d'ancienneté et n'a pas été licencié pour faute grave ; qu'il est né le [...] , si bien qu'il avait un peu plus de 61 ans lors de son licenciement en août 2008 ; que, d'une part, il ressort du bilan prévisionnel de sa retraite établi par « France Retraite » que B... Y... pouvait obtenir ses droits à taux plein dès le 1er janvier 2008 ; que, d'autre part, il n'est pas contesté que B... Y... a acquis plus de 163 trimestres lui permettant de remplir la condition d'affiliation ; qu'en définitive, B... Y... ayant réuni les conditions d'âge et d'affiliation nécessaires pour bénéficier d'une pension de retraite à taux complet, il ne pouvait pas prétendre à l'indemnité conventionnelle stipulée à l'article 16 rappelé ci-dessus ; que sa demande à ce titre est donc rejetée.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la présente demande de ce jour a pour seul objet de faire constater qu'il est dû à M. B... Y... un rappel d'indemnité de licenciement en application d'un accord d'entreprise ; que la société Keolis a en effet versé à M. B... Y... une indemnité de licenciement correspondant à la seule convention collective des transports routiers, soit la somme de 49.406,75 euros, or l'indemnité qu'il aurait dû percevoir s'élève à 119.928 euros ; qu'en conséquence, il resterait à devoir à M. B... Y... la somme de 70.521,26 euros car au-delà de 5 ans d'ancienneté, la société Keolis verserait au cadre licencié une indemnité de licenciement d'un mois de rémunération par année d'ancienneté dans l'entreprise ; que cette indemnité est plafonnée à 24 mois et n'est pas due en cas de faute grave ou de faute lourde et lorsque que l'intéressé remplit les conditions d'âge et d'affiliation lui permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein ; que dans son courrier du 07 novembre 2008, la société Keolis disait à M. B... Y... qu'il ne pouvait bénéficier de cette prime prévue par la convention collective des transports routiers au motif que depuis le 01 janvier 2008, il remplirait les conditions pour l'obtention d'une retraite à taux plein, ce qui serait faux car M. B... Y... a été licencié le 06 août 2008, il est né le [...] et était âgé de 61 ans et un peu plus de 3 mois et n'avait pas cotisé durant 6 mois pendant la période de juillet 1972 à janvier 1973, ce qui ne permettait pas à M. B... Y... de bénéficier d'une retraite à taux plein ;

ET QUE le conseil malgré toutes ces explications, ne peut retenir qu'une seule chose : « un des principes fondamentaux de la procédure prud'homale est celui de l'unicité de l'instance suivant l'article R.1452-6 du code du travail ; que M. B... Y... a saisi en 2008 le conseil de prud'hommes de Paris en résiliation judiciaire de son contrat de travail et sollicitait à ce titre l'allocation de diverses sommes parmi lesquelles une indemnité de licenciement ; que par jugement du 21 mars 2008, le conseil a débouté M. B... Y... de l'intégralité de ses demandes ; que M. B... Y... a interjeté appel de cette décision, il était licencié ; qu'il a été jugé à maintes reprises que les demandes dérivant du même contrat de travail doivent faire l'objet d'une seule et même instance et en contrepartie que les demandes nouvelles sont reçues en tout état de cause en appel ; que ce n'est que plus de 4 ans après la radiation de la procédure judiciaire en appel que M. B... Y... n'a pas déféré aux diligences mises à sa charge par la cour d'appel et sa procédure est frappée de péremption ; que pour autant la société Keolis n'a pas à subir les conséquences de la défaillance de M. B... Y... dans la transmission de ses pièces et de ses argumentations à l'appui de son appel prud'homal plus de 6 ans après son licenciement notifié le 06 août 2008 ; qu'en application de l'article 5 du code de procédure civile « le juge se prononce sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qu'il est demandé » et que suivant les dispositions de l'article R 1453-3 du code du travail : « la procédure est orale » ; qu'en conséquence la SA Keolis n'a pas cru devoir plaider à la barre, la demande qu'elle a formé sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile telle que figure dans les dispositifs de ses écritures visées par M. le Greffier ; qu'en conséquence, le conseil ne fera pas droit à cette demande pour laquelle il n'a pas été valablement saisi, cette demande est irrecevable en l'état ; que la partie qui succombe, en l'occurrence M. B... Y..., le conseil ne fera pas droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée à ce titre ; qu'il en est de même concernant la demande de M. B... Y... au titre de sa demande de l'article 515 du code de procédure civile.

1°) ALORS QU'en retenant, pour débouter M. Y... de sa demande de paiement d'un solde d'indemnité de licenciement, que le salarié réunissait les conditions d'âge et d'affiliation pour bénéficier d'une retraite à taux complet, sans énoncer les conditions d'âge et d'affiliation à satisfaire, ni dire en quoi l'intéressé les réunissait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

2°) ALORS QU'une clause imprécise d'un accord collectif doit être interprétée strictement ; qu'en retenant que l'intéressé pouvait obtenir une retraite à « taux plein » dès le 1er janvier 2008 pour le débouter de sa demande, quand elle constatait que l'article 16 de la charte des cadres relative à l'indemnité litigieuse excluait de son bénéfice les salariés remplissant les conditions d'âge et d'affiliation leur permettant de bénéficier d'une retraite à « taux complet », la cour d'appel a violé l'article 16 de ladite charte des cadres.

3°) ALORS QU'en retenant que M. Y... réunissait les conditions d'âge et d'affiliation pour bénéficier d'une retraite à taux complet, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le fait que la pension de retraite mentionnée à l'article 16 de la charte de cadres s'entendait d'une pension complète au regard du nombre de trimestres à cotiser, et pas seulement d'une pension bénéficiant d'un taux plein, et que ce texte visait seulement à exclure du bénéfice de l'indemnité litigieuse les salariés ayant atteint l'âge pour être mis à la retraite par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 de la charte des cadres

4°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant, pour débouter M. Y..., qu'il ressortait de son bilan prévisionnel de retraite qu'il pouvait obtenir ses droits à taux plein le 1er janvier 2008, qu'il n'était pas contesté qu'il avait acquis 163 trimestres, et qu'il avait un peu plus de 61 ans lors de son licenciement, quand il résultait dudit bilan que l'intéressé n'avait cotisé que 152 trimestres au 31 décembre 2006, et qu'il ne totalisait que 159 trimestres à l'issue de son préavis le 6 novembre 2008, la cour d'appel a dénaturé la charte des cadres en son article 16 et violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause.

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