11 mars 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-24.745

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00321

Texte de la décision

SOC.

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 mars 2020




Cassation


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 321 F-D

Pourvoi n° U 18-24.745




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020

1°/ M. E... K..., domicilié [...] ,

2°/ le syndicat CGT Arcelormittal [...], dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° U 18-24.745 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige les opposant à la société Arcelormittal Méditerranée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. K... et du syndicat CGT Arcelormittal [...], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Arcelormittal Méditerranée, et après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 septembre 2018), M. K... a été engagé en décembre 1998 par la société Sollac, aux droits de laquelle vient la société Arcelormittal Méditerranée, en contrat à durée déterminée puis indéterminée, en qualité d'opérateur machiniste. Il a exercé des mandats représentatifs et syndicaux de 2002 à 2014.

2. Faisant valoir qu'il était victime d'une discrimination syndicale, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 23 avril 2012 en paiement de dommages-intérêts. Le syndicat CGT Arcelormittal Fos sur Mer, intervenant volontaire, a également sollicité des dommages-intérêts.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de dire que la discrimination syndicale à l'encontre du salarié n'est pas établie et de les débouter en conséquence de leurs demandes de réparation des préjudices matériels et moraux au titre de la discrimination syndicale, ainsi que, pour le salarié, de sa demande de repositionnement au coefficient 270 à compter du 1er janvier 2014 alors « que constitue une discrimination syndicale la stagnation de carrière concomitante avec l'exercice d'une activité syndicale ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir que, contrairement à tous les autres salariés du panel, il n'avait bénéficié d'aucune progression de carrière pendant près de dix années et qu'il aurait dû, comme les autres salariés du panel, changer au moins une fois de coefficient et bénéficier du coefficient 255 dès 2010 ; que pour refuser de faire droit à la demande du salarié en reconnaissance d'une discrimination syndicale, la cour d'appel, après avoir constaté que le salarié avait subi une stagnation de carrière de 2004 jusqu'en 2014 (date de la période des mandats syndicaux de l'exposant), a affirmé qu'aucun élément de comparaison objectif ne permettait d'établir une inégalité de traitement résultant de son appartenance syndicale et que la comparaison avec les salariés du panel placés dans une situation similaire s'agissant de l'ancienneté et la qualification, ne faisait pas apparaître une différence à son détriment sur le déroulement de sa carrière et son salaire dans sa durée ; qu'en statuant par de tels motifs, qui n'étaient pas de nature à exclure l'existence d'une discrimination sur la période de représentation syndicale, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail .»

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1132-1, dans sa version applicable en la cause, et L. 1134-1 du code du travail :

4. Après avoir retenu qu'il est établi que le salarié, titulaire de mandats syndicaux à partir du 1er juin 2002 jusqu'en janvier 2014, a connu une évolution de carrière ralentie jusqu'en 2014 et particulièrement pour la période 2008 à 2011, que son activité syndicale a été prise en considération négativement dans ses évaluations en 2005, 2011 et en 2013, que ces éléments sont susceptibles de laisser supposer l'existence d'une discrimination en raison de son activité syndicale, la cour d'appel a rejeté les demandes en retenant qu' aucun élément de comparaison objectif ne permet d'établir une inégalité de traitement résultant de l'appartenance syndicale du salarié dès lors que la comparaison avec les salariés du panel actualisé au 2 février 2015 placés dans une situation similaire s'agissant de l'ancienneté et de la qualification ne fait pas apparaître une différence à son détriment sur le déroulement de l'ensemble de sa carrière compte tenu de l'octroi au salarié du coefficient 255 en octobre 2014.

5. En se déterminant ainsi par des motifs inopérants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Arcelormittal Méditerranée aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Arcelormittal Méditerranée et la condamne à payer à M. K... et au syndicat CGT Arcelormittal [...] la somme globale de 3 000 euros.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. K... et le syndicat CGT Arcelormittal [...]

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la discrimination syndicale à l'encontre de M. K... n'était pas établie, et d'AVOIR en conséquence débouté les parties de leurs demandes de réparation des préjudices matériels et moraux au titre de la discrimination syndicale, et le salarié de sa demande de repositionnement au coefficient 270 à compter du 1er janvier 2014 ;

AUX MOTIFS QUE, selon l'arrêt attaqué, « 1. Sur les demandes de M. K... tirées de la discrimination syndicale, Selon 1'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la saisine du conseil de prud'hommes, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; L'article L. 2141-5 dispose:" Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de disciplines et de rupture du contrat de travail". En application de l'article L. 1134-1, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, ilappartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. M. K... soutient qu'il a connu une évolution de carrière ralentie par son appartenance syndicale, qu'ainsi il est demeuré anormalement 10 ans au même coefficient alors que la moyenne de changement de coefficient dans l'usine est de 4 ans au coefficient 240 et ajoute qu'à partir de 2014, date à laquelle il n'a plus occupé de fonctions syndicales, il a vu le coefficient passer de 240 à 255. Au soutien de son action il fait valoir : - qu'il résulte du rapport d'expertise, dont il souligne le caractère incomplet, la société Acelor n'ayant pas fourni à 1'expert les bulletins de salaire 1998 et 1999 et l'expert ayant arrêté ses opérations à 1'année 2011, que de 2008 à 2011, il a été affecté d'un coefficient inférieur au panel étudié, - la moyenne du panel dépasse le coefficient 240 dès 2008, qu'il n'a obtenu le coefficient 255 qu'en octobre 2014, soit 8 ans après, - s'il avait eu un parcours de carrière normal, il aurait du bénéficier de ce dernier coefficient depuis au moins 2010. Il invoque également : - l'absence d'entretiens d'évaluation en violation des accords d'entreprise: protocole d'accord du 17 mars 1983 qui a mis en place un contrôle annuel de l'évolution des salaires des salariés protégés, l'accord du 8 novembre 1988 qui a mis en place un entretien individuel annuel, l'accord spécifique d'établissement du 6 février 1990, l'accord ACAP 2000 substituant l'entretien professionnel à l'entretien individuel, ainsi, il n'a jamais bénéficié de l'entretien particulier de suivi de carrière prévu depuis 1992, chaque année depuis son premier mandat en 2002, il n'a eu aucun entretien professionnel des années 1998 à 2004, 2007 et 2008, - la prise en considération de l'activité syndicale dans son évaluation (entretiens de 2005,2011 et 2013), - l'absence de formation, ainsi, il a été privé d'une possibilité de formation à l'atelier "traitement du gaz". La cour écarte liminairement ce dernier élément alors que l'employeur justifie par la production de la pièce 54 que le salarié a bénéficié de 24 modules de formation de 1999 à 2014. S'agissant de l'absence de formation audit atelier, la mention dans l'entretien du 12 février 2011 "aucune connaissance de l'atelier traitement du gaz" ne signifie nullement une privation abusive de cette formation. De même, aucune violation du dispositif conventionnel relatif aux modalités d'exercice de la représentation du personnel et des organisations syndicales ne peut être retenue alors, que d'une part le protocole du 17 mars 1983 n'est plus en vigueur, annulé et remplacé par celui du 6 février 1990 (cf préambule) et d'autre part que cet accord a été respecté en ce que la pièce 66 produite par l'employeur établit que de 1994 à 20121a progresssion moyenne des salaires et de carrière des représentants syndicaux affiliés au même syndicat que le salarié sont comparables à la progression des personnels qui leur sont comparables, et enfin que l'avenant du 6 octobre 1992 n'est pas produit. Sur les entretiens d'évaluation il est relevé : - s'agissant de l'entretien individuel annuel mis en place par l'accord d'entreprise du 8 novembre 1988, remplacé par l'entretien professionnel par 1'accord de branche dit ACAP 2000, signé le 17 décembre 1990, complété le 25 janvier 1991, mis en place sur l'usine de Fos par un accord d'entreprise du 14 décembre 1993, entré en vigueur le 1er janvier 1994, il est constant que M. K..., embauché en 1998, n'a pas eu d'entretien individuel professionnel pendant les années 1998 à 2003, puis en 2007 et 2008, - que l'entretien d'évaluation du 15 décembre 2005 conclut comme suit" année en demi-teinte sur la réalisation des objectifs du fait des mandats syndicaux prenant 2/3 du temps de présence sur le poste", celui du 12 février 2011 relève que le salarié doit "faire preuve d'une présence compatible avec ses deux postes .... ", celui du 12 avril 2013 fait un lien entre son activité syndicale et son absence. En considération de l'ensemble de ces éléments, au vu des constatations de l'expert et alors que la référence à des activités syndicales est en elle-même discriminatoire, le salarié apporte à la juridiction les éléments suffisants susceptibles de laisser supposer l'existence d'une discrimination liée à une activité syndicale. Il appartient par conséquent à la société Acelormittal de justifier d'éléments objectifs étrangers à toute considération d'appartenance syndicale justifiant le déroulement de carrière du salarié. Sur le déroulement de carrière du salarié et l'évolution du coefficient, il convient de procéder à une appréciation globale sur la durée de celle-ci. Il résulte du rapport d'expertise, -étant observé que le fait que les bulletins de salaire de 1998 et 1999 du panel constitué par l'expert ne soient pas lisibles pour des raisons techniques est sans incidence sur ses conclusions, compte tenu de la date d'embauche de M. K... (décembre 1998) et du fait qu'en 1999, ils ont tous perçu le même salaire, sans attribution de coefficient-, que par comparaison du panel constitué de dix salariés embauchés à la même date par contrat dit "CADI", transformé en contrat à durée indéterminée, au même coefficient 180, que : - M. K... a bénéficié d'un coefficient supérieur à la moyenne des membres du panel de 2000 à 2007 inclus, -de 2008 à 2011, la tendance s'est inversée : * 241,50 pour le panel; 240 pour M. K... pour les années 2008 et 2009, * 250,50 pour le panel; 240 pour M. K... pour l'année 2010, * 252 pour le panel; 240 pour M. K... pour l'année 2011. L'expert ajoute que cette stagnation n'a pas eu d'incidence sur le salaire si ce n'est un léger tassement insuffisant pour faire passer la rémunération globale de M. K... au dessous de celle de la moyenne des membres du panel. L'actualisation du panel, au 2 février 2015, auquel a procédé l'employeur dans sa pièce 51, non critiquée, fait apparaître que le coefficient moyen est de 261,50, le coefficient le plus proche étant le coefficient 255, qui est celui de M. K.... Dans ce panel, la répartition des salariés est la suivante: coefficient 240: deux, coefficient 255: 5, coefficient 270: 1, coefficient 285: 1 et 305: 1. Ce même document fait apparaître que la moyenne des salaires du panel s'élève à 1859,36 € alors que celui de M. K... du 1843,42 €, soit une différence de 15,94 € non significative. Ainsi, alors qu'il est établi que le salarié, titulaire de mandats syndicaux à partir du 1er juin 2002, a bénéficié d'une élévation d'échelon la même année, puis deux ans plus tard, que certes, son évolution de carrière a subi un ralentissement jusqu'en 2014, cependant, aucun élément de comparaison objectif ne permet d'établir une inégalité de traitement résultant de son appartenance syndicale, alors que la comparaison avec les salariés du panel placés dans une situation similaire s'agissant de l'ancienneté et la qualification, ne fait pas apparaître une différence à son détriment sur le déroulement de sa carrière et son salaire dans sa durée. Il est rappelé que la comparaison ne peut se faire qu'au regard de salariés placés dans une situation comparable et que les données générales de répartition des effectifs dans l'usine (pièce 11-1) et de durée moyenne dans le coefficient sont sans pertinence. Par ailleurs l'employeur établit que le parcours minimum dans l'évolution de carrière prévu par l'accord ACAP 2000, soit 1,5 point par an, et du parcours de référence, soit une progresssion de trois points par an, ont été respectés. Ainsi, le salarié a progressé de 75 points en 16 ans, largement au dessus du parcours de référence. La société Accelormittal ajoute que l'accord du 8 novembre 1988 prévoyait une mise en place très progressive du dispositif d'entretien individuel annuel, ce que confirme le compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 19 avril 1990 s'orientant vers la mise en place d'une commission mixte. Par ailleurs, la cour observe que l'accord ACAP 2000, entré en vigueur le 1er janvier 1994, ne fixe, en son article 2, aucune périodicité pour la tenue des entretiens professionnels. Pour autant, il est établi que le salarié a bénéficié de neuf entretiens professionnels entre 1999 et 2015. En cet état, alors qu'il est établi que la mise en place des entretiens individuels annuels n'a pas été effective, que le salarié a été reçu en moyenne tous les deux ans, il n'a pas été traité différemment des autres salariés. En considération de l'ensemble de ces éléments, M. K... sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériel et moral tirés de la discrimination syndicale et de la demande subséquente de repositionnement au coefficient 270 à compter du 1er janvier 2014. 2. Sur les demandes du syndicat CGT Arcelormittal Fos, Compte tenu de la décision rendue, les demandes du syndicat CGT en paiement de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne peuvent qu'être rejetées. 3. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, M. K... et le syndicat CGT Arcelormittal Fos qui succombent supporteront les dépens de première instance et d'appel, qui comprennent les frais d'expertise en application de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la demande de remboursement de ce chef formulée par la société Arcelormittal, le présent arrêt constituant un titre excutoire. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Arcelormittall'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a engagés au cours de l'instance, elle sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».

ALORS en premier lieu QUE, constitue une discrimination syndicale la stagnation de carrière concomitante avec l'exercice d'une activité syndicale ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir que, contrairement à tous les autres salariés du panel, il n'avait bénéficié d'aucune progression de carrière pendant près de dix années et qu'il aurait dû, comme les autres salariés du panel, changer au moins une fois de coefficient et bénéficier du coefficient 255 dès 2010 ; que pour refuser de faire droit à la demande du salarié en reconnaissance d'une discrimination syndicale, la cour d'appel, après avoir constaté que le salarié avait subi une stagnation de carrière de 2004 jusqu'en 2014 (date de la période des mandats syndicaux de l'exposant), a affirmé qu'aucun élément de comparaison objectif ne permettait d'établir une inégalité de traitement résultant de son appartenance syndicale et que la comparaison avec les salariés du panel placés dans une situation similaire s'agissant de l'ancienneté et la qualification, ne faisait pas apparaître une différence à son détriment sur le déroulement de sa carrière et son salaire dans sa durée ; qu'en statuant par de tels motifs, qui n'étaient pas de nature à exclure l'existence d'une discrimination sur la période de représentation syndicale, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1132-1 et L.1134-1 du code du travail ;

ALORS en second lieu QUE, les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; que pour refuser de faire droit à la demande du salarié en reconnaissance d'une discrimination syndicale, la cour d'appel, se fondant sur le rapport d'expert et le panel commandités par les premiers juges, a affirmé qu'aucun élément de comparaison objectif ne permettait d'établir une inégalité de traitement résultant de son appartenance syndicale et que la comparaison avec les salariés du panel placés dans une situation similaire s'agissant de l'ancienneté et la qualification, ne faisait pas apparaître une différence à son détriment sur le déroulement de sa carrière et son salaire dans sa durée ; qu'en jugeant que le panel fourni ne faisait apparaître aucune différence au détriment du salarié sur le déroulement de sa carrière et son salaire dans sa durée, quand la pièce en question faisait clairement apparaitre que tous les autres salariés sauf un avaient bénéficié d'au moins un changement de coefficient sur la période considérée, la Cour d'appel a dénaturé le panel, violant ainsi l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.

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