19 mars 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-12.990

Deuxième chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2020:C200495

Titres et sommaires

CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6, § 1 - Principe de sécurité juridique - Violation - Cas - Décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016 - Portée - Circulaires d'application instillant un doute sérieux

Il résulte de l'article 6, §1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le principe de sécurité juridique implique que de nouvelles règles, prises dans leur ensemble, soient accessibles et prévisibles et n'affectent pas le droit à l'accès effectif au juge, dans sa substance même. Le dispositif mis en place par le décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016, abrogeant notamment l'article 38-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, lequel prévoyait dans le cas particulier d'une procédure d'appel l'interruption des délais réglementaires que cette procédure fait courir, qui a créé une situation d'incertitude juridique, entraînant une confusion encore accrue par la publication de la circulaire d'application du décret du 27 décembre 2016, bien que celle-ci soit par nature dépourvue de portée normative, porte atteinte au principe de sécurité juridique. En cela, il a pour effet de restreindre, de manière disproportionnée au regard des objectifs de célérité et de bonne administration de la justice que ce texte poursuivait, le droit d'accès effectif au juge des requérants qui sollicitent l'aide juridictionnelle après avoir formé une déclaration d'appel. Par conséquent, l'appelant qui a formé appel avant le 11 mai 2017, date d'entrée en vigueur du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, et sollicité, dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile, le bénéfice de l'aide juridictionnelle, puis remis au greffe ses conclusions dans ce même délai, courant à compter de la notification de la décision statuant définitivement sur cette aide, ne peut se voir opposer la caducité de sa déclaration d'appel

APPEL CIVIL - Procédure avec représentation obligatoire - Conclusions - Conclusions de l'appelant - Demande d'aide juridictionnelle de l'appelant - Effet - Décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016 - Portée

AIDE JURIDICTIONNELLE - Procédure d'admission - Demande d'aide juridictionnelle - Effets - Délais de la procédure d'appel - Décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016 - Principe de sécurité juridique - Compatibilité (non)

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 mars 2020




Cassation sans renvoi


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 495 FS-P+B+I

Pourvoi n° N 19-12.990


Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de M. K....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 novembre 2018.








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020


M. I... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-12.990 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à M. Y... B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. K..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Kermina, Maunand, Leroy-Gissinger, M. Fulchiron, conseillers, Mmes Lemoine, Jollec, M. Cardini, Mme Dumas, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Thomas, greffier de chambre.

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 janvier 2018), M. K... a relevé appel, le 9 janvier 2017, du jugement d'un tribunal de grande instance, puis a déposé une demande d'aide juridictionnelle, le 31 janvier 2017, dont le bénéfice lui a été accordé le 2 mars 2017.

2. Par ordonnance du 23 mai 2017, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel, en application de l'article 908 du code de procédure civile, faute de conclusions de M. K... dans un délai de trois mois suivant cette déclaration d'appel. M. K... a déféré cette ordonnance à la cour d'appel et conclu au fond le 1er juin 2017.

Examen du moyen relevé d'office

3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

4. Il résulte de ce texte que le principe de sécurité juridique implique que de nouvelles règles, prises dans leur ensemble, soient accessibles et prévisibles et n'affectent pas le droit à l'accès effectif au juge, dans sa substance même.

5. Pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel, l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au 9 janvier 2017, de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 relatif à l'aide juridictionnelle, modifié par l'article 8 du décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016 ayant abrogé l'article 38-1, et des articles 9 et 50 de ce dernier décret, retient, d'abord, que ce décret est applicable en l'espèce, s'agissant d'une demande d'aide juridictionnelle déposée le 31 janvier 2017 ayant fait l'objet d'une décision d'admission le 2 mars suivant.

6. L'arrêt retient, ensuite, que la circulaire du 19 janvier 2017, prise en application du décret du 27 décembre 2016, précise notamment en son point 2.2 concernant la modification de l'effet interruptif de la demande juridictionnelle sur les délais d'action, que « L'extension de l'effet interruptif aux délais d'appel s'applique également aux délais prévus aux articles 902 et 908 à 910 du code de procédure civile, comme cela était le cas jusqu'à présent en vertu de l'ancien article 38-1 du décret du 19 décembre 1991. », que cette circulaire, prise à l'occasion de la parution du décret du 27 décembre 2016, ne comporte aucune disposition impérative et ne peut avoir pour effet, en l'absence de toute portée juridique, de rétablir les dispositions d'un article abrogé par les nouvelles dispositions.

7. L'arrêt énonce, enfin, qu'en aucun cas le décret ayant abrogé l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 ne peut être considéré comme contraire à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans la mesure où chaque justiciable peut déposer, avant de former appel, une demande d'aide juridictionnelle et ainsi bénéficier des nouvelles dispositions, que si le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 a modifié les dispositions du décret du 27 décembre 2016, le nouvel article 38, alinéa 2, qui prévoit que la demande d'aide juridictionnelle interrompt les délais prévus par les articles 909 et 910 du code de procédure civile, n'est pas applicable aux délais prévus par les articles 902 ou 908 du même code, et qu'en conséquence, les conclusions déposées le 1er juin 2017 par M. K... l'ont été au-delà du délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile, qui avait commencé à courir dès le 9 janvier 2017, date de sa déclaration d'appel.

8. Cet arrêt encourt la censure pour les motifs suivants.

9. Le décret du 27 décembre 2016 a modifié l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, à l'effet de reporter le point de départ du délai d'une action en justice ou d'un recours, au profit de celui qui demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle, au jour de la notification de la décision statuant définitivement sur cette demande ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, au jour de la désignation d'un auxiliaire de justice en vue d'assister ou de représenter le bénéficiaire de cette aide pour l'exercice de cette action ou de ce recours. Ce décret du 27 décembre 2016 a corrélativement abrogé l'article 38-1 du décret du 19 décembre 1991, qui prévoyait, dans le cas particulier d'une procédure d'appel, l'interruption des délais réglementaires que cette procédure fait courir.

10. L'abrogation de l'article 38-1 a entraîné la suppression d'un dispositif réglementaire, qui était notamment destiné à mettre en oeuvre les articles 18 et 25 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, selon lesquels l'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance et le bénéficiaire de cette aide a droit à l'assistance d'un avocat. Il en résulte qu'en l'état de cette abrogation, le sens et la portée des modifications apportées à l'article 38 de ce décret ne pouvaient que susciter un doute sérieux et créer une situation d'incertitude juridique.

11. La confusion a été accrue par la publication de la circulaire d'application du décret du 27 décembre 2016, bien que celle-ci soit, par nature, dépourvue de portée normative. En effet, commentant la modification apportée à l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, cette circulaire affirmait en substance que l'extension aux délais d'appel de l'effet interruptif s'appliquait également aux délais prévus aux articles 902 et 908 à 910 du code de procédure civile. En outre, elle annonçait qu'une modification du décret du 19 décembre 1991 serait prochainement apportée sur ce point. Postérieurement, le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 a rétabli, pour partie, le dispositif prévu par l'article 38-1 du décret du 19 décembre 1991.

12. Il résulte de ce qui précède que le dispositif mis en place par le décret du 27 décembre 2016 est susceptible de porter atteinte au principe de sécurité juridique et, en cela, d'avoir pour effet de restreindre, de manière disproportionnée au regard des objectifs de célérité et de bonne administration de la justice que ce texte poursuivait, le droit d'accès effectif au juge des requérants qui sollicitent l'aide juridictionnelle après avoir formé une déclaration d'appel. En effet, ces appelants peuvent se voir opposer la caducité de leur déclaration d'appel, les privant ainsi de la faculté d'accéder au juge d'appel.

13. Par conséquent, l'appelant qui a formé appel avant le 11 mai 2017, date d'entrée en vigueur du décret du 6 mai 2017, et sollicité, dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile, le bénéfice de l'aide juridictionnelle, puis remis au greffe ses conclusions dans ce même délai, courant à compter de la notification de la décision statuant définitivement sur cette aide, ne peut se voir opposer la caducité de sa déclaration d'appel.

14. En statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que M. K... avait relevé appel le 9 janvier 2017, sollicité, le 31 janvier 2017, le bénéfice de l'aide juridictionnelle, qui lui avait été accordé 2 mars 2017, puis conclu le 1er juin 2017, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

15. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

INFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 mai 2017 ;

DIT n'y avoir lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. K... en application de l'article 908 du code de procédure civile ;

DIT que l'affaire se poursuivra devant la cour d'appel de Lyon.

DIT que les dépens de l'incident devant le conseiller de la mise en état et du déféré suivront le sort de ceux de l'instance d'appel ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile formées devant le conseiller de la mise en état et la cour d'appel ;

Condamne M. B... aux dépens exposés devant la Cour de cassation ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. B... à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. K...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la caducité de la déclaration d'appel ;

AUX MOTIFS QUE l'article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au 9 janvier 2017, dispose qu' « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure » ; que l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 relatif à l'aide juridictionnelle, modifié par l'article 8 du décret 2016-1876 du 27 décembre 2016 ayant abrogé l'article 38-1, dispose, dans sa rédaction applicable au 9 janvier 2017 avant qu'il ne fasse l'objet d'une modification aux termes du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que « lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un délai de même durée à compter de : a) la notification de la décision d'admission provisoire, b) la notification de la décision constatant la caducité de la demande, c) la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du 1er alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée, d) ou, en cas d'admission, de la date si celle-ci est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné » ; que les articles 9 et 50 du décret 2016-1876 du 27 décembre 2016 prévoient l'application des nouvelles dispositions aux demandes d'aide juridictionnelle présentées à compter du 1er janvier 2017 et aux demandes d'aide juridictionnelle faisant l'objet d'une décision intervenue à compter du 1er janvier 2017 ; que le décret 2016-1876 du 27 décembre 2016 est donc applicable en l'espèce s'agissant d'une demande d'aide juridictionnelle déposée le 31 janvier 2017 ayant fait l'objet d'une décision d'admission le 2 mars suivant ; que l'article 38-1 du décret du 19 décembre 1991 relatif à l'aide juridictionnelle disposait avant son abrogation intervenue aux termes du décret 2016-1876 du 27 décembre 2016 que « Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 39, la demande d'aide juridictionnelle n'interrompt pas le délai d'appel ; que cependant, le délai imparti pour signifier la déclaration d'appel, mentionné à l'article 902 du code de procédure civile et les délais impartis pour conclure, mentionnés aux articles 908 à 910 du même code, courent à compter : a) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande, b) de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive, c) ou en cas d'admission, de la date si elle est plus tardive à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. » ; que la circulaire du 19 janvier 2017, prise en application du décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016, précise notamment en son article 2.2 concernant la modification de l'effet interruptif de la demande juridictionnelle sur les délais d'action, que « l'extension de l'effet interruptif aux délais d'appel s'applique également aux délais prévus aux articles 902 et 908 à 910 du code de procédure civile, comme cela était le cas jusqu'à présent en vertu de l'ancien article 38-1 du décret du 19 décembre 1991 » ; que cette circulaire prise à l'occasion de la parution du décret du 27 décembre 2016, ne comporte aucune disposition impérative et ne peut avoir pour effet, en l'absence de toute portée juridique, de rétablir les dispositions d'un article abrogé par les nouvelles dispositions ; qu'en aucun cas le décret ayant abrogé l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 ne peut être considéré comme contraire à l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans la mesure où chaque justiciable peut déposer avant de former appel, une demande d'aide juridictionnelle et ainsi bénéficier des nouvelles dispositions ;

ET QU'il y a lieu enfin de constater que si le décret 2017-891 du 6 mai 2017 a modifié les dispositions du décret du 27 décembre 2016, le nouvel article 38 alinéa 2 qui prévoit que la demande d'aide juridictionnelle interrompt les délai prévus par les articles 909 et 910 du code de procédure civile, n'est pas applicable aux délais prévus par les articles 902 ou 908 du même code ; qu'il convient en conséquence de considérer, comme le conseiller de la mise en état, que les conclusions déposées le 1er juin 2017 par I... K..., ont été déposées au-delà du délai de 3 mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile, qui avait commencé à courir dès le 9 janvier 2017, date de la déclaration d'appel formée par le conseil de l'intéressé et que la caducité de celle-ci doit être prononcée ; que l'équité et la situation économique des parties commandent enfin l'octroi à Y... B... d'une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'appelant n'a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile ; que la demande ou l'obtention d'une aide juridictionnelle est inopérante à interrompre ou suspendre ce délai ;

1°) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en se bornant à retenir que la circulaire du 19 janvier 2017 ne comportait aucune disposition impérative et ne présentait aucune portée juridique, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la valeur juridique contraignante de ce texte qui prévoyait que l'extension de l'effet interruptif aux délais d'appel s'appliquait également au délai visé à l'article 908 du code de procédure civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en retenant, pour dire que le décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016 était applicable en l'espèce, que ses articles 9 et 50 prévoyaient l'application des nouvelles dispositions aux demandes d'aide juridictionnelle présentées à compter du 1er janvier 2017 et aux demandes d'aide juridictionnelle faisant l'objet d'une décision intervenue à compter du 1er janvier 2017, quand l'article 9 disposait que l'article 38-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique était abrogé, et que l'article 50 énonçait que les dispositions de l'article 9 étaient applicables aux demandes d'aide juridictionnelle faisant l'objet d'une décision intervenue à compter du 1er janvier 2017, et non que les nouvelles dispositions étaient applicables aux demandes d'aide juridictionnelle présentées à compter du 1er janvier 2017, la cour d'appel a violé les articles 9 et 50 du décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016 ;

3°) ALORS QUE la loi est la même pour tous et que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; qu'en décidant que le décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016 ayant abrogé l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 ne pouvait être considéré comme contraire à l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans la mesure où chaque justiciable pouvait déposer avant de former appel, une demande d'aide juridictionnelle et ainsi bénéficier des nouvelles dispositions, sans s'expliquer, comme elle y était invitée (écritures de M. K... p. 4 et 5), sur la rupture d'égalité d'accès à la justice créée entre les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle et les autres justiciables lorsqu'ils interjettent appel avant d'obtenir la décision du bureau d'aide juridictionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.