19 mars 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-23.923

Deuxième chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2020:C200406

Titres et sommaires

CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6, § 1 - Principe de sécurité juridique - Violation - Cas - Décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016 - Portée - Circulaires d'application instillant un doute sérieux

Il résulte de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le principe de sécurité juridique implique que de nouvelles règles, prises dans leur ensemble, soient accessibles et prévisibles et n'affectent pas le droit à l'accès effectif au juge, dans sa substance même. Le dispositif mis en place par le décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016, abrogeant notamment l'article 38-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, lequel prévoyait dans le cas particulier d'une procédure d'appel l'interruption des délais réglementaires que cette procédure fait courir, qui a créé une situation d'incertitude juridique, entraînant une confusion encore accrue par la publication de la circulaire d'application du décret du 27 décembre 2016, bien que celle-ci soit par nature dépourvue de portée normative, porte atteinte au principe de sécurité juridique. En cela, il a pour effet de restreindre, de manière disproportionnée au regard des objectifs de célérité et de bonne administration de la justice que ce texte poursuivait, le droit d'accès effectif au juge des requérants qui sollicitent l'aide juridictionnelle après avoir formé une déclaration d'appel. Par conséquent, l'appelant qui a formé appel avant le 11 mai 2017, date d'entrée en vigueur du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, et sollicité, dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile, le bénéfice de l'aide juridictionnelle, puis remis au greffe ses conclusions dans ce même délai, courant à compter de la notification de la décision statuant définitivement sur cette aide, ne peut se voir opposer la caducité de sa déclaration d'appel

APPEL CIVIL - Procédure avec représentation obligatoire - Conclusions - Conclusions de l'appelant - Demande d'aide juridictionnelle de l'appelant - Effet - Décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016 - Portée

AIDE JURIDICTIONNELLE - Procédure d'admission - Demande d'aide juridictionnelle - Effets - Délais de la procédure d'appel - Décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016 - Principe de sécurité juridique - Compatibilité (non)

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 mars 2020




Cassation sans renvoi


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 406 FS-P+B+I

Pourvoi n° A 18-23.923


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. E....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 septembre 2018.








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020

M. S... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 18-23.923 contre l'arrêt rendu le 20 février 2018 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Pôle emploi, établissement public de l'Etat à caractère administratif, dont le siège est [...] , ayant une agence 17446 Aytré cedex, défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. E..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Kermina, Maunand, Leroy-Gissinger, M. Fulchiron, conseillers, Mmes Lemoine, Jollec, M. Cardini, Mme Dumas, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Thomas, greffier de chambre.

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 février 2018), M. E... a relevé appel, le 10 avril 2017, du jugement du juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance, puis sollicité, le 19 avril 2017, le bénéfice de l'aide juridictionnelle, qui lui a été accordée le 30 mai 2017.

2. Il a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de sa déclaration d'appel en application de l'article 908 du code de procédure civile, pour avoir conclu plus de trois mois suivant la date de la déclaration d'appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. E... fait grief à l'arrêt de déclarer caduc l'appel qu'il a relevé le 10 avril 2017 à l'encontre du jugement rendu le 4 avril 2017 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Poitiers, alors :

« 1°/ que le principe de sécurité juridique, composante du droit à un procès équitable, implique qu'un justiciable puisse se fier, s'agissant des conditions d'exercice d'un recours juridictionnel, à l'interprétation d'un texte réglementaire nouveau donnée dans une circulaire ministérielle régulièrement publiée ; que conformément à l'interprétation qui en a été faite par circulaire du ministre de la justice en date du 19 janvier 2017, publiée au BOMJ n° 2017-02 du 28 février 2017, l'extension de l'effet interruptif de la demande d'aide juridictionnelle aux délais d'appel, par l'effet de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, tel que modifié par décret n° 2016-1876 du 26 décembre 2017, s'applique également aux délais prévus aux articles 902 et 908 à 910 du code de procédure civile, comme cela résultait jusqu'alors de l'ancien article 38-1 du décret du 19 décembre 1991 ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a méconnu le principe de sécurité juridique, ensemble les articles 6, § 1, et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que si le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, les limitations appliquées ne doivent pas restreindre l'accès ouvert au justiciable d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même ; que les règles procédurales, telles que les délais régissant le dépôt des documents ou l'introduction de recours, ou l'application qui en est faite ne doivent pas empêcher le justiciable d'utiliser une voie de recours disponible ; que l'absence d'effet interruptif ou suspensif de la demande d'aide juridictionnelle régulièrement introduite après qu'un appel a été formé, mais avant l'expiration du délai de trois mois ouvert à peine de caducité de l'appel par l'article 908 du code de procédure civile, porte une atteinte disproportionnée au droit d'accès à un tribunal ; qu'en déclarant caduc l'appel formé le 10 avril 2017 par M. E... contre un jugement rendu le 4 avril 2017, après avoir relevé que l'intéressé avait formé sa demande d'aide juridictionnelle le 19 avril 2017, qu'il avait obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 30 mai 2017 et qu'il avait notifié ses conclusions d'appelant le 10 août 2017, la cour d'appel a violé les articles 6, § 1, et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

4. Il résulte de ce texte que le principe de sécurité juridique implique que de nouvelles règles, prises dans leur ensemble, soient accessibles et prévisibles et n'affectent pas le droit à l'accès effectif au juge, dans sa substance même.

5. Pour déclarer caduc l'appel relevé par M. E..., l'arrêt retient, d'abord, que le décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016 a abrogé l'article 38-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 faisant bénéficier les appelants de l'interruption du délai pour conclure prévu par l'article 908 du code de procédure civile, qu'il est d'application immédiate aux demandes d'aide juridictionnelle déposées postérieurement au 1er janvier 2017, que M. E... a formé sa demande d'aide juridictionnelle postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 27 décembre 2016, que l'abrogation de l'article 38-1 du décret du 19 décembre 1991 a pour corollaire, la possibilité ouverte aux parties qui ont recours à l'aide juridictionnelle de bénéficier d'une prorogation du délai pour relever appel, lequel ne court à leur égard qu'à compter de l'obtention de l'aide juridictionnelle.

6. L'arrêt retient, ensuite, que M. E... a relevé appel le 10 avril 2017 d'un jugement rendu le 4 avril 2017, soit largement après l'entrée en vigueur le 1er janvier 2017, du décret du 27 décembre 2016, et que, n'ayant formé sa demande d'aide juridictionnelle que postérieurement, il ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article 38-1 abrogé puisque l'article 38 nouveau lui octroyait la possibilité de différer son appel dans les conditions prévues par ce texte et que la prise en compte des incidences des demandes d'aide juridictionnelle s'effectue au stade du calcul du délai d'appel et non de l'application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile.

7. L'arrêt énonce, enfin, que la circulaire du ministère de la justice du 19 janvier 2017 ne saurait remettre en question le fait que les actes ont été réalisés dans le cadre d'un système juridique sans période transitoire et qui n'a nullement envisagé d'ajouter à l'extension du délai de recours, la faculté supplémentaire de reporter le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile, que l'appelant ne peut arguer du paragraphe figurant en page 6/11 de la circulaire pour prétendre que même en l'absence de texte spécifique l'interruption du délai d'appel s'étendrait aux dispositions des articles 902, 908 à 910 du code de procédure civile, cette circulaire indiquant d'ailleurs qu'une précision serait prochainement apportée à ce sujet, qu'il ne peut dès lors être considéré que ce paragraphe de la circulaire aurait valeur interprétative et qu'il s'ensuit que M. E... n'ayant déposé ses conclusions d'appelant que le 10 août 2017, il encourt la caducité de son appel pour n'avoir pas conclu dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile expirant en ce qui le concernait le 10 juillet 2017.

8. Cet arrêt encourt la censure pour les motifs suivants.

9. Le décret du 27 décembre 2016 a modifié l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, à l'effet de reporter le point de départ du délai d'une action en justice ou d'un recours, au profit de celui qui demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle, au jour de la notification de la décision statuant définitivement sur cette demande ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, au jour de la désignation d'un auxiliaire de justice en vue d'assister ou de représenter le bénéficiaire de cette aide pour l'exercice de cette action ou de ce recours. Ce décret du 27 décembre 2016 a corrélativement abrogé l'article 38-1 du décret du 19 décembre 1991, qui prévoyait, dans le cas particulier d'une procédure d'appel, l'interruption des délais réglementaires que cette procédure fait courir.

10. L'abrogation de l'article 38-1 a entraîné la suppression d'un dispositif réglementaire, qui était notamment destiné à mettre en oeuvre les articles 18 et 25 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, selon lesquelles l'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance et le bénéficiaire de cette aide a droit à l'assistance d'un avocat. Il en résulte qu'en l'état de cette abrogation, le sens et la portée des modifications apportées à l'article 38 de ce décret ne pouvaient que susciter un doute sérieux et créer une situation d'incertitude juridique.

11. La confusion a été accrue par la publication de la circulaire d'application du décret du 27 décembre 2016, bien que celle-ci soit, par nature, dépourvue de portée normative. En effet, commentant la modification apportée à l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, cette circulaire affirmait en substance que l'extension aux délais d'appel de l'effet interruptif s'appliquait également aux délais prévus aux articles 902 et 908 à 910 du code de procédure civile. En outre, elle annonçait qu'une modification du décret du 19 décembre 1991 serait prochainement apportée sur ce point. Postérieurement, le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 a rétabli, pour partie, le dispositif prévu par l'article 38-1 du décret du 19 décembre 1991.

12. Il résulte de ce qui précède que le dispositif mis en place par le décret du 27 décembre 2016 porte atteinte au principe de sécurité juridique et, en cela, a pour effet de restreindre, de manière disproportionnée au regard des objectifs de célérité et de bonne administration de la justice que ce texte poursuivait, le droit d'accès effectif au juge des requérants qui sollicitent l'aide juridictionnelle après avoir formé une déclaration d'appel. En effet, ces appelants peuvent se voir opposer la caducité de leur déclaration d'appel, les privant ainsi de la faculté d'accéder au juge d'appel.

13. Par conséquent, l'appelant qui a formé appel avant le 11 mai 2017, date d'entrée en vigueur du décret du 6 mai 2017, et sollicité, dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile, le bénéfice de l'aide juridictionnelle, puis remis au greffe ses conclusions dans ce même délai, courant à compter de la notification de la décision statuant définitivement sur cette aide, ne peut se voir opposer la caducité de sa déclaration d'appel.

14. En statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que M. E... avait relevé appel le 10 avril 2017, sollicité, le 19 avril 2017, le bénéfice de l'aide juridictionnelle, qui lui avait été accordé le 30 mai 2017, puis conclu le 10 août 2017, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

15. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

INFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 septembre 2017 ;

DIT n'y avoir lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. E... en application de l'article 908 du code de procédure civile ;

DIT que l'affaire se poursuivra devant la cour d'appel de Poitiers ;

DIT que les dépens de l'incident devant le conseiller de la mise en état et du déféré suivront le sort de ceux de l'instance d'appel ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile formées devant le conseiller de la mise en état et la cour d'appel ;

Condamne Pôle emploi aux dépens exposés devant la Cour de cassation ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Pôle emploi à payer à la SCP Ohl et Vexliard la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. E...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, rendu sur déféré, d'avoir déclaré caduc l'appel relevé par M. S... E... le 10 avril 2007 à l'encontre du jugement rendu le 4 avril 2017 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Poitiers,

Aux motifs propres qu'en vertu de l'article 908 du code de procédure civile : "A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure" ; que l'article 38-1 du décret 91-1266 du 19 décembre 1991 disposait : "Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 39, la demande d'aide juridictionnelle n'interrompt pas le délai d'appel mentionné à l'article 902 du code de procédure civile, et les délais impartis pour conclure, mentionnés aux articles 908 à 910 du même code, courent à compter : / a) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / b) de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; / c) ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné" ; que l'article 38-1 dont se prévaut l'appelant a été abrogé par l'article 9 du décret 2016-1876 du 27 décembre 2016 ; que l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 dans sa rédaction issue du décret du 27 décembre 2016 entré en vigueur le 1er janvier 2017, applicable en la cause, est ainsi libellé : "Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : a) De la notification de la décision d'admission provisoire ; / b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ; / Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente." ; que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel étant souligné qu'en l'espèce : - l'appel ainsi que la demande d'aide juridictionnelle ont été effectués tous deux après l'entrée en vigueur du nouveau texte ; - la prise en compte des incidences des demandes d'aide juridictionnelle s'effectue au stade du calcul du délai d'appel et non de l'application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile ; - la circulaire ne saurait remettre en question le fait que les actes ont été réalisés dans le cadre d'un système juridique sans période transitoire et qui n'a nullement envisagé d'ajouter à l'extension du délai de recours, la faculté supplémentaire de reporter le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile ; que l'appelant ne peut arguer du paragraphe figurant en page 6/11 de la circulaire pour prétendre que même en l'absence de texte spécifique l'interruption du délai d'appel s'étendrait aux dispositions des articles 902, 908 à 910 du code de procédure civile ; que la circulaire précise d'ailleurs qu'une précision serait prochainement apportée à ce sujet ; que dès lors, il ne peut être considéré que ce paragraphe de la circulaire BOMJ n° 2017-02 du 28 février 2017 aurait valeur interprétative,

Et aux motifs adoptés de l'ordonnance confirmée que M. S... E... a relevé appel le 10 avril 2017 ; qu'il a formé sa demande d'aide juridictionnelle le 19 avril 2017 qu'il a obtenue le 30 mai 2017 ; qu'il a notifié ses conclusions d'appelant le 10 août 2017 ; que l'établissement Pôle Emploi Poitou Charentes a constitué avocat le 14 juin 2017 ; que l'avis de caducité de l'appel en application de l'article 908 du code de procédure civile a été adressé à l'appelant le 13 juillet 2017 ; que le décret du 27 décembre 2016 a abrogé l'article 38-1 du décret du 19 décembre 1991 faisant bénéficier les appelants de l'interruption du délai pour conclure prévu par l'article 908 reproduit supra ; qu'il est d'application immédiate aux demandes d'aide juridictionnelle déposées postérieurement au 1er janvier 2017 ; qu'il n'est pas contesté que M. S... E... a formé sa demande d'aide juridictionnelle postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 27 décembre 2016 ; qu'il convient de relever que l'abrogation de l'article 38-1 du décret du 19 décembre 1991 a pour corollaire, la possibilité ouverte aux parties qui ont recours à l'aide juridictionnelle de bénéficier d'une prorogation du délai pour relever appel lequel ne court à leur égard qu'à compter de l'obtention de l'aide juridictionnelle ; qu'en l'espèce, M. S... E... a relevé appel le 10 avril 2017 de la décision du juge de l'exécution rendue le 4 avril 2017, soit largement après l'entrée en vigueur le 1er janvier 2017, du décret du 27 décembre 2016 abrogeant l'article 38-1 du décret du 19 décembre 1991 et le remplaçant par l'article 38 dans sa rédaction issue du décret du 27 décembre 2016 lui ouvrant la possibilité de différer son appel dans l'attente de l'obtention de l'aide juridictionnelle sollicitée ; qu'il n'a formé sa demande d'aide juridictionnelle que le 19 avril 2017 après avoir interjeté appel et ne peut pas dès lors se prévaloir des dispositions de l'article 38-1 abrogé puisque l'article 38 nouveau lui octroyait la possibilité de différer son appel dans les conditions prévues par ce texte ; qu'il s'ensuit que M. S... E... [n']ayant déposé ses conclusions d'appelant que le 10 août 2017, il encourt la caducité de son appel pour n'avoir pas conclu dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile expirant en ce qui le concerne le 10 juillet 2017,

1°) Alors que le principe de sécurité juridique, composante du droit à un procès équitable, implique qu'un justiciable puisse se fier, s'agissant des conditions d'exercice d'un recours juridictionnel, à l'interprétation d'un texte réglementaire nouveau donnée dans une circulaire ministérielle régulièrement publiée ; que conformément à l'interprétation qui en a été faite par circulaire du ministre de la justice en date du 19 janvier 2017, publiée au Bomj n° 2017-02 du 28 février 2017, l'extension de l'effet interruptif de la demande d'aide juridictionnelle aux délais d'appel, par l'effet de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, tel que modifié par décret n° 2016-1876 du 26 décembre 2017, s'applique également aux délais prévus aux articles 902 et 908 à 910 du code de procédure civile, comme cela résultait jusqu'alors de l'ancien article 38-1 du décret du 19 décembre 1991 ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a méconnu le principe de sécurité juridique, ensemble les articles 6 § 1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) Alors en toute hypothèse que si le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, les limitations appliquées ne doivent pas restreindre l'accès ouvert au justiciable d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même ; que les règles procédurales, telles que les délais régissant le dépôt des documents ou l'introduction de recours, ou l'application qui en est faite ne doivent pas empêcher le justiciable d'utiliser une voie de recours disponible ; que l'absence d'effet interruptif ou suspensif de la demande d'aide juridictionnelle régulièrement introduite après qu'un appel a été formé, mais avant l'expiration du délai de trois mois ouvert à peine de caducité de l'appel par l'article 908 du code de procédure civile, porte une atteinte disproportionnée au droit d'accès à un tribunal ; qu'en déclarant caduc l'appel formé le 10 avril 2017 par M. E... contre un jugement rendu le 4 avril 2017, après avoir relevé que l'intéressé avait formé sa demande d'aide juridictionnelle le 19 avril 2017, qu'il avait obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 30 mai 2017 et qu'il avait notifié ses conclusions d'appelant le 10 août 2017, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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