18 mars 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-13.911

Chambre sociale - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:SO10335

Texte de la décision

SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 mars 2020




Rejet non spécialement motivé


M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10335 F

Pourvoi n° P 19-13.911




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020

M. J... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 19-13.911 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre soicale, section 2), dans le litige l'opposant à l'association Pôle thermal Saint-Eloy, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. H..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Pôle thermal Saint-Eloy, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. H... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. H...


Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire.

AUX MOTIFS QUE M. H..., comme douze de ses collègues engagés comme lui par l'Association Pôle Thermal d'Amneville, dont la Cour connaît de l'appel en même temps que le sien, demande, sur le principe de l'égalité de traitement, lui même fondé sur le principe de non discrimination stipulé à l'article L. 1132-1 du code du travail, à bénéficier du même salaire que celui octroyé à son collègue M. W... par un avenant en date du 1er juillet 2008; que par cet avenant, signé pour l'employeur, alors dénommé l'Association Centre Thermal Saint Eloy par Mme I... T..., M. G... W... était engagé en qualité de maître nageur sauveteur D.E - indice 245, en suite de son contrat initial conclu le 29 mars 2004 ; que l'intimé soutient, au regard de cet avenant, qu'il devrait bénéficier du même salaire, correspondant à l'indice 245, soit par conséquent de la même classification dans la convention collective que M. W..., qui exerce le même emploi que lui et non celui de chef de bassin, comme l'employeur peine à le démontrer ; que si cet avenant constitue en l'espèce un élément pouvant laisser supposer l'existence d'une discrimination et répond donc aux exigences de preuve préalable incombant au salarié aux termes de l'article L. 1134-1 du même code, à charge par conséquent pour l'employeur de prouver que sa décision, en l'espèce celle de classer l'intimé à un coefficient inférieur à celui de son collègue, est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, il est néanmoins insuffisant à établir en soi cette discrimination ; qu'en effet, si en vertu du principe « à travail égal, salaire égal » tous les salariés placés dans une position identique doivent bénéficier des mêmes avantages, ce principe n'implique pas nécessairement, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, qu'il faille aligner les salaires de tous ces salariés sur celui du salarié qui gagne le plus, a fortiori dans une situation où, comme en l'espèce, ce dernier a fait l'objet d'une discrimination, dans le sens étymologique de ce terme, dans un sens positif qui n'avait aucune justification objective au regard des critères applicables ; qu'en l'occurrence, il résulte des contrats de travail des salariés concernés, y compris celui originel de M. W..., que la détermination de leur rémunération s'est faite eu égard aux règles et principes issus de la convention collective nationale du Thermalisme, à laquelle se réfèrent expressément ces contrats, d'où il ressort que les maîtres nageurs sauveteurs sont classés dans la filière soins et la catégorie des employés à un seul niveau, qui est celui des agents hautement qualifiés, avec un indice global de base de 185 s'agissant de leur position dans la grille des rémunérations minimales conventionnelles ; que M. H... a en l'espèce été embauché à un indice 195 et a donc bénéficié dès le début de la relation contractuelle d'un salaire légèrement supérieur à ce minimum conventionnel ; qu'il convient de rappeler qu'en vertu d'une jurisprudence constante les différences entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; que par application de cette jurisprudence, la classification des maîtres nageurs sauveteurs dans cette catégorie des employés, dans un emploi d'agent hautement qualifié, est donc présumée justifiée, sauf à l'intimé à démontrer qu'elle serait étrangère à toute considération de nature professionnelle, ce qu'il ne fait pas en l'espèce ; que M. H... et ses collègues appelants ont donc été placés lors de la conclusion de leur contrat de travail dans la situation qui devait être la leur en vertu de la convention collective applicable et le sont encore à ce jour, de sorte qu'ils ne peuvent reprocher à leur employeur, qui a respecté cette convention, qui édicte des critères objectifs fondés sur le niveau de compétence ou de diplôme (en l'espèce les maîtres nageurs sauveteurs doivent être titulaires du brevet d'éducateur sportif des activités de natation et régulièrement autorisé à exercer), d'avoir opéré la moindre discrimination qui ne serait pas justifiée, ce respect apportant au surplus à lui seul la preuve qui incombe à l'employeur qu'il s'est basé sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que par conséquent, sauf à prouver qu'il remplirait les mêmes critères objectifs de la convention collective qui réserve l'indice global de base de 245 aux infirmiers (définis comme salariés diplômés d'Etat qui exercent dans un cadre réglementaire leurs compétences au sein d'un établissement thermal, pouvant participer, en fonction de l'organisation de l'entreprise, aux missions de production et de qualité des soins, d'administration, de formation, de prévention et d'hygiène) ou aux masseurs-kinésithérapeutes (définis comme salariés diplômés d'Etat ou possédant une autorisation d'exercer délivrée par la direction générale de la santé, qui exercent dans un cadre réglementaire leurs compétences au sein d'un établissement thermal, notamment en fonction de la typologie des soins et des traitements délivrés par l'établissement), classés à un niveau déjà supérieur de techniciens hautement qualifiés catégorie agents de maîtrise (la convention collective prévoyant pour ces salariés un niveau de base de technicien qualifié), avec pour critère particulier supplémentaire qu'ils ont sous leur responsabilité respectivement plusieurs infirmiers ou kinésithérapeutes, l'intimé ne peut prétendre à une classification à cet indice, nonobstant le fait que celui-ci a été octroyé à M. W... ; qu'il est à noter que la convention collective ne prévoit pas de fonction spécifique de « chef de bassin », mais que celle-ci est assimilable dans la filière soins à celle de responsable de service, chargé de la surveillance et de l'organisation d'un service, ainsi que responsable de la discipline, de la ponctualité et de la qualité de ce service, emploi classé soit au niveau d'agent hautement qualifié, soit au niveau supérieur de technicien, catégorie des agents de maîtrise, avec pour indice global de base le coefficient de 195, qui est celui dont l'intimé a bénéficié dès son embauche, de sorte qu'il a même été surclassé et peut donc d'autant moins prétendre avoir été discriminé ; que s'agissant alors du cas particulier de M. W..., force est de constater que par l'avenant susvisé du 1er juillet 2008, il a été classé par l'employeur dans une catégorie et à un niveau d'emploi auxquels il ne pouvait pas prétendre en vertu de la convention collective, même en qualité de chef de bassin, sans qu'un motif de nature professionnel et objectif puisse venir expliquer cette surclassification ; que même si l'appelante apporte quelques éléments de preuve, sous forme d'attestations ou de courriels, qui démontrent qu'il avait été prévu au moment de la signature de l'avenant de 2008, de confier à ce salarié, alors que le précédent chef de bassin avait démissionné, des responsabilités plus importantes, notamment en l'associant à l'établissement des plannings des maîtres nageurs, ou que M. W... avait déjà participé au recrutement de deux de ses collègues (ce que l'intéressé explique dans une attestation, - à prendre certes avec la circonspection qui s'impose compte tenu de son implication indirecte dans le litige mais qui est néanmoins recevable -, par ses responsabilités syndicales au sein du SNPMNS qui lui permettaient de connaître des maîtres nageurs en recherche d'emploi), mais sans qu'il ne soit avéré qu'il ait effectivement exercé suite à l'avenant la fonction de chef de bassin, il n'apparaît pas que c'est en l'espèce cette perspective d'une éventuelle promotion qui a essentiellement motivée la signature de cet avenant, qui ne conférait d'ailleurs pas à M. W... cette fonction, mais visait toujours son emploi de maître nageur sauveteur ; que l'explication à la discrimination positive dont a fait l'objet M. W... ressort en fait d'une attestation de Mme X... S..., ancienne assistante des ressources humaines, qui n'est pas contestée par l'intimé, laquelle explique que courant juillet 2008 M. E... L..., alors Directeur Général de la structure, lui a demandé d'établir un avenant au contrat de travail de M. G... W..., qui lui réclamait un salaire identique à celui perçu par les kinés, ce qu'il avait accepté « pour avoir la paix sociale », étant rappelé que l'intéressé était délégué syndical FO ; que l'Association Pôle Thermal précise qu'elle a été amenée à licencier M. L... pour faute lourde et que c'est suite à ce licenciement que le Dr N..., fondateur de l'Association et ancien Maire d'Amnéville, qui a repris un temps les rênes de l'association, a découvert l'existence de cet avenant, ce qui explique son courrier du 24 septembre 2010 à M. W... par lequel il lui demandait de justifier pourquoi il percevait 582 euros brut de plus que ses collègues maîtres nageurs alors que « rien ne permet de justifier une telle différence de rémunération », attestation dont l'intimé fait grand cas car elle serait une reconnaissance par l'employeur de l'absence de raison objective à la différence de traitement qui devrait jouer en sa faveur ; que ce courrier confirme au contraire le caractère aberrant de cette différence qu'aucun motif tenant à l'emploi de M. W..., semblable à celui de ses collègues maîtres nageurs, ne peut expliquer et donc le fait que ces derniers, correctement classés et rémunérés en fonction des critères objectifs de la convention collective, comme déjà rappelé, ne peuvent tirer aucun avantage de l'inégalité injustifiée ainsi créée au profit de l'intéressé ; que même si cette rupture d'égalité est intervenue en leur défaveur, elle est en effet née dans un contexte tout à fait illicite, l'achat de la paix sociale n'entrant pas dans ces critères objectifs de nature professionnelle de la convention collective pouvant justifier un traitement différencié, a fortiori une classification dans une catégorie supérieure correspondant à un emploi d'infirmier ou de kinésithérapeute qui n'était pas celui de M. W... et n'est pas non plus celui des intéressés ; que si le Dr N... a par ailleurs été juridiquement mal avisé de supprimer d'autorité à M. W... je bénéfice des 582 euros en question, ce qui a valu à l'Association une condamnation en référé justifiée par la modification unilatérale du contrat de travail, cette circonstance est indifférente à l'espèce ; qu'il convient encore de relever que la licéité de l'avenant litigieux est, au surplus, fortement discutable, puisque dans le cadre du litige qui oppose l'Association Pôle Thermal à M. O... L..., dont le contrat de travail a été signé par Mme I... T..., également signataire de l'avenant en faveur de M. W..., le conseil de prud'hommes statuant en formation de départage, a déjà considéré dans une ordonnance en date du 24 février 2009 qu'il était sérieusement contestable que l'Association Pôle Thermal d'Amnéville soit engagée par la signature de Mme T... apposée sur le contrat de M. O... L... alors que seul M. E... L..., Directeur Général, avait reçu par délégation du Dr N..., Président de l'Association, seul habilité à accorder une telle délégation en vertu des statuts de cette association, le pouvoir d'assurer l'embauche des salariés et le suivi de la gestion du personnel de l'association tant sur le plan administratif que disciplinaire ; que dans cette décision, le conseil a aussi relevé qu'aucune clause du contrat de travail de M. E... L... ne prévoyait une faculté de subdélégation du Directeur Général à un subordonné des pouvoirs qu'il tenait du Président ; qu'en l'espèce, dans l'avenant litigieux Mme T... indique qu'elle agit en qualité de Directrice des Ressources Humaines, mais aucunement qu'elle a été habilitée à représenter l'Association à la place de son Président ou du Directeur Général, ni qu'elle a reçu subdélégation de ce dernier pour procéder à l'embauche de salariés (en l'occurrence l'avenant se présente par ses termes comme une nouvelle embauche à d'autres conditions) ou à la modification de leur contrat de travail et l'Association est donc bien fondée à soutenir que ce document, qui lui porte grief, lui est inopposable car nul, même si elle n'a pas encore entamé d'action pour faire constater cette nullité.

1° ALORS QUE l'employeur doit assurer la même rémunération aux salariés placés dans une situation identique ; que lorsque le salarié fait état d'éléments susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il appartient à l'employeur de justifier que la différence de traitement constatée est justifiée par des éléments objectifs ; que la circonstance que la classification du salarié soit conforme aux fonctions exercées par celui-ci ne constitue pas un élément objectif de nature à justifier une différence de rémunération avec un salarié exerçant exactement les mêmes fonctions ; qu'en se fondant sur la circonstance que la classification du salarié était conforme à ses fonctions pour rejeter sa demande présentée sur le fondement du principe d'égalité, la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier sa décision et violé le principe « à travail égal, salaire égal ».

2° ALORS QUE l'employeur qui, sans y être tenu, octroie à un salarié une rémunération supérieure à celle à laquelle il peut prétendre au titre de ses fonctions doit assurer la même rémunération à l'ensemble des salariés placés dans une situation identique ; que la cour d'appel a constaté que, d'une part, l'employeur avait choisi d'accorder à un maître-nageur de l'établissement une rémunération supérieure à celle à laquelle il pouvait prétendre au titre de ses fonctions et que, d'autre part, le salarié, également maître-nageur, était dans une situation semblable à celle de son collègue ; qu'en retenant néanmoins que ce dernier n'était pas fondé à solliciter un rappel de salaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé le principe « à travail égal, salaire égal ».

3° ALORS QUE l'employeur qui, sans y être tenu, octroie à un salarié une rémunération supérieure à celle à laquelle il peut prétendre au titre de ses fonctions doit assurer la même rémunération à l'ensemble des salariés placés dans une situation identique ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes de rappel de salaire présentée par le salarié, que la rémunération du salarié auquel il se comparait n'était pas justifiée, la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier sa décision et violé le principe « à travail égal, salaire égal ».

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