18 mars 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-23.460

Chambre sociale - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:SO10330

Texte de la décision

SOC.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 mars 2020




Rejet non spécialement motivé


M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10330 F

Pourvoi n° X 18-23.460




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020

La société KLB Group, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 18-23.460 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à Mme C... V..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société KLB Group, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme V..., après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société KLB Group aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société KLB Group et la condamne à payer à Mme V... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour la société KLB Group

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société KLB Group à payer à Mme V... la somme de 2 000 euros au titre des primes de satisfaction ;

Aux motifs que sur la prime de satisfaction, Mme V... sollicite la somme de 2 000 euros au titre de la prime de satisfaction ; qu'elle fait valoir qu'elle a perçu cette prime contractuelle régulièrement sauf à deux reprises, en mai 2014 où elle n'a perçu que 1 000 euros au lieu de 1 500 euros et en novembre 2014 où elle n'a rien perçu alors qu'elle aurait dû percevoir 1 500 euros, que la société KLB Group soutient sans autre précision que « cette prime de satisfaction n'est pas due, ce que Mme V... savait parfaitement » ; que la cour constate que l'avenant du 1er mars 2014 prévoit que Madame V... pourra percevoir une prime de satisfaction variable annuelle de 6 000 euros bruts, versée trimestriellement à hauteur de 1.500 euros bruts, que la prime de satisfaction sera basée sur les critères suivants : la satisfaction client, la qualité du management, la qualité des reporting, le suivi des ressources (gestion des absences, renouvellement des contrats) et la contribution à l'effort de vente (détection de nouveaux projets) et que ces primes seront évaluées par le manager et versées avec une périodicité identique à l'an passé, soit en mai, en août, en novembre et en février ; qu'à l'examen de la clause et des moyens débattus, la cour retient que Mme V... est bien fondée dans sa demande au motif qu'hormis l'affirmation de la prise en compte de critères tels que la satisfaction client, la qualité du management, la qualité des reporting, le suivi des ressources (gestion des absences, renouvellement des contrats) et la contribution à l'effort de vente (détection de nouveaux projets), ce qui est très général, la société KLB Group ne produit aucun élément de preuve ni n'invoque aucun élément relatif aux critères objectifs précis sur lesquels elle se serait fondée pour refuser ou accorder totalement ou partiellement ces primes ; que le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme V... de sa demande en paiement des primes de satisfaction, et, statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société KLB Group à payer à Mme V... la somme de 2 000 euros au titre des primes de satisfaction impayées en mai et en novembre 2014 ;

Alors que lorsqu'elle est versée en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur, la prime n'est obligatoire pour l'employeur que dans les conditions fixées par cet engagement : qu'en l'espèce, par un avenant du 1er mars 2014, la société KLB Group a mis en place une prime de satisfaction basée sur les critères de la satisfaction client, de la qualité du management, et de la qualité des reporting ; qu'en condamnant l'employeur à verser une telle prime, sans vérifier au préalable que Mme V... remplissait les critères justifiant son versement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, devenu 1101 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la démission de Mme V... est équivoque et que cette rupture constitue une prise d'acte, d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de Mme V..., imputable à la société KLB Group, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la société KLB Group à payer à Mme V... les sommes de : 7 753,42 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 227,62 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 2 000 euros au titre des primes de satisfaction, 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que sur la requalification de la démission en prise d'acte de la rupture, il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que si le salarié mentionne dans sa lettre de rupture qu'il démissionne sans autre précision, mais qu'ensuite, au cours de la procédure, il fait état de manquement de l'employeur, les juges doivent rechercher si la démission sans réserve, qui revêt a priori tous les aspects d'une démission sans équivoque, n'a pas été donné en raison de circonstances antérieures ou contemporaines à la démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; que sur le caractère équivoque de la démission de Mme V..., à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la démission de Mme V... est équivoque au motif que celle-ci a, dans une lettre adressée à la société KLB Group moins de 3 semaines après sa démission, invoqué des griefs l'ayant conduit à rompre son contrat de travail, griefs relatifs à la mise en oeuvre déloyale et brutale de la clause de mobilité et au non-paiement injustifié de la prime de satisfaction ;
que l'existence d'un différend antérieur ou contemporain de la démission est dès lors établie et la démission doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture ; que c'est donc en vain que la société KLB Group soutient d'une part que la démission de Mme V... n'est pas équivoque et d'autre part que la demande de requalification en prise d'acte de la rupture formée seulement dans le cadre de la procédure prud'homale, 16 mois après la démission, est tardive et ne peut plus rendre équivoque la démission survenue des mois plus tôt ; qu'en effet, la cour retient que si Mme V... a demandé reconventionnellement la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture des mois après avoir démissionné dans le cadre de l'instance introduite par la société KLB Group, la démission donnée sans réserve le 17 novembre 2014 a cependant été suivie, moins de 3 semaines après, le 3 décembre 2014, d'une lettre dans laquelle Mme V... imputait à son employeur les manquements qui l'avaient conduite à rompre son contrat de travail, montrant que la rupture était, de son point de vue, imputable à la société KLB Group ; qu'en outre, l'initiative procédurale prise par la société KLB Group le 17 décembre 2014, seulement 15 jours après la démission de Mme V..., a privé la salariée de la possibilité d'introduire elle-même une action en requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture et l'a finalement placée en position de devoir se défendre, ce qu'elle a pu faire au moment utile dans le cours de la procédure prud'homale en formant des demandes reconventionnelles avant l'audience devant le bureau de jugement ; que le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a jugé que la démission de Mme V... n'est pas équivoque, et, statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que la démission de Mme V... est équivoque et que cette rupture constitue une prise d'acte ; que sur les effets de la prise d'acte de la rupture, l'appui de sa demande de prise d'acte aux torts de l‘employeur, Madame V... soutient que la société KLB Group a commis les manquements suivants : - mise en oeuvre déloyale de la clause de mobilité et modification brutale des conditions de travail, - non-paiement injustifié de la prime de satisfaction ; que la société KLB Group conteste les manquements qui lui sont imputés et soutient que : - elle a fait usage de son pouvoir de direction en affectant Madame V... à une nouvelle mission sans déloyauté ni brutalité, - la prime de satisfaction réclamée n'est pas due, ce que Mme V... savait parfaitement (sic) ; de surcroît, cette prime représentait une faible partie de sa rémunération, elle n'en a réclamé le paiement qu'une seule fois en mai 2014 et n'a pas introduit d'action en paiement à cette fin ; les faits ne constituent pas un manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en ce qui concerne le grief relatif à la mise en oeuvre déloyale de la clause de mobilité et la modification brutale des conditions de travail, il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que Mme V... n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir le manquement invoqué à l'encontre de la société KLB Group ; qu'en effet Mme V... ne prouve pas qu'elle a été recrutée pour travailler avec la société Lafarge dans le cadre d'une « pré-embauche » et que la clause de mobilité insérée dans son contrat de travail n'avait pas vocation à être appliquée et l'a donc été déloyalement quand on lui a proposé une mission à Reims qu'elle a refusée et qu'on lui a imposé de quitter la société Lafarge pour rejoindre la société OGF ;

que la seule pièce produite à ce sujet est sa lettre du 3 décembre 2014 qui est un écrit fait pour elle-même, dépourvu de valeur probante dès lors qu'il n'est corroboré par aucun autre élément de preuve ; en outre Mme V... ne prouve pas que le changement de mission a été brutal dès lors que la société KLB Group l'a affectée à la société OGF le 3 novembre 2014 après avoir signé le contrat de prestation de service avec cette entreprise le 27 octobre 2014, ce qui ne suffit pas en soi à prouver qu'il y a eu de la brutalité ; qu'en ce qui concerne le non-paiement injustifié de la prime de satisfaction, la cour se référant aux motifs déjà retenus plus haut, retient que la société KLB Group a manqué à son obligation de payer intégralement la prime de satisfaction due à hauteur de 1 500 euros en mai 2014 du fait qu'elle s'est limitée à versée 1 000 euros ; qu'en revanche, bien qu'elle constate que la société KLB Group a réitéré ce manquement en novembre 2014 pour la totalité de la prime privant ainsi Mme V... de 30 % des revenus qu'elle attendait en novembre 2014, la cour retient que ce grief n'est pas susceptible d'être retenu au titre de la prise d'acte de la rupture au motif que le non-paiement fautif est survenu après la démission de Mme V... ; que la cour retient que le manquement précité est d'une gravité telle qu'il fait obstacle à la poursuite du contrat de travail au motif que cette prime de satisfaction atteint 45 % du salaire de base de Mme V..., soit 30 % de ses revenus le mois où elle est perçue, que la société KLB Group en a privé Mme V... à hauteur de 500 € de façon injustifiée en mai 2014, soit 10 % des revenus de mai 2014, ce qui est d'autant plus grave que la société KLB Group a purement et simplement ignoré la demande d'explication aussitôt formulée par Mme V..., ce qui n'est pas conforme à l'obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail ; que c'est donc en vain que la société KLB Group soutient que cette prime représentait une faible partie de sa rémunération, qu'elle n'en a réclamé le paiement qu'une seule fois en mai 2014 et n'a pas introduit d'action en paiement à cette fin et que ces faits ne constituent pas un manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail au motif : comme la cour l'a retenu plus haut, cette prime correspondant à 30 % des revenus de Madame V... le mois où elle la percevait, en sorte qu'elle constituait un élément significatif de son salaire 4 fois par an et que la réduction injustifiée d'un tiers de cette prime survenue en mai 2014 était d'autant plus grave que sa demande d'explication formulée en mai selon la société KLB Group, a été ignorée ; que compte tenu de ce qui précède, la cour juge que la demande de prise d'acte aux torts de l'employeur de Mme V... est bien fondée et que la rupture du contrat de travail de Mme V..., imputable à la société KLB Group, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a jugé que la rupture du contrat de travail de Mme V... n'est pas imputable à faute à la société KLB Group et qu'elle produit les effets d'une démission, et, statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que la rupture du contrat de travail de Mme V..., imputable à la société KLB Group, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Mme V... sollicite la somme de 7753,42 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société KLB Group s'oppose à cette demande sans articuler de moyens précis sur le quantum ; qu'à la date de la rupture, Mme V... n'avait pas au moins deux ans d'ancienneté ; il y a donc lieu à l'application de l'article L. 1235-5 du code du travail dont il ressort que le juge octroie une indemnité au salarié égale au préjudice subi ; que compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme V..., de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Mme V... doit être évaluée à la somme de 7.753,42 euros ; que le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme V... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société KLB Group à payer à Mme V... la somme de 7 753,42 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que sur l'indemnité de licenciement Mme V... demande la somme de 1227,62 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; que la société KLB Group s'oppose à cette demande sans articuler de moyens précis sur le quantum ; qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, que le salaire de référence s'élève à 3 876,71 euros par mois une fois réintégrées les primes de satisfaction ; qu'il est constant qu'à la date de présentation de la rupture, Mme V... avait une ancienneté de 1 an et 7 mois et donc au moins un an d'ancienneté ; il y a donc lieu à l'application de l'article L. 1234-9 du code du travail et une indemnité légale de licenciement doit lui être attribuée ; cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée, par année de service dans l'entreprise, sur la base d'1/5 de mois ; les années incomplètes doivent être retenues, la fraction de l'indemnité de licenciement afférente à une année incomplète étant proportionnelle au nombre de mois de présence ; que l'indemnité légale de licenciement doit donc être fixée à la somme de 1.227,62 euros calculée selon la formule suivante : [(1 + 7/12) x 1/5] x 3.876,71 euros ; que le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme V... de sa demande formée au titre de l'indemnité de licenciement, et, statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société KLB Group à payer à Mme V... la somme de 1.227,62 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; que sur les demandes reconventionnelles, les demandes reconventionnelles formées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour rupture abusive du préavis formulée par la société KLB Group sont rejetées dès lors que la cour a jugé que la rupture du contrat de travail était imputable à la société KLB Group, ce qui la prive de l'indemnité compensatrice de préavis due par la salariée seulement en cas de démission et enlève tout fondement à la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du préavis, puisque les torts de la rupture lui incombent ; que sur les autres demandes, la cour condamne la société KLB Group aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile ; que le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société KLB Group à payer à Mme V... la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
que l'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, et notamment la demande formulée en double par Mme V... au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt ;

Alors 1°) que la cassation qui interviendra sur le premier moyen de cassation, qui critique le chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant condamné la société KLB Group à payer à Mme V... la somme de 2 000 euros au titre des primes de satisfaction entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif qui a dit que la démission de Mme V... était équivoque et que cette rupture constituait une prise d'acte et qui a dit que la rupture du contrat de travail de Mme V..., imputable à la société KLB Group, produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné la société KLB Group à payer à Mme V... les sommes de : 7 753,42 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 227,62 euros au titre de l'indemnité de licenciement, et ce par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

Alors 2°) que la démission, dont le caractère équivoque s'apprécie au jour où elle est donnée, ne peut être requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si le salarié ne conteste pas les conditions de la rupture trop longtemps après l'intervention de cette dernière ; qu'en requalifiant la démission donnée le 17 novembre 2014 en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir pourtant constaté que Mme V... n'a demandé la requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause et réelle que le 29 mars 2016, soit plus de seize mois après sa démission, ce dont il résultait que la contestation de Mme V... était tardive, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles L 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2 et R. 4624-10 du code du travail ;

Alors 3°) que la démission, dont le caractère équivoque s'apprécie au jour où elle est donnée, ne peut être requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si le manquement retenu rend impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en se bornant à affirmer que le non-paiement de la prime du mois de mai qui représentait 10% du salaire de Mme V... pour requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans expliquer en quoi l'absence de paiement de cette prime rendait impossible la poursuite du contrat de travail alors que Mme V... n'avait réclamé qu'une seule fois le paiement en mai sans réitérer sa demande, la cour d'appel a privé sa décision au regard des articles L 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2 et R. 4624-10 du code du travail.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.