12 juin 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-60.143

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2020:C200700

Titres et sommaires

ELECTIONS - Procédure - Régularité de la liste électorale communale - Recours contentieux - Article L. 20 du code électoral - Saisine du tribunal judiciaire - Membre de la commission de contrôle - Recevabilité (non)

Nul ne pouvant être juge et partie, les membres de la commission de contrôle prévue par l'article L. 19 du code électoral, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ne peuvent saisir, en application de l'article L. 20 dans sa rédaction issue de cette même ordonnance, le tribunal judiciaire de contestations relatives à la liste électorale sur laquelle cette commission exerce ses attributions

ELECTIONS - Liste électorale - Radiation - Action d'un membre de la commission de contrôle - Recevabilité (non)

Texte de la décision

CIV. 2 / ELECT

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 juin 2020




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 700 F-P+B+I

Pourvoi n° 20-60.143







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2020

M. X..., O... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° 20-60.143 contre le jugement rendu le 10 mars 2020 par le tribunal judiciaire d'Ajaccio (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à M. U... Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (Ajaccio, 10 mars 2020), M. X... Q..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Monacia-d'Aullène et membre de la commission de contrôle, a, par déclaration enregistrée le 28 février 2020, saisi le tribunal judiciaire d'Ajaccio aux fins de radiation de M. U... Y... de cette liste électorale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. M. X... Q... fait grief au jugement de déclarer irrecevable son recours aux fins de radiation de M. U... Y... de la liste électorale alors « que son recours judiciaire était fondé sur les dispositions de l'article L. 20 du code électoral, modifié par la loi du 1er août 2016, applicable à l'espèce, et non sur celles de l'ancien article L. 25 du même code, et que le texte nouveau n'interdit pas au membre de la commission de contrôle d'effectuer ce recours dès lors qu'il est ouvert à tout électeur inscrit et qu'en outre, le principe "Nul ne peut être juge et partie" ne peut être transposé à l'espèce dès lors que la commission de contrôle, qui n'avait pas été saisie d'un recours administratif formé contre un refus d'inscription, s'est bornée à contrôler les inscriptions sur la liste électorale opérées par le maire ; qu'en se fondant sur la jurisprudence applicable à l'ancien article L. 25 du code électoral, relatif aux recours judiciaires ouverts contre les décisions de l'ancienne commission administrative, supprimée par la loi du 1er août 2016, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 20 modifié du code électoral, en sa rédaction applicable à l'espèce. »

Réponse de la Cour

3. Nul ne pouvant être juge et partie, les membres de la commission de contrôle prévue par l'article L. 19 du code électoral, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ne peuvent saisir, en application de l'article L. 20 dans sa rédaction issue de cette même ordonnance, le tribunal judiciaire de contestations relatives à la liste électorale sur laquelle cette commission exerce ses attributions.

4. Ayant relevé que M. X... Q... était membre de la commission de contrôle appelée à connaître de la liste électorale de la commune de Monacia-d'Aullène, le tribunal judiciaire en a exactement déduit qu'était irrecevable le recours judiciaire tendant à la radiation de M. U... Y... de cette liste.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.