17 juin 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-80.240

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2020:CR00993

Titres et sommaires

JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES - Peines - Exécution - Peine privative de liberté - Libération conditionnelle - Débat contradictoire - Défaut - Portée

Méconnaît les articles préliminaire et 712-3 du code de procédure pénale, la chambre de l'application des peines qui fonde sa décision sur des éléments de fait et des pièces qui n'ont pas été contradictoirement débattus devant le premier juge, en l'absence de l'avocat du condamné, sans recueillir les observations de ce dernier, au besoin après réouverture des débats

Texte de la décision

N° F 20-80.240 F-P+B+I

N° 993


SM12
17 JUIN 2020


CASSATION


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 JUIN 2020



CASSATION sur le pourvoi formé par M. F... I... S... contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon, en date du 25 novembre 2019, qui a prononcé sur sa libération conditionnelle .

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre ,

La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par jugement en date du 5 septembre 2019, le juge d'application des peines, saisi par M. I... S..., l'a admis au bénéfice de la libération conditionnelle à compter du 17 septembre 2019, sous diverses conditions.

3. Le procureur de la République a formé un recours suspensif contre cette décision.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen est pris de la violation des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement rendu en première instance par le juge de l'application des peines de Villefranche- sur-Saône sans entendre ni faire comparaître M. I... S... à l'audience d'appel, alors que son avocat n'était pas présent et soutient que la décision rendue par le Conseil constitutionnel sur la question prioritaire de constitutionnalité suite à sa transmission, conditionne le sort du présent moyen de cassation et qu'en cas de déclaration d'inconstitutionnalité, et en fonction de la date d'abrogation de la disposition attaquée, la décision attaquée sera cassée pour violation de la loi et défaut de base légale, en application des articles 591 et 593 du code de procédure pénale.

Réponse de la Cour

6. Le moyen est devenu sans objet dès lors que la Cour de cassation a dit, par arrêt du 25 mars 2020, n'y avoir lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Mais sur le moyen relevé d'office

Vu les articles préliminaire et 712-3 du code de procédure pénale :

7. Selon le premier de ces textes, la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties.

8. Il résulte du second que lors de l'examen en appel des jugements mentionnés aux articles 712-6 et 712-7 du code de procédure pénale, la chambre de l'application des peines statue après débat contradictoire, le condamné, représenté par son avocat, n'étant pas entendu sauf si celle-ci en décide autrement.

9. Pour infirmer, sur les réquisitions orales du ministère public, le jugement ayant accordé à M. I... S... le bénéfice d'une libération conditionnelle, la chambre de l'application des peines, qui a constaté l'absence de son avocat et le dépôt d'un mémoire demandant la confirmation de la mesure de libération conditionnelle, retient, outre ses antécédents judiciaires, le fait qu'il possède un patrimoine important à Barcelone, la moitié de la propriété de sa mère après son décès survenu en 2015, d'autres biens indivis avec son frère en Andorre, et qu'il n'a mis en place aucun échéancier avec l'administration des douanes pour s'acquitter de l'amende douanière de 37 000 euros prononcée par le tribunal correctionnel de Digne-les-Bains le 11 juillet 2018.

10. Les juges concluent que, dans ces conditions, et même si M. I... S... justifie des efforts effectués depuis son incarcération, d'une possibilité d'emploi en Espagne, d'un logement et d'un entourage familial disposé à l'accueillir, la mesure de libération conditionnelle-expulsion n'apparaît pas opportune, étant relevé au surplus que rien n'établit que son état de santé ne serait pas compatible avec la détention.

11. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.

12. En effet, il lui appartenait, pour fonder sa décision sur des éléments de fait et des pièces qui n'avaient pas été contradictoirement discutés devant le premier juge, de recueillir les observations du condamné non représenté, en procédant à son audition, au besoin après réouverture des débats.

13. La cassation est par conséquent encourue.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon susvisé, en date du 25 novembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept juin deux mille vingt.

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