19 novembre 2020
Cour d'appel de Bordeaux
RG n° 19/00112

CHAMBRE SOCIALE SECTION B

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 19 NOVEMBRE 2020



(Rédacteur : Monsieur Hervé Ballereau, conseiller)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 19/00112 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-KZVM





















Monsieur [S] [B]



c/

URSSAF AQUITAINE venant aux droits de la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants







Nature de la décision : AU FOND









Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,





Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 novembre 2018 (R.G. n°20172166) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Gironde, suivant déclaration d'appel du 08 janvier 2019,





APPELANT :



Monsieur [S] [B]

né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 4]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]



représenté par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX







INTIMÉE :



URSSAF AQUITAINE venant aux droits de la Caisse Locale déléguée pour la Sécurité Sociale des travailleurs indépendants prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]



représentée par Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 octobre 2020, en audience publique, devant Monsieur Hervé Ballereau, conseiller chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Marie-Luce Grandemange, présidente

Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère

Monsieur Hervé Ballereau, conseiller



qui en ont délibéré.



Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,





ARRÊT :



- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.




Exposé du litige



M. [S] [B] a été affilié à la caisse du régime social des indépendants d'Aquitaine (la caisse) aux droits de laquelle se trouve l'Urssaf Aquitaine.



Il a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de demander une remise des cotisations dues de 2011 à 2014 et des délais de paiement.



Par courrier du 5 octobre 2017, la commission de recours amiable de la caisse lui a indiqué ne pas pouvoir donner suite à sa demande de remise de dette en raison du caractère obligatoire des cotisations et contributions sociales et avoir transmis sa demande de délais de paiement au service de gestion des comptes et recouvrement amiable.



Le 18 octobre 2017, M. [B] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde d'un recours contre ce courrier.



Par jugement du 29 novembre 2019, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde a :


déclaré irrecevable le recours formé par M. [B] ;

dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.




Le tribunal a notamment jugé que le courrier susvisé du RSI en date du 5 octobre 2017 ne constituait pas une décision au sens de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale.



Par déclaration du 8 janvier 2019, M. [B] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable son recours.



Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 18 septembre 2020 et soutenues oralement à l'audience par son avocat, M. [B] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau fasse droit à ses demandes de remise et de délais de paiement de ses cotisations sociales.



Il développe en substance l'argumentation suivante:



- Il a saisi la commission de recours amiable dans le délai imparti par l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale avant de recourir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ;



- La demande a été rejetée par la commission de recours amiable le 5 octobre 2017 et une décision a donc bien été rendue ;



- Il est fondé, en raison de sa situation précaire, à solliciter une remise des cotisations sur la période de 2011 à mi-2014 et l'octroi de délais de paiement sur la période de 2014 à 2017 ;



- Il a déclaré ses revenus au RSI mais cet organisme n'en a pas tenu compte et n'a pas effectué les appels de cotisations correspondants.



Par ses dernières conclusions remises au greffe le 4 avril 2019 et soutenues oralement à l'audience par son avocat, l'Urssaf Aquitaine demande à la cour de confirmer le jugement déféré.





L'Urssaf soutient en substance que:



- Monsieur [B] ne conteste pas la dette puisqu'il se borne à en solliciter la remise, invoquant des difficultés financières ;



- Aucun texte ne prévoit la remise des cotisations et contributions sociales ;



- De nombreux échéanciers ont été accordés à Monsieur [B] qui ne les a pas respectés;



- Le défaut de saisine de la commission de recours amiable, hormis la question de la remise de la dette et celle des délais de paiement, ne permet pas au requérant de contourner le principe du périmètre du litige ;



- La juridiction de sécurité sociale n'est pas compétente pour accorder des délais de paiement en matière de recouvrement des cotisations et contributions sociales obligatoires.





Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.






MOTIFS DE LA DECISION



1- Sur la recevabilité du recours:



L'article R142-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, disposait:



'Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.



Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai'.



L'article R 142-18 alinéa 1er du même code disposait:

'Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6".



Pour déclarer irrecevable le recours formé devant lui par Monsieur [B], le tribunal des affaires de sécurité sociale a considéré que la lettre adressée à l'intéressé par la commission de recours amiable le 5 octobre 2017, ne constituait pas une décision susceptible de recours.



Il résulte des pièces versées aux débats par Monsieur [B], que ce dernier a formé le 2 octobre 2017 un recours devant la commission de recours amiable du RSI dans les termes suivants:

'J'ai l'honneur de présenter un recours devant la commission que vous présidez à l'encontre d'une notification suite à demande de délai ainsi que plusieurs mises en demeure qui m'ont été notifiées par le RSI en dates des 20 septembre 2017, 20 juin 2017, 12 août 2017 et 9 septembre 2017 (copies jointes) (...)'.



Il est donc constant que Monsieur [B] a formé un recours devant la commission de recours amiable à l'encontre d'une décision du RSI dont il estimait qu'elle lui faisait grief.



Par courrier en date du 5 octobre 2017, la Commission de recours amiable a fait notifier par son secrétaire à Monsieur [B] une décision de rejet du recours, ce que ne conteste pas utilement l'Urssaf Aquitaine qui indique d'ailleurs dans ses conclusions que 'la commission de recours amiable, compte tenu de ce qui précède, a rejeté cette requête par courrier du 12.10.2017, puisque les cotisations sociales et contributions sociales sont obligatoires et ne peuvent faire l'objet de remise'.



Hormis l'erreur de date qui figure dans les conclusions de l'Urssaf puisque le 12 octobre 2017 correspond à la date d'un courrier notifiant à Monsieur [B] la mise en place d'un échéancier, par suite de sa réclamation, il n'en demeure pas moins que sur sa demande de remise des cotisations et de délais de paiement, l'intéressé s'est bel et bien vu notifier une décision de rejet par la Commission de recours amiable, peu important que cette décision ait pris la forme d'une lettre simple.



C'est donc à tort que le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré irrecevable le recours de Monsieur [B], puisque ce dernier a saisi cette juridiction par lettre du 17 octobre 2017 et qu'il lui en a été accusé réception par le greffe le 18 octobre 2017, le recours contentieux ayant donc été formé conformément à la loi, après saisine préalable de la commission de recours amiable.



Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.



2- Sur le fond:



L'article L 256-4 du code de la sécurité sociale dispose:

'A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de man'uvre frauduleuse ou de fausses déclarations'.



Dès lors que la demande de remise et de délais de paiement formée par Monsieur [B] porte sur les cotisations dues à l'organisme de sécurité sociale pour la période comprise entre 2011 et 2017, la cour n'a pas compétence pour se substituer à la Caisse, dont il doit au demeurant être observé qu'elle a accordé au cotisant plusieurs échéanciers de paiement qui n'ont pas été respectés, ainsi les 23 décembre 2014, 6 janvier 2015, 18 janvier 2016, 11 avril 2016, 7 décembre 2016 et 11 septembre 2017, l'Urssaf évoquant dans ses écritures un ultime échéancier en date du 16 octobre 2017.



Dans ces conditions, Monsieur [B] ne peut qu'être débouté de l'intégralité de ses demandes.



Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B], partie perdante, sera condamné aux dépens de la procédure engagée devant la cour d'appel.





PAR CES MOTIFS



La Cour,



Infirme le jugement déféré ;



Déclare recevable le recours formé par Monsieur [S] [B] contre la décision de la commission de recours amiable du RSI en date du 5 octobre 2017 ;



Déboute Monsieur [S] [B] de l'intégralité de ses demandes ;



Condamne Monsieur [S] [B] aux dépens d'appel.







Signé par Madame Grandemange, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à

laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



S. Déchamps ML. Grandemange

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