25 juin 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-17.937

Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:C210332

Texte de la décision

CIV. 2

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 juin 2020




Rejet non spécialement motivé


M. PIREYRE, président



Décision n° 10332 F

Pourvoi n° Q 19-17.937




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

Mme G... T..., domiciliée [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire ad hoc de la société Saveurs du soleil, a formé le pourvoi n° Q 19-17.937 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société BPCE IARD, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Assurances banque populaire IARD, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de Mme T..., de Me Le Prado, avocat de la société BPCE IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme T... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme T...

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande formée par Mme T..., ès qualité de mandataire ad hoc de la société Saveurs du Soleil, de condamnation de la société BPCE IARD à lui payer la somme de 42 102,72 euros au titre de garantie des loyers ;

Aux motifs que « dans le cadre des Conventions Spéciales n° 1 intitulé « assurance des Bâtiments et de leur contenu » des conditions générales du contrat, sont garantis « les biens, les responsabilités et les frais et pertes définis ci-dessous en cas de survenance des évènements garantis, à concurrence des montants, pourcentage et sous déduction des franchises indiquées par sinistre aux conditions particulières ».
L'article 4 de ces conventions, sous le titre « Les responsabilités et frais et pertes que nous vous garantissons » dispose en pages 10 et 11 desdites conditions générales que l'assureur garantit « indépendamment des frais et pertes fixés à dire d'expert et rendus nécessaires à la suite d'un événement garanti pour effectuer la reconstruction (c'est-à-dire la mise en oeuvre de tous les moyens pour remettre les locaux professionnels sinistrés dans l'état où ils se trouvaient avant le sinistre), sans pouvoir excéder les limites prévues aux Conditions Particulières et sur présentation des justificatifs acquittés :
1) la perte d'usage ; cette indemnité est destinée à compenser l'impossibilité d'utiliser, du fait du sinistre garanti, tout ou partie des bâtiments assurés.
(
) si vous êtes locataire : nous prenons en charge le préjudice résultant de l'obligation stipulée au bail de continuer à payer votre loyer ».
Mme T... justifie en produisant son bail commercial en pièce n° 25 en date du 7 avril 2003, que le montant des loyers était initialement fixé à la somme annuelle de 14 640 euros hors taxes additionnelle de 2,50% et hors charges. D'après le décompte récapitulatif des loyers mensuels de la société, et celui récapitulatif des loyers payés par la gérante, attesté par un expert-comptable, produits en pièces n° 25 et 26, le loyer était, durant la période de fermeture du restaurant, fixé à la somme de 1 613,76 euros, outre 300 euros de charges soit 1913,76 euros par mois charges comprises.
Pas davantage que devant les premiers juges, il n'est justifié de ce que Mme T... aurait vainement fait parvenir à son assureur ses avis déchéances lui demandant expressément de les prendre en charge à sa place, au titre de la garantie.
Au demeurant, comme relevé par les premiers juges, il a été tenu compte de leur paiement par la gérante pour le calcul de la perte d'exploitation, aucune somme n'étant déduite au titre de l'économie de loyers, dans l'expertise Covea susvisée. Le loyer mensuel étant de 1 913,76 euros avec charges, il est de 22 865,12 euros sur 12 mois. Cette somme serait venue en déduction de la perte d'exploitation indemnisable si elle avait été économisée.
Elle en peut être prise en charge deux fois.
La demande doit ainsi être rejetée et le jugement confirmé sur ce point. »
(arrêt page 9) ;

Et aux motifs adoptés du jugement que « l'assureur dans ses écritures (dernier alinéa de la page 7 et premier alinéa de la page 8) reconnaît sans verser aux débats le document correspondant, qu'il existait bien une garantie perte d'usage « destinée à compenser l'impossibilité d'utiliser, du fait du sinistre garanti, tout ou partie des bâtiments assurés » et rédigée comme suit : « si vous êtes locataire, nous prenons en charge le préjudice résultant de l'obligation stipulée au bail, de continuer à payer votre loyer dans le cas où votre responsabilité civile serait reconnue. Cette indemnité est limitée à la période fixée par l'expert pour la construction du local ».
Il ne résulte pas des différents courriers de la requérante à l'assureur qu'elle lui aurait fait parvenir ses avis d'échéance de loyers en lui demandant expressément de les prendre en charge à sa place.
Cette garantie n'est pas mentionnée sur le seul document contractuel succinct en possession de la requérante versé au tribunal.
L'assureur ne lui a pas fait part de cette possibilité qu'elle a pu méconnaître.
Il a été tenu compte de leur paiement par la gérante pour le calcul de la perte d'exploitation, aucune somme n'étant déduite au titre de l'économie de loyers (expertise Covea Précitée).
Le loyer mensuel étant de 1 913,76 euros avec charges est de 22 965,12 euros sur 12 mois.
Cette somme serait venue en déduction de la perte d'exploitation indemnisable si elle avait été économisée.
Elle ne peut être prise en charge deux fois.
La demande sera donc rejetée » (jug p 6 & 7) ;

1/ Alors que les contrats doivent être exécutés de bonne foi ; que Mme T... a soutenu que l'assureur n'avait pas exécuté ses obligations contractuelles et n'avait pas actionné la garantie des loyers due au titre de l'article 4, pages 10 et 11 des conclusions générales, dont il ne l'a pas informée (conclusions page 12) ; qu'en rejetant la demande en paiement de la garantie des loyers présentée par Mme T..., sans répondre à ce moyen pertinent, la cour a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1104 du code civil ;

2/ Alors que le juge ne peut méconnaître les dispositions claires du contrat qui lie les parties ; qu'en l'espèce, la société Saveurs du Soleil a souscrit dans le cadre de l'assurance multirisques professionnels, d'une part, une « Assurance des Bâtiments et leur Contenu » (page 9 des conditions générales), qui inclut la garantie « Frais et Pertes » (page 11, article 4. B.) aux termes de laquelle l'assureur s'est engagé à garantir « 1 : la perte d'usage : cette indemnité est destinée à compenser l'impossibilité d'utiliser, du fait du sinistre garanti, tout ou partie des bâtiments assurés. (
) Si vous êtes locataire : nous prenons en charge le préjudice résultant de l'obligation stipulée à votre bail de continuer à payer votre loyer », et, d'autre part, une garantie « Protection financière » (page 15 des conditions générales, article 1. A. 1.) stipulant que sont garanties les pertes d'exploitation, déduction faite des charges d'exploitation économisées ; qu'en rejetant la demande de Mme T... ès-qualité tendant à la condamnation de l'assureur au paiement des loyers au titre de la garantie « frais et pertes » de l'article 4 des conditions générales, au motif que la perte d'exploitation incluait le montant des loyers, la cour a fusionné deux garanties distinctes, méconnaissant ainsi les dispositions claires du contrat qui liait les parties et violant l'article 1103 du code civil.

Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande formée par Mme T..., ès qualité de mandataire ad hoc de la société Saveurs du Soleil, de condamnation de la société BPCE IARD à lui payer la somme de 200 000 euros au titre de la perte du fonds de commerce exploité par la société Saveurs du Soleil ;

Aux motifs que « pour ouvrir droit à indemnisation, la perte du fonds de commerce doit être imputable directement et exclusivement à l'assureur, aucune garantie n'étant invoquée de ce chef.
Or pas plus que devant les premiers juges, il n'est justifié en cause d'appel de ce que la perte de ce fonds de commerce serait imputable exclusivement au comportement de l'assureur, alors même que la liasse fiscale produite en pièce 34 établit qu'en 2007, antérieurement à l'incendie, la rentabilité de l'affaire était quasiment nulle (résultat d'exploitation : 1 717 euros ; bénéfice 1 111 euros).
En l'état des pièces versées au débat, s'il est justifié de la désignation d'un mandataire ad'hoc par le président du tribunal de commerce de Paris le 18 février 2016, à la suite de la radiation d'office le 8 septembre 2015 du RCS au terme d'un délai de trois mois après mention de la cessation d'activité, les causes et conditions de la cessation d'activité ne sont pas plus explicitées et justifiées en cause d'appel qu'elles ne l'ont été en première instance, tout comme la valeur du fonds de commerce, alors même que l'exploitation a repris et perduré plusieurs années et qu'un autre restaurateur en a pris la suite en 2014.
La demande d'indemnisation doit ainsi être rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point » (arrêt page 10, § 6 à 9) ;

1/ Alors que la cassation de l'arrêt sur le premier moyen, qui permettra d'établir que la société Saveurs du Soleil aurait dû percevoir une indemnisation au titre des loyers payés pendant toute la période pendant laquelle le local était inutilisable, entraînera par voie de conséquence, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce que la cour a retenu que la responsabilité de l'assureur n'est pas engagée au titre de la perte du fonds de commerce ;

2/ Alors que le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure et les dommages-intérêts comprennent ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution ; qu'en l'espèce, Mme T... ès-qualité a demandé la condamnation de l'assureur qui n'a pas exécuté ses obligations contractuelles et n'a pas actionné la garantie des loyers, au paiement de dommages-intérêts au titre de la perte du fonds de commerce ; que pour rejeter cette demande, la cour a retenu que pour ouvrir droit à réparation, la perte du fonds de commerce doit être imputable directement et exclusivement à l'assureur, violant ainsi les articles 1231-1 et 1231-4 du code civil.

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