8 juillet 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-82.472

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2020:CR01568

Titres et sommaires

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Demande formulée par un accusé renvoyé devant la Cour d'assises - Délai pour statuer - Délai de vingt jours - Prolongation - Impossibilité - Sanction

Il résulte de l'article 148-2 du code de procédure pénale que, lorsqu'une chambre de l'instruction est appelée à statuer, en application de l'article 148-1 de ce code, sur une demande de mise en liberté formée par un accusé qui est renvoyé devant la cour d'assises, elle doit se prononcer dans le délai de vingt jours qu'il fixe, faute de quoi il est mis fin à la détention provisoire, l'intéressé, s'il n'est pas détenu pour autre cause, étant mis d'office en liberté. L'article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale n'étant pas applicable en pareil cas, ce délai n'est pas susceptible de prolongation. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui statue après l'expiration de ce délai, sans qu'un arrêt précédent rendu dans le délai et ayant ordonné des vérifications concernant la demande, ait prononcé sur celle-ci

Texte de la décision

N° H 20-82.472 F-P+B+I

N° 1568


EB2
8 JUILLET 2020


CASSATION SANS RENVOI


Mme DURIN-KARSENTY conseiller le plus ancien faisant fonction de président,





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JUILLET 2020



CASSATION SANS RENVOI sur le pourvoi formé par M. A... L... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 mars 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de meurtre en bande organisée, tentative de meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Bonnal, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. A... L..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bonnal, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Dans le cadre d'une information judiciaire ouverte des chefs précités, un mandat d'arrêt a été décerné contre M. L....

3. À l'issue de l'information, le juge d'instruction a mis en accusation, notamment, M. L..., de ces chefs, et constaté que le mandat d'arrêt continuait à produire ses effets.

4. Remis postérieurement aux autorités françaises après son extradition, et placé en détention provisoire, M. L... a, le 30 janvier 2020, formé une demande de mise en liberté.

5. Il a contesté devant la chambre de l'instruction le respect du principe de spécialité, de sorte que, par arrêt avant dire droit du 13 février 2020, cette juridiction a seulement constaté la nécessité de procéder à des vérifications concernant la demande et ordonné la traduction d'une des pièces du dossier d'extradition.

Examen des moyens

Sur le moyen relevé d'office pris de la violation de l'article 148-2 du code de procédure pénale, ce moyen ayant été évoqué dans le rapport du conseiller rapporteur et les conclusions de l'avocat général

Vu ledit article :

6. Il résulte de ce texte que, lorsqu'une chambre de l'instruction est appelée à statuer, en application de l'article 148-1 de ce code, sur une demande de mise en liberté formée par un accusé qui est renvoyé devant la cour d'assises, elle doit se prononcer dans le délai de vingt jours, non susceptible de prolongation, qu'il fixe, faute de quoi il est mis fin à la détention provisoire, l'intéressé, s'il n'est pas détenu pour autre cause, étant mis d'office en liberté.

7. Pour dire la procédure indemne de toute irrégularité qui justifierait une mise en liberté d'office, l'arrêt attaqué énonce notamment qu'il a été statué dans le délai prévu par la loi, le 13 février 2020, sur la demande de mise en liberté formée le 30 janvier précédent.

8. Les juges ajoutent qu'en l'état de l'invocation par la défense de l'intéressé de la possible méconnaissance du principe de la spécialité de l'extradition, ils ont estimé nécessaire, par cet arrêt qui n'a pas été critiqué, d'ordonner, comme le prévoit expressément l'article 194 du code de procédure pénale, une vérification sur ce point précis qui, s'il avait été avéré, aurait justifié la remise en liberté du demandeur.

9. Ils concluent que la demande de mise en liberté a été examinée, et à deux reprises, dans les meilleurs délais possibles et dans le respect de l'impératif conventionnel et légal de célérité dans le traitement du contentieux de la détention.

10. En statuant ainsi, alors que, d'une part, l'article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale n'est pas applicable lorsque la chambre de l'instruction statue en application des articles 148-1 et 148-2 du même code, d'autre part, il n'a pas été statué avant l'expiration du délai imparti par le second de ces textes, l'arrêt du 13 février 2020 n'ayant pas prononcé sur la demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.

11. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens du pourvoi, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 mars 2020 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE, s'il n'est détenu pour autre cause, la mise en liberté de M. A... L... ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juillet deux mille vingt.

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