8 juillet 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-85.954

Chambre criminelle - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2020:CR01409

Titres et sommaires

RESPONSABILITE PENALE - Causes d'irresponsabilité ou d'atténuation - Trouble psychique ou neuropsychique - Instruction - Procédure - Débats - Interrogatoire de la personne mise en examen - Formalité substantielle

L'interrogatoire de la personne mise en examen qui comparaît dans le cadre de la procédure instaurée par les articles 706-120 et suivants du code de procédure pénale est une formalité substantielle. L'arrêt doit porter mention qu'il a été procédé, conformément à la loi, à cet interrogatoire


RESPONSABILITE PENALE - Causes d'irresponsabilité ou d'atténuation - Trouble psychique ou neuropsychique - Ordonnance de transmission de pièces - Débats - Comparution de la personne mise en examen - Notification du droit de se taire - Nécessité

La personne qui comparaît devant la chambre de l'instruction, saisie d'une ordonnance de transmission de pièces pour cause de trouble mental, doit être informée de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire


RESPONSABILITE PENALE - Causes d'irresponsabilité ou d'atténuation - Trouble psychique ou neuropsychique - Instruction - Ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental - Recours - Débats - Audition des experts - Défaut - Portée

Lorsque la chambre de l'instruction est saisie d'un recours contre une ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, les experts ayant examiné la personne mise en examen doivent être entendus par la chambre de l'instruction. Encourt la censure l'arrêt dont les mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que l'un des experts, au moins, a été entendu

Texte de la décision

N° W 19-85.954 FS-P+B+I

N° 1409


EB2
8 JUILLET 2020


CASSATION


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JUILLET 2020



CASSATION sur le pourvoi formé par M. Y... T... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 26 juillet 2019 qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinat et tentative d'assassinat, l'a déclaré irresponsable pénalement pour cause de trouble mental, a ordonné son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ainsi que des mesures de sûreté, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. Y... T..., et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, Mme Drai, M. de Larosière de Champfeu, Mmes Slove, Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mmes Carbonaro, Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, Mme Zientara-Logeay, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 1er janvier 2018 à 0h15, l'intervention de la gendarmerie a été requise au [...]. Sur place les enquêteurs ont découvert le corps sans vie de Mme J... T.... Son mari, M D... T..., gravement blessé, était transporté au [...].

3. Sur les lieux, leur fils, M. Y... T..., armé d'un couteau, tenait des propos incohérents.

4. M. T... a reconnu avoir porté les coups de couteau à ses parents.

5. Il a été reconnu pénalement irresponsable, au moment de l'action, par deux collèges d'experts psychiatres.

6. Le juge d'instruction a rendu, le 22 mars 2019, une ordonnance de transmission de pièces devant la chambre de l'instruction en application des articles 122-1 du code pénal et 706-119 et suivants du code de procédure pénale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen proposé pour M. T... et sur le moyen relevé d'office dans le rapport du conseiller rapporteur communiqué aux avocats

Enoncé des moyens

7. Le moyen proposé pour M. T... critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré qu'il existait des charges suffisantes contre M. Y... T... d'avoir, avec préméditation, volontairement donné la mort à J... A... épouse T... et tenté de donner la mort à D... T... ; et de lui avoir fait interdiction pour une durée de 20 ans de paraître dans le département de Loire-Atlantique, d'entrer en contact avec D..., C... et X... T... et de détenir ou de porter une arme, alors « que la cour d'appel n'a pas procédé à l'interrogatoire du prévenu en méconnaissance des articles 706-122 et 442 du code de procédure pénale. »

8. Le moyen soulevé d'office est pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Réponse de la Cour

9. Les moyens sont réunis.

Vu les articles 706-122 alinéa 3 et 442 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme :

10. Selon les deux premiers de ces textes, lorsque la chambre de l'instruction est saisie d'un recours contre une ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, le président procède à l'interrogatoire de la personne mise en examen, si elle est présente, et reçoit ses déclarations.

11. L'interrogatoire de la personne mise en examen, dans le cadre de cette procédure, constitue une obligation substantielle. L'arrêt doit porter mention qu'il a été procédé, le cas échéant, conformément à la loi, à cet interrogatoire.

12. Il se déduit du dernier de ces textes que la personne qui comparaît devant la chambre de l'instruction, saisie d'une ordonnance de transmission de pièces pour cause de trouble mental, doit être informée de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

13. En cette matière, l'interrogatoire de la personne mise en examen par la chambre de l'instruction a pour objet, notamment, d'apprécier la nature des charges pesant sur elle.

14. Il résulte de l'arrêt que M. T... était présent à l'audience de la chambre de l'instruction et a eu la parole en dernier.

15. Mais il ne ressort d'aucune pièce de la procédure que le président a procédé à son interrogatoire ni qu'il a informé la personne de son droit de se taire.

16. Par ailleurs, en omettant d'informer la personne mise en examen, dès l'ouverture des débats, de son droit de garder le silence, la méconnaissance de cette obligation lui portant nécessairement grief, la chambre de l'instruction a violé le principe conventionnel susvisé.

17. La cassation est en conséquence encourue.

Et sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

18. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré qu'il existait des charges suffisantes contre M. Y... T... d'avoir, avec préméditation, volontairement donné la mort à J... A... épouse T... et tenté de donner la mort à D... T... ; et de lui avoir fait interdiction pour une durée de 20 ans de paraître dans le département de Loire-Atlantique, d'entrer en contact avec D..., C... et X... T... et de détenir ou de porter une arme, alors « que la cour d'appel n'a pas entendu les experts ayant examiné la personne mise en examen en méconnaissance des articles 706-122 et 168 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 706-122 alinéa 4 et 168 du code de procédure pénale :

19. Il résulte de ces articles que, lorsque la chambre de l'instruction est saisie d'un recours contre une ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, les experts ayant examiné la personne mise en examen doivent être entendus par la chambre de l'instruction. Ils exposent à l'audience, s'il y a lieu, le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.

20. L'arrêt mentionne seulement qu'un avis a été adressé, le 21 mai 2019, par courriel, aux experts, par le procureur général, les informant que l'affaire serait examinée par la chambre de l'instruction à l'audience du 17 juin 2019 à 11 heures.

21. La Cour de cassation n'est donc pas en mesure de s'assurer que l'un des experts au moins a été entendu.

22. Dès lors, l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.

23. La cassation est encore encourue.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 26 juillet 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juillet deux mille vingt.

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