16 juillet 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-24.942

Deuxième chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2020:C200769

Titres et sommaires

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Effets - Réparation du préjudice - Travailleur salarié ou assimilé expatrié - Assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles des français de l'étranger - Réparation versée directement par la Caisse - Etendue - Détermination - Portée

Aux termes de l'article L. 762-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1214 du 24 décembre 2018, applicable au litige, les travailleurs salariés ou assimilés de nationalité française qui exercent leur activité dans un pays étranger et qui ne sont pas ou ne sont plus soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu d'une convention internationale ou de l'article L. 761-2, ont la faculté de s'assurer volontairement, notamment, contre les risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Selon l'article L. 762-8 du même code, l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles donne droit à l'ensemble des prestations prévues par le livre IV. Il résulte du premier de ces textes, qui déroge au principe de l'application territoriale de la législation française de sécurité sociale, que la couverture des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles qu'il ouvre au travailleur expatrié qui y adhère, est limitée aux seules prestations prévues au titre de la législation professionnelle, à l'exclusion de l'indemnisation des conséquences de la faute inexcusable de l'employeur

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Effets - Réparation du préjudice - Etendue - Préjudices énumérés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale - Dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale - Adhésion à l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles - Prise en charge (non)

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 juillet 2020




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 769 FS-P+B+I

Pourvoi n° 18-24.942







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020

La Caisse des Français de l'étranger, dont le siège est 160 rue des Meuniers, 77950 Rubelles, a formé le pourvoi n° 18-24.942 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. E... N..., domicilié [...] ,

2°/ à la société CGG Services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , anciennement dénommée CGG Veritas,

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, dont le siège est 9 rue Gaëtan Rondeau, 44958 Nantes cedex 9,

défendeurs à la cassation.

M. N... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse des Français de l'étranger, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. N..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société CGG Services, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mmes Vieillard, Taillandier-Thomas, Coutou, M. Rovinski, conseillers, Mmes Brinet, Palle, Le Fischer, M. Gauthier, Mmes Vigneras, Dudit, conseillers référendaires, Mme Ceccaldi, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 septembre 2018), M. N... (la victime), salarié de la société CGG Services, anciennement CGG Veritas (la société) du 11 septembre 1978 au 31 mars 2012, en qualité de prospecteur mécanicien, a déclaré, le 17 décembre 2009, une maladie consistant en des plaques pleurales auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse primaire d'assurance maladie), laquelle a reconnu le caractère professionnel de la maladie par une décision du 26 mars 2010 qui a été déclarée inopposable à la société.

2. La victime, ayant souscrit une assurance volontaire « accidents du travail et maladies professionnelles » auprès de la Caisse des Français de l'étranger (la CFE), en tant que salarié expatrié, du 1er mai 2008 au 30 novembre 2011, la CFE a fixé le taux d'incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle déclarée à 5 %, à compter du 28 octobre 2011, et lui a attribué une indemnité en capital.

3. La victime a saisi une juridiction de sécurité sociale pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé, qui est préalable


4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. La CFE fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la majoration de rente serait versée directement par la caisse primaire d'assurance maladie à la victime et de dire que la majoration de capital sera versée directement par la CFE à la victime, de dire que la somme allouée à cette dernière au titre de la réparation du préjudice moral subi sera versée directement par la CFE et de dire n'y avoir lieu de statuer sur la récupération des sommes versées par la CFE en l'absence de toute action récursoire de celle-ci, alors « que le régime de la faute inexcusable de l'employeur n'est pas applicable au salarié expatrié qui souscrit à l'assurance volontaire ''accidents du travail et maladies professionnelles'' auprès de la Caisse des Français de l'Etranger ; qu'en affirmant le contraire pour condamner la CFE à faire l'avance à la victime des indemnités dues au titre de la faute inexcusable de la société CGG Services, la cour d'appel a violé l'article L. 762-8 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 762-1, alinéa 1er, et L. 762-8 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1214 du 24 décembre 2018, applicable au litige :

6. Aux termes du premier de ces textes, les travailleurs salariés ou assimilés de nationalité française qui exercent leur activité dans un pays étranger et qui ne sont pas ou ne sont plus soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu d'une convention internationale ou de l'article L. 761-2, ont la faculté de s'assurer volontairement, notamment, contre les risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

7. Selon le second, l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles donne droit à l'ensemble des prestations prévues par le livre IV.

8. Il résulte du premier de ces textes, qui déroge au principe de l'application territoriale de la législation française de sécurité sociale, que la couverture des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles qu'il ouvre au travailleur expatrié qui y adhère, est limitée aux seules prestations prévues au titre de la législation professionnelle, à l'exclusion de l'indemnisation des conséquences de la faute inexcusable de l'employeur.

9. Pour dire que la majoration du capital attribuée à la victime au titre de l'incapacité permanente et la somme allouée à celle-ci à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral seront versées directement par la CFE et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la récupération des sommes ainsi versées en l'absence de toute action récursoire de celle-ci, l'arrêt, après avoir constaté que lors de la première constatation médicale de la maladie professionnelle, le 2 décembre 2009, la victime était affiliée à la CFE, relève que la cour d'appel est saisie d'une demande aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société, afférente à la maladie dont le caractère professionnel a été reconnu par la CFE qui a versé à la victime une indemnité en capital après avoir fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 5 %, et retient que cette dernière est en droit d'obtenir l'indemnisation du préjudice subi conformément aux dispositions des articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et qu'en application du troisième alinéa de ce dernier article, les sommes dues sont avancées par la CFE, qui dispose d'un recours subrogatoire contre l'employeur qui a commis une faute inexcusable.

10. En statuant ainsi, alors que la CFE ne peut être tenue de faire l'avance des prestations et indemnités allouées à la victime au titre de la faute inexcusable de la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident formé par M. N... ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement en ce qu'il a dit que la majoration de rente sera versée directement par la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique à M. N..., en ce qu'il a dit que la majoration de capital sera versée directement par la Caisse des Français de l'étranger à M. N..., dit que la somme de 12 000 euros allouée à M. N... au titre de la réparation du préjudice moral subi, sera versée directement par la Caisse des Français de l'étranger et dit n'y avoir lieu de statuer sur la récupération des sommes versées par la Caisse des Français de l'étranger en l'absence de toute action récursoire de la caisse, l'arrêt rendu le 26 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société CGG Services, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique et M. N... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la Caisse des Français de l'étranger (CFE)

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit que la majoration de rente sera versée directement par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loire Atlantique à M. E... N... et en ses dispositions relatives à l'expertise, d'AVOIR dit que la majoration de capital sera versée directement par la Caisse des Français à l'Etranger à M. N..., d'AVOIR alloué à M. E... N... la somme de 12.000 € au titre de la réparation du préjudice moral subi, qui sera versée directement par la Caisse des Français de l'Etranger et d'AVOIR dit n'y avoir lieu de statuer sur la récupération des sommes versées par la Caisse des Français à l'Etranger en l'absence de toute action récursoire de la caisse ;

AUX MOTIFS QUE Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable dans les rapports avec la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et la CFE, l'article D. 461-24 du code de la sécurité sociale applicable à l'espèce dispose que : "Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 431-1 et des articles L. 432-1 et L. 461-1, la charge des prestations, indemnités et rentes incombe à la caisse d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale à laquelle la victime est affiliée à la date de la première constatation médicale définie à l'article D. 461-7. Dans le cas où, à cette date, la victime n'est plus affiliée à une caisse primaire ou à une organisation spéciale couvrant les risques mentionnés au présent livre, les prestations et indemnités sont à la charge de la caisse ou de l'organisation spéciale à laquelle la victime a été affiliée en dernier lieu, quel que soit l'emploi alors occupé par elle" ; qu'en l'espèce lors de la première constatation médicale de la maladie professionnelle, soit le 2 décembre 2009, M. N... était affilié à la CFE ainsi qu'il résulte du certificat médical initial du 10 décembre 2009 mentionnant au titre du régime de l'assuré" CFE" (pièce n° 2 de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie) ainsi que de l'attestation d'affiliation produite par la CFE mentionnant une adhésion du 01/05/2008 au 30111/2011 (annexe n° 1 de la CFE) ; que du reste il convient de relever que seule la CFE a versé à M. N... une indemnité en capital en fonction du taux d'incapacité attribué ainsi qu'il résulte de la notification d'attribution du 16 novembre 2011 adressée à M. N... (annexe n° 2 de la CFE) ; qu'il apparaît ainsi que M. N... était affilié à la CFE lors de la première constatation médicale de sa maladie, laquelle a reconnu le caractère professionnel de sa maladie, lui a versé une indemnité en capital en réparation de la maladie professionnelle et ne saurait se prévaloir de ce que les prestations et indemnités sont à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie en sa qualité de dernier organisme de sécurité sociale couvrant le risque maladie professionnelle ; que la CFE ne peut utilement opposer qu'en tant qu'expatrié et adhérent à la CFE, M. N... ne bénéficie pas de la protection prévue en cas de faute inexcusable de l'employeur en se prévalant à tort des dispositions des articles L. 762-1 et R. 762-30 et suivants du code de la sécurité sociale au motif que s'agissant d'un organisme de sécurité sociale volontaire, les cotisations sont mises à la charge du salarié ; qu'en effet la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle imputable à une faute inexcusable de son employeur peut demander, devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, une indemnisation complémentaire dans les conditions prévues par le chapitre 2 du titre V du livre IV du code de la sécurité sociale ; que par ailleurs aux termes des dispositions de l'article L. 762-8 du code de la sécurité sociale, l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles donne droit à l'ensemble des prestations prévues par le livre IV ; que ce bénéfice s'étend à l'ensemble des dispositions du livre IV et concerne tant la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que M. N... sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur afférente à une maladie, dont le caractère professionnel a été reconnu par la CFE qui a versé une indemnité en capital en indemnisation d'un taux d'incapacité fixé à 5 % ; qu'il convient d'en déduire qu'il est en droit d'obtenir l'indemnisation du préjudice subi conformément aux dispositions des articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et qu'en application du troisième alinéa de ce dernier article, les sommes dues sont avancées par la caisse soit la CFE qui dispose d'un recours subrogatoire contre l'employeur qui a commis une faute inexcusable ;
(
)
que c'est à bon droit que les premiers juges ont ordonné la majoration au maximum du capital alloué à M. N... ainsi que son évolution en fonction du taux d'incapacité permanente ; qu'en revanche, c'est à tort qu'ils ont dit que cette majoration sera versée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, ladite majoration devant être versée par la CFE ; que la cour dispose des éléments suffisants pour fixer la réparation des autres préjudices non réparés au titre du capital majoré, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise ; qu'il convient par suite et conformément à la demande de M. N... d'évoquer sur l'indemnisation de ses préjudices ; qu'en l'espèce, au titre des souffrances physiques, M. N..., atteint de plaques pleurales bilatérales ayant entraîné la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 5 % chez ce dernier alors âgé de 55 ans se plaint de difficultés respiratoires et de douleurs thoraciques, Toutefois, il résulte des éléments médicaux ayant fondé l'évaluation du taux d'incapacité tels que notifiés par la CFE à M. N... le 16 novembre 2011 (pièce n° 13 de ses productions) l'existence de "Plaques pleurales bilatérales diaphragmatiques sans retentissement fonctionnel respiratoire" ; que par suite il convient de retenir que M. N... n'établit pas le préjudice physique allégué ; qu'en revanche les plaques pleurales constituent des marqueurs d'exposition à l'amiante et sont source d'incertitude et d'angoisse face à l'avenir pour les personnes qui en sont atteintes ; qu'en l'espèce, M. N... invoque le retentissement psychologique lié à la découverte de sa pathologie ; qu'il justifie par l'attestation de son épouse (pièce n° 16 de ses productions) que "touché par l'amiante" il ressent "des" inquiétudes sur cette maladie et son évolution" et "est en colère contre son employeur qui l'a empoisonné" ; qu'au regard de ces éléments, il convient d'évaluer l'indemnisation du préjudice subi avant consolidation du fait des souffrances morales à la somme de 12.000 € ;
(
)
que par application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale la réparation du préjudice moral sera versée directement à M. N... par la CFE ; que la CFE ne se prévalant pas de son action récursoire, il n'y a pas lieu de statuer sur la récupération des sommes versées par la caisse au titre de la majoration du capital et de l'indemnisation du préjudice moral ;

ALORS QUE le régime de la faute inexcusable de l'employeur n'est pas applicable au salarié expatrié qui souscrit à l'assurance volontaire « accidents du travail et maladies professionnelles » auprès de la Caisse des Français à l'Etranger ; qu'en affirmant le contraire pour condamner la CFE à faire l'avance à la victime des indemnités dues au titre de la faute inexcusable de la société CGG SERVICES, la cour d'appel a violé l'article L. 762-8 du code de la sécurité sociale. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. N...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré parfait le désistement d'appel de la Caisse des français de l'étranger et d'AVOIR débouté Monsieur N... de sa fin de non recevoir au titre de l'irrecevabilité des demandes d'appel de la Caisse des français de l'étranger ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur le désistement d'appel de la CFE : Par lettre du 4 janvier 2018, la CFE s'est désistée de son appel. A l'audience du 27 juin 2018, toutes les autres parties ont accepté le désistement. Le désistement d'appel de la CFE est parfait et emporte acquiescement du jugement qui a dit n'y avoir lieu à mise hors de cause la CFE. Sur la recevabilité des demandes de la CFE ; M. N... soulève à tort l'irrecevabilité des demandes de la CFE sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile. En effet, ledit article dispose que : "A peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait". En l'espèce, force est de relever que les prétentions de la CFE tendant à voir infirmer le jugement sur la reconnaissance de la faute inexcusable et à débouter M. N... de ses demandes sont recevables comme étant soumises à la cour pour faire écarter les prétentions adverses aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Par suite la CFE sera déclarée recevable en ses demandes » ;

1) ALORS QUE l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; que, symétriquement, le désistement d'appel emporte acquiescement aux chefs du jugement qui ne sont plus critiqués et à ceux qui en dépendent ; que la cour d'appel a constaté que « par lettre du 4 janvier 2018, la CFE s'est désistée de son appel - à l'audience du 27 juin 2018, toutes les autres parties ont accepté le désistement - le désistement d'appel de la CFE est parfait et emporte acquiescement du jugement qui a dit n'y avoir lieu à mise hors de cause la CFE » ; qu'elle a ensuite relevé « que les prétentions de la CFE tendant à voir infirmer le jugement sur la reconnaissance de la faute inexcusable et à débouter M. N... de ses demandes sont recevables comme étant soumises à la cour pour faire écarter les prétentions adverses aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur » ; qu'en admettant que la Caisse des français de l'étranger pouvait solliciter l'infirmation du jugement après s'être désistée de son appel, la cour d'appel a violé les articles 403 et 562 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE l'étendue de la saisine du juge d'appel est limitée par les énonciations de l'acte qui a déféré le jugement à la cour, et ne peut être élargie aux conclusions subséquentes ; que la cour d'appel a constaté que « par lettre du 4 janvier 2018, la CFE s'est désistée de son appel - à l'audience du 27 juin 2018, toutes les autres parties ont accepté le désistement - le désistement d'appel de la CFE est parfait et emporte acquiescement du jugement qui a dit n'y avoir lieu à mise hors de cause la CFE » ; qu'elle a ensuite relevé « que les prétentions de la CFE tendant à voir infirmer le jugement sur la reconnaissance de la faute inexcusable et à débouter M. N... de ses demandes sont recevables comme étant soumises à la cour pour faire écarter les prétentions adverses aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur » ; qu'en admettant ainsi, que, nonobstant son désistement d'appel concernant le chef du jugement ayant dit n'y avoir lieu à la mise hors de cause de la Caisse des français de l'étranger, celle-ci pouvait élargir, par ses conclusions subséquentes, son appel à l'infirmation du jugement concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 403 et 562 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE le droit d'intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n'emporte pas celui de présenter des prétentions à l'encontre des parties contre lesquelles l'appelant n'avait pas conclu en première instance ; que, dans le dispositif de ses écritures devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la Caisse des français de l'étranger sollicitait que « la Caisse primaire d'assurance maladie soit déboutée de toutes ses demandes à l'égard de la Caisse des français de l'étranger », de « constater qu'aucune demande n'est formée ni par Monsieur N... ni par la société CGG Services à l'égard de la Caisse des français de l'étranger » et en conséquence « prononcer sa mise hors de cause » (conclusions p. 6) ; que dans le dispositif de ses écritures d'appel, la Caisse des français de l'étranger sollicitait que la cour d'appel « déboute Monsieur N... de l'ensemble de ses demandes » (conclusions p. 3) ; qu'en estimant que « les prétentions de la CFE tendant à voir infirmer le jugement sur la reconnaissance de la faute inexcusable et à débouter M. N... de ses demandes sont recevables comme étant soumises à la cour pour faire écarter les prétentions adverses aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur », la cour d'appel admet ainsi que la Caisse des français de l'étranger pouvait présenter des prétentions à l'encontre de Monsieur N... contre lequel elle n'avait pas conclu en première instance, violant ainsi l'article 564 du code de procédure civile.

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