1 septembre 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-82.146

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2020:CR01703

Titres et sommaires

DETENTION PROVISOIRE - Prolongation de la détention provisoire - Article 16 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 - Prolongation de plein droit - Portée - Exclusion des dispositions de droit commun (non)

Il ne saurait être fait grief au juge des libertés et de la détention, saisi d'une demande de prolongation de la détention provisoire pendant la période d'application de l'article 16 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, de n'avoir pas constaté la prolongation de plein droit prévue par cet article et d'avoir statué sur le bien-fondé de ladite prolongation après débat contradictoire, dès lors que, d'une part, la prolongation de plein droit ne constitue qu'une faculté à laquelle le juge peut renoncer au profit du plein exercice de son office de gardien de la liberté individuelle, sans avoir à attendre d'être saisi à cette fin dans le délai imparti par les arrêts de la chambre criminelle du 26 mai 2020 (n°20-81.910 et 20-81.971), d'autre part, il était de l'intérêt du détenu de voir sa situation examinée le plus rapidement possible.

Texte de la décision

N° C 20-82.146 F-P+B+I

N° 1703


CK
1ER SEPTEMBRE 2020


REJET


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER SEPTEMBRE 2020



REJET du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 21 avril 2020, qui, dans l'information suivie contre M. B... S... du chef de viol sur personne vulnérable, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 4 avril 2019, M. S..., mis en examen pour viol sur personne vulnérable, a fait l'objet d'un mandat de dépôt criminel.

3. Par ordonnance du 30 mars 2020, le juge des libertés et de la détention, saisi d'une demande de prolongation de détention provisoire par le juge d'instruction, a, après débat contradictoire, ordonné celle-ci pour six mois.

4. Le ministère public a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation de l'article 16 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de Covid-19.

6. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a refusé d'annuler l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé la détention provisoire de l'intéressé, alors que cette détention était prolongée de plein droit en application de l'article 16 de l'ordonnance susvisée.

Réponse de la Cour

7. Pour refuser d'annuler l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 mars 2020, l'arrêt attaqué énonce que, nonobstant la possibilité de prolonger la détention de l‘intéressé en application de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 en cas d'impossibilité de statuer du juge des libertés et de la détention due au Covid-19, il ne saurait être fait grief à ce dernier d'avoir statué sur une prolongation de la détention qui lui était soumise s'il en avait la possibilité dans les conditions de droit commun.

8. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

9. En premier lieu, la prolongation de plein droit des détentions provisoires ne constituait qu'une faculté à laquelle le juge pouvait renoncer en considérant qu'il était en mesure, malgré les circonstances sanitaires, d'assurer le plein exercice de son office de gardien de la liberté individuelle, sans avoir à attendre d'être saisi, après prolongation automatique du titre de détention, de l'examen de la situation du détenu dans le délai imparti par les arrêts de la chambre criminelle du 26 mai 2020 (n° 20-81.910 et 20-81.971).

10. En second lieu, il était de l'intérêt du détenu de voir examiner la nécessité de sa détention provisoire le plus rapidement possible.

11 Ainsi, le moyen doit être écarté.

12. Par ailleurs l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier septembre deux mille vingt.

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