26 novembre 2020
Cour d'appel de Paris
RG n° 19/14703

Pôle 6 - Chambre 2

Texte de la décision

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 2



ARRET DU 26 NOVEMBRE 2020



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/14703 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAMGG



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/03165



APPELANTE



SYNDICAT NATIONAL DE L'ENCADREMENT DU COMMERCE CFE CGC pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Francine HAVET, avocate au barreau de PARIS, toque : D1250





INTIMÉES



Syndicat UNSA PRINTEMPS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Etienne BATAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0320



SAS PRINTEMPS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Hélène SAID, avocate au barreau de PARIS, toque : B0989



FÉDÉRATION DES SERVICES CFDT prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 8]

[Adresse 8]

non représentée





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Mariella LUXARDO, Présidente, et M. Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire, chargés du rapport.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Mariella LUXARDO, Présidente

M. François LEPLAT, Président

M. Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire



qui en ont délibéré.



Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX





ARRET :



- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Mariella LUXARDO, Présidente et par Mme Clémentine VANHEE, greffière présente lors de la mise à disposition.






EXPOSÉ DU LITIGE



La société par actions simplifiée Printemps S.A.S et les syndicats CFDT, CFE-CGC, UNSA Printemps ont conclu le 30 décembre 2016 un accord collectif relatif au travail dominical, afin de se mettre en conformité avec la loi n°2015-990 du 6 août 2015 qui a étendu le recours au travail dominical aux zones touristiques internationales (ZTI), aux zones touristiques (ZT) et aux zones commerciales (ZC).



Un différent est apparu entre le syndicat national de l'encadrement du commerce CFE-CGC, l'UNSA Printemps, et la société Printemps concernant le périmètre d'application de cet accord, et notamment à propos de son article 2.1.



C'est dans ces circonstances que le syndicat national de l'encadrement du commerce CFE-CGC a saisi le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir ordonner à la société Printemps d'appliquer les dispositions de l'article 2.1 aux salariés des établissements ouverts le dimanche sur autorisation du maire et pas uniquement aux salariés des établissements situés en ZTI ou ZT.



Par jugement entrepris du 9 juillet 2019 le tribunal de grande instance de Paris a :



Débouté le syndicat national de l'encadrement CFE-CGC et l'UNSA Printemps de l'intégralité de leurs demandes ;



Condamné le syndicat national de l'encadrement CFE-CGC à payer à la société Printemps SAS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamné le syndicat national de l'encadrement CFE-CGC aux dépens.





PRÉTENTIONS DES PARTIES





Vu l'appel interjeté le 17 juillet 2019 par le syndicat national de l'Encadrement du Commerce CFE-CGC (SNEC CFE-CGC) ;



Vu les dernières écritures signifiées le 7 octobre 2019 par lesquelles le SNEC CFE-CGC demande à la cour de :



Infirmer le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

Déclarer recevable et bien fondée l'action du syndicat SNEC CFE-CGC, signataire de l'accord relatif au travail dominical du 30 décembre 2016 ;

Ordonner à la société Printemps d'appliquer les dispositions de l'article 2.1 aux magasins ouverts le dimanche par application des dispositions des articles L.3132-26 et L.3132-27 du code du travail, et ce sous astreinte de 20.000 euros par infraction constatée ;

Condamner la société Printemps à verser une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Vu les dernières écritures signifiées le 3 mars 2020 au terme desquelles la société Printemps demande à la cour de :



Recevoir la société Printemps en ses conclusions, et y faisant droit,

Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu le 9 juillet 2019 en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

Débouter le syndicat national de l'encadrement du commerce CFE-CGC et l'UNSA Printemps de l'ensemble de leurs demandes ;

Condamner le syndicat national de l'encadrement du commerce CFE-CGC au versement à la société Printemps de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner le syndicat national de l'encadrement du commerce CFE-CGC aux entiers dépens.



Vu les dernières écritures signifiées le 7 janvier 2020 par lesquelles le syndicat UNSA Printemps demande à la cour de :



Vu les articles L.3132-26 et L.3132-27 du code du travail et l'accord relatif au travail dominical du 30 décembre 2016,



Infirmer le jugement entrepris ;

Ordonner à la société Printemps d'appliquer l'article 2.1 de l'accord aux magasins ouverts le dimanche par application des dispositions des articles L.3132-26 et L.3132-27 du code du travail ;

Condamner la société Printemps aux entiers dépens.



La Fédération des services CFDT n'a pas constitué avocat.



Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont déposées et au jugement déféré.






MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur l'application de l'article 2.1 de l'accord collectif relatif au travail dominical du 30 décembre 2016 :



Poursuivant l'infirmation du jugement entrepris le SNEC CFE-CGC et le syndicat UNSA Printemps soutiennent que l'accord du 30 décembre 2016 doit s'appliquer à tous les établissements de la société Printemps qui ouvrent le dimanche quelles que soient les modalités légales applicables au travail dominical au sein de ceux-ci.



La société Printemps leur réplique que, initialement, l'accord ne devait porter que sur les salariés travaillant dans des établissements situés ZT et ZTI ; qu'en fin de négociation, la direction a accepté de faire bénéficier les salariés amenés à travailler les dimanches d'ouverture par dérogation du maire des contreparties familiales prévues au chapitre 1 de l'accord ; que l'article 2.1 ne concerne que les établissements situés en ZT et ZTI ; qu'en toute hypothèse, il serait impossible de garantir six dimanches travaillés à un salarié alors que l'ouverture d'un établissement est conditionnée à la seule décision du maire.



Il sera rappelé que le préambule de l'accord du 30 décembre 2016 est ainsi rédigé : "Printemps a souhaité engager des négociations avec ses organisations syndicales représentatives en application des articles L.3132-24, L.3132-25, L.3132-25-1, L.3132-25-3 et L.3132-25-6 du code du travail issus de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 sur la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, autorisant l'ouverture dominicale des établissements de commerce de détail qui mettent à disposition des biens et des services, situés dans les zones touristiques internationales, les zones touristiques, les zones commerciales et les gares à condition que les contreparties et les garanties pour les salariés en soient fixées par un accord collectif.

Par ailleurs, à la demande des organisations syndicales, la négociation a également porté sur la situation des salariés amenés à travailler le dimanche en application des articles L.3132-26 et L.3132-27 du code du travail, visant les dimanches du maire (...)" ;



Que sur le périmètre de l'accord, l'article 1.1.1 "Etablissements concernés" stipule que :



"Il est rappelé qu'antérieurement à la loi précitée, les établissements Printemps de [Localité 5] et de [Localité 6] [7], situés respectivement en Zone touristique internationale et Zone touristique au sens de la loi nouvelle, étaient déjà ouverts le dimanche au titre de l'ancien article L.3132-25 du Code du travail, dans sa version antérieure à la loi du 6 août 2015. / Par arrêtés ministériels d'autres zones telles que visées par la loi précitée ont également été créés. / Le présent accord s'appliquera à l'ensemble des établissements de Printemps SAS répondant aux critères de la loi susvisée. Printemps étudiera chaque ouverture au regard de ses enjeux stratégiques (...)" ;



Que l'article 1.1.2 "Salariés concernés" poursuit : "Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise Printemps SAS travaillant dans un établissement ouvert le dimanche en application d'une dérogation géographique, ou d'une dérogation accordée par le maire en application des articles L.3132-26 et L.3132-27 du code du travail (...)' ;



Que le chapitre 2, est consacré aux "Salariés dont le dimanche n'est pas un jour habituel de travail" ;



Que l'article 2.1 consacré au "Nombre de dimanches réalisés en plus du temps de travail" stipule quant à lui que : "Ces salariés ont la possibilité de travailler 12 dimanches au maximum, en plus de leur temps de travail habituellement planifié du lundi au vendredi. / Il est convenu que chaque salarié - à l'exclusion des salariés dont la fonction n'est pas nécessaire à l'ouverture du magasin - ayant émis le souhait de travailler de 1 à 12 dimanches, se voit garantir jusqu'à 6 dimanches à des dates proposées par la direction sur la période de référence courant de juin N à mai N+1 (...)" ;



Que l'article 5.2.1 "Entrée en vigueur et dispositions transitoires et mise en oeuvre opérationnelle" stipule pour sa part que :

"' Concernant les établissements déjà ouverts le dimanche au titre d'une précédente dérogation géographique, à savoir Printemps [Localité 5] et [7]. / Afin d'opérer la transition entre l'ouverture des magasins sur le fondement des anciennes dispositions législatives et les dispositions du présent accord, il est prévu (...) /

' Concernant les autres établissements non encore ouverts le dimanche

L'accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt (....) /

' Pour les établissements concernés uniquement par l'aide à la garde d'enfants (12 dimanches du maire) / L'octroi de l'aide à la garde d'enfants prévue dans les conditions de l'article 1.4 du présent accord sera effectif dés l'entrée en vigueur du présent accord (...)" ;



Que l'article L.3132-26 du code du travail dispose que : "Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du maire prise après avis du conseil municipal. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par année civile. La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour l'année suivante. Elle peut être modifiée dans les mêmes formes en cours d'année, au moins deux mois avant le premier dimanche concerné par cette modification.

Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis conforme de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre. A défaut de délibération dans un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable.



Pour les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi n°72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, lorsque les jours fériés mentionnés à l'article L.3133-1, à l'exception du 3°, sont travaillés, ils sont déduits par l'établissement des dimanches désignés par le maire au titre du présent article, dans la limite de trois." ;



Que l'article L.3132-27 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que : "Chaque salarié privé du repos du dimanche bénéficie d'un repos compensateur et d'une majoration de salaire pour ce jour de travail exceptionnel, égale à la valeur d'un trentième de son traitement mensuel ou à la valeur d'une journée de travail si l'intéressé est payé à la journée.

L'arrêté pris en application de l'article L.3132-26 détermine les conditions dans lesquelles ce repos est accordé, soit collectivement, soit par roulement dans la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos.

Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur est donné le jour de cette fête."



Le SNEC CFE-CGC fait observer que l'article 1.1.2 de l'accord ne distingue pas les salariés travaillant le dimanche et s'applique bien à l'ensemble des salariés de la société Printemps ; que si une dérogation mineure a été établie par l'article 5.2.1 pour faire bénéficier de l'aide à la garde d'enfants prévue dans les conditions de l'article 1.4 les salariés travaillant dans les établissements ouverts sur la base d'un arrêté municipal, l'accord n'en institue aucune autre.



Au soutien de cet argumentaire, le syndicat UNSA Printemps souligne la clarté des termes de l'accord sur la non distinction des fondements juridiques de l'ouverture dominicale des établissements, l'employeur ayant, dans le cadre de la négociation, accepté d'étendre le dispositif mis en place par l'accord à tous les salariés travaillant le dimanche.



La société Printemps fait quant à elle valoir que, contrairement à ce qu'affirment les syndicats, tous ses établissements ne sont pas concernés, mais seulement ceux "répondant aux critères de la loi susvisée [loi du 6 août 2015]" comme l'indique le 3ème alinéa de l'article 1.1.1 de l'accord, qui devait initialement s'appliquer aux seuls établissements situés en zones ZT et ZTI ;



Que, comme cela est précisé dans le texte de l'article 1.4 de l'accord, c'est "de façon plus favorable" que les dispositions législatives [que] Printemps a répondu aux demandes des organisations syndicales visant à étendre cette aide à la garde d'enfants aux salariés travaillant le dimanche sous le régime de l'article L.3132-26 du code du travail relatif aux dimanches du maire ; que l'article 5.2.1 liste d'ailleurs les établissements concernés "uniquement" par l'aide à la garde d'enfants ;



Que les stipulations de l'article 2.1 de l'accord ne concernent que les salariés travaillant dans les établissements situés en ZT et en ZTI ; que l'esprit des négociations était clair et ne portait que sur ces zones ; que le chapitre 3 concerne les salariés volontaires amenés à travailler tous les dimanches dans ces zones et le chapitre 2 ceux qui sont volontaires pour y travailler certains dimanches ;



Que la garantie de l'employeur de permettre aux salariés qui en émettent le souhait de pouvoir travailler jusqu'à 6 dimanches ne peut être conditionnée au pouvoir discrétionnaire du maire de décider de déroger au repos dominical au moins 6 dimanches par an ;



Que l'article 2.2 de l'accord relatif au repos compensateur prévoit expressément le cas des salariés amenés à travailler au titre des dérogations accordées par le maire, ce que l'article 2.1 ne fait pas, preuve qu'il ne leur est pas applicable.





* * *





Il est constant, comme le préambule de l'accord du 30 décembre 2016 le rappelle, que la société Printemps a souhaité engager des négociations avec ses organisations syndicales représentatives en application des articles L.3132-24, L.3132-25, L.3132-25-1, L.3132-25-3 et L.3132-25-6 du code du travail issus de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 et qu'à la demande des organisations syndicales, la négociation a également porté sur la situation des salariés amenés à travailler le dimanche en application des articles L.3132-26 et L.3132-27 du code du travail, visant les "dimanches du maire".



Les parties s'opposent quant au périmètre de cet accord, aux établissements et aux salariés qu'il concerne, le SNEC CFE-CGC et le syndicat UNSA Printemps soutenant qu'il s'applique intégralement à tous les salariés, la société Printemps en revanche qu'il s'adresse principalement aux salariés des zones touristiques et des zones touristiques internationales et tout à fait accessoirement à ceux qui, ne travaillant pas habituellement le dimanche, sont soumis aux dérogations municipales prévues à l'article L.3132-26 du code du travail.



La rédaction claire du premier alinéa de l'article 1.1.2, selon laquelle sont concernés "l'ensemble des salariés de l'entreprise Printemps SAS travaillant dans un établissement ouvert le dimanche en application d'une dérogation géographique, ou d'une dérogation accordée par le maire en application des articles L.3132-26 et L.3132-27 du code du travail" qui ne distingue pas les salariés est en faveur de la lecture syndicale de l'accord.



L'observation du SNEC CFE-CGC de la dérogation "mineure" de l'article 5.2.1 relative à l'aide à la garde d'enfant pour les "12 dimanches du maire" n'est toutefois pas la seule figurant à l'accord, puisque l'article 2.2 comporte une incise spéciale pour les dérogations municipales de l'article L.3132-26 du code du travail ce qui permet de déduire, comme le soutient la société Printemps, que le chapitre 2, relatif aux salariés dont le dimanche n'est pas un jour habituel de travail, n'est pas réservé aux seuls salariés employés par des établissements visés par les dispositions de L.3132-26, mais concerne aussi ceux exerçant leur emploi dans les zones touristiques internationales ou nationales visées aux articles L.3132-24 et L.3132-25 du même code.



Surtout, comme l'a rappelé le premier juge, les règles d'interprétation des contrats, fixées par les articles 1188 et 1189 du code civil, imposent de ne pas s'arrêter au sens littéral des termes, mais de rechercher la commune intention des parties.



A cet égard, la cour retient la genèse des négociations telle que figurant dans la rédaction du préambule de l'accord, qui ne concernaient pas, prioritairement les salariés amenés à travailler le dimanche en application des articles L.3132-26 et L.3132-27 du code du travail ; les deux incises des articles 2.2 et 5.2.1 qui les mentionnent expressément, permettant d'affirmer que les autres stipulations de l'accord ne leur sont pas applicables ; la rédaction de l'article 1.1.1 qui ne mentionne pas expressément les zones de dérogations municipales, mais faisant l'historique des établissements situés en zone touristique internationale et en zone touristique, évoque leur extension par des arrêtés ministériels ; le fait que l'engagement de l'employeur, stipulé au 2ème alinéa de l'article 2.1, à garantir jusqu'à 6 dimanches par an aux salariés "dont la fonction n'est pas nécessaire à l'ouverture du magasin", qui en émettent le souhait suppose une ouverture 6 dimanches par an et que le tableau des dérogations municipales que présente la société Printemps montre que certaines communes ont accordé des dérogations moindres.



C'est donc justement que le tribunal a validé une exacte application par la société Printemps des stipulations de l'article 2.1 de l'accord du 30 décembre 2016, qui ne s'applique donc pas aux salariés, dont la fonction n'est pas nécessaire à l'ouverture du magasin et dont le dimanche n'est pas un jour habituel de travail dans les zones de dérogations municipales visées à l'article L.3132-26 du code du travail et a débouté le SNEC CFE-CGC et le syndicat UNSA Printemps de leurs demandes.



La cour confirmera donc le jugement entrepris.



Sur l'article 700 du code de procédure civile :



Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, selon l'article 474, alinéa 1er du code de procédure civile,



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,



Et y ajoutant,



Rejette toutes autres demandes,



Condamne le syndicat national de l'Encadrement du Commerce CFE-CGC (SNEC CFE-CGC) aux dépens d'appel.





LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

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