1 octobre 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-15.670

Troisième chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2020:C300731

Titres et sommaires

PROCEDURE CIVILE - Procédure à jour fixe - Requête - Ordonnance y faisant droit - Nécessité - Exclusion - Cas - Intervenant volontaire

L'intervenant volontaire dans une procédure à jour fixe n'a pas à solliciter au préalable une autorisation d'assignation à jour fixe

Texte de la décision

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er octobre 2020




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 731 FS-P+B+I

Pourvoi n° E 18-15.670




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

M. A... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 18-15.670 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société AXA France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société BET Ingebat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ à Mme J... S..., épouse T...,

4°/ à M. R... N...,

domiciliés [...] ,

5°/ à la société SMV, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société SMABTP, société anonyme, dont le siège est [...] ,

7°/ à la société La Selva, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

8°/ à la société Allianz, société anonyme, dont le siège est [...] ,

9°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [...] ,

10°/ à Mme Q... G..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation.

Mme T..., M. N... et la SCI SMV ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Mme G... a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

M. D..., demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Mme T..., M. N... et la SCI SMV, demandeurs au pourvoi incident, invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Mme G..., demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. D..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société AXA France IARD et de la société BET Ingebat, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société SMA, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme T..., M. N... et de la société SMV, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme G..., et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Boyer, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 janvier 2018), la propriété de la société civile immobilière SMV (la SCI), dont Mme T... est la gérante, et celle de Mme G..., assurée auprès de la société Allianz, située en contrebas, sont séparées par un mur de soutènement vétuste appartenant à la SCI.

2. Mme G... a confié l'édification d'un mur sur son propre terrain à M. D..., maître d'oeuvre assuré auprès de la société SMA, à la société Ingebat, bureau d'études assuré auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), et à la société La Selva, assurée auprès de la SMABTP, qui a réalisé les travaux.

3. Au cours des travaux, le mur de la SCI et le chemin d'accès à la propriété se sont effondrés.

4. Après expertise, Mme T... et la SCI ont assigné à jour fixe Mme G..., M. D..., la société SMA, la société La Selva, la SMABTP, la société Ingebat et la société Axa en indemnisation.

5. M. N..., ami de Mme T..., est intervenu volontairement à l'instance pour demander, par voie de conclusions, l'indemnisation de son propre préjudice.

Examen des moyens

Sur le premier et le second moyens du pourvoi principal, sur le deuxième et le troisième moyens du pourvoi incident de la SCI, de Mme T... et de M. N... et sur le deuxième et le troisième moyens du pourvoi incident de Mme G..., ci-après annexés


6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi incident de Mme G...

Il est statué sur ce moyen après avis de la 2e chambre civile sollicité en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile

Enoncé du moyen

7. Mme G... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre des travaux rendus nécessaires « après le nettoyage du chantier », alors « qu'une juridiction d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d'appel ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile ; qu'en énonçant, dès lors, que la demande formée par Mme Q... G... au titre des travaux rendus nécessaires « après le nettoyage du chantier », pour un montant de 9 157,70 euros, avait été formée pour la première fois devant elle et était, en conséquence, irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, sans examiner la recevabilité de cette demande au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 564 à 567 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Mme G... n'indiquant pas quelles exceptions elle aurait pu soulever pour s'opposer à la fin de non-recevoir tirée de l'application de l'article 564 du code de procédure civile, le moyen est sans portée.

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de la SCI, de Mme T... et de M. N...

Il est statué sur ce moyen après avis de la deuxième chambre civile, sollicité en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile.

Enoncé du moyen

9. La SCI, Mme T... et M. N... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'intervention volontaire de M. N..., alors « que les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense et aucun texte ne déroge à cette règle dans le cadre de la procédure à jour fixe devant le tribunal de grande instance ; qu'en estimant que l'intervention de M. N... devant le tribunal de grande instance par voie de conclusions était irrecevable pour cela qu'il n'avait pas sollicité d'autorisation d'assigner à jour fixe, la cour a violé l'article 68 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 68 du code de procédure civile :

10. Aux termes de ce texte, les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation.

11. En application de l'article 63 du code de procédure civile, l'intervention est une demande incidente, laquelle, selon l'article 68 du même code, est formée à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense et à l'encontre des parties défaillantes ou
des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance.

12. Ces dispositions, qui figurent dans le livre premier du code de procédure
civile, sont communes à toutes les juridictions.

13. Les articles 788 et suivants du même code, régissant la procédure à jour
fixe, n'y apportent aucune dérogation.

14. En outre, lorsque, dans cette procédure à jour fixe, la demande incidente doit, par application combinée des articles 68 et 791 du code de procédure civile, être formée contre une partie défaillante ou un tiers par voie d'assignation, celle-ci n'a pas à être précédée d'une requête à fin d'autorisation d'assigner à jour fixe sollicitée en application de l'article 788 du code de procédure civile, laquelle n'a ni pour objet ni pour effet l'introduction de l'instance.

15. En conséquence, l'intervenant volontaire dans une procédure à jour fixe
n'a pas à solliciter au préalable une autorisation d'assignation à jour fixe.

16. Pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire de M. N..., l'arrêt retient que, celui-ci n'ayant pas sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe, c'est à juste titre que le premier juge a déclaré son intervention irrecevable.

17. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'intervention volontaire de M. N..., l'arrêt rendu le 18 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. D... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour M. D... (demandeur au pourvoi principal).

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposant in solidum avec les autres personnes déclarées responsables à verser à la SCI Smv les sommes de 137580,80 euros au titre des travaux de reprise du mur et 5000 euros en réparation de l'atteinte à la propriété et à verser à Madame T... les sommes de 20000 euros en réparation du préjudice de jouissance et 5 000 euros en réparation du préjudice moral et à garantir Mme G... de toute condamnation prononcée à son encontre ainsi qu'à lui verser la somme de 5000 € au titre de son préjudice de jouissance ; d'AVOIRdit et jugé que dans les rapports entre les intervenants à la construction, au regard des fautes respectives des parties, les responsabilités devront être partagées de la façon suivante : Entreprise La Selva 45 %, Maître [...] D... 30 % et Bet Ingebat 25% et d'AVOIR condamné monsieur A... D..., à payer, pour sa part de responsabilité, les sommes prononcées au profit de Madame T... ou la Sci Smv ou au profit de Madame G... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « (
)Sur la responsabilité des intervenants aux travaux : Sont responsables de plein droit vis-à-vis des voisins victimes sur le fondement de la prohibition du trouble anormal de voisinage, le propriétaire de l'immeuble auteur des nuisances et les constructeurs à l'origine de celles-ci, dès lors que les troubles subis sont en relation de cause directe avec la réalisation des missions confiés à ce constructeurs, qui ont la qualité de voisins occasionnels des propriétaires lésés. La circonstance que la mission de certains des intervenants aurait été purement intellectuelle et que ceux-ci n'auraient pas été présents physiquement présents sur les lieux est, à cet égard, indifférente. En l'espèce, la convention d'études conclue entre Mme G... et le Bet Ingebat l'a été pour « la mission étude», comprenant « 2 études : 1. L'avant-projet (section de l'ouvrage, ratio d'acier) / 2. Plan des coffrage et armatures ». Or, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport d'expertise, que le Bet a fourni des plans sans commentaires et sans méthodologie d'exécution, alors même que l'ouvrage présentait une complexité particulière pour une entreprise non spécialisée, et préconisé une solution inadaptée. La faiblesse de l'étude ainsi réalisée, qui ne tenait pas suffisamment compte de l'environnement de l'ouvrage et notamment du sol et, ainsi, ne se préoccupait pas de l'efficacité de l'ouvrage en projet, est en relation directe avec le dommage causé. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier en date du 10 octobre 2014 adressé à Mme G... par M. D..., que ce dernier était chargé d'une mission consistant en un avant-projet, un appel d'offres et la passation des marchés, mais aussi en la direction des travaux et la réception des ouvrages. Le travail ainsi réalisé est en relation directe avec le dommage causé. Enfin, il n'est pas contesté que l'entreprise La Selva a réalisé les travaux d'édification du nouveau mur, et réalisé en particulier le creusement de la fouille le 10 février 2015, ayant entraîné la chute du mur, de sorte que ces travaux sont, de même, en relation directe avec le dommage causé. Par suite et sans qu'il soit besoin de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la responsabilité de l'entreprise La Selva, de M. D... et F... est engagée, ceux-ci n'étant, ainsi qu'il a été dit, pas fondés à opposer l'existence d'un défaut d'entretien du mur.(
) Sur le partage des responsabilités: En leur qualité de coauteurs, obligés solidairement a` la réparation du même dommage, les constructeurs ne peuvent être tenus entre eux que chacun pour sa part déterminée à proportion du degré¿ de gravite¿ des fautes respectives ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise, que la cause principale et fondamentale du dommage est l'affouillement de la fondation du mur sur un linéaire important, de l'ordre de 5 a` 6 mètres, les causes secondaires étant le défaut d'étaiement, l'enlèvement des butons et les intempéries récentes ; qu'or, en premier lieu, le maître [...], Monsieur D..., dont la mission ne se limitait pas au seul établissement d'un "avant-projet" mais qui était tenu d'évaluer la complexité¿ des travaux à mener au regard notamment de la nature du sol, le cas échéant en recourant aux services d'un géotechnicien lorsque, comme en l'espèce, une telle mesure était nécessaire, de préparer la réalisation de ces travaux, notamment par l'élaboration d'un phasage adapté et plus généralement à la préparation d'une méthodologie d'exécution, n'a pas procédé à ces opérations, de sorte que sa responsabilité¿ sera retenue a` hauteur de 30% ; qu'en deuxième lieu, la société¿ Ingebata, ainsi que le relève le rapport d'expertise, fourni des plans sans commentaires et sans méthodologie d'exécution, alors même que l'ouvrage présentait une complexité¿ particulière pour une entreprise non spécialisée, et a préconisé¿ une solution inadaptée. Sa responsabilité¿ sera retenue a` hauteur de 25% ; qu'en dernier lieu, il ressort également des pièces du dossier, en particulier du rapport d'expertise, que l'entreprise La Selva, qui n'était pourtant pas spécialisée dans les travaux de confortement ou les travaux de reprise en sous œuvre, a exécuté les travaux sans prendre les précautions élémentaires, mettant en place des étais sous dimensionnés tant en nombre qu'en résistance et sans élément de répartition contre le mur en maçonnerie. Elle a, en outre et ainsi que l'a relevé le premier juge, terrassé en pied en dessous du niveau de la fondation du mur, sur plusieurs mètres linéaires. La survenance du sinistre lui est donc imputable a` hauteur de 45%» ;

AUX MOTIFS, REPUTES ADOPTES, QUE :«Sur la responsabilité des intervenants aux travaux : Il est de droit que les constructeurs sont soumis à la responsabilité de plein droit pour trouble anormal de voisinage dès lors qu'il existe une relation de cause directe entre les troubles subis et les missions respectivement confiées aux constructeurs, qui sont assimilés à des voisins occasionnels. En l'espèce, l'expert judiciaire impute les désordres au maître [...], monsieur D..., au Bet Ingebat chargé de dimensionner le mur et de réaliser les plans de coffrage et ferraillage, ainsi qu'à l'entreprise La Selva chargée de réaliser les travaux d'édification du mur, laquelle a réalisé les terrassements à l'origine du sinistre. Monsieur D... ne conteste pas à la réalité de son intervention dans la chaîne des intervenants, exposant cependant n'avoir eu qu'une mission partielle de maîtrise [...] (
). En considération de l'ensemble de ces éléments, le sinistre est imputable à monsieur D..., au Bet Ingebat et à l'entreprise La Selva, dont la responsabilité doit être retenue sur le fondement d'un trouble anormal de voisinage ; (
) Sur le partage des responsabilités: il est de droit que les constructeurs et intervenants à la construction ne sont tenus entre eux que chacun pour leur part a` proportion du degré de gravité respective de leurs fautes respectives, y compris lorsque la responsabilité a été retenue sur le fondement d'un trouble anormal de voisinage ; que Monsieur D... considère qu'il a une responsabilité résiduelle dans le sinistre, dès lors qu'il n'avait qu'une mission partielle de maîtrise [...], que c'est le Bet qui avait pour mission la conception du projet, les plans d'exécution et le phasage et que l'entreprise La Selva a procédé à l'affouillement de la fondation, retenu comme cause principale de l'effondrement du mur. Il reconnaît seulement un défaut de suivi du chantier ; que le Bet Ingebat et son assureur écartent toute responsabilité du Bet, le sinistre n'ayant aucun lien avec les missions qui lui incombaient. Ils estiment que la première responsable du sinistre est l'entreprise, laquelle est maîtresse de son art et a pour activité habituelle de décaisser des terrains, faire des terrassements et bâtir des murs en maçonnerie, de sorte qu'il lui appartenait de définir la méthodologie de l'exécution de ses propres travaux. Ils considèrent que monsieur D... avait une mission de maîtrise [...] complète incluant la conception et la direction de l'exécution des travaux, et que sa responsabilité se trouve également engagée. Pour leur part, ils estiment qu'aucune erreur de conception dans le calcul ne peut être reprochée au Bet, le mur n'ayant du reste jamais été réalisé ; ils ajoutent qu'il n'appartenait pas au Bet de prévoir des sondages géotechniques et donc de vérifier la nature du sol ; que la société La Selva et la Smabtp écartent la responsabilité de l'entreprise, alors qu'un architecte maître [...] et un bureau d'études étaient désignés. Elles considèrent que la conception technique du type constructif du mur de soutènement est essentielle à l'origine du sinistre. Elles constatent une faute au niveau de la phase de surveillance du chantier. Elles estiment que l'entreprise n'a pas une responsabilité prépondérante, étant un simple exécutant ; qu'il convient d'apprécier les fautes respectives des parties, en fonction des missions qui étaient dévolues à chacun des intervenants à la construction ; que l'expert judiciaire relève que la cause principale et fondamentale est d'avoir affouillé la fondation du mur sur un linéaire important de l'ordre de 5 a` 6 m. Il énumère comme causes secondaires, le défaut d'étaiement, l'enlèvement des butons, les intempéries récentes qui ont probablement augmenté la poussée ; qu'il indique également que c'est la méthodologie d'exécution qui est en cause et la conception de l'ouvrage de renforcement qui a conduit à l'exécution ; qu'il constate que le maître d'oeuvre D... ne s'est pas entouré de l'avis d'un géotechnicien, qu'il n'a procédé à aucun sondage, qu'il a donc ignoré où se situe le sol d'assises et à quelle profondeur est fondé le mur, qu'il a préconisé ou contribué à proposer une solution mal adaptée, qu'il n'a communiqué aucune méthodologie ou phasage de travaux à l'entreprise alors que cela était fondamental dans ce type de travaux, qu'il n'a pas étudié la méthodologie d'exécution qui l'aurait amené à s'interroger sur le coulage du béton et les quantités a` mettre en œuvre, qu'il n'a pas rédigé de CCTP. L'expert ajoute que le maître [...] ne s'est pas rendu compte que les travaux étaient excessivement délicats, qu'il n'était pas présent sur le chantier lors de la phase la plus délicate ; que l'expert judiciaire constate que la société Ingebata fourni des plans sans commentaire et sans une méthodologie d'exécution ; que l'expert judiciaire relève que l'entreprise a exécuté¿ les travaux sans se poser de questions, alors qu'elle n'est visiblement pas spécialisée dans les travaux de confortement ou les travaux de reprise en sous œuvre. Ainsi elle a commencé par terrasser la plate-forme en pied de mur et a démoli les contreforts sans se poser de questions. Elle a mis en place des étais qui sont totalement sous dimensionnés tant en nombre qu'en résistance et sans aucun élément de répartition contre le mur en maçonnerie qui n'a aucune cohésion. Elle a terrassé en pied en dessous du niveau de la fondation du mur et ce, sur plusieurs mètres linéaires. Elle n'a pas interrogé le maître [...] car elle était inconsciente du danger ; que selon l'expert judiciaire, la survenance du sinistre est imputable aux trois intervenants dans les proportions suivantes : Entreprise La Selva, 45 % Maître [...] D..., 30 % Bet Ingebat, 25 % ; que Monsieur D..., la société¿ La Selva et le Bet Ingebat contestent cette part de responsabilité ; que néanmoins leurs simples affirmations ne sont corroborées par aucun élément technique venant remettre en cause les constatations de l'expert judiciaire ; que dans ces conditions, dans les rapports entre les intervenants à la construction, au regard des fautes respectives des parties, les responsabilités devront être partagées de la façon suivante : Entreprise La Selva, 45 % Maître [...] D..., 30 % Bet Ingebat, 25 % ; qu'il convient donc de condamner la société La Selva, son assureur Smabtp, monsieur D..., le Bet Ingebat, son assureur Axa France Iard à payer chacun pour sa part de responsabilité ou celle de son assure¿, les sommes prononcées au profit de madame T... ou la Sci Smv et au profit de madame G...» ;

ALORS QUEles juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des documents de la cause ; qu'il ressortait des termes clairs et précis de la lettre du 10 octobre 2014 que la mission de Monsieur D... consistait uniquement en «avant-projet, appel d'offres et passation des marches, direction et comptabilité des travaux, réception des ouvrages», excluant toutes les missions non expressément visées, dont en particulier, le projet, la conception technique de l'ouvrage, les notes de calcul, les plans de projet et plans d'exécutions et le phasage, expressément confiés à la Société Bet Ingebat ainsi que l'a constaté par ailleurs la Cour d'appel (arrêt p. 7 dernier alinéa) ; qu'en affirmant, par motifs propres et réputés adoptés, que la mission de maîtrise [...] de Monsieur D... ne se limitait pas au seul établissement d'un avant-projet, mais incluait au préalable l'évaluation de la complexité des travaux à mener, la préparation de la réalisation de ces travaux et la préparation d'une méthodologie d'exécution, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des documents de la cause.

SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur D... de sa demande en garantie formée contre la compagnie Sma SA prise en sa qualité d'assureur de Monsieur D... ;

AUX MOTIFS QUE : «Sur la garantie des assureurs : Le jugement déféré repose, là encore, sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte. La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef, à l'exception des demandes formées par les compagnies Axa et Smabtp au titre de leurs franchises contractuelles (
)» ;

ET AUX MOTIFS, ADOPTES, QUE : «Sur la garantie de la Sma SA : La société Sma soutient que le contrat délivré à monsieur D... a été suspendu dans tous ses effets au 15 septembre 2014 et résilié à compter du 30 septembre 2014 pour non-paiement de cotisations. Elle estime qu'elle n'était pas l'assureur de l'intéressé à la date de la signature du contrat le liant à madame G... le 10 octobre 2014 et à la date du sinistre le 10 février 2015 ; qu'elle oppose donc une non garantie dans la mesure où le fait dommageable du sinistre est postérieur à la date de résiliation, l'ensemble des missions confiées par contrat du 10 octobre 2014 ayant été réalisé postérieurement à la régularisation du contrat de maîtrise [...] et de l'émission de la première note d'honoraires ; que Monsieur D... ne conteste pas la notification de la résiliation du contrat d'assurance au 30 septembre 2014 mais indique avoir payé sa cotisation en règlement du second trimestre 2014, le 5 février 2015, avant le sinistre du 10 février 2015. Il se prévaut des dispositions de l'article 124-5 du code des assurances repris dans son contrat d'assurance. Il se fonde également sur l'article L 124-1-1 du code des assurances qui définit le fait dommageable comme celui qui constitue la cause génératrice du dommage, ainsi que sur la jurisprudence qui définit le fait dommageable comme l'erreur dans l'exécution d'une prestation qui entraîne un dommage causé à un tiers ; qu'il convient sur ce point de faire application de l'article L 124-5 du code des assurances, auquel renvoie le contrat d'assurance souscrit par monsieur D... ; qu'en application de cet article, la garantie est selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation ; que la garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initial de la garantie et sa date de résiliation ; que la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initial de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation. Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu'effectivement, après suspension, le contrat a été résilié avec effet au 30 septembre 2014 (lettre de résiliation reçue le 3 octobre 2014) ; que cependant, monsieur D... avait adressé à madame G... le 10 mars 2014, une première lettre pour lui proposer deux solutions techniques concernant les travaux litigieux. Puis le 14 mars 2014, il lui avait adressé un nouveau courrier faisant suite à un mail reçu de madame G..., concernant l'estimation approximative de certains frais préalables à entreprendre ; que ces premiers courriers s'inscrivent en réalité dans un cadre pré-contractuel, monsieur D... et madame G... n'ayant aucun engagement l'un envers l'autre à ce stade ; que le 10 octobre 2014, monsieur D... lui a adressé un nouveau courrier pour lui confirmer qu'il se chargeait de la maîtrise [...] concernant la réalisation d'un mur de soutènement dans sa propriété, en lui indiquant que le montant de ses honoraires serait fixé a` 5600 € hors-taxes, payable à raison de 50 % à la signature de la lettre de commande et 50 % à la réception des ouvrages ; que c'est ce courrier qui marque l'accord de volonté entre les parties et l'engagement de monsieur D... à réaliser les missions suivantes énumérées dans ce même courrier : avant-projet, appel d'offre et passation des marchés, direction et comptabilité des travaux, réception des ouvrages ; que c'est donc à partir du 10 octobre 2014 que monsieur D... a entrepris de réaliser l'intégralité de ses missions ; que le fait dommageable qui se définit comme l'erreur dans l'exécution de la mission ne peut être par suite antérieur à octobre 2014 ; qu'en effet, rien ne permet d'établir que monsieur D... aurait commis une erreur dans l'exécution de sa mission avant octobre 2014. Sur ce point, il n'est pas démontré que la première des missions lui incombant, c'est à dire l'avant-projet, ait été réalisée avant octobre 2014. Ainsi les plans d'avant-projet portent la date d'octobre 2014 comme cela figure sur le cartouche du plan. C'est seulement à cette date qu'il les a validés, peu important qu'un tiers les ait faits bien avant. Il n'est pas justifié d'une réalisation de l'avant-projet avant octobre 2014, aucune description sommaire des ouvrages envisagés avec estimation du coût et de la durée des travaux n'ayant été fournie avant octobre 2014. De plus, la lettre du 10 mars 2014 faisant état en quelques mots de deux solutions techniques possibles pour les travaux, ne peut être assimilée à un avant-projet, dans la mesure où un avant-projet suppose un descriptif sommaire des ouvrages envisagés avec estimation du coût et de la durée ; que la seconde mission correspondant a` l'appel d'offre et passation des marchés a été réalisée elle aussi en octobre 2014, le marché de travaux étant daté du 14 octobre 2014 (pièce annexe 1.2 a du rapport d'expertise). Au demeurant, aucune erreur n'est invoquée concernant cette seconde mission, de sorte que le fait dommageable est sans lien avec cette mission dont la date est donc indifférente ; que s'agissant des autres missions, elles n'ont jamais été réalisées, le sinistre étant intervenu avant ; qu'à la date de résiliation du contrat d'assurance, soit le 30 septembre 2014, monsieur D... n'avait donc pas accompli la première mission de son contrat, savoir l'avant-projet et n'avait pas encore procédé à la seconde mission, savoir appel d'offre et passation des marchés ; que par conséquent, les fautes commises par monsieur D... dans l'exécution de ses missions n'ont pu être commises qu'a` partir d'octobre 2014, soit postérieurement à la résiliation de la police d'assurance ; qu'il en résulte que le fait dommageable du sinistre se trouve postérieur a` la résiliation de la police d'assurance ; qu'en conséquence, que la garantie soit déclenchée par le fait dommageable ou par la réclamation, elle n'est pas due ; que la demande en garantie formée contre la compagnie Sma SA prise en sa qualité d'assureur de monsieur D... doit donc être rejetée» ;

ALORS QUE 1°) tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que Monsieur D... soutenait, dans ses conclusions d'appel, qu'entre mars et septembre 2014, il avait, à la demande de Madame G..., visité les lieux, formulé les premières préconisations, fait chiffrer les deux solutions proposées, transmis le coût prévisionnel des études à prévoir, organisé une réunion sur site avec le métreur et l'ingénieur béton, pris attache avec le Bet Ingebat pour le chiffrage des travaux, pris attache avec l'entreprise La Selva, négocié les prix avec les entreprises et obtenu l'accord de Madame G... sur le devis présenté et proposé par La Selva, de sorte que sa mission d'avant-projet avait commencé bien avant le 10 octobre 2014 (conclusions d'appel, pp. 16-18) ; que la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il a jugé que la mission de Monsieur D... n'avait commencé que postérieurement au 10 octobre 2014, de sorte que le fait dommageable du sinistre était postérieur à la résiliation de la police d'assurance ; qu'en statuant par adoption des motifs des premiers juges, sans répondre aux conclusions de Monsieur D... qui démontraient que le début de sa mission, et en conséquence le fait dommageable, étaient antérieurs au 10 octobre 2014, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS QUE 2°) la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ; que pour juger que la garantie n'était pas due, la cour d'appel, adoptant les motifs des premiers juges, a retenu qu'il n'était pas démontré que la première des missions incombant à M.C, c'est à dire l'avant-projet, avait été réalisée avant octobre 2014 ; qu'en exigeant que la mission soit entièrement réalisée antérieurement à la date de résiliation, quand la seule survenance du fait dommageable avant cette date justifiait que la garantie soit due, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 124-5 et L. 124-1-1 du code des assurances. Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme T..., M. N... et la société SMV (demandeurs au pourvoi incident).

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Monsieur R... N... ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en vertu des articles 788 à 792 du Code de procédure civile, toute nouvelle partie qui souhaite présenter ses demandes dans le cadre d'une procédure à jour fixe déjà autorisée doit se conformer aux dispositions de l'article 788 précité en présentant une requête, ses conclusions et en visant les pièces justificatives ; qu'aux termes de l'article 329 du Code de procédure civile, « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme » ; qu'aux termes de l'article 330 du même Code « L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie » ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur N... est intervenu par des conclusions par lesquelles il élève des prétentions à son profit, notamment en ce qu'il sollicite l'indemnisation d'un préjudice matériel causé à un véhicule dont il est l'unique propriétaire, de sorte que son intervention volontaire a été formée à titre principal ; que par suite, Monsieur N... n'ayant pas sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe, c'est à juste titre que le premier juge a déclaré son intervention irrecevable. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les articles 788 et suivants du Code de procédure civile régissent la procédure à jour fixe ; qu'en application de ces dispositions, l'assignation ne peut modifier les prétentions formulées dans les conclusions au fond contenues dans la requête initiale (Cour de cassation, 2e Civ.,16 juillet 1993, Bull., II, n°254, p. 140, pourvoi n°91-17.929) ; que le demandeur à la procédure à jour fixe n'a pas le droit en outre de déposer ultérieurement de nouvelles conclusions ou de produire de nouvelles pièces, sauf pour répliquer s'il y a lieu aux défendeurs ; que si sous le couvert d'une réplique, les productions, les prétentions et les moyens nouveaux ne sont pas une simple réponse aux défendeurs, ils sont irrecevables (Cour de cassation, 2e Civ., 26 novembre 1990, Bull., II, n°248, p. 126, pourvoi n°89-16.428) ; que la requête à jour fixe et les conclusions et pièces qui y sont annexées figent donc le débat, dans la limite du droit à répliquer aux défendeurs par de nouvelles conclusions et pièces, conformément au principe du contradictoire édicté par l'article 16 du Code de procédure civile ; qu'il en résulte que toute nouvelle partie qui souhaite présenter ses demandes dans le cadre de la procédure à jour fixe déjà autorisée, doit se conformer aux dispositions de l'article 788 et solliciter l'autorisation du président du tribunal d'assigner le défendeur à jour fixe, en présentant une requête, ses conclusions et en visant les pièces justificatives y afférentes. A défaut d'autorisation, elle est irrecevable ; que par ailleurs, l'article 328 du Code de procédure civile dispose que l'intervention volontaire est principale ou accessoire ; que selon l'article 329, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme ; qu'elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ; que selon l'article 330, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ; qu'en l'espèce Monsieur R... N... n'a pas sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe, auprès du président du tribunal ; qu'il a fait le choix d'intervenir volontairement par des conclusions postérieures à la délivrance de l'assignation, pour demander aux côtés de Madame T..., dont il indique qu'il est le compagnon, diverses sommes, savoir 21 930,23 € en remboursement de préjudices matériels consécutifs au sinistre, 63 000 € en indemnisation du préjudice de jouissance, 20 000 € en indemnisation de préjudices moraux, faisant valoir qu'il a subi un préjudice résultant de l'effondrement du mur litigieux ; qu'il apparaît que l'intervention de Monsieur R... N... n'est pas une simple intervention accessoire, venant appuyer les prétentions de Madame T... ou de la SCI SMV ; qu'il s'agit d'une intervention principale, puisque l'intéressé élève des prétentions à son profit ; que son intervention n'est donc recevable que s'il a le droit d'agir relativement à ses prétentions, en application de l'article 329 alinéa 2 ; que n'ayant pas sollicité l'autorisation du président du tribunal de présenter ses demandes dans le cadre d'une procédure à jour fixe, il n'a pas le droit d'agir, au regard des principes sus-énoncés, ainsi que le souligne Madame G... dans ses conclusions (page 49) ; que par suite, son intervention est irrecevable ;

ALORS QUE les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense et aucun texte ne déroge à cette règle dans le cadre de la procédure à jour fixe devant le Tribunal de grande instance ; qu'en estimant que l'intervention de Monsieur N... devant le Tribunal de grande instance par voie de conclusions était irrecevable pour cela qu'il n'avait pas sollicité d'autorisation d'assigner à jour fixe, la Cour a violé l'article 68 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, supposé confirmatif de ce chef, d'avoir débouté Madame T... et la SCI SMV de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la compagnie SMA, assureur de Monsieur D... ;

AUX MOTIFS QUE sur la garantie des assureurs, le jugement déféré repose, là encore, sur des motifs exacts et pertinents que la Cour adopte ; que la décision entreprise sera donc confirmée de ce chef, à l'exception des demandes formées par les compagnies AXA et SMABTP au titre de leurs franchises contractuelles (...) » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la garantie de la SMA SA, la société SMA soutient que le contrat délivré à Monsieur D... a été suspendu dans tous ses effets au 15 septembre 2014 et résilié à compter du 30 septembre 2014 pour non- paiement de cotisations. Elle estime qu'elle n'était pas l'assureur de l'intéressé à la date de la signature du contrat le liant à Madame G... le 10 octobre 2014 et à la date du sinistre le 10 février 2015 ; qu'elle oppose donc une non garantie dans la mesure où le fait dommageable du sinistre est postérieur à la date de résiliation, l'ensemble des missions confiées par contrat du 10 octobre 2014 ayant été réalisé postérieurement à la régularisation du contrat de maîtrise d'oeuvre et de l'émission de la première note d'honoraires ; que Monsieur D... ne conteste pas la notification de la résiliation du contrat d'assurance au 30 septembre 2014 mais indique avoir payé sa cotisation en règlement du second trimestre 2014, le 5 février 2015, avant le sinistre du 10 février 2015. Il se prévaut des dispositions de l'article 124-5 du Code des assurances repris dans son contrat d'assurance. Il se fonde également sur l'article L 124-1-1 du Code des assurances qui définit le fait dommageable comme celui qui constitue la cause génératrice du dommage, ainsi que sur la jurisprudence qui définit le fait dommageable comme l'erreur dans l'exécution d'une prestation qui entraîne un dommage causé à un tiers ; qu'il convient sur ce point de faire application de l'article L 124-5 du Code des assurances, auquel renvoie le contrat d'assurance souscrit par Monsieur D... ; qu'en application de cet article, la garantie est selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation ; que la garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initial de la garantie et sa date de résiliation ; que la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initial de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation. Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu'effectivement, après suspension, le contrat a été résilié avec effet au 30 septembre 2014 (lettre de résiliation reçue le 3 octobre 2014) ; que cependant, Monsieur D... avait adressé à Madame G... le 10 mars 2014, une première lettre pour lui proposer deux solutions techniques concernant les travaux litigieux. Puis le 14 mars 2014, il lui avait adressé un nouveau courrier faisant suite à un mail reçu de Madame G..., concernant l'estimation approximative de certains frais préalables à entreprendre ; que ces premiers courriers s'inscrivent en réalité dans un cadre pré-contractuel, Monsieur D... et Madame G... n'ayant aucun engagement l'un envers l'autre à ce stade ; que le 10 octobre 2014, Monsieur D... lui a adressé un nouveau courrier pour lui confirmer qu'il se chargeait de la maîtrise d'oeuvre concernant la réalisation d'un mur de soutènement dans sa propriété, en lui indiquant que le montant de ses honoraires serait fixé à 5600 € hors-taxes, payable à raison de 50 % à la signature de la lettre de commande et 50 % à la réception des ouvrages ; que c'est ce courrier qui marque l'accord de volonté entre les parties et l'engagement de Monsieur D... à réaliser les missions suivantes énumérées dans ce même courrier : avant-projet, appel d'offre et passation des marchés, direction et comptabilité des travaux, réception des ouvrages ; que c'est donc à partir du 10 octobre 2014 que Monsieur D... a entrepris de réaliser l'intégralité de ses missions ; que le fait dommageable qui se définit comme l'erreur dans l'exécution de la mission ne peut être par suite antérieur à octobre 2014 ; qu'en effet, rien ne permet d'établir que Monsieur D... aurait commis une erreur dans l'exécution de sa mission avant octobre 2014 ; que sur ce point, il n'est pas démontré que la première des missions lui incombant, c'est à dire l'avant-projet, ait été réalisée avant octobre 2014 ; qu'ainsi les plans d'avant-projet portent la date d'octobre 2014 comme cela figure sur le cartouche du plan ; que c'est seulement à cette date qu'il les a validés, peu important qu'un tiers les ait faits bien avant ; qu'il n'est pas justifié d'une réalisation de l'avant- projet avant octobre 2014, aucune description sommaire des ouvrages envisagés avec estimation du coût et de la durée des travaux n'ayant été fournie avant octobre 2014 ; que de plus, la lettre du 10 mars 2014 faisant état en quelques mots de deux solutions techniques possibles pour les travaux, ne peut être assimilée à un avant-projet, dans la mesure où un avant-projet suppose un descriptif sommaire des ouvrages envisagés avec estimation du coût et de la durée ; que la seconde mission correspondant à l'appel d'offre et passation des marchés a été réalisée elle aussi en octobre 2014, le marché de travaux étant daté du 14 octobre 2014 (pièce annexe 1.2 a du rapport d'expertise). Au demeurant, aucune erreur n'est invoquée concernant cette seconde mission, de sorte que le fait dommageable est sans lien avec cette mission dont la date est donc indifférente ; que s'agissant des autres missions, elles n'ont jamais été réalisées, le sinistre étant intervenu avant ; qu'à la date de résiliation du contrat d'assurance, soit le 30 septembre 2014, Monsieur D... n'avait donc pas accompli la première mission de son contrat, savoir l'avant-projet et n'avait pas encore procédé à la seconde mission, savoir appel d'offre et passation des marchés ; que par conséquent, les fautes commises par Monsieur D... dans l'exécution de ses missions n'ont pu être commises qu'à partir d'octobre 2014, soit postérieurement à la résiliation de la police d'assurance ; qu'il en résulte que le fait dommageable du sinistre se trouve postérieur à la résiliation de la police d'assurance ; qu'en conséquence, que la garantie soit déclenchée par le fait dommageable ou par la réclamation, elle n'est pas due; que la demande en garantie formée contre la compagnie SMA SA prise en sa qualité d'assureur de Monsieur D... doit donc être rejetée ;

1°) ALORS QUE la cassation de l'arrêt attaqué sur le fondement du second moyen de cassation venant au soutien du pourvoi principal de Monsieur D... emportera la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif de l'arrêt attaqué qui a débouté Madame T... et la SCI SMV de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la compagnie SMA, assureur de Monsieur D... ;

2°) ALORS, subsidiairement, QUE tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que Monsieur D... soutenait, dans ses conclusions d'appel, qu'entre mars et septembre 2014, il avait, à la demande de Madame G..., visité les lieux, formulé les premières préconisations, fait chiffrer les deux solutions proposées, transmis le coût prévisionnel des études à prévoir, organisé une réunion sur site avec le métreur et l'ingénieur béton, pris attache avec le BET INGEBAT pour le chiffrage des travaux, pris attache avec l'entreprise LA SELVA, négocié les prix avec les entreprises et obtenu l'accord de Madame G... sur le devis présenté et proposé par LA SELVA, de sorte que sa mission d'avant-projet avait commencé bien avant le 10 octobre 2014 (conclusions d'appel, pp. 16-18) ; que la Cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il a jugé que la mission de Monsieur D... n'avait commencé que postérieurement au 10 octobre 2014, de sorte que le fait dommageable du sinistre était postérieur à la résiliation de la police d'assurance ; qu'en statuant par adoption des motifs des premiers juges, sans répondre aux conclusions de Monsieur D... qui démontraient que le début de sa mission, et en conséquence le fait dommageable, étaient antérieurs au 10 octobre 2014, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°) ALORS, subsidiairement, QUE la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ; que pour juger que la garantie n'était pas due, la Cour d'appel, adoptant les motifs des premiers juges, a retenu qu'il n'était pas démontré que la première des missions incombant à Monsieur D..., c'est à dire l'avant-projet, avait été réalisée avant octobre 2014; qu'en exigeant que la mission soit entièrement réalisée antérieurement à la date de résiliation, quand la seule survenance du fait dommageable avant cette date justifiait que la garantie soit due, la Cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 124-5 et L. 124-1-1 du Code des assurances.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D'AVOIR jugé irrecevables les demandes en paiement de la somme de 5 500 € pour frais de maîtrise d'oeuvre et de 9 008,99 € correspondant à des frais de location de véhicule pour la période postérieure au 16 octobre 2015 ET D'AVOIR, limitant la condamnation de Madame G..., Monsieur D..., la société BET INGEBAT, son assureur AXA FRANCE IARD, la société LA SELVA et son assureur la SMABTP à verser à la SCI SMV les sommes de 137 580,80 € TTC au titre des travaux de reprise du mur de soutènement et du chemin d'accès et 5 000 € en réparation de l'atteinte à la propriété portée par les travaux de confortement concernant la mise en place de tirants (préjudice immatériel consécutif) et à Madame T... les sommes de 20 000 € en réparation du préjudice de jouissance et 5 000 € en réparation du préjudice moral, débouté la SCI SMV et Madame T... du surplus de leurs demandes indemnitaires ;

AUX MOTIFS QUE 2. Sur le quantum des préjudices (
) 2.2 Sur les autres demandes, le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la Cour adopte ; que la décision entreprise sera donc confirmée de ce chef ; ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE (6) sur le quantum des préjudices, (6-1) sur la recevabilité des demandes au regard des règles de la procédure à jour fixe, en application des articles 788 et suivants du Code de procédure civile qui régissent la procédure à jour fixe, le demandeur n'a pas le droit de présenter en cours d'instance de nouvelles prétentions et de déposer à cet effet des nouvelles conclusions ou pièces, qui ne sont pas une simple réponse aux défendeurs, à peine d'irrecevabilité ; qu'en l'espèce, Madame T... et la SCI SMV ont été autorisées à assigner à jour fixe pour demander ce qui suit : au profit de la SCI SMV la somme de 137 580,80 € TTC au titre des travaux de reprise du mur de soutènement et du chemin d'accès à la propriété la somme de 20 000 € au titre de l'atteinte portée à la propriété par les travaux de confortement (réalisation des tirants), au profit de Madame T... la somme de 12 921,24 € TTC en remboursement des frais avancés à la suite du sinistre correspondant à 450 € pour des frais d'un procès-verbal de constat, 9 479,24 € pour des frais de location d'un véhicule jusqu'au 16 octobre 2015 et 2 992 € pour des frais de conseil technique (Monsieur E...) la somme de 63 000 € en réparation du préjudice de jouissance subi et à venir lors de la réalisation des travaux la somme de 20 000 € en indemnisation des préjudices moraux subis, et au profit de la SCI SMV et de Madame T... la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, distraits au profit de la SELARL CABINET FOURMEAUX et associés, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire ; que dans leurs dernières conclusions, figurent des demandes nouvelles, ainsi qu'il suit : au profit de la SCI SMV la somme de 143 080,80 € TTC au titre des travaux de reprise du mur de soutènement et du chemin d'accès à la propriété incluant cependant la somme initiale de 137 580,80 € , à laquelle est ajoutée une somme de 5500 € pour frais de maîtrise d'oeuvre, au profit de Madame T... la somme de 21 930,23 € (au lieu de 12 921,24 € TTC), laquelle inclut une somme de 12 709,62 € pour location d'un véhicule jusqu'au 30 janvier 2016, 450 € pour frais d'établissement d'un constat d'huissier du 10 mars 2015 et 2 992 € pour des frais de conseil technique (Monsieur E...), auxquelles s'ajoutent les sommes de 4 878,61 € pour frais de location de véhicule du 29 février au 27 juillet 2016, 900 € pour frais de location de véhicule en février 2016 ; que les demandes nouvelles, qui ne figurent pas dans les conclusions faites à l'appui de la requête d'autorisation d'assigner à jour fixe et qui ne figurent d'ailleurs pas non plus dans l'assignation, sont irrecevables, au regard des principes sus énoncés ; que sont donc irrecevables pour défaut d'autorisation dans le cadre de la procédure à jour fixe en méconnaissance de l'article 788 du Code de procédure civile, les demandes suivantes : paiement de la somme de 5 500 € pour frais de maîtrise d'oeuvre, paiement de la différence entre 21 930,23 € et 12 921,24 € TTC, soit la somme de 9 008,99 €, laquelle correspond exclusivement à des frais de location de véhicule pour la période postérieure au 16 octobre 2015 ; que (6-2) sur la demande en paiement de 137 580,80 € TTC au titre des travaux de reprise du mur de soutènement et du chemin d'accès à la propriété et sur les modalités de ces travaux, il est de droit que la victime d'un sinistre peut prétendre à la réparation intégrale de son dommage ; que dans ces conditions, la partie demanderesse est fondée à obtenir l'indemnisation de tous les travaux nécessaires à la réfection de l'ouvrage détruit, sans que puisse être faite une quelconque déduction au titre de la vétusté, qu'en l'espèce, l'expert judiciaire a chiffré le coût des travaux en page 40 de son rapport, à la somme de 128 252,80 € TTC ; qu'il a prévu de plus des travaux pour 9 328 €, qualifiés dans son rapport « d'optionnels », car correspondant selon lui à la remise en état d'un ouvrage atteint par la vétusté et relevant de Madame T... ; que cependant, au regard du principe du droit à réparation intégrale du préjudice, ces travaux doivent être pris en compte dans la mesure où ils sont techniquement indispensables pour reconstruire l'ouvrage démoli et où la vétusté n'a pas à être déduite ; que par conséquent, le coût des travaux de reprise s'établit à 128 252,80 € + 9 328 € TTC, soit 137 580,80 € , conformément à la demande initiale présentée par la SCI SMV dans le projet d'assignation soumis à autorisation à jour fixe ; qu'il sera alloué à la SCI SMV ladite somme de 137 580,80 € TTC au titre des travaux de reprise du mur de soutènement et du chemin d'accès ; que (6-3) sur la demande en paiement de 20 000 € au titre de l'atteinte à la propriété (réalisation de tirants) la propriété de la SCI SMV va subir une contrainte liés aux tirants horizontaux munis de croix de saint André, prévus dans le tréfonds par l'expert (page 39) et dans une moindre mesure un préjudice esthétique ; qu'ils vont affecter le cabanon, lequel est certes vétuste mais subira cette servitude qui peut avoir une incidence en cas de travaux dans cette zone ; qu'à ce titre, la SMV est bien fondée à réclamer réparation de son préjudice lequel n'est nullement hypothétique mais est cependant très limité vu la configuration des lieux ; qu'il sera alloué la somme de 5 000 € à la SCI SMV, en réparation de l'atteinte à la propriété portée par les travaux de confortement concernant la mise en place de tirants ; que (6-4) sur la demande en paiement de 12 921,24 € TTC en remboursement des frais avancés à la suite du sinistre correspondant à 450 € pour des frais d'un procès-verbal de constat, 2 992 € pour des frais de conseil technique et 9 479,24 € pour des frais de location d'un véhicule jusqu'au 16 octobre 2015 Madame T... a fait l'avance de différents frais directement liés au sinistre qui sont repris par l'expert dans son rapport : frais d'établissement du procès-verbal de constat du 10 mars 2015, frais de Monsieur E... architecte et expert, qui a assuré un rôle de conseil technique durant les opérations d'expertise ; que Madame T... sollicite 450 € (frais de constat d'huissier) ; que ces frais sont inclus dans les dépens ; qu'elle réclame 2 992 € TTC (frais d'assistance technique de Monsieur E...) ; que ces frais entrent dans le cadre des frais irrépétibles et n'ont pas lieu d'être pris en compte au stade des préjudices matériels consécutifs ; que s'agissant des frais de location de véhicule, la voiture servant à transporter Madame T... s'est trouvé bloquée entre le chemin éboulé et la maison, ainsi que le relève l'expert judiciaire et ce depuis le 10 février 2015 ; qu'il s'est avéré techniquement impossible de déplacer ce véhicule ; que Madame T... demande le remboursement de factures de location de véhicule de remplacement ; que celles-ci sont établies au nom de R... N... demeurant à TOULON ; qu'elles ne revêtent pas un caractère probant quant au fait que Madame T... aurait dû préfinancer des frais de location d'un véhicule de remplacement ; que la demande en paiement de la somme de 9 479,24 € pour frais de location de véhicule, qui est recevable comme ayant été dûment présentée dans la requête initiale à jour fixe, est donc mal fondée et sera rejetée ; que (6-5) sur les demandes en paiement de 63 000 € pour préjudice de jouissance et 20 000 € pour préjudice moral (
), il ressort des éléments produits que le 10 février 2015, la propriété T... s'est trouvée enclavée ; qu'un accès piéton a pu être rétabli dans un premier temps en passant par la propriété G..., Madame G... ayant consenti le passage sur son fonds avant même que le juge des référés n'intervienne sur ce point ; que toutefois, il s'agissait d'un chemin difficile vu l'âge de Madame T... ; que dans un second temps, à partir du 25 août 2015, une passerelle a été aménagée ; qu'aucun accès pour les véhicules n'a pu être créé à proximité immédiate ; que cependant, il est devenu possible grâce à l'accès provisoire de rejoindre la voie publique en voiture, après une centaine de mètres de marche ; que les attestations produites montrent que les amis habituels de Madame T... avaient de grosses difficultés à leur rendre visite vu leur âge ; que 'accès pour les services d'urgence ou professionnels de la santé est devenu également difficile ; que les répercussions psychologiques sont indiscutables, étant donné l'âge de la victime ; que Madame T... a subi outre ces difficultés d'accès à la voie publique, des bruits, vibrations et poussières liés aux travaux ; que néanmoins, Madame T... a continué à vivre dans sa propriété et en a conservé l'usage intégral ; qu'elle ne saurait en outre, sans se contredire, à la fois déclarer avoir souffert d'un total isolement et avoir dû utiliser un véhicule de location pour accomplir ses activités hors de son domicile ; que la situation qu'elle décrit et qu'elle qualifie de « quasi claustration » apparaît donc particulièrement exagérée ; qu'en considération des éléments fournis par l'expert et des attestations produites, il sera alloué à Madame T..., en réparation de son préjudice de jouissance la somme de 20 000 € pour la période postérieure au sinistre, et en réparation de son préjudice moral, celle de 5 000 € , afin de tenir compte de la nature et de la durée du préjudice, en considération de l'âge de la victime ;

1°) ALORS QUE l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel, devant laquelle les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; qu'en se contentant d'adopter les motifs des premiers juges relatifs à la recevabilité devant le Tribunal des demandes non visées par l'autorisation d'assigner à jour fixe, cependant que, devant la Cour d'appel, qui n'était pas pour sa part saisie dans le cadre d'une procédure à jour fixe, la SCI SMV et Madame T... étaient recevables à ajouter aux prétentions soumises au premier juge des demandes qui en étaient l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, la Cour, qui a statué par des motifs impropres à permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle de la recevabilité des demandes en paiement de la somme de 5 500 € pour frais de maîtrise d'oeuvre et de 9 008,99 € correspondant à des frais de location de véhicule pour la période postérieure au 16 octobre 2015 dont elle était elle-même saisie par voie de conclusions, a privé sa décision de base légale au regard des articles 561 et 566 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel, devant laquelle les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; qu'en se contentant d'adopter les motifs des premiers juges sur le quantum des préjudices subis, sans répondre aux écritures de la SCI SMV et de Madame T... qui se prévalaient en cause d'appel de l'actualisation de leurs préjudices pour augmenter le quantum de leurs demandes indemnitaires, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme G... (demanderesse au pourvoi incident).

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté les demandes formées par Mme Q... G... au titre des travaux rendus nécessaires « après le nettoyage du chantier » ;

AUX MOTIFS QUE « sur la demande formée par Mme G... au titre des travaux rendus nécessaires " après le nettoyage du chantier " : aux termes de l'article 564 du code de procédure civile : " À peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ". / En application de ce texte, la demande formée pour la première fois devant la cour par Mme G... et dirigée contre les constructeurs et leurs assurances, pour un montant de 9 157, 70 euros, est irrecevable » (cf., arrêt attaqué, p. 8) ;

ALORS QU'une juridiction d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d'appel ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile ; qu'en énonçant, dès lors, que la demande formée par Mme Q... G... au titre des travaux rendus nécessaires « après le nettoyage du chantier », pour un montant de 9 157, 70 euros, avait été formée pour la première fois devant elle et était, en conséquence, irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, sans examiner la recevabilité de cette demande au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 564 à 567 du code de procédure civile.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité la condamnation in solidum de la société La Selva, de la société Smabtp, de M. A... D..., de la société Bet Ingebat et de la société Axa France Iard au profit de Mme Q... G..., au titre des frais dont celle-ci a fait l'avance, à la somme de 12 752, 29 euros et D'AVOIR débouté Mme Q... G... de sa demande en remboursement des sommes avancées au titre des frais d'études et des travaux provisoires à l'encontre de la société Allianz ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte. La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef. / [
] le jugement, qui se prononce par motifs pertinents que la cour adopte, sera confirmé en ce qu'il condamne in solidum la société La Selva, son assureur, la Smabtp, M. D..., le Bet Ingebat, son assureur, Axa France Iard, à rembourser à Mme G... la somme de 12 752, 29 euros dont elle a fait l'avance au titre du préfinancement de travaux provisoires. / [
] Sur les demandes de dommages et intérêts formées par Mme G... contre la compagnie Allianz : le jugement déféré repose, en son point 12, sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte. La décision entreprise sera donc confirmé de ce chef » (cf., arrêt attaqué, p. 8 et 9 ; p. 10) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « le trouble causé à la propriété [...] et à sa jouissance par la construction du mur litigieux constitue un dommage couvert par la garantie responsabilité civile de Allianz souscrite par Madame G..., son assurée. / [
] Madame G... a fait l'avance de sommes au cours de l'expertise judiciaire, l'expert ayant souligné à cet égard qu'elle avait accepté le principe de préfinancement des travaux auxquels participait la Smabtp (page 39). / En pages 43 et 44 de son rapport, l'expert judiciaire précise que la Smabtp est disposée à préfinancer un tiers des dépenses à engager rapidement, consistant en des études et travaux provisoires, Madame G... finançant les deux tiers restants. L'ensemble est évalué à 19 128, 44 €, la Smabtp ayant réglé le tiers par un chèque de 6 376 €. / C'est donc une somme de 12 752, 29 euros qui est restée en principal à la charge de Madame G.... / Il n'est pas justifié par les pièces produites aux débats que cette dernière aurait avancé en fait la somme de 16 578, 77 euros. / Par conséquent, il convient, sur le fondement de la subrogation et du trouble anormal de voisinage, de condamner in solidum la société La Selva, son assureur Smabtp, Monsieur D..., le Bet Ingebart et son assureur Axa France Iard à rembourser Madame G... la somme de 12 752, 29 euros, montant dont elle a fait l'avance. / [
] Il n'est [
] pas démontré que le refus de garantie de la société Allianz serait manifestement abusif, les conditions du sinistre ayant pu amener légitimement l'assureur à s'interroger sur sa garantie. / Par conséquent, [la demande] [
] en remboursement des sommes avancées seront rejetées » (cf., jugement entrepris, p. 16 ; p. 17 ; p. 21) ;

ALORS QUE, de première part, en se bornant, pour limiter la condamnation in solidum de la société La Selva, de la société Smabtp, de M. A... D..., de la société Bet Ingebat et de la société Axa France Iard au profit de Mme Q... G..., au titre des frais dont celle-ci a fait l'avance, à la somme de 12 752, 29 euros, à adopter les motifs des premiers juges, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par Mme Q... G..., si cette dernière n'avait pas continué, après le période prise en considération par les premiers juges, à faire l'avance de frais relatifs à des études et à des travaux provisoires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ;

ALORS QUE, de seconde part, en déboutant Mme Q... G... de sa demande en remboursement des sommes avancées au titre des frais d'études et des travaux provisoires à l'encontre de la société Allianz, quand elle relevait que le trouble causé à la propriété de la société civile immobilière Smv et à sa jouissance par la construction du mur litigieux constituait un dommage couvert par la garantie responsabilité civile de la société Allianz souscrite par Mme Q... G..., son assurée, et quand, en conséquence, les sommes avancées par Mme Q... G... au titre des frais d'études et des travaux provisoires, qui avaient pour objet de remédier au trouble causé à la propriété de la société civile immobilière Smv et à sa jouissance, constituaient également un dommage couvert par la garantie responsabilité civile de la société Allianz souscrite par Mme Q... G..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté les demandes de Mme Q... G... contre la société Sma ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la garantie des assureurs : le jugement déféré repose, là encore, sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte. La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef, à l'exception des demandes formées par les compagnies Axa et Smabtp au titre de leurs franchises contractuelles » (cf., arrêt attaqué, p. 8) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « la société Sma soutient que le contrat délivré à Monsieur D... a été suspendu dans tous ses effets au 15 septembre 2014 et résilié à compter du 30 septembre 2014 pour non-paiement de cotisations. Elle estime qu'elle n'était pas l'assureur de l'intéressé à la date de la signature du contrat le liant à Madame G... le 10 octobre 2014 et à la date du sinistre le 10 février 2015. / Elle oppose donc une non-garantie dans la mesure où le fait dommageable du sinistre est postérieur à la date de résiliation, l'ensemble des missions confiées par contrat du 10 octobre 20145 ayant été réalisé postérieurement à la régularisation du contrat de maîtrise d'oeuvre et de l'émission de la première note d'honoraires. / Monsieur D... ne conteste pas la notification de la résiliation du contrat d'assurance au 30 septembre 2014 mais indique avoir payé sa cotisation en règlement du second trimestre 2014, le 5 février 2015, avant le sinistre du 10 février 2015. Il se prévaut des dispositions de l'article L. 124-5 du code des assurances repris dans son contrat d'assurance. Il se fonde également sur l'article L. 124-1-1 du code des assurances qui définit le fait dommageable comme celui qui constitue la cause génératrice du dommage, ainsi que sur la jurisprudence qui définit le fait dommageable comme l'erreur dans l'exécution d'une prestation qui entraîne un dommage causé à un tiers. / Il convient sur ce point de faire application de l'article L. 124-5 du code des assurances, auquel renvoie le contrat d'assurance souscrit par Monsieur D.... / En application de cet article, la garantie est selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. / La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initial de la garantie et sa date de résiliation. / La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initial de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation. Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. / En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu'effectivement, après suspension, le contrat a été résilié avec effet au 30 septembre 2014 (lettre de résiliation reçue le 3 octobre 2014). / Cependant, Monsieur D... avait adressé à Madame G... le 10 mars 2014 une première lettre pour lui proposer deux solutions techniques concernant les travaux litigieux. Puis le 14 mars 2014, il lui avait adressé un nouveau courrier faisant suite à un mail reçu de Madame G..., concernant l'estimation approximative de certains frais préalables à entreprendre. / Ces premiers courriers s'inscrivent en réalité dans un cadre pré-contractuel, Monsieur D... et Madame G... n'ayant aucun engagement l'un envers l'autre à ce stade. / Le 10 octobre 2014, Monsieur D... lui a adressé un nouveau courrier pour lui confirmer qu'il se chargeait de la maîtrise d'oeuvre concernant la réalisation d'un mur de soutènement dans sa propriété, en lui indiquant que le montant de ses honoraires serait fixé à 5 600 € hors taxes, payable à raison de 50 % à la signature de la lettre de commande et 50 % à la réception des ouvrages. / C'est ce courrier qui marque l'accord de volonté entre les parties et l'engagement de Monsieur D... à réaliser les missions suivantes énumérées dans ce même courrier : avant-projet, appel d'offre et passation des marchés, direction et comptabilité des travaux, réception des ouvrages. / C'est donc à partir du 10 octobre 2014 que Monsieur D... a entrepris de réaliser l'intégralité de ses missions. / Le fait dommageable qui se définit dans l'erreur dans l'exécution de la mission ne peut être par suite antérieur à octobre 2014. / En effet, rien ne permet d'établir que Monsieur D... aurait commis une erreur dans l'exécution de sa mission avant octobre 2014. Sur ce point, il n'est pas démontré que la première des missions lui incombant, c'est-à-dire l'avant-projet, ait été réalisée avant octobre 2014. Ainsi les plans d'avant-projet portent la date d'octobre 2014 comme cela figure sur le cartouche du plan. C'est seulement à cette date qu'il les a validés, peu important qu'un tiers les ait faits bien avant octobre 2014, aucune description sommaire des ouvrages envisagés avec estimation du coût et de la durée des travaux n'ayant été fournies avant octobre 2014. De plus, la lettre du 10 mars 2014 faisant état en quelques mots de deux solutions techniques possibles pour les travaux, ne peut être assimilée à un avant-projet, dans la mesure où un avant-projet suppose un descriptif sommaire des ouvrages envisagés avec estimation du coût et de la durée. / La seconde mission correspondant à l'appel d'offre et passation des marchés a été réalisée elle aussi en octobre 2014, le marché des travaux étant daté du 14 octobre 2014 (pièce annexe 1.2 a du rapport d'expertise). Au demeurant, aucune erreur n'est invoquée concernant cette seconde mission, de sorte que le fait dommageable est sans lien avec cette mission dont la date est donc indifférente. / S'agissant des autres missions, elles n'ont jamais été réalisées, le sinistre étant intervenu avant. / À la date de résiliation du contrat d'assurance, soit le 30 septembre 2014, Monsieur D... n'avait donc pas accompli la première mission de son contrat, savoir l'avant-projet et n'avait pas encore procédé à la seconde mission, savoir appel d'offre et passation des marchés. / Par conséquent, les fautes commises par Monsieur D... dans l'exécution de ses missions n'ont pu être commises qu'à partir d'octobre 2014, soit postérieurement à la résiliation de la police d'assurance. / Il en résulte que le fait dommageable du sinistre se trouve postérieur à la résiliation de la police d'assurance. / En conséquence, que la garantie soit déclenchée par le fait dommageable ou par la réclamation, elle n'est pas due. / La demande en garantie formée contre la compagnie Sma Sa prise en sa qualité d'assureur de Monsieur D... doit donc être rejetée » (cf., jugement entrepris, p. 13 à 15) ;

ALORS QUE, de première part, la cassation de l'arrêt attaqué sur le second moyen de cassation soulevé par M. A... D... à l'appui de son pourvoi principal entraînera la cassation par voie de conséquence, en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué, par lequel la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté les demandes de Mme Q... G... contre la société Sma ;

ALORS QUE, de deuxième part, Mme Q... G... avait fait valoir, en s'appuyant sur les énonciations du rapport d'expertise judiciaire, que M. A... D... avait commencé à exécuter ses missions, et, en particulier, celle d'établir un avant-projet, avant le mois d'octobre 2014 ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, pourtant péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS QUE, de troisième part et à titre subsidiaire, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ; que, pour juger que la garantie de la société Sma n'était pas due, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a retenu qu'il n'était pas démontré que la première des missions incombant à M. A...-Christophe D..., c'est-à-dire l'avant-projet, avait été réalisée avant le mois d'octobre 2014 ; qu'en exigeant ainsi que la mission eût été entièrement réalisée avant la date de résiliation de la police d'assurance, quand la seule survenance du fait dommageable avant cette date justifiait que la garantie soit due, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a violé, par fausse application, les dispositions des articles L. 124-5 et L. 124-1-1 du code des assurances.

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