1 octobre 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-60.249

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2020:C201154

Titres et sommaires

OUTRE-MER - Nouvelle-Calédonie - Elections - Liste électorale - Liste électorale spéciale à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté - Régularité - Recours contentieux - Article L. 20 du code électoral - Saisine du tribunal judiciaire - Membre de la commission administrative spéciale - Recevabilité (non)

Nul ne pouvant être juge et partie, les membres de la commission administrative spéciale instituée par le II de l'article 189 de la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, qui ont statué en matière de révision de la liste électorale spéciale à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, prévue au I du même texte, ne peuvent saisir le tribunal de contestations élevées contre les décisions de cette commission. Viole les articles L. 20 et R. 225 du code électoral, le tribunal qui déclare recevable la demande de radiation d'un électeur de cette liste électorale spéciale, formée par des tiers électeurs dont il ressortait d'éléments de la procédure qu'ils étaient membres de la commission administrative spéciale ayant procédé à l'inscription contestée

OUTRE-MER - Nouvelle-Calédonie - Elections - Liste électorale - Radiation - Action d'un membre de la commission administrative spéciale - Recevabilité (non)

Texte de la décision

CIV. 2 / ELECT

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er octobre 2020




Cassation sans renvoi


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1154 F-P+B+R+I

Pourvoi n° B 20-60.249





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

M. T... D... K... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 20-60.249 contre le jugement rendu le 19 mai 2020 par le tribunal de première instance de Nouméa (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. N..., O..., domicilié [...] ,

2°/ à M. V..., L..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de première instance de Nouméa, 19 mai 2020), rendu en dernier ressort, et les productions, M. T... C..., devenu majeur le 24 septembre 2019, a été inscrit le 2 mars 2020 sur la liste électorale spéciale à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, prévue par le I de l'article 189 de la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999, sur décision de la commission administrative spéciale, instituée par le II du même texte.

2. Par requête enregistrée au greffe du tribunal le 12 mai 2020, MM. O... et L..., déclarant agir « [e]n la qualité de tiers électeurs de la ville de Nouméa, membres des commissions administratives spéciales », ont sollicité la radiation de M. C... de cette liste.

Examen du moyen

Sur le moyen relevé d'office

3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles L. 20 et R. 225 du code électoral :

4. Nul ne pouvant être juge et partie, les membres de la commission administrative spéciale instituée par le II de l'article 189 de la loi organique du 19 mars 1999, qui ont statué en matière de révision de la liste électorale spéciale à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, prévue au I du même texte, ne peuvent saisir le tribunal de première instance de contestations élevées contre les décisions de cette commission.

5. Pour déclarer recevable la demande présentée par MM. O... et L... aux fins de radiation de M. C... de la liste électorale spéciale établie dans la commune de Nouméa, le jugement énonce que « les demandeurs, présents à l'audience, ont justifié de leur qualité de tiers électeur ».

6. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait des éléments de la procédure que les intéressés étaient membres de la commission administrative spéciale ayant procédé à l'inscription contestée, le tribunal a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la
Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mai 2020, entre les parties, par le tribunal de première instance de Nouméa ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉCLARE IRRECEVABLE le recours formé par MM. O... et L... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt.

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