8 octobre 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-17.575

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2020:C200925

Titres et sommaires

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Compensation - Compensation entre dettes de cotisations sur des comptes détenus au titre de régimes distincts (non)

Il résulte des articles 1289, 1290 et 1291 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, que sauf connexité entre les dettes, la compensation suppose que les créances réciproques soient certaines, fongibles, liquides et exigibles. Fait une exacte application de ces textes le tribunal qui écarte la demande de compensation formée par un cotisant entre une dette de cotisations de sécurité sociale au titre d'un compte « employeur au régime général » et un trop versé de cotisations au titre d'un compte « profession indépendante », les deux dettes n'étant pas connexes et l'une d'entre elles ne satisfaisant pas aux conditions de liquidité et d'exigibilité

COMPENSATION - Compensation judiciaire - Conditions - Créances connexes - Défaut - Cas - Dettes de cotisations sur des comptes détenus au titre de régimes distincts de sécurité sociale

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 octobre 2020




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 925 F-P+B+I

Pourvoi n° W 19-17.575





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020

M. U... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-17.575 contre le jugement rendu le 2 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Carcassonne (pôle social), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Languedoc-Roussillon, dont le siège est 35 rue de La Haye, 34937 Montpellier cedex 9, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Q..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Languedoc-Roussillon, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Carcassonne, 2 avril 2019), rendu en dernier ressort, M. Q... (le cotisant) a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une opposition à la contrainte que lui a décernée, le 18 avril 2016, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) de Languedoc-Roussillon pour avoir paiement de la somme de 890,50 euros, au titre des cotisations du deuxième trimestre 2015 et de la régularisation 2015.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé


2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

3. M. Q... fait grief au jugement de valider la contrainte et de le débouter de toutes ses demandes alors :

« 1°/ que lorsque deux dettes sont connexes, le juge ne peut écarter la demande de compensation au motif que l'une d'entre elles ne réunit pas les conditions de liquidité et d'exigibilité ; qu'il est tenu de constater le principe de cette compensation à concurrence du montant de cette créance à fixer postérieurement ; qu'en rejetant la demande de compensation de M. Q... aux motifs que rien n'indique que l'excédent dont il se prévaut constitue une créance liquide et exigible et qu'il en résulte que, faute de créances liquides et exigibles réciproques, la compensation n'a pas pu s'opérer de plein droit et que la compensation judiciaire ne peut être ordonnée car M. Q... ne justifie pas de la créance qu'il indique détenir à l'égard de la caisse, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1289 à 1291 anciens du code civil ;

2°/ que le tribunal qui a constaté tout à la fois que M. Q... était redevable de cotisations au titre de son compte employeur à l'égard de l'URSSAF de Languedoc-Roussillon et que son compte profession indépendante présentait un excédent devant lui être remboursé, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles M. Q... cotisant unique à l'un et l'autre comptes pouvait opposer la compensation et a donc violé les articles 1289 à 1291 anciens du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte des articles 1289, 1290 et 1291 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, que sauf connexité entre les dettes, la compensation suppose que les créances réciproques soient certaines , fongibles, liquides et exigibles.

5. Ayant relevé, d'une part, que les cotisations réclamées par l'URSSAF concernaient des cotisations « employeur au régime général » (portant le n° [...] ) alors que le courrier de cet organisme du 19 mai 2015 indiquant qu'« après déduction de vos cotisations provisionnelles 2014, votre compte présente un excèdent qui vous sera remboursé dans les meilleurs délais » concernait le compte « profession indépendante » du cotisant (portant le n° [...] ) et, d'autre part, que le trop versé de cotisations invoqué au soutien de la demande de compensation n'était pas déterminé dans son montant et que rien n'indiquait qu'il constituait une créance liquide et exigible, le tribunal qui a fait ressortir qu'il n'existait pas de lien de connexité entre les dettes dont la compensation était demandée, a décidé à bon droit que faute de créances liquides et exigibles réciproques, il n'y avait pas lieu à compensation entre elles.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Q... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Languedoc-Roussillon ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Q...

IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE d'avoir validé la contrainte émise par l'URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON à l'encontre de Monsieur Q... pour son entier montant et d'avoir débouté ce dernier de toutes ses demandes,

AUX MOTIFS QUE :

« Il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

Selon l'article 1289 ancien du code civil, lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes (
).

Selon l'article 1290 ancien du code civil, la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives.

Selon l'article 1291 ancien du même code, la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui sont liquides et exigibles.

Selon l'article 1293 ancien, la compensation a eu quelles que soient les causes de l'une ou l'autre des dettes (
).

En l'espèce, Monsieur Q..., qui ne conteste pas être redevable de cotisations au titre de son compte employeur à l'égard de l'URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON, doit établir que cette dernière est également débitrice envers lui d'une créance.

Faute d'obligations réciproques, il ne peut y avoir de compensation.

Les cotisations réclamées par la caisse concernent des cotisations employeur du régime général.

Il est produit un courrier du 19 mai 2015 de l'URSSAF de « régularisation des cotisations et appel de cotisations 2015 » indiquant : « après déduction de vos cotisations provisionnelles 2014, votre compte présente un excédent qui vous sera remboursé dans les meilleurs délais ». Ce courrier concernait le compte « profession indépendante » n° 917 ....

Le compte employeur de Monsieur Q... porte le numéro [...] ainsi qu'il en ressort du document « dernier avis avant poursuites employeur général » du 2 octobre 2015 concernant les cotisations pour le 2ème trimestre 2015.

Cependant, si le courrier précité mentionne effectivement un excédent, son montant n'est pas établi et rien n'indique, compte tenu de la date du courrier et de sa teneur, que cet excédent constitue une créance liquide et exigible.

Il en résulte que, faute de créances liquides et exigibles réciproques, la compensation n'a pas pu s'opérer de plein droit.

Si Monsieur Q... peut solliciter une compensation judiciaire, il convient de constater qu'il ne justifie pas de la créance qu'il indique détenir à l'égard de la caisse.

Sa demande de compensation doit donc être rejetée.

Enfin, les cotisations relatives au 3ème trimestre 2015 ne sont pas visées par la contrainte et le fait qu'elles aient été acquittées est sans rapport avec la régularisation des cotisations pour l'année 2015.

En conséquence, la contrainte sera validée pour son entier montant. »

1- ALORS QUE lorsque deux dettes sont connexes, le juge ne peut écarter la demande en compensation au motif que l'une d'entre elles ne réunit pas les conditions de liquidité et d'exigibilité ; Qu'il est tenu de constater le principe de cette compensation à concurrence du montant de cette créance à fixer postérieurement ; Qu'en rejetant la demande de compensation de Monsieur Q... aux motifs que rien n'indique que l'excédent dont il se prévaut constitue une créance liquide et exigible et qu'il en résulte que, faute de créances liquides et exigibles réciproques, la compensation n'a pas pu s'opérer de plein droit et que la compensation judiciaire ne peut être ordonnée car Monsieur Q... ne justifie pas de la créance qu'il indique détenir à l'égard de la caisse, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1289 à 1291 anciens du code civil ;

2- ALORS QUE le tribunal qui a constaté tout à la fois que Monsieur Q... était redevable de cotisations au titre de son compte employeur à l'égard de l'URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON et que son compte profession indépendante présentait un excédent devant lui être remboursé, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles Monsieur Q... cotisant unique à l'un et l'autre comptes pouvait opposer la compensation et a donc violé les articles 1289 à 1291 anciens du code civil ;

3- ALORS QUE le jugement doit être motivé à peine de nullité ; Que ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile le jugement qui se détermine au visa d'éléments de preuve non suffisamment analysés ; Qu'après avoir constaté que Monsieur Q... produit un courrier de l'URSSAF du 19 mai 2015 de régularisation des cotisations et appel de cotisations 2015 indiquant « après déduction de vos cotisations professionnelles 2015, votre compte présente un excédent qui vous sera remboursé dans les meilleurs délais », le tribunal a débouté Monsieur Q... de sa demande de compensation aux motifs que, si ce courrier mentionne effectivement un excédent, son montant n'est pas établi et que rien n'indique, compte tenu de la date du courrier et de sa teneur, que cet excédent constitue une créance liquide et exigible et que la demande compensation judiciaire doit être rejetée car il convient de constater qu'il ne justifie pas de la créance qu'il indique détenir à l'égard de la caisse; Qu'en statuant ainsi sans même procéder à l'analyse des trois autres pages de ce courrier, et notamment de ses deux annexes comportant le détail des cotisations définitives 2014 et des cotisations provisionnelles 2015 faisant apparaître un excédent chiffré au profit de Monsieur Q..., le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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