22 octobre 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-19.185

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2020:C201058

Titres et sommaires

SECURITE SOCIALE - caisse - urssaf - décision - annulation de mesures d'exonération et de réduction de cotisations - cas - faits établissant l'élément matériel du délit de travail dissimulé - article l. 133-4-5 du code de la sécurité sociale - application dans le temps

Selon l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, lorsqu'il est constaté que le donneur d'ordre n'a pas rempli l'une des obligations définies à l'article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, l'organisme de recouvrement procède à l'annulation des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions dont le donneur d'ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. Selon les articles 2 et 22 du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013 les modalités de mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 133-4-5 sont entrées en vigueur le 6 décembre 2013. Il résulte de ces textes que les sanctions prévues par le premier sont applicables lorsque, à l'occasion d'un contrôle en cours au 6 décembre 2013, ont été constatés le manquement du donneur d'ordre à son obligation de vigilance et des faits matériels de travail dissimulé par son cocontractant, commis postérieurement à la date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 octobre 2020




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1058 F-P+B+I

Pourvoi n° W 19-19.185





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

La société Lainière de Picardie Bc, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-19.185 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre - protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Lainière de Picardie Bc, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Picardie, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 mai 2019) et les productions, la société Lainière de Picardie Bc (le donneur d'ordre) a confié, en 2013 et 2014, le gardiennage de ses locaux à la société Sécurité gardiennage Security. Après avoir réalisé un contrôle d'assiette et dressé un procès verbal de travail dissimulé à l'encontre de cette dernière, l'URSSAF de Picardie (l'URSSAF) a adressé au donneur d'ordre deux lettres d'observations, les 30 et 31 décembre 2015, l'avisant de la mise en oeuvre de la solidarité financière prévue à l'article L. 8222-2 du code du travail et de l'annulation des exonérations dites "Fillon", au titre des années 2013 et 2014, suivies, les 15 juin et 22 juillet 2016, de deux mises en demeure.

2. Le donneur d'ordre a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur les premier et second moyens, ce dernier pris en ses quatre premières branches, ci-après annexé


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le second moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

4. Le donneur d'ordre fait grief à l'arrêt de le condamner à payer les cotisations et majorations de retard afférentes à l'annulation des exonérations de cotisations, alors « qu'aux termes de l'article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur ; que la suppression des mesures de réduction de cotisations de sécurité sociale prévues par l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale est issue de l'article 101 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 rentrée en vigueur le 6 décembre 2013 ; que ce mécanisme ne pouvait en conséquence s'appliquer de manière rétroactive au titre de la période antérieure au 6 décembre 2013 ; qu'en décidant au contraire que dès lors que le texte était applicable en 2014, au jour du redressement, la société Lainière de Picardie avait pu se voir appliquer une telle mesure de sanction au titre d'une période antérieure au 6 décembre 2013, la cour d'appel a violé l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1 et 2 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, lorsqu'il est constaté que le donneur d'ordre n'a pas rempli l'une des obligations définies à l'article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, l'organisme de recouvrement procède à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d'ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. Selon les articles 2 et 22 du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013 les modalités de mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 133-4-5 sont entrées en vigueur le 6 décembre 2013.

6. Il se déduit de ces textes que les sanctions prévues par le premier sont applicables lorsque, à l'occasion d'un contrôle, en cours au 6 décembre 2013, ont été constatés le manquement du donneur d'ordre à son obligation de vigilance et des faits matériels de travail dissimulé par son cocontractant ou sous-traitant, commis postérieurement à la date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012.

7. Ayant relevé que la responsabilité du donneur d'ordre était recherchée au titre des années 2013 et 2014 et que le redressement en cause était en cours au 1er janvier 2014, la cour d'appel en a exactement déduit qu'était applicable le dispositif de sanction du donneur d'ordre institué par les dispositions susvisées.

8. Le moyen n'est dès lors pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lainière de Picardie Bc aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lainière de Picardie Bc et la condamne à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Lainière de Picardie Bc

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR validé la mise en demeure et les opérations de contrôle, d'AVOIR confirmé les décisions de la commission de recours amiable de l'URSSAF de Picardie du 18 novembre 2016, d'AVOIR validé le redressement, d'AVOIR condamné la Société LAINIERE DE PICARDIE à payer à l'URSSAF de Picardie les cotisations et majorations de retard afférentes à la mise en jeu de la solidarité financière, d'AVOIR débouté la Société LAINIERE DE PICARDIE de ses demandes plus amples ou contraires et d'AVOIR condamné la Société LAINIERE DE PICARDIE aux dépens de l'instance nés postérieurement au 31 décembre 2018 et au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Selon les dispositions de l'article L. 8222-1du code du travail, Toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte : 1º des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; 2º de l'une seulement des formalités mentionnées au 1º, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants. L'article D. 8222-5 dispose que « La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution : 1º Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. 2º Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants : a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ; b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ; c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ; d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d'inscription. » Cette obligation a pour objet de lutter contre le travail clandestin, les textes instituent ainsi une obligation pour le donner d'ordre d'être vigilant, et à défaut de le faire, il encourt la sanction prévue par l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, il est établi que l'Urssaf a dressé une procédure de travail dissimulé à l'encontre de la société Sécurité Gardiennage Vigilance Security, après avoir constaté que celle-ci n'avait pas respecté son obligation de produire les documents obligatoires depuis la création de la société, que l'examen de ses comptes bancaires montrait des opérations assimilées à des versements de salaire au bénéfice de cinq personnes, ce qui représentait des paiements supérieurs à la masse salariale déclarée à l'Urssaf, que le gérant s'était vu notifier une interdiction de gérer, et qu'enfin, le conseil national des activités privées de sécurité lui avait notifié une interdiction d'exercer pendant un an du fait d'une situation de travail dissimulé. L'Urssaf, au vu des pièces qu'elle avait pu obtenir, soit la communication par la banque des relevés des comptes bancaires de la société a reconstitué le montant des salaires versés, et calculé les minorations de la masse salariale. La SAS Lainière de Picardie n'a jamais contesté qu'elle n'avait pas respecté les obligations qui lui incombent en application des articles susvisés, puisqu'elle n'avait pu produire que l'extrait K Bis de la société de sécurité et les factures, précisant qu'elle n'avait jamais pu obtenir la transmission de l'attestation de fourniture des déclarations sociales, tout en soulignant que sa cocontractante lui avait toujours affirmé être en règle. Sur la forme du redressement L'appelante soutient que l'Urssaf n'a pas respecté la procédure de contrôle fixée par l'article R. 243-59. Ces dispositions ne sont pas applicables à la procédure suivie en l'espèce, soit celle dite de la solidarité financière qui découle de l'établissement du procès-verbal de travail dissimulé. C'est donc vainement que l'appelante argue de ce que la charte du cotisant ne lui a pas été remise. De même, l'appelante prétend qu'en exerçant leur droit de communication, les inspecteurs de l'Urssaf aurait détourné la procédure de contrôle, pour opérer un contrôle déguisé, qui ne respectait pas ses droits. Ce raisonnement ne peut en aucun cas être suivi, car là encore, les inspecteurs n'ont exercé un contrôle de la SAS Lainière de Picardie, mais ont fait une stricte application des dispositions relatives à la solidarité financière. Il leur appartenait après avoir constaté que la société sécurité gardiennage vigilance security avait dissimulé son activité, de vérifier si ses donneurs d'ordre avaient ou n'avaient pas respecté les obligations qui leur incombent en vertu de l'article L. 8222-1, et il s'agissait là de l'objet de leur demande de communication, qui ne peut être assimilée, contrairement à ce que soutient l'appelante à un stratagème. Le fait que cette demande de communication ait comporté l'indication selon laquelle la demande avait pour objet de détecter une fraude correspondait à la stricte réalité, à savoir que même si la fraude imputée à la société sécurité gardienne vigilance security était éventuellement déjà établie, il appartenait encore aux inspecteurs de l'Urssaf de vérifier si de son côté, la société donneuse d'ordre, avait ou pas respecté la législation. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation considère que « dans la mise en oeuvre de la solidarité financière consécutive au constat d'un travail dissimulé, l'URSSAF a pour seule obligation, avant la décision de redressement, d'exécuter les formalités assurant le respect du principe de la contradiction par l'envoi de la lettre d'observations, sans être tenue de joindre à celle-ci le procès-verbal constatant le délit, dont le juge peut toujours ordonner la production pour lever le doute invoqué par le donneur d'ordre poursuivi, ni de soumettre le donneur d'ordre au contrôle réglementairement aménagé pour le sous-traitant, auteur principal ». Il suffit donc que la lettre d'observations avisant le donneur d'ordre de la mise en oeuvre à son encontre de la solidarité financière indique le montant global des cotisations dues et leurs modalités de calcul, année par année. En revanche, l'URSSAF n'est pas tenue de le soumettre à un contrôle, ni de lui envoyer d'autres documents, tels le procès-verbal de constatation du travail dissimulé, ou les documents comptables de l'entreprise ayant permis de chiffrer le montant du redressement. En vertu des dispositions de l'article L. 8222-3 du code du travail, les sommes exigibles du donneur d'ordre sont déterminées « à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession ». L'étendue de la solidarité financière est proportionnelle à la part que le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage a pris dans l'accomplissement de l'infraction. Contrairement à ce que soutient la SAS Lainière de Picardie, la solidarité s'applique au simple prorata de la valeur des marchés exécutés pour elle, sans qu'il y ait à prouver que les travailleurs dissimulés soient intervenus sur son ou ses chantiers. Elle ajoute ainsi au texte une condition que celui-ci ne prévoit pas. Il doit au demeurant être observé que l'appelante affirme qu'aucun salarié non déclaré est intervenu chez elle, ce qu'elle veut prouver en produisant les fiches de paie des salariés concernés. Mais par définition, les travailleurs non déclarés n'étaient pas titulaires de fiches de paie, et leur intervention ou non intervention ne peut se déduire des copies des fiches de paie de ceux qui étaient déclarés. La SAS Lainière de Picardie soulève pour la première fois en cause d'appel l'irrégularité de la mise en demeure qui lui a été délivrée le 22 juillet 2016 au motif que le montant des cotisations réclamées serait différent de celui qui avait été porté dans la lettre d'observations du 30 décembre 2015. La lettre d'observations précisait les années sur lesquelles avait été opéré le contrôle, soit de 2011 à 2014, le chiffre d'affaires réalisé par la société sécurité gardiennage vigilance security, le chiffre d'affaires réalisé grâce aux ordres de la SAS Lainière de Picardie, le montant du redressement des cotisations, la majorations de 25 % prévue par les textes, et le montant correspondant à l'annulation de l'avantage Fillon; pour aboutir à un total de 23 954 euros, et 26 355 euros après ajout des majorations. Contrairement à ce qu'elle soutient, la SAS Lainière de Picardie a dûment été informée de la nature et de l'étendue de ses obligations » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « Sur le moyen tiré du non-respect de la procédure. Aux termes des dispositions de l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, le bénéfice de toute mesure de réduction et d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant, est subordonné au respect par l'employeur ou le travailleur indépendant des dispositions des articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail. Aux termes des dispositions de l'article L. 8222-1 du code du travail, « toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; 2° de l'une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants. Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret ». En l'espèce, la société LAINIERE ne conteste pas avoir confié une partie de son activité en sous-traitance à la SARL SECURITE GARDIENNAGE pour les années 2013 et 2014 et confirme ne pas s'être assurée de la régularité de sa situation en se faisant remettre l'attestation de vigilance et le K-bis et ce contrairement aux dispositions des articles D. 8222-5 et D. 8222-7 du code du travail. Il n'est pas contesté non plus qu'un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par l'URSSAF et adressé à Monsieur le Procureur de la République d'AMIENS le 23 septembre 2015. Contrairement à ce que prétend la société LAINIERE, dans le cadre de l'application de la solidarité financière du donneur d'ordre et du maître d'ouvrage, la société LAINIERE n'est pas fondée à déplorer la non-réception de l'avis de passage ou de la charte du cotisant de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dès lors qu'elle n'est pas l'employeur contrôlé et qu'une dispense d'avis est prévue en cas de contrôle aux fins de recherche d'infraction de travail dissimulé. Ainsi, son droit de réponse à la lettre d'observations avec réponse obligatoire de l'inspecteur du recouvrement et son droit de saisine de la commission de recours amiable lui offrent les possibilités de confronter contradictoirement ses arguments à ceux de l'URSSAF. En l'espèce, il convient de constater que la lettre d'observations notifiée le 31 décembre 2015 à la société LAINIERE par l'URSSAF comportait toutes les mentions obligatoires permettant ainsi à la société LAINIERE de connaître les causes, les périodes les bases et montants des cotisations. Au vu de ce qui précède, les moyens tirés de la nullité de la procédure sont écartés comme inopérants. Sur le moyen tiré d'une erreur dans le calcul des cotisations. En application des dispositions des articles L. 133-4-2 et L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale, l'annulation des exonérations et réductions de cotisations ou contributions dont l'entreprise a bénéficié est plafonné à 75.000 € pour une personne morale. Contrairement à ce que prétend la société LAINIERE, cette annulation s'applique aux redressements résultant d'un constat opéré à compter du 1er janvier 2014. Ce moyen est également écarté comme inopérant » ;

1) ALORS QUE si la recherche des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1 du code du travail est soumise aux articles L. 8271-1 et suivants du même code, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un organisme de recouvrement procède, dans le cadre du contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par les employeurs prévu par les articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, à la recherche des infractions susmentionnées aux seules fins de recouvrement des cotisations afférentes ; qu'en l'espèce, la Société LAINIERE DE PICARDIE faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la lettre d'observations du 30 décembre 2015 (réf. 523011229-GF) de l'URSSAF de Picardie avait pour seule finalité le recouvrement des cotisations consécutives au travail dissimulé sans recherche et constatation d'une infraction de la société constitutive de travail illégal ; qu'elle soutenait en conséquence que le contrôle relevait de la procédure de droit commun des articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dont il méconnaissait les exigences en ne faisant pas mention de la Charte du cotisant contrôlé ; qu'en décidant néanmoins que la procédure de contrôle ayant abouti à cette lettre d'observations ne relevait pas de la procédure de contrôle de « droit commun » prévue par ces textes, mais de la procédure spécifique qui découle de l'établissement du procès-verbal de travail dissimulé soumise aux articles L. 8271-1 et suivants du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale pris en leur version applicable au litige ;

2/ ALORS QU'en retenant que les inspecteurs de l'URSSAF n'avaient pas opéré un contrôle prévu par les articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale mais avaient appliqué la procédure spécifique qui découle de l'établissement du procès-verbal de travail dissimulé soumise aux articles L. 8271-1 et suivants du code du travail, cependant que la lettre d'observations du 30 décembre 2015 (réf. 523011229-GF) indique explicitement « constitu[er] la lettre d'observations prévue à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale » (voir lettre d'observations p. 9), ce dont il résultait clairement qu'elle était adressée à la société LAINIERE DE PICARDIE dans le cadre d'un contrôle des articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a dénaturé ladite lettre d'observations et violé le principe selon lequel il est interdit aux juges du fond de dénaturer les écrits soumis à leur examen ;

3. ALORS QU'en considérant que l'absence de délivrance à la société par l'URSSAF de la charte du cotisant contrôlé ou d'indication de l'adresse électronique où ce document était consultable n'avait pas entaché la lettre d'observations du 30 décembre 2015 (réf. 523011229-GF) d'irrégularité, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale pris en sa version applicable au litige ;

4/ ALORS QUE le redressement est entaché de nullité en présence d'une discordance inexpliquée entre le montant du redressement mentionné dans la lettre d'observations et dans la lettre de mise en demeure, le redevable se trouvant alors dans l'impossibilité d'avoir une connaissance exacte de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'en validant le redressement infligé et en retenant que la société LAINIERE DE PICARDIE ne pouvait se prévaloir de divergences entre la lettre d'observations du 30 décembre 2015 (réf. 523011229-GF) et la lettre de mise en demeure du 22 juillet 2016 puisque le montant visé dans ladite mise en demeure correspondrait au montant de redressement visé dans la lettre d'observations assorti des majorations, sans répondre au moyen de la société faisant cependant état de discordances entre les postes de redressement visés dans lettre d'observations et la mise en demeure et indiquant que la différence de montant entre les deux actes ne pouvait s'expliquer mathématiquement par les majorations (voir conclusions p. 8 à 10), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5/ ALORS ET A TITRE SUBSIDIAIRE QUE selon la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel par décision du 31 juillet 2015 (n° 2015-479 QPC 31 juillet 2015), les dispositions de l'article L. 8222-2 du code du travail « ne sauraient, sans méconnaître les exigences qui découlent de l'article 16 de la Déclaration de 1789, interdire au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu » ; qu'en validant le redressement alors qu'il ressort de ses constatations qu'il a été initié irrégulièrement par la demande de communication de pièces prévue par l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, à une date où la société sous-traitante avait déjà fait l'objet d'un procès-verbal de travail dissimulé, et sans que la société LAINIERE DE PICARDIE ne soit informée qu'un contrôle la visait, la cour d'appel a violé l'article L. 8222-2 du code du travail tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, ensemble les articles L. 8221-1, L. 8222-1, D. 8222-5, L. 8271-1 et L. 8271-8 du code du travail en leur version applicable au litige ;

6/ ALORS A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE QUE selon l'article L. 8222-3 du code du travail « les sommes dont le paiement est exigible en application de l'article L. 8222-2 sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession » ; qu'en vertu de ce texte, le donneur d'ordre ne peut être redressé qu'au titre des travailleurs étant intervenus irrégulièrement en son sein ; que la société LAINIERE DE PICARDIE faisait valoir que le redressement était inexactement calculé comme prenant également en compte les prestations payées au titre de salariés du sous-traitant étant intervenus de manière régulière en son sein ; qu'en décidant que cette circonstance était sans incidence et que le redressement devait être calculé au regard de l'intégralité des prestations effectuées par le sous-traitant pour le compte de la société LAINIERE DE PICARDIE, peu important que les travailleurs dissimulés ne soient pas intervenus en son sein, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-1, L. 8222-1, L. 8222-2, D. 8222-5, L. 8271-1 et L. 8271-8 du code du travail en leur version applicable au litige.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR validé la mise en demeure et les opérations de contrôle, d'AVOIR confirmé les décisions de la commission de recours amiable de l'URSSAF de Picardie du 18 novembre 2016, d'AVOIR validé le redressement, d'AVOIR condamné la société LAINIERE DE PICARDIE à payer à l'URSSAF de Picardie les cotisations et majorations de retard afférentes à l'annulation des exonérations de cotisations, d'AVOIR débouté la société LAINIERE DE PICARDIE de ses demandes plus amples ou contraires et d'AVOIR condamné la société LAINIERE DE PICARDIE aux dépens de l'instance nés postérieurement au 31 décembre 2018 et au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Selon les dispositions de l'article L. 8222-1 du code du travail, Toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte : 1º des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; 2º de l'une seulement des formalités mentionnées au 1º, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants. L'article D. 8222-5 dispose que 'La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution : 1º Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. 2º Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants : a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ; b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ; c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ; d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d'inscription.' Cette obligation a pour objet de lutter contre le travail clandestin, les textes instituent ainsi une obligation pour le donner d'ordre d'être vigilant, et à défaut de le faire, il encourt la sanction prévue par l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, il est établi que l'Urssaf a dressé une procédure de travail dissimulé à l'encontre de la société Sécurité Gardiennage Vigilance Security, après avoir constaté que celle-ci n'avait pas respecté son obligation de produire les documents obligatoires depuis la création de la société, que l'examen de ses comptes bancaires montrait des opérations assimilées à des versements de salaire au bénéfice de cinq personnes, ce qui représentait des paiements supérieurs à la masse salariale déclarée à l'Urssaf, que le gérant s'était vu notifier une interdiction de gérer, et qu'enfin, le conseil national des activités privées de sécurité lui avait notifié une interdiction d'exercer pendant un an du fait d'une situation de travail dissimulé. L'Urssaf, au vu des pièces qu'elle avait pu obtenir, soit la communication par la banque des relevés des comptes bancaires de la société a reconstitué le montant des salaires versés, et calculé les minorations de la masse salariale. La SAS Lainière de Picardie n'a jamais contesté qu'elle n'avait pas respecté les obligations qui lui incombent en application des articles susvisés, puisqu'elle n'avait pu produire que l'extrait K Bis de la société de sécurité et les factures, précisant qu'elle n'avait jamais pu obtenir la transmission de l'attestation de fourniture des déclarations sociales, tout en soulignant que sa cocontractante lui avait toujours affirmé être en règle. Sur la forme du redressement L'appelante soutient que l'Urssaf n'a pas respecté la procédure de contrôle fixées par l'article R. 243-59. Ces dispositions ne sont pas applicables à la procédure suivie en l'espèce, soit celle dite de la solidarité financière qui découle de l'établissement du procès-verbal de travail dissimulé. C'est donc vainement que l'appelante argue de ce que la charte du cotisant ne lui a pas été remise. De même, l'appelante prétend qu'en exerçant leur droit de communication, les inspecteurs de l'Urssaf aurait détourné la procédure de contrôle, pour opérer un contrôle déguisé, qui ne respectait pas ses droits. Ce raisonnement ne peut en aucun cas être suivi, car là encore, les inspecteurs n'ont exercé un contrôle de la SAS Lainière de Picardie, mais ont fait une stricte application des dispositions relatives à la solidarité financière. Il leur appartenait après avoir constaté que la société sécurité gardiennage vigilance security avait dissimulé son activité, de vérifier si ses donneurs d'ordre avaient ou n'avaient pas respecté les obligations qui leur incombent en vertu de l'article L. 8222-1, et il s'agissait là de l'objet de leur demande de communication, qui ne peut être assimilée, contrairement à ce que soutient l'appelante à un stratagème. Le fait que cette demande de communication ait comporté l'indication selon laquelle la demande avait pour objet de détecter une fraude correspondait à la stricte réalité, à savoir que même si la fraude imputée à la société sécurité gardienne vigilance security était éventuellement déjà établie, il appartenait encore aux inspecteurs de l'Urssaf de vérifier si de son côté, la société donneuse d'ordre, avait ou pas respecté la législation. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation considère que « dans la mise en 'oeuvre de la solidarité financière consécutive au constat d'un travail dissimulé, l'URSSAF a pour seule obligation, avant la décision de redressement, d'exécuter les formalités assurant le respect du principe de la contradiction par l'envoi de la lettre d'observations, sans être tenue de joindre à celle-ci le procès-verbal constatant le délit, dont le juge peut toujours ordonner la production pour lever le doute invoqué par le donneur d'ordre poursuivi, ni de soumettre le donneur d'ordre au contrôle réglementairement aménagé pour le sous-traitant, auteur principal ». Il suffit donc que la lettre d'observations avisant le donneur d'ordre de la mise en oeuvre à son encontre de la solidarité financière indique le montant global des cotisations dues et leurs modalités de calcul, année par année. En revanche, l'URSSAF n'est pas tenue de le soumettre à un contrôle, ni de lui envoyer d'autres documents, tels le procès-verbal de constatation du travail dissimulé, ou les documents comptables de l'entreprise ayant permis de chiffrer le montant du redressement. En vertu des dispositions de l'article L. 8222-3 du code du travail, les sommes exigibles du donneur d'ordre sont déterminées « à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession ». L'étendue de la solidarité financière est proportionnelle à la part que le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage a pris dans l'accomplissement de l'infraction. Contrairement à ce que soutient la SAS Lainière de Picardie, la solidarité s'applique au simple prorata de la valeur des marchés exécutés pour elle, sans qu'il y ait à prouver que les travailleurs dissimulés soient intervenus sur son ou ses chantiers. Elle ajoute ainsi au texte une condition que celui-ci ne prévoit pas. Il doit au demeurant être observé que l'appelante affirme qu'aucun salarié non déclaré est intervenu chez elle, ce qu'elle veut prouver en produisant les fiches de paie des salariés concernés. Mais par définition, les travailleurs non déclarés n'étaient pas titulaires de fiches de paie, et leur intervention ou non intervention ne peut se déduire des copies des fiches de paie de ceux qui étaient déclarés. La SAS Lainière de Picardie soulève pour la première fois en cause d'appel l'irrégularité de la mise en demeure qui lui a été délivrée le 22 juillet 2016 au motif que le montant des cotisations réclamées serait différent de celui qui avait été porté dans la lettre d'observations du 30 décembre 2015. La lettre d'observations précisait les années sur lesquelles avait été opéré le contrôle, soit de 2011 à 2014, le chiffre d'affaires réalisé par la société sécurité gardiennage vigilance security, le chiffre d'affaires réalisé grâce aux ordres de la SAS Lainière de Picardie, le montant du redressement des cotisations, la majorations de 25 % prévue par les textes, et le montant correspondant à l'annulation de l'avantage Fillon; pour aboutir à un total de 23 954 euros, et 26 355 euros après ajout des majorations. Contrairement à ce qu'elle soutient, la SAS Lainière de Picardie a dûment été informée de la nature et de l'étendue de ses obligations. Enfin, la SAS Lainière de Picardie soutient que l'Urssaf ne pouvait annuler les exonérations de cotisations sociales du donneur d'ordre. Il apparaît cependant que le dispositif est entré en vigueur par suite de la loi de financement de la sécurité sociale du 17 décembre 2012, et le décret a été publié le 3 décembre 2013 et prévoyait qu'il serait applicable à compter du 1er janvier 2014. Contrairement à ce que soutient l'appelante, le texte était applicable aux procédures en cours à la date du 1er janvier 2014, ce qui était le cas du redressement en cours, et non pas aux infractions constatées postérieurement à cette date. Il convient en conséquence de confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions »

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « Sur le moyen tiré du non-respect de la procédure. Aux termes des dispositions de l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, le bénéfice de toute mesure de réduction et d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant, est subordonné au respect par l'employeur ou le travailleur indépendant des dispositions des articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail. Aux termes des dispositions de l'article L. 8222-1 du code du travail, « toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; 2° de l'une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants. Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret ». En l'espèce, la société LAINIERE ne conteste pas avoir confié une partie de son activité en sous-traitance à la SARL SECURITE GARDIENNAGE pour les années 2013 et 2014 et confirme ne pas s'être assurée de la régularité de sa situation en se faisant remettre l'attestation de vigilance et le K-bis et ce contrairement aux dispositions des articles D. 8222-5 et D. 8222-7 du code du travail. Il n'est pas contesté non plus qu'un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par l'URSSAF et adressé à Monsieur le Procureur de la République d'AMIENS le 23 septembre 2015. Contrairement à ce que prétend la société LAINIERE, dans le cadre de l'application de la solidarité financière du donneur d'ordre et du maître d'ouvrage, la société LAINIERE n'est pas fondée à déplorer la non-réception de l'avis de passage ou de la charte du cotisant de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dès lors qu'elle n'est pas l'employeur contrôlé et qu'une dispense d'avis est prévue en cas de contrôle aux fins de recherche d'infraction de travail dissimulé. Ainsi, son droit de réponse à la lettre d'observations avec réponse obligatoire de l'inspecteur du recouvrement et son droit de saisine de la commission de recours amiable lui offrent les possibilités de confronter contradictoirement ses arguments à ceux de l'URSSAF. En l'espèce, il convient de constater que la lettre d'observations notifiée le 31 décembre 2015 à la société LAINIERE par l'URSSAF comportait toutes les mentions obligatoires permettant ainsi à la société LAINIERE de connaître les causes, les périodes les bases et montants des cotisations. Au vu de ce qui précède, les moyens tirés de la nullité de la procédure sont écartés comme inopérants. Sur le moyen tiré d'une erreur dans le calcul des cotisations. En application des dispositions des articles L. 133-4-2 et L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale, l'annulation des exonérations et réductions de cotisations ou contributions dont l'entreprise a bénéficié est plafonné à 75.000 € pour une personne morale. Contrairement à ce que prétend la société LAINIERE, cette annulation s'applique aux redressements résultant d'un constat opéré à compter du 1er janvier 2014. Ce moyen est également écarté comme inopérant » ;

1/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure du chef de dispositif ayant confirmé le redressement opéré à l'encontre de la société LAINIERE DE PICARDIE sur le fondement de l'annulation des exonérations de cotisations du donneur d'ordre non vigilant suite au constat de travail dissimulé du sous-traitant ;

2) ALORS QUE si la recherche des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1 du code du travail est soumise aux articles L. 8271-1 et suivants du même code, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un organisme de recouvrement procède, dans le cadre du contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par les employeurs et les travailleurs indépendants prévu par les articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, à la recherche des infractions susmentionnées aux seules fins de recouvrement des cotisations afférentes notamment engendrés par la perte du droit à exonération ; qu'en l'espèce, la société LAINIERE DE PICARDIE faisait valoir que la lettre d'observations du 31 décembre 2015 (réf. 399279355-LD) avait pour seule finalité le recouvrement des cotisations dues consécutivement à l'annulation des droits à exonérations sans recherche et constatation d'une infraction de la société LAINIERE DE PICARDIE constitutive de travail illégal ; qu'elle soutenait en conséquence que le contrôle relevait de la procédure de droit commun des articles L. 243-7 et R. 243-59, dont la lettre d'observations méconnaissait les exigences en ne faisant pas mention de l'existence de la Charte du cotisant contrôlé ; qu'en décidant néanmoins que la procédure de contrôle ayant abouti à cette lettre d'observations ne relevait pas de la procédure de contrôle de « droit commun » prévue par ces textes, mais de la procédure spécifique qui découle de l'établissement du procès-verbal de travail dissimulé soumise aux articles L. 8271-1 et suivants du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale pris en leur version applicable au litige ;

3/ ALORS QU'en retenant que les inspecteurs de l'URSSAF n'avaient pas opéré un contrôle prévu par les articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale mais avaient appliqué les dispositions relatives à la solidarité financière, cependant que la lettre d'observations du 31 décembre 2015 (réf. 399279355-LD) visait explicitement à son entête « l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale » et précisait « nous avons l'honneur de vous communiquer les observations consécutives à la vérification de l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garanties des salaires concernant les infractions aux interdictions mentionnées aux articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail » (voir lettre d'observations p. 1), ce dont il résultait qu'elle était adressée à la Société dans le cadre d'un contrôle des articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a dénaturé ladite lettre d'observations et violé le principe selon lequel il est interdit aux juges du fond de dénaturer les écrits soumis à leur examen ;

4. ALORS QU'en considérant que l'absence de délivrance à la société LAINIERE DE PICARDIE par l'URSSAF de la charte du cotisant contrôlé ou d'indication de l'adresse électronique où ce document était consultable n'avait pas entaché la lettre d'observations du 31 décembre 2015 (réf. 399279355-LD) d'irrégularité, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ;

5/ ALORS QU'aux termes de l'article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur ; que la suppression des mesures de réduction de cotisations de sécurité sociale prévues par l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale est issue de l'article 101 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 rentrée en vigueur le 6 décembre 2013 ; que ce mécanisme ne pouvait en conséquence s'appliquer de manière rétroactive au titre de la période antérieure au 6 décembre 2013 ; qu'en décidant au contraire que dès lors que le texte était applicable en 2014, au jour du redressement, la société LAINIERE DE PICARDIE avait pu se voir appliquer une telle mesure de sanction au titre d'une période antérieure au 6 décembre 2013, la cour d'appel a violé l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1 et 2 du code civil.

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